Confirmation 7 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 mai 2021, n° 20/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2020, N° 20/50968 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° 141 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2020 -Président du TJ de paris – RG n° 20/50968
APPELANTS
M. J G
[…]
[…]
Mme H G épouse X
[…]
[…]
Mme I G épouse Y
[…]
[…]
Mme L G épouse Z
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Sophie LACEUK de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CENTRE HOSPITALIER M N prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
CPAM DE L’OISE
[…]
[…]
Défaillante – Ordonnance de caducité partielle à l’égard de la CPAM du 04/11/2020
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : A GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par A GOIN, Greffier.
A-O G, qui souffrait d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une hémodialyse trois jours par semaine, s’est rendue, le 31 mars 2016, au centre hospitalier M N pour une toux avec gêne respiratoire persistante. Admise dès le lendemain au sein du service de néphrologie de l’établissement où fut diagnostiquée une pneumopathie, elle a subi une nouvelle dialyse et s’est vue prescrire une antibiothérapie. Elle a été transférée, le 4 avril 2016, en service de réanimation en raison de l’aggravation de son état respiratoire et de conscience. Elle a, à nouveau, été admise, le 13 avril suivant, dans le service de néphrologie où il a été constaté l’apparition de nombreuses lésions cutanées. La biopsie réalisée le 20 avril 2016 a mis en évidence des lésions de calciphylaxie.
Le 24 mai 2016, A-O G a été transférée au Centre de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) en service de soins de suite et réadaptation. A son arrivée, a été constatée la présence d’ulcérations nécrotiques cutanées des faces latéro-postérieures des deux jambes, suintantes et malodorantes. Il a été procédé à des soins locaux et à la poursuite des dialyses. Elle est décédée dans la nuit du 6 au 7 juin 2016.
M. J G et Mmes H G épouse X, I G épouse Y et L G épouse Z, respectivement époux et filles de A-O G, ont saisi, le 11 juillet 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile-de-France (CCI).
Cette dernière a désigné M. E, néphrologue, et M. F, infectiologue et réanimateur, en qualité d’experts, qui ont déposé un rapport le 15 novembre 2017, aux termes duquel ils ont d’une part, conclu à la conformité de la prise en charge de la patiente au sein du Centre hospitalier M N, à la mise hors de cause de cet établissement, à l’existence d’un défaut de surveillance de la part du Centre de la MGEN et, d’autre part, évalué les souffrances endurées par A-O G à 7/7 et retenu une perte de chance de survie de 20 % compte tenu de son état antérieur.
Soutenant que le rapport d’expertise comporte de nombreuses lacunes et qu’il est contestable en plusieurs points, les consorts G, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de A-O G, ont, par actes des 4, 9 et 10 décembre 2019, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le Centre hospitalier M N, la MGEN et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise aux fins, notamment, d’obtenir une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2020, ce magistrat a :
• reçu l’intervention volontaire de la MAIF ;
• rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
• condamné la MGEN à verser, à titre provisionnel, à M. J G la somme de 2.000 euros et à Mmes H, I et L G la somme de 1.000 euros chacune ;
• condamné la MGEN à verser aux consorts G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 février 2020, M. J G, Mme H G épouse X, Mme I G épouse Y et Mme L G épouse Z ont relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives au rejet de la demande d’expertise et à l’allocation d’une provision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 11 mai 2020, les consorts G demandent à la cour de :
• les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise et en ce qu’elle a limité le montant des provisions allouées ;
• rendre la décision à intervenir opposable au Centre hospitalier M N ;
• statuant à nouveau,
• ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un dermatologue vasculaire, d’un anesthésiste réanimateur et d’un néphrologue avec mission de se prononcer sur l’existence d’une ou plusieurs fautes au cours de la prise en charge de A-O G tant au Centre hospitalier M N qu’au Centre MGEN et de déterminer, le cas échéant, les préjudices qui en ont directement découlé ainsi que les conséquences éventuelles de celles-ci dans la survenance du décès dans la nuit du 6 au 7 juin 2016 ;
• condamner le Centre MGEN à verser à M. J G la somme de 8.000 euros et à chacune des trois filles de la défunte la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices à titre successoral et personnel ;
• condamner le centre MGEN à verser aux consorts G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 15 juin 2020, la MGEN Centres de santé et la MAIF demandent à la cour de :
• donner acte à la première qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée par les consorts G ;
• débouter les consorts G de leur demande de provision ;
• réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 juin 2020, le Centre hospitalier M N demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• déclarer en conséquence inutile la demande de nouvelle expertise et la rejeter ;
• y ajoutant,
• dire irrecevable et mal fondée l’action introduite par les consorts G à son encontre ;
• rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre ;
• le mettre hors de cause ;
• condamner les consorts G ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les consorts G ou tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de l’Oise, a été constatée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la demande de donner acte, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mesure d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur le texte susvisé, les appelants font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime pour solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, seule à même d’établir la preuve d’un manquement fautif du Centre hospitalier M N,
Ils indiquent que les conclusions des experts souffrent de nombreuses contradictions et approximations portant non seulement sur la responsabilité des établissements en cause mais aussi sur l’évaluation des préjudices de A-O G.
