Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 17/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 10 janvier 2017, N° 2015F00227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03451 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VMA
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2017 -tribunal de commerce de RENNES – RG n° 2015F00227
APPELANTE
SAS LA NORMANDISE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 382 616 415
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Bastien MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES
SOCIÉTÉ PARTNER IN PET FOOD, société de droit hongrois
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…], société de droit hollandais
Ayant son siège social […]
6538 SX NIJMEGEN (PAYS-BAS)
Prise en la présence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ PARTNER IN PET FOOD CZ, société de droit tchèque
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me I GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme N-O P, présidente de chambre
Mme Christine X, conseillère chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme K L-M
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme N-O P, présidente de chambre et par Mme K L-M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société La Normandise a pour activité la fabrication de produits alimentaires pour les chats et les chiens. Sa production se divise en deux parties : les barquettes et les pochons.
Le groupe Partner In Pet Food (ci-après « Y ») a également pour activité la production d’aliments pour animaux de compagnie. La société mère, la société Y Hungaria (ci-après Y Z), a son siège social en Hongrie et dispose de filiales notamment aux Pays-Bas, la société Partner In Pet Food NL (ci-après Y NL) et en République Tchèque, la société Partner In Pet Food CZ (ci-après Y CZ).
Les sociétés Y se sont approvisionnées auprès de la société La Normandise en barquettes et pochons. Cette relation d’abord informelle a été formalisée par la conclusion d’un contrat-cadre d’approvisionnement le 29 mai 2012 entre la société Y Z et la société La Normandise.
Peu de temps après la conclusion de ce contrat, la société Y a informé la société La Normandise de sa volonté d’internaliser sa production de pochons dans ses propres installations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2012, la société La Normandise a pris acte de la volonté de la société Y de transférer en interne la production de pochons et a fait part à cette dernière de la nécessité de réviser le contrat conclu au regard de ce nouvel élément.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2013, la société La Normandise, reprochant à la société Y Z la rupture brutale partielle de leurs relations commerciales pour la partie pochons ainsi que divers autres manquements, a notifié la résiliation de leurs relations commerciales pour la partie barquettes, à effet du 31 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2013, la société Y Z a contesté toute rupture partielle des relations commerciales.
S’estimant victime d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et d’une rupture abusive des relations contractuelles, la société La Normandise a fait assigner, par actes du 13 avril 2015, les sociétés Y Z, Y NL et Y CZ devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
— constaté l’existence de relations commerciales établies entre la société La Normandise et les sociétés Partner In Pet Food NL B.V et Partner In Pet Food CZ mais l’absence de telles relations entre la société La Normandise et la société Partner In Pet Food Hungaria KFT ;
— constaté qu’il n’y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce et débouté la société La Normandise de ses demandes formées à ce chef ;
— débouté la société La Normandise de sa demande de dommages-intérêts pour pratiques commerciales déloyales ;
— débouté les sociétés Partner In Pet Food Hungaria KFT, Partner In Pet Foood NL B.V et Partner In Pet Food CZ de leur demande en réparation du préjudice au titre d’une procédure abusive ;
— débouté les sociétés Partner In Pet Food Hungaria KFT, Partner In Pet Foood NL B.V et Partner In Pet Food CZ de leurs demandes de dommages-intérêst de 200.000 euros chacune au titre de la déloyauté ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société La Normandise à payer à chacune des sociétés Partner In Pet Food Hungaria KFT, Partner In Pet Foood NL B.V et Partner In Pet Food CZ la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutées du surplus de leurs demandes formées à ce chef ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société La Normandise aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 février 2017, la société La Normandise a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions des sociétés Partner des 6 septembre 2017 et 26 février 2019, et irrecevables les conclusions de la société La Normandise en date du 18 février 2019 en réponse à l’appel incident formé par les sociétés Partner.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2019, la société La Normandise demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Rejeter les demandes des sociétés Y ;
Sur la rupture brutale,
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
Sur la durée des relations commerciales,
