Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 janv. 2017, n° 15/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 janvier 2015, N° 13/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. ADVENTO, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ LA S.A. GENERALI, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), LA S.A.S. PH LAURENT, LA S.A.R.L. PROMOBAT, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC BEAU SEJOUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2017 (Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 15/01187
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
LA S.A.S. PH Y
LA S.A. GENERALI
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC BEAU SEJOUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2015 (R.G. 13/00090) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 février 2015
APPELANTES :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
LA S.A.R.L. ADVENTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 20 – XXX
Représentées par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : LA S.A.S. PH Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
LA S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7, XXX
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
LA S.A.R.L. PROMOBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC BEAU SEJOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et agissant par son syndic la S.A.R.L. AGENCE CAP, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
XXX
Représenté par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2004 et 2005, la société Groupe Eurobat, devenue la société à responsabilité limitée Promobat, a entrepris la rénovation de trois corps de bâtiment, situés commune d’Arcachon (33), XXX, anciennement à usage de maison de retraite, pour les transformer en habitation à usage collectif et les vendre en l’état futur de rénovation, l’ensemble, dénommé 'Résidence Parc de Beauséjour', étant soumis au statut de la copropriété.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d''uvre de la société Cap architecture, devenue la société à responsabilité limitée Advento, chargée d’une mission complète et assurée, pour sa responsabilité professionnelle, auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) jusqu’au 31 décembre 2009 et auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à compter du 1er janvier 2010. Le lot 'couverture- zinguerie’ a été confié à la société X Y, assurée auprès de la compagnie Generali. La société Promobat a souscrit auprès de la SMABTP une assurance 'dommages-ouvrage’ et une assurance de responsabilité du constructeur non réalisateur. La réception a été prononcée en deux phases, les 08 juillet 2005 et 25 janvier 2006. Les différents lots rénovés ont été vendus et une copropriété a été constituée.
En 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Beauséjour (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de multiples malfaçons, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, entre autres parties, la société Promobat et la société Advento. Par ordonnance du 31 mai 2010, le président a ordonné une expertise, confiée à Z A. Ultérieurement, cette mesure d’instruction a été étendue à la société X Y et à l’assureur de celle-ci, la compagnie Generali. L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011.
Par lettre du 06 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage'. La SMABTP a dénié sa garantie par lettre du 21 décembre 2011, réitérée le 03 février 2012 après mise en 'uvre d’une expertise amiable, au motif que l’action du syndicat était prescrite pour certains désordres, que d’autres n’étaient pas établis et que d’autres encore n’étaient pas de nature décennale.
Au mois de décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, entre autres parties, la société Promobat, la société Advento, la société X Y, la compagnie Generali et la SMABTP. Le 05 mars 2013, la MAF est intervenue volontairement aux débats aux côtés de la société Advento.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action et la MAF recevable en son intervention volontaire. Il a déclaré inopposable à la SMABTP le rapport d’expertise judiciaire. Il a condamné la société Promobat à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 61 966,00 € au titre de travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 10 novembre 2011 jusqu’à la date de sa décision, de 3 598,61 € en remboursement d’une facture de reprise du système de désenfumage et de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société Advento et la MAF à relever indemne la société Promobat de cette condamnation. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il a ordonné l’exécution provisoire et a condamné la société Advento et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Le 23 février 2015, la société Advento a relevé appel de cette décision en intimant seulement la société Promobat et le syndicat des copropriétaires. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 05/1187. Le 25 février 2015, la société Advento a formé un nouvel appel, en intimant la SMABTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 05/1229 et jointe, par mention au dossier du 03 mars 2015, avec le dossier RG 05/1187. Le 03 mars 2015, la MAF a elle-même interjeté appel, en intimant la société Promobat, le syndicat des copropriétaires et la SMABTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 05/1365 et jointe, par mention au dossier du 13 mars 2015, avec le dossier RG 05/1187. Dans ce dernier dossier, la SMABTP a formé, par assignations du 23 juillet 2015, un appel provoqué dirigé contre la société X Y et la compagnie Generali.