Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2020, n° 17/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 10 janvier 2017, N° 14/00524 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS I.G.C. c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/01624 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXK5
c/
Monsieur D B
Monsieur F X
Madame G X, H I épouse X
Compagnie d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2017 (R.G. 14/00524) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclarations d’appel des 14 et 21 mars 2017
APPELANTE :
SAS I.G.C. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D B
de nationalité Française,
[…]
Représenté par Me Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Monteur,
demeurant […]
G X, H I épouse X
H le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Cuisinière,
demeurant […]
Représentés par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY- BELACEL – DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
Compagnie d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Gérald GRAND de l’ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSE
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat en date du 29 octobre 2002, madame G I épouse X et monsieur F X (les époux X) ont confié à la SAS IGC la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé dans la commune de […].
Cette société a réalisé le dallage de l’habitation et a sous-traité la réalisation de la chape et la pose du carrelage à monsieur D B.
Un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve a été rédigé le 9 septembre 2003.
Se plaignant de l’apparition de fissures à la surface de leur carrelage, les époux X ont procédé au mois de décembre 2009 à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
L’expert mandaté par cette dernière, monsieur Z, a conclu à la non-garantie pour absence de désordre de nature décennale dans deux rapports des 12 février 2010 et 7 juin 2011.
Par courrier du 24 juin 2011, la SMABTP, qui dispose tout à la fois de la qualité d’assureur dommages-ouvrage des propriétaires de l’immeuble et de celle de la SAS IGC au titre de la garantie décennale, a notifié aux époux X un refus de prise en charge du sinistre.
A l’initiative des maîtres d’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a, suivant ordonnance en date du 11 octobre 2011, désigné monsieur A en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à monsieur D B et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances (ci-après Mutuelle de Poitiers), suivant une nouvelle décision de ce magistrat en date du 15 mai 2012.
M. A a déposé son rapport le 7 mai 2013.
Par acte d’huissier délivré le 18 avril 2014 à la SAS IGC, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bergerac afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en lien avec les désordres allégués.
Selon exploit d’huissier du 25 septembre 2014, la SAS IGC a assigné monsieur D B et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, afin d’être relevée indemne et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 28 novembre 2014.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— déclaré recevable l’assignation des époux X en date du 18 avril 2014,
— condamné la SAS IGC à payer aux époux X les sommes de :
— 21.361,69 € TTC sur le fondement de la garantie décennale,
— l.743,l7 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de déménagement et garde meuble,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement le temps des travaux de reprise,
— 1.400 € en remboursement des frais d’expertise engagés,
— débouté les époux X de leurs demandes plus amples,
— condamné M. B et son assureur à garantir le paiement :
— de la moitié des sommes mises à la charge de la société IGC au titre des frais de déménagement et garde meuble, frais de relogement et remboursement des frais d’expertise engagés,
— des dommages et intérêts au titre de la garantie décennale à hauteur de 7.762,26€,
— condamné M. B à payer à la Mutuelle de Poitiers la franchise contractuelle,
— condamné la société IGC à payer aux époux X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 € chacun,
— condamné la société IGC au paiement des dépens comprenant les frais inhérents à la procédure de référés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni au prononcé d’une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS IGC a relevé appel de cette décision le 14 mars 2017 à l’encontre des époux X et de la Mutuelle de Poitiers puis le 21 mars 2017 à l’égard de M. B.
Les deux procédures ont été jointes le 24 août 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2019, la SAS IGC réclame l’entière infirmation du jugement attaqué. Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou à la cour retiendrait sa garantie :
— débouter les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur un préjudice de jouissance ou sur un préjudice moral,
— condamner M. B à la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de son obligation contractuelle de résultat prévue aux nouveaux articles 1217 et suivants du code civil,
— condamner la Mutuelle de Poitiers à garantir M. B et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, conformément à l’article 6 de son contrat
d’assurance et L124-3 du code des assurances lui permettant d’invoquer l’action directe à l’encontre de l’assureur de M. B,
— débouter toute partie de toute autre demande dirigée à son encontre
— condamner la partie défaillante à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières écritures en date du 11 août 2017 , les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions conformes à leurs intérêts et prétentions. Ils demandent également de :
— dire que la SAS IGC doit être condamnée a réparer l’intégralité des préjudices subis dans les conditions suivantes :
A) – démontage et remontage des meuble 2.400 €,
— démontage de la douche et accessoires 430 €,
— déménagement et garde meubles 1.750 €,
— zone jour et zone nuit 21.361,69 €,
B) – indemnisation pour logement temporaire à hauteur de la somme de 2.600€.