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a refusé de reconnaître des relations commerciales établies avec Y Z et ainsi refusé d’apprécier les relations commerciales établies au niveau du groupe ;
— constater qu’elle était en relation avec l’ensemble du groupe Y depuis le mois de mars 2004, soit pendant près de neuf ans à la date de rupture partielle des relations commerciales entre les parties pour la partie pochons ;
A titre subsidiaire,
— constater que Y NL était en relation commerciale établie avec elle depuis le mois de mars 2004, soit après neuf ans à la date de rupture partielle des relations commerciales entre les parties pour la partie pochons ;
— constater que Y CZ était en relation commerciale établie avec elle depuis le mois de mars 2006, soit après sept ans à la date de rupture partielle des relations commerciales entre les parties pour la partie pochons ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales et la durée du préavis qui aurait dû être respectée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a considéré que le courriel du 2 août 2012 valait notification d’un préavis et qu’un préavis de trois mois était suffisant et en ce qu’il n’a pas appliqué de doublement de la durée du préavis compte tenu de la fourniture de produits sous marque distributeur ;
— dire et juger que le préavis aurait du être, compte tenu de la nature du marché et de la durée des relations commerciales, d’au moins douze mois, soit six mois multipliés par deux compte tenu de la fourniture de produits sous marque distributeur ;
— constater la rupture partielle brutale des relations commerciales en l’absence de préavis écrit et sans équivoque notifié par les société Y ;
En tout état de cause, si la cour considérait que les sociétés Y ont bien notifié un préavis le 2 août 2012,
— constater que le préavis effectivement laissé ' deux mois ' est insuffisant et caractérise une rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;
Sur le préjudice,
A titre principal,
— condamner in solidum les sociétés Y à lui verser la somme de 1.243.740 euros (marge brute) et en tout état de cause une somme minimum de 927.572 euros (marge sur coûts variables) à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Y NL à lui verser la somme de 379.181 euros (marge brute) et en tout état de cause une somme minimum de 216.918 euros (marge sur coût variables) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Y CZ à lui verser la somme de 868.801 euros et en tout état de cause une somme minimum de 663.617 euros (marge sur coûts variables) à titre de dommages et intérêts ;
Sur les manquements de Y à son obligation de loyauté,
Vu l’article 1104 (1134 ancien) du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes ;
— constater les manquements des sociétés Y à leur obligation de loyauté ;
— condamner in solidum les sociétés Y à lui verser la somme de 463.786 euros au titre des pratiques déloyales dont elles se sont rendues coupables ;
Sur les frais de procédure,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner chacune des sociétés Y Z, NL, et CZ à lui payer 15.000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Y Z, NL et CZ aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2019, les sociétés Y Z, Y NL et Y CZ demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
— dire et juger que le préavis donné à La Normandise a commencé à courir à la date du 2 août 2012, correspondant à la notification de l’internalisation de leur production de pochons ;
— constater que Y Z n’a jamais entretenu aucune relation commerciale établie avec La Normandise concernant la fourniture et la livraison des pochons ;
— constater que Y CZ entretenait une relation commerciale établie depuis le mois de mars 2007, soit
5 ans et 4 mois et demi à la date de notification du préavis ;
— constater que Y NL entretenait une relation commerciale établie depuis le mois de mars 2008, soit 4 ans et 5 mois à la date de notification du préavis ;
En conséquence,
— dire et juger que le préavis octroyé à la société La Normandise était suffisant eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société La Normandise de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
dire et juger qu’elles n’ont commis aucun manquement à leur obligation de loyauté contractuelle ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté toute demande d’indemnisation de la société La Normandise à leur encontre de ce chef ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— dire et juger en premier lieu que les demandes de La Normandise doivent être formulées individuellement contre chacune d’elles ;
— dire et juger en second lieu que la marge brute de La Normandise s’élève au mieux à 4,74 % sur les exercices 2011 et 2012, à 11,23 % sur les exercices 2004 et 2005 et au pire à 18,47 % avec la méthode de calcul erronée de La Normandise ;
— dire et juger en troisième lieu qu’il doit être tenu compte du préavis effectivement notifié le 2 août 2012, et que celui-ci s’est élevé à 8 mois ;
En conséquence,
— mettre hors de cause Y Z ;
Pour Y CZ,
— dire et juger que le chiffre d’affaires, entre cette dernière et La Normandise n’a pas baissé en 2012, confirmant l’existence d’un préavis, et que du chiffre d’affaires a encore été réalisé en 2013 ;
— dire et juger que le préavis de 8 mois est suffisant et qu’à défaut, La Normandise ne pourrait bénéficier au maximum que d’un préavis complémentaire de 4 mois ;