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Advento et la MAF demandent d’abord à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la MAF au profit de la société Promobat, alors que cette société n’avait pas conclu contre cet assureur, et de déclarer irrecevable les demandes formées contre celui-ci pour la première fois en cause d’appel. Elles sollicitent ensuite la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SMABTP, en priant la cour de le déclarer opposable à cette partie, prise en sa qualité tant d’assureur 'dommages-ouvrage’ que d’assureur de la société Advento et de la société Promobat. Elles concluent encore à la réformation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Advento et au débouté de la société Promobat. A défaut, elles prient la cour de rejeter les demandes dirigées contre la MAF en ce qu’elles tendent à la prise en charge de sommes autres que les préjudices matériels couverts par les garanties de l’assurance obligatoire prévue à l’article A. 243-1 du code des assurances. Elles sollicitent la condamnation de la SMABTP à les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elles, et celle de la société X Y et de la compagnie Generali à les relever indemnes de toute éventuelle condamnation au titre des désordres relatifs à la couverture des bâtiments. Enfin, elles réclament la condamnation de la société Promobat, de la SMABTP ou de toute partie succombante à leur payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires relève appel incident du jugement en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SMABTP. Il prie la cour de déclarer ce rapport opposable à cette partie et de lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir, prise en sa qualité d’assureur de la société Promobat et de la société Advento. Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, sollicitant en outre la condamnation de la SMABTP, in solidum avec la société Promobat, à lui payer la somme de 3 598,61 €, montant de la facture de reprise du système de désenfumage. Il réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Promobat, qui relève appel incident, demande à la cour de réformer la jugement, d’une part en ce qu’il a retenu sa responsabilité et prononcé des condamnations à son encontre, d’autre part en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise judiciaire était inopposable à la SMABTP, et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire de dire qu’une décote de 50 % doit s’appliquer sur les sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires, compte tenu du défaut d’entretien des parties communes imputable à celui-ci, et de condamner in solidum la société Advento, la MAF et la SMABTP, cette dernière prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité du constructeur non réalisateur, à la relever indemne de toute condamnation, en toute hypothèse de condamner tout succombant à lui payer une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La SMABTP conclut à titre principal à la confirmation du jugement et sollicite le rejet des demandes tendant à lui faire déclarer opposable l’arrêt à intervenir, prise en ses qualités d’assureur de la société Promobat et de la société Advento, ainsi qu’au rejet des demandes formées contre elle en ces qualités et en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage'. A titre subsidiaire, elle prie la cour de condamner in solidum la société Advento, la MAF, la société X Y et la compagnie Generali à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu’en sa qualité d’assureur de la société Promobat, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000,00 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société X Y et la compagnie Generali concluent à la confirmation du jugement et au rejet de l’appel provoqué de la SMABTP, ainsi que des demandes en garantie de la société Advento et de la MAF. A titre subsidiaire, elles prient la cour de condamner la société Advento à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles. Elles sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer une somme de 5 000,00 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
DISCUSSION :
1° / Sur la disposition du jugement ayant statué sur une chose non demandée :
Dans ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 05 décembre 2014 devant le tribunal, la société Promobat n’a formé aucune demande contre la MAF. En condamnant cette partie à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, le tribunal a donc statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, ce que la société Promobat ne conteste pas. Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef, après avoir constaté que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs.
2° / Sur les fins de non-recevoir :
a) sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAF :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, dans ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 05 décembre 2014 devant le tribunal, la société Promobat n’a formé aucune demande contre la MAF, ainsi qu’il a été dit. Il s’ensuit que par application du texte précité, elle est irrecevable à conclure pour la première fois en cause d’appel contre cet assureur.
La société Promobat conteste ce raisonnement en faisant valoir que dans ses conclusions d’intervention volontaire devant le tribunal, notifiées par voie électronique le 04 mars 2013, la MAF avait demandé aux premiers juges de dire qu’elle était 'fondée à opposer les limites de garantie prévues dans la police d’assurance souscrite par la SARL Advento et notamment les franchises et plafonds contractuellement prévus'. Elle en conclut que la MAF confirmait qu’elle prenait en charge le sinistre au titre de son contrat, en tentant seulement d’opposer ses franchises et plafonds de garantie, de sorte qu’elle-même n’avait aucune raison particulière de solliciter sa condamnation, dès lors que la garantie s’appliquait automatiquement à toute condamnation prononcée contre la société Advento. Elle indique que devant la cour, la MAF tente de faire juger qu’elle n’est pas concernée par le litige et conteste pour la première fois sa garantie. Elle estime que ce revirement de position constitue la révélation d’un fait qui l’autorise à conclure contre cette partie.