— remboursement des frais d’expertise et d’assistance de Monsieur C, expert indépendant, à hauteur de 1.400 €,
— préjudice de jouissance, à hauteur de 10.000 €,
— dire que l’ensemble de ces montants sera revalorisé de 4.5 % représentant d’une part la majoration de la TVA intervenue au 1er janvier 2014, outre l’augmentation générale des prix et des devis depuis leur communication et établissement,
— condamner l’appelante à leur verser les sommes de :
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS IGC aux entiers dépens, tant de la procédure de référé que de fond et d’appel, incluant ceux d’expertise lesquels ont été taxés à la somme de 6.044 €.
Par conclusions du 11 août 2017, la Mutuelle de Poitiers demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la SAS IGC,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— dire que la responsabilité civile décennale de M. B n’est pas engagée,
— constater par ailleurs que la responsabilité contractuelle n’est pas garantie par le contrat d’assurance souscrit par M. B,
— constater que les époux X ne formulent en première instance aucune réclamation à son encontre et à l’égard de M. B,
— débouter en conséquence la SAS IGC,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour estimait qu’elle devait garantir M. B tant au titre de sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SAS IGC à relever indemne M. B elle-même de 75% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— constater par ailleurs qu’en raison de la non intervention sur les zones nuit et parquets, M. B ne peut être concerné que pour un total de réparation réclamé de 15.524€,
— confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté les époux X de leurs réclamations en paiement des sommes de 8.000 et 10.000 €,
— dire en tout état de cause qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 7 fois l’indice BT01 et un maximum de 15 fois l’indice BT01 comme ci-dessus rappelé,
— réduire dans cette dernière hypothèse massivement les réclamations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Suivant ses écritures du 21 juin 2017, M. B demande à la cour de :
— débouter l’appelante et les époux X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement
— dire qu’une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 50 % doit demeurer à la charge de la SAS IGC,
— dire qu’il ne saurait voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit pour les désordres affectant la « zone nuit », dont l’expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 5.837,17 €TTC,
— condamner la Mutuelle de Poitiers à le relever indemne et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de quiconque,
— condamner la partie défaillante et en toute hypothèse la compagnie Mutuelle de Poitiers à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
MOTIVATION
Sur la responsabilité décennale
L’appelante estime que le caractère anodin des désordres constatés par l’expert sur le carrelage de l’habitation ne permet pas de mettre en jeu la garantie décennale. Elle invoque également l’absence de caractérisation de l’aggravation des malfaçons dénoncées par les époux X dans le délai prévu par l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire, sans être contredit pas des éléments techniques produits par l’une ou l’autre des parties et dont les constatations infirment celles réalisées par M. Z, a observé :
— dans le séjour de l’habitation :
— des affaissements importants du carrelage à la jonction avec les doublages des murs extérieurs, sur toute la périphérie, mesurés à 8 mm aux deux angles de la façade latérale gauche ;
— des affaissements épars situés préférentiellement au centre de la surface de la pièce et en prolongement du comptoir bâti, marqués par des microfissures en creux, dont deux avec désaffleurs ;
— des affaissements avec désaffleurs aux seuils marquant la limite entre le séjour et le cellier, le couloir et le WC de l’entrée ;
— dans la salle de bains : des microfissures très limitées au droit du seuil d’accès ainsi qu’une autre, légère, au centre de la pièce mais également deux autres sur les carrelages posés en bordure du receveur de douche ;
— dans la chambre du fond : des affaissements côté pignon droit ainsi que des affaissements des surfaces parquetées, en périphérie de la pièce, avec accentuation aux angles.
Les désordres sont qualifiés d’évolutifs lorsque, apparus après le délai de dix ans, ils sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai.
Ils se différencient du dommage futur qui peut se définir comme étant un dommage qui ne s’est pas encore produit mais qui est la conséquence future et inéluctable d’un vice d’ores et déjà constaté.