En tout état de cause,
— déduire le chiffre d’affaires de 638.453,81 euros réalisé ensuite de la notification de la rupture ;
Pour Y NL,
— dire et juger que la base de chiffre d’affaires à prendre en considération ne peut être au mieux que la différence entre le chiffre d’affaires 2011 et 2012, soit 237.752 euros ;
— dire et juger que le préavis de 8 mois est suffisant et qu’à défaut, La Normandise ne pourrait bénéficier au maximum que d’un préavis complémentaire de 4 mois ;
En tout état de cause,
— déduire le chiffre d’affaires de 88.650,97 euros réalisé ensuite de la notification de la rupture ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger en tout état de cause que le préjudice de la société La Normandise au titre de la rupture brutale des relations commerciales, même en prenant en compte un préavis de 12 mois, ne pourrait au mieux, s’élever qu’à la somme de 82.251,26 euros (Marge brute 2011 et 2012) ou 194.869,54 euros (Marge brute 2004 et 2005), si le préjudice de La Normandise était apprécié de manière globale ;
— constater que la société Normandise n’a subi aucun préjudice de quelque sorte que ce soit au titre d’un prétendu manquement contractuel à leur obligation de loyauté ;
— débouter la société La Normandise de l’ensemble de ses demandes ;
En réformation du jugement de première instance, à titre d’appel incident,
— condamner La Normandise à régler, en réparation du préjudice qu’elles ont subi au titre de la procédure abusive, à titre de dommages intérêts :
'à Partner In Pet Food Hungaria Kft : 15.000 euros,
'à Partner In Pet Food NL : 10.000 euros,
'à Partner In Pet Food CZ la somme de 10.000 euros,
— condamner La Normandise à régler, en réparation du préjudice qu’elles ont subi au titre de la déloyauté, à titre de dommages intérêts :
'à Partner In Pet Food Hungaria Kft : 200.000 euros,
'à Partner In Pet Food NL : 200.000 euros,
'à Partner In Pet Food CZ la somme de 200.000 euros,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus, et notamment en ce qu’il a condamné la société La Normandise au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de première instance ;
— condamner la société La Normandise à leur régler une somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Normandise aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître I Grappotte de la SCP Grappotte Benetreau, avocat sur son affirmation de droit.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2020.
***
MOTIFS :
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie et son périmètre
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, les parties s’opposent quant au périmètre de la relation entretenue ; la société La Normandise affirmant que cette relation existait au niveau du groupe Y tandis que les sociétés Y prétendent que la relation, compte tenu de l’autonomie juridique des sociétés du groupe Y, doit être appréciée à l’égard de chacune des sociétés en cause. En outre, si les sociétés Y NL et Y CZ reconnaissent l’existence d’une relation commerciale établie avec la société La Normandise, la société Y Z, au regard de la faiblesse et du caractère ponctuel des commandes effectuées, dénie toute relation commerciale établie et demande sa mise hors de cause.
Les relations commerciales à l’égard des sociétés d’un groupe doivent être envisagées indépendamment en vertu du principe d’autonomie juridique des sociétés membres d’un groupe. Il en va toutefois différemment en cas d’agissement de concert des sociétés membres du groupe qui autoriserait à apprécier globalement les relations entretenues par chacune des sociétés.
Il appartient à la société La Normandise, qui se prévaut de relations commerciales nouées au niveau du groupe, de rapporter la preuve d’une action concertée des sociétés du groupe Y.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— des relations ont d’abord été nouées entre la société La Normandise et la société Rocofa BV, appartenant au groupe Provimi, qui est devenue en 2006 la société Provimi Pet Food NL,
— puis des relations sont ensuite intervenues, à partir de mars 2006, entre la société Provimi Pet Food CZ,
— ces deux sociétés, appartenant au groupe Provimi, ont changé de dénomination en 2011 pour devenir respectivement Y NL et Y CZ à la suite du rachat des sociétés du groupe Provimi par le groupe Advent International,
— des commandes ont été effectuées en 2011 auprès de la société La Normandise par la société Y Z,
— un contrat-cadre d’approvisionnement a été conclu le 29 mai 2012 entre la société Y Z d’une part, et la société La Normandise, d’autre part, dans lequel il a été stipulé que ce contrat avait vocation à s’appliquer non seulement à la société Y Z, société mère du groupe Y, mais également à toute filiale.
Malgré l’intervention de ce contrat-cadre en 2012, la nature individuelle des relations nouées avec chacune des sociétés membres du groupe n’a pas été transformée d’autant plus que la rupture litigieuse est intervenue très peu de temps après sa conclusion. En effet, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, ce contrat-cadre était destiné à organiser les relations commerciales entre les sociétés du groupe et la société La Normandise; chacune des sociétés lui adressant, selon ses besoins propres, des commandes distinctes et la société La Normandise établissant des factures distinctes.