Contrairement à ce qui est prétendu, la MAF ne conteste pas sa garantie devant la cour, mais précise seulement que l’ouverture du chantier ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat souscrit auprès d’elle, qui a été résilié à compter du 1er janvier 2010, elle n’a vocation à prendre en charge, en application des dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, que les dommages matériels causés par des désordres engageant la responsabilité décennale de la société Advento. Ces précisions sur l’étendue de sa garantie ne constituent ni une contestation de celle-ci, ni la révélation d’un fait, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de nature à la priver d’un degré de juridiction. Il y a donc lieu de faire droit à sa fin de non-recevoir.
b) sur les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP :
1 ' Dans son assignation introductive d’instance, délivrée le 19 décembre 2012 à la SMABTP, le syndicat des copropriétaires a fait assigner celle-ci 'en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage'. Dans ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 04 novembre 2014, il n’a conclu contre elle qu’en invoquant le contrat d’assurance 'dommages-ouvrage'. De son côté, dans ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 11 septembre 2014, la société Advento n’a pas conclu contre la SMABTP. Il en a été de même de la MAF, dans ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 16 octobre 2013. Il s’ensuit que, par application de l’article 564 du code de procédure civile, le syndicat et les deux sociétés précitées sont irrecevables à conclure pour la première fois en cause d’appel contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', ainsi que d’assureur de la société Promobat et de la société Advento.
La société Advento et la MAF contestent ce raisonnement, au motif que la qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ visée dans l’assignation ne correspond qu’au fondement juridique des demandes initiales, et non à la désignation d’une personne ou d’un patrimoine distinct, de sorte qu’en application de l’article 68 du code de procédure civile des demandes peuvent être formée à l’encontre de la SMABTP au titre de l’ensemble des polices d’assurance souscrite auprès d’elle. Au soutient de leur thèse, elles invoquent deux arrêts de la Cour de cassation ayant admis, sur le fondement du texte précité, qu’une partie était recevable à former contre un assureur, par voie de conclusions, une demande incidente tendant à la mise en jeu d’une garantie procédant d’un autre contrat d’assurance que celui visé dans l’assignation introductive d’instance (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 février 1999, pourvoi n° 97-12223 et 1re chambre civile, 6 avril 2004, pourvoi 01-15338). Toutefois, postérieurement à ces décisions, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, en indiquant qu’un assureur, qui est partie à une procédure en qualité d’assureur d’une partie, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 juin 2008, pourvoi 07-13117). Le moyen n’est donc pas fondé. Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP.
2 ' Dans ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 05 décembre 2014 devant le tribunal, la société Promobat a formé une demande en garantie contre la SMABTP, 'es qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR [constructeur non réalisateur]' (page 34, paragraphe 6 desdites conclusions). Elle en conclut que devant la cour, elle est recevable à conclure contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur CNR. Cependant, dans la mesure où la SMABTP n’avait été assignée en première instance qu’en qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', la société Promobat était irrecevable à solliciter, par voie de conclusions, sa garantie en vertu du contrat d’assurance du constructeur non réalisateur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 juin 2008, précité). Il en est de même en cause d’appel. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP.
3 ' La SMABTP, qui, compte tenu de ce qui précède, n’est partie l’instance qu’en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle en cette qualité, au motif que ces demandes sont exclusivement fondées sur un rapport d’expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a pas été attraite aux opérations du technicien. Elle ajoute que la seule communication de ce rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe de la contradiction (Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mai 2010, pourvoi 09-12693). Elle se prévaut de divers arrêts de la Cour de cassation, dont les plus récents ont jugé que 'si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties’ (chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18710), et que 'le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l’obligation d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutenait expressément qu’il lui était inopposable’ (1re chambre civile, 24 avril 2013, pourvoi n° 12-15246).