A cet égard, ils soutiennent que les conclusions des experts sont insuffisamment précises sur la question de la prise en charge des lésions de calciphylaxie et des soins mis en oeuvre au sein du Centre hospitalier M N, question pourtant essentielle au regard de l’évolution péjorative de l’état de santé de la patiente alors que la littérature médicale préconise, dès le diagnostic de ces lésions, un traitement rapide et agressif compte tenu du risque important d’extension des nécroses et de complications septiques et multidisciplinaires. En outre, ils font observer que le previscan, prescrit au cours du séjour de la patiente en néphrologie, est formellement contre-indiqué en raison du risque accru d’aggravation des lésions.
Ils en déduisent donc que des fautes ont été commises dans la prise en charge de leur épouse et mère à l’origine d’une perte de chance considérable d’éviter l’aggravation des lésions et donc, d’éviter le décès et estiment qu’en n’ayant retenu que la faute du Centre de la MGEN, consistant dans un défaut de surveillance au cours de la nuit du décès, sans se prononcer sur la prise en charge, pourtant défectueuse, au sein de l’autre établissement et ses conséquences, les experts ne se sont pas livrés à un examen suffisamment attentif du dossier.
Par ailleurs, ils font valoir que le principe de la contradiction n’a pas été respecté puisque le Centre hospitalier M N ne leur a pas transmis l’intégralité du dossier médical de la défunte en dépit de leurs nombreuses demandes et que les experts n’ayant pas établi une liste des pièces, il est impossible de déterminer précisément les documents auxquels ils ont eu accès et sur lesquels ils ont fondé leurs conclusions.
Enfin, ils soutiennent être fondés à obtenir une mesure d’expertise judiciaire dès lors que le litige met en cause la responsabilité d’un établissement de droit privé et d’un établissement de droit public, ne relevant pas du même ordre de juridiction.
Cependant, l’expertise réalisée à la demande de la CCI, bien qu’intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire.
En effet, conformément à l’article L 1142-12 du code de la santé publique, la commission doit s’assurer que le ou les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence ; ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse leur être opposé le secret médical ou professionnel ; ils s’assurent du caractère contradictoire de leurs opérations qui doivent se dérouler en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix ; les experts doivent prendre en considération leurs observations et joindre, sur leur demande, à leur rapport tous documents y afférents et, enfin, peuvent prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
Il en résulte qu’une telle expertise constitue un moyen de preuve en justice.
Il ressort de la lecture du rapport de MM. E et F, que ces derniers ont été chargés d’une mission complète portant, notamment, sur les conditions de la prise en charge de la patiente dans les deux établissements de santé, les éventuels dysfonctionnements de ces établissements, le comportement des équipes médicales et sa conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins, les causes du décès et sur l’évaluation des préjudices.