De même, la désignation, par la société Y Z, à partir de 2011, d’un interlocuteur unique à l’ensemble des sociétés du groupe pour traiter avec la société La Normandise en la personne de M. A B, également acheteur principal de la société Y CZ, n’a pas pu avoir pour conséquence de transformer la nature des relations établies individuellement avec chacune des sociétés.
Il sera en outre relevé que si l’annonce de l’internalisation de la production des pochons a été faite lors d’une réunion à Prague et concernait toutes les sociétés du groupe, il n’en demeure pas moins que les relations ne se sont pas interrompues au même moment pour l’ensemble des sociétés du groupe. En effet, les commandes de pochons de la société Y NL auprès de la société La Normandise ont cessé au mois de mars 2013 tandis que celles de la société Y CZ n’ont pris fin qu’au mois de février 2014.
Enfin si les correspondances échangées au sujet de la fin des relations commerciales pour l’ensemble des sociétés du groupe Y l’ont été avec M. C D, directeur général de la société Y Z, cette intervention de la société Y Z, en qualité de mandataire de ses filiales, n’a pas davantage pu rétroactivement changer la nature des relations établies individuellement.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par la société La Normandise sont insuffisants pour établir l’existence d’une action concertée des sociétés Y dans le cadre des relations commerciales établies avec la société La Normandise. La relation commerciale sera donc appréciée au niveau de chaque société membre du groupe.
Sur la relation commerciale avec la société Y Z
La société La Normandise ne produit aucun élément chiffré concernant les relations commerciales nouées avec la société Y Z. Toutefois il résulte des éléments produits aux débats par les sociétés intimées que les commandes de la société Y Z n’ont porté que sur un montant de 39.268 euros entre les mois de juillet et septembre 2011.
Dans ces conditions, les relations commerciales entre la société Y Z doivent être qualifiées de ponctuelles et ne peuvent être considérées comme établies de sorte qu’aucune responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établie ne saurait être encourue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de relations commerciales établies entre la société La Normandise et la société Y Z et a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée pour rupture des relations commerciales établies à l’égard de la société Y Z.
Sur la relation commerciale avec la société Y NL
Si l’existence d’une relation commerciale établie entre la société La Normandise et la société Y NL n’est pas discutée, les parties s’opposent sur la date de début de la relation.
Il ressort des factures et des échanges de courriels produits aux débats que la relation commerciale litigieuse a débuté en mars 2004 et que dès cette date, elle a porté sur des pochons. Cette date sera donc retenue comme marquant le début des relations commerciales.
Sur la relation commerciale avec la société Y CZ
Si l’existence d’une relation commerciale établie entre la société La Normandise et la société Y CZ n’est pas discutée, les parties s’opposent sur la date de début de la relation.
Il ressort des factures et des échanges de courriels produits aux débats que la relation commerciale litigieuse a débuté en mars 2006 et que dès cette date, elle a porté sur des pochons. Cette date sera donc retenue comme marquant le début des relations commerciales.
Sur le préavis
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
L’exigence d’un écrit n’est pas seulement un élément de preuve mais une condition de fond à défaut de laquelle la rupture doit être considérée comme brutale.
L’écrit doit manifester l’intention de son auteur de ne pas poursuivre la relation commerciale et faire courir un délai de préavis.
Par ailleurs, la volonté de rompre la relation commerciale établie doit être sans équivoque.
Enfin, le préavis doit s’exécuter dans des conditions équivalentes à celles qui existaient avant l’annonce de la rupture.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’un préavis écrit. En effet, les sociétés Y soutiennent qu’un préavis écrit a bien été adressé à la société La Normandise à la fois par la remise en mains propres d’un plan d’internalisation lors d’une réunion du 2 août 2012 et par l’envoi d’un courriel le même jour auquel ledit plan d’internalisation a été annexé. La société La Normandise soutient quant à elle qu’aucun préavis écrit au sens des dispositions précitées ne lui a été adressé et que la remise du plan d’internalisation ainsi que le courriel envoyé le 2 août 2012 ne marquaient pas la volonté claire des sociétés Y de cesser de lui commander des pochons.
A titre de préavis écrit, les sociétés Y se prévalent d’un courriel du 2 août 2012 et d’un tableau qui y était annexé.
Le courriel du 2 août 2012, adressé par Mme E F, assistante acheteur principal de la société Y CZ, à M. G H, directeur commercial de la société La Normandise, mentionnait en objet « action résumé, actualisé » et indiquait :
« Cher G,
Merci de votre venue à Prague et du temps que vous m’avez consacré. Ce fut un plaisir, comme d’habitude, de vous voir.