Cependant, la Cour de cassation a également jugé que 'l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable’ (2e chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19824 et 3e chambre civile, 2 mars 2011, pourvoi n° 10-10317). Par ailleurs, le 28 février 2013, elle a cassé, au visa des articles 16 du code de procédure civile et L. 113-5 du code des assurances, un arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté des demandes formées contre un assureur au motif qu’il n’avait pas été appelé à des opérations d’expertise et que la communication ultérieure du rapport n’avait pas pour effet de réparer ce manquement, en indiquant 'qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur n’alléguait aucune fraude de l’assuré et que le rapport d’expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés’ (2e chambre civile, 28 février 2013, pourvoi n° 12-15194).
En l’espèce, la SMABTP n’a pas été appelée aux opérations de l’expert judiciaire, mais a reçu communication du rapport de celui-ci, a pu en discuter les conclusions et n’allègue aucune fraude à son encontre. C’est donc à tort que le tribunal a dit que ce rapport ne lui était pas opposable. Il convient de réformer sa décision sur ce point.
3° / Sur l’action principale :
Le tribunal a estimé qu’aucun des désordres relevés par l’expert judiciaire ne présentait de caractère décennal, à l’exception de ceux relatifs à la sécurité-incendie. Le syndicat des copropriétaires, qui conclut à la confirmation du jugement, ne conteste ni la nature juridique des désordres retenus par les premiers juges, ni le montant des indemnités allouées. La société Promobat, qui relève appel incident, soutient que sa responsabilité ne peut être mise en jeu pour aucun des dommages dénoncés et conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
a) sur les désordres de nature décennale :
L’expert judiciaire a indiqué qu’une étude réalisée par l’APAVE au mois de juin 2009, à la requête du syndicat des copropriétaires, avait fait apparaître 'nombre d’anomalies graves relatives à la sécurité incendie’ (page 9 de son rapport), plusieurs postes étant notés comme non conformes. Pour sa part, il a relevé que la société Promobat n’avait pu justifier de ce que les portes, parois-coupe-feu, gaines et menuiseries du bâtiment B respectaient les normes en matière de sécurité-incendie et que le système de désenfumage de la cage d’escalier de ce bâtiment était défectueux. Le tribunal a estimé que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, en raison du défaut de sécurité qu’ils entraînaient pour les occupants (page 10 du jugement). Au titre des travaux de reprise, il a accordé au syndicat des copropriétaires, d’une part une somme de 7 510,00 € HT, soit 8 261,00 € TTC avec un taux de TVA de 10 %, représentant le coût de la mise en place de portes coupe-feu et du remplacement des menuiseries litigieuses, ce montant de 8 261,00 € TTC étant inclus dans la condamnation générale au paiement de la somme de 61 966,00 € TTC (voir page 13 de sa décision), d’autre part une somme de 3 598,61 € TTC, correspondant au montant d’une facture de reprise du système de désenfumage d’une partie du bâtiment B.
La société Promobat, bien que concluant au rejet des demandes formées contre elle, ne conteste ni le défaut de respect des normes en matière de sécurité-incendie, ni le caractère décennal de ce manquement, mais demande seulement à être garantie par la société Advento qui aurait failli dans sa mission de maîtrise d''uvre. De son côté, cette société affirme avoir justifié, auprès de l’expert, de la conformité des portes palières et des gaines à la réglementation applicable, et soutient que le système de désenfumage pouvait parfaitement être réalisé au moyen d’un système mécanique de tringlerie, et non au moyen du système d’ouverture par déclenchement pneumatique mis en place par le syndicat des copropriétaires. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu des désordres au titre de la sécurité-incendie.
La société Advento et la MAF versent aux débats la copie d’une lettre du 21 octobre 2011 par laquelle leur conseil aurait transmis à l’expert judiciaire divers justificatifs techniques sur le respect des normes de sécurité-incendie (pièce 8 de leur production). Toutefois, il n’est pas démontré que l’expert ait reçu cet envoi qu’il ne mentionne pas dans le récapitulatif des pièces qui lui ont été adressées (page 11 de son rapport). En toute hypothèse, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, il n’est pas établi que les blocs-portes mentionnés dans ces documents aient été installés dans le bâtiment en litige. En ce qui concerne la conformité aux normes du système de désenfumage, les appelantes se bornent à de simples affirmations, sans produire aucun avis d’un autre technicien de nature à combattre celui de l’expert judiciaire ou les constatations et conclusions de l’APAVE. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les désordres relatifs à la sécurité-incendie.
