Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 septembre 2019, n° 17/00953
TGI Bordeaux 24 janvier 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectant le revêtement de sol et la douche sont de nature décennale, justifiant la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le trouble de jouissance causé par les désordres et a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas justifié de souffrances psychiques suffisantes pour justifier l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais de relogement

    La cour a débouté les époux X de leur demande, n'ayant pas produit de justificatifs suffisants pour les frais de relogement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les époux X de toutes leurs demandes suite à des malfaçons dans la rénovation de leur échoppe. Les époux X avaient fait appel pour obtenir la réparation des désordres décennaux et des préjudices subis, invoquant la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs. La Cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes contre les liquidateurs des sociétés en faillite, mais a reconnu la nature décennale de certains désordres (revêtement de sol et douche), tout en rejetant d'autres pour être réservés ou non décennaux (toiture et fissure). La Cour a débouté les époux X de leurs demandes contre la MAF, assureur de l'architecte, pour non-déclaration du risque, et contre la société Assurances Banque Populaire Iard, pour activité non déclarée. La société QBE, assureur de la société MGB, a été condamnée solidairement avec la société AC Architecture pour les désordres du sol, mais pas pour ceux de la douche, faute de preuve de leur responsabilité. La Cour a alloué aux époux X une indemnisation pour trouble de jouissance, mais les a déboutés de leur demande de préjudice moral et de frais de relogement, faute de justificatifs. Enfin, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle de préjudice moral des dirigeants de la société AC Architecture et a condamné la société AC Architecture et la société QBE à payer chacune 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 sept. 2019, n° 17/00953
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00953
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2017, N° 15/08149
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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