Suite à notre réunion j’ai actualisé les actions dont voici le résumé. Il convient de traiter dans les meilleurs délais les parties en jaune. (…) »
Suivent huit paragraphes ayant les objets suivants : VSL, Politique de commandes, annexe, tierce partie vérifiant les marchandises, processus qualité et de réclamation, factures, contrat, nouveaux projets, transfert, Optimalna Dieta, 12 Pack, augmentation de la production de barquettes en aluminium.
Le paragraphe intitulé « Transfert » précise :
« - En détails, merci de consulter la pièce jointe.
- Des actions concrètes seront gérées par la chaîne logistique Y.
- G vérifiera le stock d’emballages et une copie sera fournie à A et E dans 2 semaines. »
Le tableau annexé à ce courriel était intitulé: « stock de pochons – redistribution » et comprenait différentes références de pochons, l’état de leur stock ainsi qu’une dernière colonne indiquant, pour chacune des références, une date de départ/de redistribution comprise entre juillet 2012 et juillet 2013.
Or ces pièces ne mentionnent à aucun moment la volonté claire des sociétés Y NL et Y CZ de cesser de s’approvisionner en pochons auprès de la société La Normandise pas plus qu’elles n’indiquent clairement une date de début et une date de fin de préavis. A cet égard, il convient de relever qu’un projet de transfert de production de références de pochons de la part des sociétés Y n’impliquait pas nécessairement la volonté de transférer en interne l’ensemble de la production de pochons et donc la cessation de toute commande auprès de la société La Normandise. De plus, le tableau annexé au courriel, s’il indique des dates de transfert de la production de certaines références de pochons entre les mois de juillet 2012 et juillet 2013, ne permet pas de faire courir un délai de préavis dès lors qu’il ne précise ni point de départ du préavis ni la date de fin des relations. En outre, il sera relevé que ledit transfert est évoqué, dans le courriel du 2 aout 2012, très brièvement et de manière peu claire au milieu d’une liste d’autres sujets. Enfin le courriel évoqué émane d’une simple assistante de la seule société Y CZ et non des dirigeants des deux sociétés concernées de sorte qu’il ne peut marquer une volonté de rompre prise au niveau de responsabilité requis pour ce type de décision.
Il s’ensuit que ledit courriel et le tableau l’accompagnant ne peuvent être considérés comme équivalant à un préavis écrit signifiant la volonté non équivoque des sociétés Y NL et CZ de rompre partiellement les relations les liant avec la société La Normandise concernant la fourniture de pochons d’aliments pour animaux de compagnie. A cet égard, il importe peu que la société La Normandise ait néanmoins compris, de par les explications apportées lors de la réunion du 2 août 2012, que les commandes de pochons allaient cesser dès lors que cette volonté ne ressort pas clairement des écrits litigieux.
En conséquence, la responsabilité des sociétés Y NL et Y CZ pour rupture partielle brutale des relations commerciales doit être retenue. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la date de la rupture partielle
Les parties sont en litige sur la date de la rupture partielle : la société La Normandise soutient qu’elle a eu lieu à compter du mois de juillet 2012 tandis que les sociétés Y affirment qu’elle est intervenue au mois de mars 2013.
Il résulte des pièces produites par les parties que les commandes de pochons des sociétés Y NL et Y CCZ enregistraient de fortes variations en quantité et en chiffre d’affaires d’un mois sur l’autre et même d’une année sur l’autre de sorte qu’une baisse d’un mois sur l’autre n’apparaît pas significative. Il convient de relever que si les tableaux produits par l’une et l’autre des parties concernant leurs volumes d’affaires (chiffres d’affaires et nombres de pochons) ne sont pas strictement identiques, ils révèlent les mêmes ordres de grandeur. Dans ces conditions, il convient de retenir les chiffres indiqués par la société La Normandise, qui sont certifiés par son commissaire aux comptes.
Selon les documents produits par la société La Normandise, le chiffre d’affaires annuel réalisé avec la société Y NL s’est élevé à 1.096.096 euros en 2004, 471.642 euros en 2005, 756.964 euros en 2006, 947.208 euros en 2007, 1.105 116 euros en 2008, 1.350 802 euros en 2009, 1.607.880 euros en 2010, 424.301 euros en 2011, 186.549 euros en 2012 et 44.629 euros en 2013. Et le chiffre d’affaires annuel réalisé par la société La Normandise avec la société Y CZ s’est élevé à 64.627 euros en 2006, 395.892 euros en 2007, 530.254 euros en 2008, 816.279 euros en 2009, 1.504.334 en 2010, 1.820.628 euros en 2011, 1.843.396 en 2012 et 131.167 euros en 2013.