Dans le cadre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires prie la cour de condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', in solidum avec la société Promobat, à lui payer la somme de 3 598,61 € TTC, montant de la facture de reprise du système de désenfumage. La SMABTP soutient que l’action est prescrite, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances. Selon l’alinéa 1 de ce texte, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le syndicat des copropriétaires a été informé des anomalies graves relatives à la sécurité-incendie dès le mois de juin 2009, date de remise de l’étude de L’APAVE, mais qu’il ne les a dénoncées à la SMABTP que par lettre du 06 décembre 2011, soit plus de deux ans après avoir eu connaissance du sinistre. Il s’ensuit qu’à cette date, son action pour ce désordre était prescrite, ainsi que l’assureur 'dommages-ouvrage’ le lui a fait savoir dans sa lettre du 21 décembre 2011. Il y a donc lieu de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande.
b) sur les désordres résultant de manquements contractuels de la société Promobat : Le tribunal a estimé que la société Promobat était contractuellement tenue, à l’égard des acquéreurs des lots, de fournir les prestations mentionnées dans un descriptif sommaire des travaux, annexé à leurs actes de vente. Il a en conséquence retenu sa responsabilité pour faute au titre de divers manquements à ce descriptif qui étaient à l’origine de dommages pour la copropriété et qui concernaient la toiture des bâtiments A et C, ainsi que certaines menuiseries extérieures des bâtiments A et B. Il a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 53 705,00 € TTC, représentant la différence entre le montant total de la condamnation prononcée (61 966,00 € TTC) et l’indemnité précédemment allouée au titre des désordres de nature décennale (8 261,00 € TTC).
La société Promobat fait valoir qu’il est indiqué à la page 11 des différents actes de vente que les caractéristiques techniques du bâtiment sont mentionnées dans une 'Notice descriptive conforme à l’arrêté du 10 mai 1968' déposée le 28 juin 2005 au rang des minutes du notaire instrumentaire, et que seule une notice descriptive sommaire a été annexée aux actes de vente. Elle ajoute que selon la première de ces notices, aucune prestation de remise à neuf ne devait être effectuée sur la toiture et que les malfaçons ou défauts de conformité retenus par le tribunal affectent en réalité des ouvrages préexistants, réalisés plus de dix ans avant l’opération de rénovation et qui devaient être conservés. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être mise en jeu de ce chef, ce d’autant moins que ces désordres sont largement le résultat de la carence du syndicat des copropriétaires dans l’entretien général des bâtiments. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir estimé que des menuiseries extérieures en double vitrage isolant devaient être posées, conformément à la notice annexée aux actes de vente, alors que dans le notice déposée au rang des minutes du notaire, le remplacement des menuiseries extérieures préexistantes n’était pas prévu dans les parties communes, que la mention, dans la notice annexée aux actes, de la mise en place de menuiseries extérieures ne concernait que les parties privatives, et que le prix du remplacement des menuiseries extérieures des parties communes n’était pas inclus dans le prix de vente des lots. Elle en conclut, là encore, que sa responsabilité ne peut être mise en jeu.
Cependant, c’est avec raison que le tribunal a estimé que la notice descriptive sommaire annexée aux actes de vente avait valeur contractuelle. Il convient d’ajouter que s’il est précisé à la page 35 des actes de vente, dans le liste des pièces annexées à ces actes, que ce document est une 'Notice descriptive des équipements propres aux locaux privatifs', il apparaît qu’il a en réalité un objet beaucoup plus large, puisqu’il mentionne des éléments des bâtiments qui constituent des parties communes, tels que le gros 'uvre, le revêtement des façades, la charpente, la couverture et la zinguerie, ainsi qu’un certains nombres de caractéristiques dont il indique expressément qu’elles concernent les parties communes. Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé qu’aucune mention dans les actes de vente n’établissant une hiérarchie entre les deux notices, il convenait, en présence de contradictions entre elles, de faire prévaloir celle annexée aux actes, 'du fait de son accès immédiat, vis-à-vis de l’acquéreur qui n’est un professionnel ni de la construction, ni du droit’ (page 11, avant-dernier paragraphe du jugement).
