Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/03451
TCOM Rennes 31 mars 2016
>
TCOM Rennes 10 janvier 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 26 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de relations commerciales établies

    La cour a reconnu l'existence de relations commerciales établies entre La Normandise et certaines sociétés du groupe Y, en se basant sur la durée et la nature des relations.

  • Accepté
    Rupture brutale sans préavis

    La cour a jugé que les sociétés Y avaient effectivement rompu les relations commerciales sans préavis écrit, ce qui constitue une rupture brutale.

  • Accepté
    Montant du préjudice

    La cour a évalué le préjudice financier subi par La Normandise et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a estimé qu'aucune obligation d'information n'existait entre les parties et a rejeté la demande de La Normandise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes qui avait débouté la société La Normandise de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies et pratiques commerciales déloyales à l'encontre des sociétés Partner In Pet Food (Y NL et Y CZ). La question juridique principale concernait l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies sans préavis écrit conforme à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La Cour a reconnu l'existence de relations commerciales établies entre La Normandise et les sociétés Y NL et Y CZ depuis mars 2004 et mars 2006 respectivement, et a jugé que Y NL et Y CZ avaient rompu ces relations de manière brutale en 2012 et 2013 sans préavis écrit adéquat. La Cour a fixé la durée du préavis dû par Y NL à neuf mois et par Y CZ à huit mois, en tenant compte de la fourniture de produits sous marque de distributeur, et a évalué le préjudice financier de La Normandise en appliquant un taux de marge brute de 18,47%. En conséquence, Y NL a été condamnée à verser 136.622,91 euros et Y CZ à verser 197.189,05 euros à La Normandise. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de dommages et intérêts pour pratiques commerciales déloyales et pour procédure abusive formulées par les sociétés Y. Enfin, Y NL et Y CZ ont été condamnées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser chacune 3.000 euros à La Normandise au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 17/03451
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03451
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 10 janvier 2017, N° 2015F00227
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 17/03451