Toutefois il apparaît que le chiffre d’affaires annuel de pochons réalisé par la société La Normandise avec la société Y NL a baissé de manière très importante entre 2011 et 2012 puisqu’il a atteint un niveau exceptionnellement bas depuis le début des relations en 2004. Dans ces conditions, il convient de fixer le début de la rupture des relations entre les sociétés Y NL et La Normandise au mois de juillet 2012, ce qui correspond au début du processus d’internalisation de la production de pochons.
En revanche, il apparaît que le chiffre d’affaires annuel de pochons réalisé par la société La Normandise avec la société Y CZ s’est accru légèrement entre 2011 et 2012.
Dans ces conditions, la rupture des relations ne peut être datée au mois de juillet 2012 comme le soutient la société La Normandise et il convient de fixer le début de la rupture des relations au mois de janvier 2013, date à partir de laquelle les commandes mensuelles de pochons ont notablement baissé par rapport aux années précédentes puisqu’elles sont passées de 308.122 euros au mois de janvier 2010 et 223.052 au mois de janvier 2011 à 44.918 euros au mois de janvier 2012.
Sur la durée du préavis
Les parties s’opposent encore sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté. La société La Normandise revendique le respect d’un préavis de six mois avec un doublement en raison de la fourniture de produits sous marque distributeur, soit douze mois, tandis que les sociétés Y estiment que le préavis de huit mois qu’elles considère avoir observé à partir du 2 août 2012 était suffisant.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les relations entre la société Y NL et la société La Normandise ont duré entre mars 2004 et juillet 2012, soit plus de huit années et ont porté sur un chiffre d’affaires moyen de 1.127.661 euros par an entre 2009 et 2011. Toutefois la part du chiffre d’affaires réalisé par la société La Normandise avec la société Y NL était minime puisqu’elle représentait 1,82% en 2009, 1,96% en 2010 et 0,50% en 2011 au regard des chiffres d’affaires
annuels figurant sur les documents comptables versés aux débats indiquant un chiffre d’affaires annuel de 73.934.942 euros en 2009, de 81.771.482 euros en 2010 et de 83.985.939 euros en 2011. Il sera en outre relevé qu’aucune relation d’exclusivité n’existait entre les deux sociétés et que les produits fabriqués ne présentaient aucune spécificité. Le chiffre d’affaires d’un montant de 90.399.620 euros réalisé par la société La Normandise en 2013 témoigne du caractère substituable des produits fabriqués. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société La Normandise, les pièces qu’elle verse aux débats ne démontrent nullement que des investissements spécifiques, notamment l’achat de cylindres spécifiques, aient été réalisés sur la demande de la société Y NL.
Enfin, dans la mesure où la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, ce qui n’est pas contesté, la durée du préavis doit être doublée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préavis qui aurait dû être respecté par la société Y NL avant de rompre les relations avec la société La Normandise doit être fixé à neuf mois (soit quatre mois et demi x 2).
En ce qui concerne les relations entretenues entre la société Y CZ et la société La Normandise, il convient de constater qu’elles ont duré entre mars 2006 et décembre 2012, soit 6 ans et dix mois, et qu’elles étaient en progression au moment de la rupture. Elles ont porté sur un chiffre d’affaires moyen de 1.722.786 euros par an entre 2010 et 2012. Toutefois la part du chiffre d’affaires réalisé par la société La Normandise avec la société Y NL était minime puisqu’elle représentait 1,84% en 2010, 2,16% en 2011 et 2,03% en 2012 au regard des chiffres d’affaires annuels figurant sur les documents comptables versés aux débats indiquant un chiffre d’affaires annuel de 81 771 482 euros en 2010, de 83.985.939 euros en 2011 et de 86.225.435 euros en 2012. Il sera en outre relevé qu’aucune relation d’exclusivité n’existait entre les deux sociétés et que les produits fabriqués ne présentaient aucune spécificité. Le chiffre d’affaires d’un montant de 90.399.620 euros réalisé par la société La Normandise en 2013 témoigne du caractère substituable des produits fabriqués. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société La Normandise, les pièces qu’elle verse aux débats ne démontrent pas que des investissements spécifiques, notamment l’achat de cylindres spécifiques, aient été réalisés sur la demande de la société Y CZ.