En ce qui concerne les toitures, le tribunal a indiqué que la notice descriptive sommaire mentionnait en sa page 1 : 'Reprise et réfaction de la couverture existante'. Il a justement estimé que cette mention était affectée d’une erreur de plume et qu’il convenait de lire 'réfection’ au lieu de 'réfaction', ce qui n’est pas contesté. Il en a par suite exactement déduit que la société Promobat s’était engagée à livrer aux acquéreurs une toiture 'pouvant être qualifiée de « comme neuve »' (page 11, dernière ligne, du jugement). Cette interprétation se trouve confortée par un extrait d’un dictionnaire général du bâtiment produit par la société Promobat, qui définit la réfection comme un 'Travail de remise en état et de réparation d’un ouvrage qui ne remplit plus ses fonctions', en ajoutant que 'Le résultat d’une réfection est en principe analogue à ce qui existait ou aurait dû exister’ ('Le Petit Dicobat', 4e édition, page 741 : pièce 3 de l’intimée). Dès lors, il importe peu que la notice descriptive déposée au rang des minutes du notaire ait indiqué en sa page 3 : 'Couvertures récentes en tuiles romanes conservées et couvertures anciennes en tuile canal remplacées par tuiles romanes'. C’est enfin avec raison que le tribunal a retenu un certain nombre de désordres, qui n’étaient pas la conséquence du défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires et dont la reprise s’imposait pour la délivrance d’une toiture conforme à l’engagement contractuel du maître de l’ouvrage (page 12 du jugement). Sur tous ces points, sa décision sera confirmée.
Les premiers juges ont noté par ailleurs que selon la notice descriptive annexée aux actes de vente, les menuiseries extérieures devaient être en bois avec 'double vitrage isolant’ (page 2 de ce document). Il convient de souligner que pour ces menuiseries, la notice n’opère aucune distinction entre les parties communes et les parties privatives, alors qu’une telle distinction est faite pour d’autres équipements, tels que les revêtements de sol (page 5) ou les peintures et revêtements muraux (page 6). Il ne peut donc être déduit de l’absence de distinction que les mentions de la page 2 ne concernent que les parties privatives, ainsi que le soutient la société Promobat. L’expert judiciaire ayant constaté le caractère fuyard de la menuiserie à simple vitrage de la cage d’escalier, au dernier niveau du bâtiment B, et le fait que la porte d’entrée des bâtiments A et B était à simple vitrage, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la société Promobat avait manqué à son obligation contractuelle et qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts qu’il a justement évalués. Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
4° / Sur les actions récursoires :
a) sur les actions récursoires de la société Promobat :
1 ' La société Promobat prie d’abord la cour de condamner la société SMABTP, prise en qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', à la relever indemne de toute condamnation. La SMABTP conclut à l’irrecevabilité de cette prétention, au motif que le bénéfice de l’assurance 'dommages-ouvrage’ se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage et que seul le propriétaire à la date de la déclaration de sinistre, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires en l’espèce, peut s’en prévaloir. La société Promobat réplique que le 06 février 2015, son conseil a transmis à celui du syndicat des copropriétaires un chèque d’un montant de 70 130,08 €, correspondant au total des condamnations prononcées dans le jugement, ce dont elle déduit qu’elle se trouve subrogée dans les droits du syndicat et qu’elle peut invoquer le bénéfice de l’assurance 'dommages-ouvrage'.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance de dommages obligatoire en matière de construction est souscrite pour le compte du maître de l’ouvrage ou pour celui des propriétaires successifs. Il s’ensuit en l’espèce que depuis la constitution de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires peut mettre en jeu l’assurance 'dommages-ouvrage', et non la société Promobat. Par ailleurs, à supposer que cette société, qui ne produit aucune quittance subrogative et qui n’invoque aucun cas de subrogation légale, soit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, l’action de celui-ci contre la SMABTP, au titre du seul désordre de nature décennale relevant de la garantie 'dommages-ouvrage', est prescrite, ainsi qu’il a été dit plus haut. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la demande de la société Promobat dirigée contre la SMABTP est irrecevable. Il convient de le constater.