La prise en charge des dommages évolutifs est subordonnée à la triple exigence :
— que les désordres initiaux aient été dénoncés dans le délai de la garantie,
— que pour ces désordres initiaux, la condition de gravité de l’article 1792 du code civil, en l’occurrence l’atteinte à la solidité de l’immeuble ou l’impropriété à sa destination, ait été satisfaite avant l’expiration du délai de dix ans ;
— que les nouveaux désordres soient bien l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux,
La première condition apparaît remplie au regard de la date de construction de l’immeuble et de celle correspondant à la dénonciation des désordres.
Certes, l’expert judiciaire n’a pas conclu son rapport en indiquant que les défauts présentés par le carrelage portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou rendent celui-ci impropre à sa destination.
Cependant, il convient tout d’abord de rappeler que la cour n’est pas liée par les conclusions formulées par M. A et peut déduire toute conséquence juridique des constatations objectivement formulées par celui-ci.
Il doit être ensuite précisé que, dans une réponse à un dire d’une partie, l’expert a précisé que les non-conformités affectant le carrelage, dont la gravité est d’ores et déjà attestée, vont entraîner l’évolution inéluctable des désordres quand bien même ils restent pour le moment circonscrits à des zones peu étendues (page 16).
Ainsi, même si l’impropriété à destination ne concerne pas actuellement la totalité de la surface du sol, en raison de la lente évolution des désordres actuellement relevés, il est établi que les malfaçons et défauts actuels du carrelage remplissent d’ores et déjà la condition exigée par l’article 1792 du code civil (page 14). La réfection intégrale du carrelage est d’ailleurs préconisée ce qui démontre l’ampleur du phénomène dont la réalité est actuellement avérée.
En conséquence, les deuxième et troisième conditions apparaissent également remplies. Dès lors, le jugement déféré ayant retenu l’application des textes relatifs à la responsabilité décennale doit être confirmée.
Sur l’imputation des responsabilités
Plusieurs causes à l’origine des désordres ont été relevées par M. A. Il s’agit :
— de l’absence de planéité du dallage ;
— de l’absence de pose d’un film polyéthylène prescrit avant l’implantation de l’isolant, au mépris du DTU 52.1, non-conformité imputable à M. B ;
— de l’insuffisance de l’épaisseur de la chape de pose des carrelages et des chapes dans les chambres ;
— de l’insuffisance des joints de retrait ;
— du mauvais dosage des chapes.
L’absence de planéité du dallage constitue une faute d’exécution totalement imputable à la SAS IGC.
Il peut être effectivement reproché à M. B, sous-traitant sur lequel pèse une obligation de résultat, d’avoir accepté les supports réalisés par la SAS IGC sans émettre des réserves sur la qualité de la prestation de cette dernière, s’agissant notamment de l’impossibilité de réaliser une épaisseur de chape suffisante de 5 cm au minimum sur toutes les surfaces du rez-de-chaussée.
L’insuffisance des joints de retrait doit être reprochée à M. B même s’il convient d’observer qu’il a exécuté ses travaux sur la base de mauvaises instructions de la SAS IGC.
L’expert a conclu en conséquence à un partage de responsabilité.
Au regard de ces éléments qui traduisent l’importance de la faute d’exécution pouvant être reprochée à l’appelante mais également les manquements moins significatifs imputables à M. B, il convient de déclarer ce dernier responsable des désordres à hauteur d’un tiers.
La garantie de la Mutuelle de Poitiers doit être mobilisée en application de la police d’assurance souscrite par M. B au titre de la responsabilité décennale. S’il est exact d’observer que les époux X ne formulent aucune prétention envers celui-ci et son assureur, ces deux derniers seront ainsi condamnés, à la demande de la SAS IGC, à relever indemne cette dernière à hauteur d’un tiers :
— de la somme de 15.524,52 € correspondant au travaux réalisés sur la « zone nuit », soit 5.174,84 € ;
— du montant des autres indemnisations accordées aux époux X comme indiqué ci-dessous.
La vocation du contrat d’assurance étant de couvrir un sinistre partiellement occasionné par la faute de son assuré relevant de la garantie décennale, la demande de la Mutuelle de Poitiers tendant à être relevée indemne par la SAS IGC à hauteur de 75% du montant des sommes auxquelles M. B est condamné ne peut dès lors qu’être rejetée.