Enfin, dans la mesure où la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée du préavis doit être doublée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de préavis de huit mois sera retenu (quatre mois x 2).
Sur le préjudice
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
En l’espèce, les parties s’opposent quant au taux de marge à retenir. La société La Normandise se prévaut d’un taux de marge brute de 50,51% et à titre subsidiaire, d’un taux de marge sur coûts variables de 37,67% tandis que les sociétés Y prétendent que la marge brute de la société La Normandise s’est élevée à une moyenne de 4,74% sur les années 2011 et 2012 et à titre subsidiaire, de 18,47% sur les mêmes années. Elles observent que les entreprises du secteur de la fabrication des aliments pour animaux réalisent une marge brute d’exploitation de l’ordre de 12% selon une étude statistique réalisée par l’INSEE en 2010 et que les taux de marge allégués par la société La Normandise sont excessivement élevés.
La marge brute est une notion comptable qui est définie 'comme la différence entre le chiffre d’affaires (HT) et les coûts (HT)'.
Pour justifier du taux de marge brute qu’elle allègue, la société La Normandise se contente de produire aux débats un tableau dans lequel figurent les taux de marge auxquels elle prétend sans indiquer les calculs effectués pour y parvenir. L’attestation du commissaire aux comptes versée aux débats concernant ce tableau se limite à indiquer que « (ses) travaux ont consisté à s’assurer de la cohérence des informations issues du logiciel ERP et de la comptabilité, de l’exactitude du taux de marge retenu, et enfin son application au chiffre d’affaires Y retenu pour le calcul de la marge pour les années concernées. » sans se prononcer sur la méthode de calcul du taux de marge brute. Or les taux de marge allégués par la société La Normandise apparaissent excessifs pour une activité industrielle et non intellectuelle ainsi que par rapport aux taux retenus par l’étude INSEE produite par les sociétés Y.
Dans ces conditions, il convient de retenir un taux de marge brute de 18,47% selon le calcul réalisé par les sociétés Y au vu des éléments comptables versés aux débats.
En ce qui concerne la société Y NL, il ressort des éléments ci-dessus que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur les trois derniers exercices pleins qui ont précédé la rupture, soit entre 2009 et 2011, s’est élevé à 1.127.661 euros (soit 93.971,75 euros par mois) de sorte que le chiffre d’affaires escompté pendant le délai de préavis qui aurait dû être observé peut être estimé à 845.745,75 euros (93.971,75 euros x 9 mois) duquel il convient de déduire le chiffre d’affaires réalisé sur ces mois, soit 106.044 euros (11.585,38 euros au mois de juillet 2012, 16.134, 19 euros au mois d’août 2012, 9.020,16 euros au mois de septembre 2012, 1.002,24 euros au mois d’octobre 2012, 23 009,62 euros au mois de novembre 2012, 1.282,61 euros au mois de décembre 2012, 30.562,93 euros au mois de janvier 2013, 11.883,90 euros au mois de février 2013 et 1.562,98 euros au mois de mars 2013). Il en ressort une perte de chiffre d’affaires de 739.701,74 euros à laquelle il faut appliquer le taux de marge brute de 18,47%, soit une perte financière de 136.622,91 euros ([845.745,75 euros ' 106.044 euros] x 18,47%).
En ce qui concerne la société Y CZ, il ressort des éléments ci-dessus que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur les trois derniers exercices pleins qui ont précédé la rupture, soit entre 2010 et 2012, s’est élevé à 1.722.786 euros (soit 143.565,50 euros par mois) de sorte que le chiffre d’affaires escompté pendant le délai de préavis qui aurait dû être observé peut être estimé à 1.148.524 euros (143.565,50 euros x 8 mois) duquel il convient de déduire le chiffre d’affaires réalisé sur ces mois, soit 80.905,92 euros (44.918,10 euros au mois de janvier 2013, 14,04 euros au mois de février 2013, 25.704 euros au mois de mars 2013, 10.070,88 euros au mois d’avril 2013 et 190,90 euros au mois de mai 2013). Il en ressort une perte de chiffre d’affaires de 1.067.618,08 euros à laquelle il faut appliquer le taux de marge brute de 18,47%, soit une perte financière de 197.189,05 euros ([ 1.148.524 euros ' 80.905,92 euros] x 18,47%).