Ces deux experts, tous deux spécialistes en néphrologie pour l’un et en réanimation et infectiologie pour l’autre, présentent toutes les garanties d’impartialité et de compétence pour procéder à la mission ainsi confiée. Il apparaît encore que l’expertise a été menée contradictoirement en présence de toutes les parties, les appelants ayant été assistés de leur conseil et ayant eu la possibilité de formuler des observations et d’adresser toutes pièces utiles. A cet égard, il sera relevé que le rapport mentionne que ces derniers ont adressé aux experts des copies du dossier.
En outre, le rapport comprend une analyse argumentée tant sur les causes du dommage que sur celui-ci, les experts ayant répondu de manière précise et complète aux questions de leur mission et exposé clairement leurs appréciations.
Ainsi, cette expertise amiable qui a valeur de preuve, contient des éléments suffisants permettant aux appelants d’engager une procédure au fond. Leur désaccord sur les conclusions des experts n’est pas de nature à remettre en cause la qualité et le sérieux de l’expertise et ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui constituerait une contre-expertise, mesure qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner.
Au surplus, l’absence de communication de l’intégralité du dossier médical de la défunte par le Centre hospitalier M N, à la supposer établie, ne peut davantage justifier la mesure d’instruction sollicitée alors que les ayants droit d’une personne décédée ont la faculté de solliciter cette communication directement auprès de l’établissement de santé dans les conditions définies à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
En outre, le fait que le litige puisse impliquer deux établissements de soins relevant chacun d’un ordre de juridiction, ne saurait caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, l’éventuelle nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, après analyse du rapport litigieux et des pièces qui seront produites par les parties au litige, relève de la seule appréciation du juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparaît du rapport d’expertise que le décès de A-O G 'résulte certainement de l’échec des traitements entrepris. (…)'. Les experts ont expliqué que les antécédents de la patiente (obésité, insuffisance rénale et hyperparathyroïdie secondaire) l’exposaient à la survenance d’une calciphylaxie avec surinfection cutanée. Ils ont retenu un défaut de précaution de la part de l’équipe médicale du Centre de la MGEN, qui n’a pas mis en oeuvre des moyens de surveillance d’une malade fragile, sortant d’une séance d’hémodialyse difficile n’ayant pas permis de réaliser l’ultrafiltration prévue, souffrant d’un syndrome d’apnée du sommeil pour lequel elle aurait refusé son appareillage
au cours de la nuit, et traitée par opiacés pour ses soins de jambes. Les experts ont donc conclu que ce défaut de surveillance est à l’origine d’une perte de chance de survie de l’ordre de 20 % et retenu que l’état antérieur de A-O G dont la calciphylaxie évolutive, constitue un facteur de gravité responsable à 80 % du risque de décès.
Il apparaît ainsi que l’obligation de la MGEN contre laquelle les appelants ont formé la demande de provision, n’est pas sérieusement contestable, s’agissant de la réparation de la perte de chance de survie étant rappelé, contrairement à ce qu’indique cette partie, que l’urgence n’est pas nécessaire pour justifier l’octroi d’une provision.
Au regard de la perte de chance de survie proposée par les experts, seul préjudice imputable au défaut de surveillance relevé, il convient de confirmer le montant des provisions allouées par le premier juge aux consorts G. En effet, en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, l’obligation de la MGEN à la réparation des souffrances endurées par la patiente, n’apparaissant pas établie avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu de majorer le le montant des provisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. J G et Mmes H G épouse X, I G épouse Y et L G épouse Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Banque centrale ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Représentation diplomatique
- Parcelle ·
- Construction ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Expulsion ·
- Bonne foi
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attribution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Mesures d'exécution ·
- Date ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier ·
- Jugement
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Poule pondeuse ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Communication des pièces ·
- Prétention ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel de télécommunication ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Droit de rétractation ·
- Abonnés ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Télécommunication
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Dire ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Clerc ·
- Préjudice esthétique ·
- Grossesse
- Sociétés civiles ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Ascenseur ·
- Jugement ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Locataire
- Ags ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Munster ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.