La franchise obligatoire en matière d’assurance de responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, entre assureur et assuré, n’est pas opposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, qu’à son assureur de dommage subrogé dans ses droits.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués par les époux X
Sur le montant des travaux de reprise et des frais s’y rapportant
L’appelante doit être condamnée à indemniser le préjudice financier résultant du coût des travaux réparatoires. Elle ne conteste pas le chiffrage retenu par la décision attaquée qui doit donc être confirmé sur ce point.
A la somme de 21.361,69 € doivent également s’ajouter les frais de déménagement et de garde- meubles dont le montant peut être évalué, au regard du devis de la société Colussui, à la somme de 1.743,17 €. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Aucune revalorisation de ces sommes au motif d’une augmentation du coût de la vie ne saurait intervenir. Il sera fait application de la TVA en vigueur au moment de l’établissement du chiffrage par l’expert, les époux X ne justifiant pas l’augmentation de celle-ci qui serait intervenue à la suite du dépôt du rapport de M. A.
S’agissant de la nécessité pour les propriétaires de l’immeuble de quitter leur logement durant une période approximative de deux mois retenue par l’expert judiciaire (rapport page 19), le tribunal a justement chiffré son coût à la somme de 1.000 € en l’absence de toute possibilité d’hébergement à titre gratuit par leur entourage.
La demande d’indemnisation des frais relatifs au démontage de la douche et accessoires ne sera pas accueillie, cette dépense ayant été intégrée dans les éléments chiffrés retenus par l’expert et mentionnés ci-dessus.
Enfin, il est établi que les époux X ont été dans l’obligation, en réponse aux rapports de M. Z, de faire appel à M. C afin que soit démontrée la nécessité d’un sondage par carottage. Ils doivent dès lors être indemnisés du montant de la prestation de celui-ci dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté par les parties adverses. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux X réclament l’octroi d’une somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance résultant d’une part de l’atteinte à leur condition de vie depuis de nombreuses années suite à la manifestation des désordres, puis à la nécessité d’engager des travaux ainsi que de l’abandon momentané de leur logement.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Les propriétaires de l’immeuble ne justifient pas la nature des nuisances subies en lien avec les désordres.
En outre, des frais de relogement n’ont pas été exposés jusqu’à présent et ont été indemnisés de manière spécifique comme indiqué ci-dessus.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté cette prétention.
Sur le préjudice moral
La longueur de la procédure et l’incertitude quant à la solution du litige ne constituent pas des éléments pouvant être retenus au titre d’un préjudice moral.
Les époux X ne justifient aucune atteinte à leur honneur ou considération de nature à justifier l’octroi de la somme réclamée.
Dès lors, le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera confirmé par substitution de motifs.
En conclusion, l’appelante sera condamnée à verser aux époux X une somme de 4.413,17 € (1.743,17 € +1.000 € + 1.400 €). Le tiers de ce montant mis à la charge de M. B et de la Mutuelle de Poitiers représente la somme de 1.381,06 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement attaqué sera confirmé. En cause d’appel, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS IGC le paiement au profit des époux X d’une somme complémentaire de 2.000 € et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
Sur les dépens
La décision déférée ayant condamnée la SAS IGC seule aux dépens comprenant les frais inhérents à la procédure de référé, qui comprennent nécessairement le coût de l’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile, sera intégralement confirmée.
L’appelante devra également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 10 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a condamné M. B et la Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir le paiement :
— de la moitié des sommes mises à la charge de la SAS IGC au titre des frais de déménagement et garde meuble, frais de relogement et remboursement des frais d’expertise engagés ;
— des dommages et intérêts au titre de la garantie décennale à hauteur de 7.762,26 € ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne monsieur D B, sous la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances, à relever indemne la SAS IGC à hauteur des sommes de :
— 5.174,84 € (cinq mille cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des travaux réparatoires ;
— 1.381,06 € (mille trois cent quatre-vingt-un euros et six centimes) au titre de l’indemnisation de madame G I épouse X et monsieur F X, ensemble, au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement et d’expertise réalisée par monsieur C ;
— Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SAS IGC à verser à madame G I épouse X et monsieur F X, ensemble, une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées par madame G I épouse X et monsieur F X ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS IGC au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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