Sur les manquements à l’obligation de loyauté contractuelle
La société La Normandise reproche aux sociétés Y d’avoir manqué à leur obligation de bonne foi contractuelle. Elle soutient en effet qu’elles lui ont caché leur projet d’internalisation de la production de pochons, ont poursuivi la négociation d’un contrat de fourniture alors même qu’elles entendaient cesser de s’approvisionner en pochons et ont détourné son savoir-faire pour devenir des concurrents directs en matière de productions de pochons.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe consiste en la libre concurrence sous réserve de ne pas employer de moyens déloyaux.
La société La Normandise ne peut faire grief aux sociétés Y de ne pas l’avoir avertie de son projet d’internalisation alors qu’aucune obligation d’information quant aux projets internes n’existe entre partenaires commerciaux.
La société La Normandise soutient encore que les sociétés Y ont multiplié les audits qualité
relatifs à sa production de pochons pour pouvoir recueillir des informations quant aux conditions de production et de conditionnement des pochons dans le but de faciliter son projet d’internalisation.
Toutefois ces allégations ne sont aucunement démontrées par les pièces versées aux débats. Ainsi que l’ont justement observé les premiers juges le fait de pratiquer des audits dans les usines du partenaire chargé de la fabrication de produits dans un secteur où les aspects sanitaires sont essentiels n’apparaît pas anormal et ne saurait caractériser une pratique déloyale.
En outre, la société La Normandise se plaint de prix anormalement bas pratiqués par les sociétés Y sans rapporter la preuve de cette pratique.
En l’absence de preuve d’une quelconque déloyauté des sociétés Y, leur responsabilité ne saurait être engagée de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des sociétés Y
Les sociétés Y invoque la mauvaise foi de la société La Normandise à la fois dans le cadre de l’action engagée à leur encontre et également dans le cadre des relations commerciales entretenues.
Toutefois il ressort de ce qui précède qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être reproché à la société La Normandise y compris à l’encontre de la société Y Z.
Par ailleurs, le fait pour la société La Normandise d’avoir conclu un nouveau contrat avec la société Y Z le 21 juillet 2014 portant sur la fourniture de barquettes ne pouvait l’empêcher de se plaindre en justice de la rupture des relations commerciales concernant la fourniture de pochons. Aucune déloyauté ou incohérence ne peut être caractérisée de ce chef à l’encontre de la société La Normandise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des sociétés Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Y NL et Y CZ succombent à l’instance. Le jugement entrepris sera infirmé quant aux dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles. Les sociétés Y NL et Y CZ seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Les dépens de l’instance d’appel pourront être recouvrés par Me I J de la SCP J Benetreau selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Y NL et Y CZ seront en outre condamnées à verser chacune à la société La Normandise une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté l’absence de relations commerciales établies avec la société Y Z, en ce qu’il a débouté la société La Normandise de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales déloyales et en ce qu’il a débouté les sociétés Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour déloyauté;
Statuant à nouveau,
DIT que les relations commerciales entre la société La Normandise d’une part, et les sociétés appartenant au groupe Y doit d’apprécier à l’égard de chacune des sociétés membre du groupe en l’absence de preuve d’une action concertée des sociétés du groupe Y ;
DIT que la société La Normandise et la société Y NL ont entretenu une relation commerciale établie portant notamment sur la fourniture de pochons à compter du mois de mars 2004 ;
DIT que la société Y NL a rompu partiellement cette relation à compter du mois juillet 2012 en diminuant de manière significative ses commandes de pochons auprès de la société La Normandise sans préavis écrit ;
DIT que la société Y NL aurait dû respecter un préavis de neuf mois tenant compte de la fourniture de produits sous marque de distributeur ;
DÉCLARE la société Y NL responsable pour rupture brutale partielle des relations commerciales entretenues avec la société La Normandise et la condamne à payer à cette dernière une somme de 136.622,91 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DIT que la société La Normandise et la société Y CZ ont entretenu une relation commerciale établie portant notamment sur la fourniture de pochons à compter du mois de mars 2006 ;
DIT que la société Y CZ a rompu partiellement cette relation à compter du mois janvier 2013 en diminuant de manière significative ses commandes de pochons auprès de la société La Normandise sans préavis écrit ;
DIT que la société Y NL aurait dû respecter un préavis de huit mois tenant compte de la fourniture de produits sous marque de distributeur ;
DÉCLARE la société Y CZ responsable pour rupture brutale partielle des relations commerciales entretenues avec la société La Normandise et la condamne à payer à cette dernière une somme de 197 189,05 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE les sociétés Y NL et Y CZ à verser chacune à la société La Normandise une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Y NL et Y CZ aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens de l’instance d’appel pourront être recouvrés par Me I J de la SCP J Benetreau selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
K L-M N-O P
Greffière Présidente
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