2 ' La société Promobat demande ensuite à la cour de condamner la société Advento à la relever indemne de toute condamnation. La société Advento ne conteste pas la recevabilité de cette action récursoire, mais conclut à son rejet comme étant mal fondée. Elle fait valoir à ce sujet que dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre qu’elle lui a confiée, la société Promobat ne lui a pas demandé une réfection complète de la toiture, mais seulement une rénovation limitée. Elle ajoute que, de même, le remplacement des menuiseries extérieures n’était prévu que dans les parties privatives, et non dans les parties communes. Elle estime en conséquence que la condamnation de la société Advento résulte de l’interprétation 'contestable', faite par le tribunal des dispositions contractuelles (pages 10 et 12 de ses dernières écritures du 30 juillet 2015), mais non d’une faute de sa part. Elle ajoute que comme la société Promobat n’a pas fait effectuer les travaux de réfection de toiture et de remplacement de menuiserie imposés par les premiers juges, elle a réalisé une économie, de sorte que le coût de ces prestations ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable.
Il convient cependant de noter que la notice descriptive déposée au rang des minutes du notaire et celle annexée aux actes de vente ont toutes deux été rédigées par la société Cap architecture, ancienne dénomination de la société Advento, la première étant datée du 20 janvier 2005 et la seconde du 19 octobre 2004, et que ce sont les différences et contradictions existant entre ces deux documents qui ont rendu nécessaire leur interprétation par les premiers juges, interprétation que la cour a reconnue comme fondée. Le coût des travaux accordé à titre indemnitaire au syndicat des copropriétaires, qui n’a pu être inclus par la société Promobat dans le prix de vente des lots, constitue pour elle une perte, dont elle est fondée à être garantie par le rédacteur des notices. Il y a donc lieu de confirmer les jugement en ce qu’il a condamné la société Advento à relever indemne la société Promobat de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires.
b) sur l’action récursoire de la société Advento :
La société Advento prie la cour de condamner la société X Y et la compagnie Generali à la garantir de tout ou partie des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs à la couverture des bâtiments. Elle fait valoir à ce sujet que l’expert a relevé divers défauts de conformité affectant les bâtiments A et C, qui engagent la responsabilité de la société X Y, soit parce qu’ils concernent des ouvrages dont elle est l’auteur, soit parce que, tenue d’une obligation de conseil, elle aurait dû les relever et en informer le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre.
Toutefois, la société Advento ne précise pas la nature exacte des défauts de conformité qu’elle reproche à la société X Y. De son côté, l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de faute précise de cette société dans l’exécution de ses travaux. Enfin, la responsabilité contractuelle de la société Advento a été retenue pour des fautes commises dans la rédaction des notices descriptives, et non du chef de malfaçons imputables à l’entreprise chargé des travaux de couverture et de zinguerie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action récursoire du maître d’oeuvre.
5° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Advento succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’appel, à l’exception de ceux de l’appel provoqué, qui resteront à la charge de la SMABTP. Par ailleurs il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires, la société Promobat, la SMABTP, la société X Y et la compagnie Generali conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour. Il convient de faire droit à leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dans la proportion qui sera précisée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société Advento et la MAF en leur appel, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Beauséjour et la société Promobat en leur appel incident, et la SMABTP en son appel provoqué ;
Constate que dans son jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a excédé ses pouvoirs, en prononçant des condamnations contre la MAF au profit de la société Promobat, alors que cette société n’avait pas conclu contre cet assureur ;
Réforme en conséquence le jugement précité en les condamnations prononcées contre la MAF ;
Réforme également le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SMABTP le rapport d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Déclare opposable à la SMABTP le rapport d’expertise judiciaire de Z A du 10 novembre 2011 ;
Confirme le jugement en le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare la société Promobat irrecevable en ses demandes dirigées contre la MAF et en ses demandes dirigées contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Advento ;
Déclare la société Advento et la MAF irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SMABTP, prise en qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', d’assureur de la société Promobat et d’assureur de la société Advento ;
Déclare prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Beauséjour dirigée contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ ;
Déclare la société Promobat irrecevable en sa demande dirigée contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ ;
Condamne la société Advento à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1°) au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Beauséjour, une somme de 3 000,00 €,
2°) à la société Promobat, une somme de 3 000,00 €,
3°) à la SMABTP, une somme de 2 000,00 € ;
Condamne la SMABTP à payer à la société X Y et à la compagnie Generali, ensemble, une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Advento aux dépens de l’appel, à l’exception de ceux de l’appel provoqué, qui resteront à la charge de la SMABTP ; Dit que les dépens de l’appel et de l’appel provoqué pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Jeanne Contal, président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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