Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 nov. 2021, n° 18/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 21 juin 2018, N° F18/00023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame G H, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03887 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQT3
(PH)
Monsieur A X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2018 (RG n° F 18/00023) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BERGERAC, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2018,
APPELANT :
Monsieur A X, né le […] à […], de nationalité française, profession responsable […], demeurant […],
représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître Samuel de LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – de LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS,
INTIMÉE :
SAS Polyrey, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Arnaud SAINTE-D de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, présidente chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : C-D E-F,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2011, M. A X, né en 1974, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable […] par la SAS Polyrey au sein de l’usine de Baneuil dénommé site de Gouze.
La société Polyrey, qui emploie environ 570 salariés sur deux établissements (Baneuil et Ussel) a pour activité la fabrication de panneaux stratifiés et l’usine de Baneuil est un site classé SEVESO, seuil haut.
M. X a ensuite été nommé responsable technique à compter du 1er janvier 2013 puis de responsable technique-HSE (Hygiène Sécurité Environnement) en janvier 2015.
Le 1er décembre 2016, le service HSE a été rattaché à la direction du site et la responsabilité de l’hygiène, sécurité et environnement a été confiée à un autre salarié, M. Y.
Le 7 janvier 2017, une explosion suivie d’un incendie a eu lieu dans l’unité de production de vapeur (chaufferie) de l’usine.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui a donné lieu le 5 octobre 2017 à un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac.
Par lettre en date du 17 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2017, assortie d’une dispense d’activité avec maintien du salaire.
Par courrier du 27 janvier 2017, M. X a été licencié pour faute grave ainsi libellée :
« (…)
Vous occupez, au sein de la société POLYREY, la fonction de Responsable Technique, statut cadre.
Votre fonction est l’une des plus importantes sur le plan opérationnel au sein de la société.
A ce titre, vous vous devez de superviser et d’optimiser la maintenance de l’usine et de la chaufferie, tout en veillant aux conditions de travail et au strict respect de la sécurité.
Le samedi 7 janvier 2017, un incendie plus une explosion ont eu lieu sur l’installation de la chaufferie.
Plus précisément cet incident s’est produit au niveau des Redlers qui transportent les broyats entre le silo n° 3 et la chaudière.
Tel que vous le savez, certains déchets/produits supportent un échauffement important lors de leur broyage.
Lorsqu’ils sortent du silo, ils peuvent continuer à se consumer.
En 2014, le bureau VERITAS avait, en intervenant dans le cadre de l’arrêté préfectoral que vous connaissez parfaitement, exigé qu’il soit assuré la brumisation des broyats à l’intérieur de la trémie.
Cette préconisation est devenue une obligation.
La zone de la chaufferie, où est placée la trémie, est considérée comme une zone ATEX [atmosphère explosive], il s’agit donc d’une zone dangereuse.
Cette brumisation des broyats vise à éviter un risque de départ de feu et un nuage de poussière.
Or, il s’avère que le dispositif de brumisation n’était pas 'branché’ ou mis en service lors de l’incident du 7 janvier 2017, alors qu’il fonctionne parfaitement.
Surtout, il apparaît que vous vous êtes aperçu, à de multiples reprises, que ce dispositif sécurité était 'débranché’ et que vous avez maintes fois relancé le responsable chaufferie, sans résultat.
Au vu du caractère primordial de ce dispositif pour la sécurité et l’outil de production, confirmé sans doute par l’explosion qui s’est produite, vous auriez dû prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que ce dispositif, dont le branchement est facile à assurer, soit opérationnel.
Vous disposez, en votre qualité de responsable technique, de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer sans attendre le fonctionnement du brumisateur.
Vous deviez donc sur le champ faire assurer l’intervention nécessaire si le responsable chaufferie ne répondait pas, tel que vous le prétendez, à vos injonctions.
Vous deviez, parallèlement, en référer au directeur de site.
L’explosion intervenue aurait pu tuer un conducteur de chaudière qui se trouvait dans la zone quelques minutes auparavant.
Cet incident dégrade également notre outil et nos coûts de production, sans négliger le coût de la remise en état que nous estimons à environ trois millions d’euros.
Le préjudice, pour la société, est donc extrêmement important, y compris sur le plan social.
Même si, et sous toutes réserves, la cause de l’explosion n’est pas définitivement arrêtée, votre passivité, alors que vous avez constaté plusieurs fois que ce dispositif essentiel de sécurité n’était pas mis en place, apparaît comme un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles.
(…)
Aussi, et en conséquence du non-respect du dispositif de sécurité visé ci-dessus dont vous deviez faire assurer par tous moyens le fonctionnement en votre qualité de Responsable Technique, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
(…) ».
Au dernier état de la relation contractuelle et au vu de l’attestation Pôle Emploi, M. X percevait une rémunération moyenne de 7.488 euros bruts outre des 'primes’ annuelles d’un montant s’étant élevé pour l’année 2016 à 8.200,98 euros.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 13 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, après une décision de sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête, a, par jugement du 21 juin 2018 :
— dit que le licenciement de M. X en date du 27 janvier 2017 repose bien sur une faute grave,
— débouté M. X de ses demandes de versement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour perte de l’avantage en nature et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Polyrey à verser à M. X la somme de 10.250 euros au titre de la prime sur objectifs 2016,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, M. X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de :
— juger que son licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute
grave,
— condamner la société Polyrey à lui régler les sommes suivantes :
* 24.500 euros au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois,
* 2.450 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 17.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.011 euros au titre de l’indemnité pour perte de l’avantage en nature pendant le préavis,
* 200.000 euros nets de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en première instance,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Polyrey demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. X justifié,
— le débouter de ses demandes :
* d’indemnité de préavis de trois mois à hauteur de 24.500 euros bruts,
* de congés pays afférents à hauteur de 2.450 euros bruts,
* d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 9 de l’accord du 17 décembre 1992 à hauteur de 17.500 euros,
* d’indemnité pour perte de l’avantage en nature (voiture de fonction) pendant le préavis, à hauteur de 387 x 3 = 1.161 euros bruts.
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 200.000 euros nets de CSG/CRDS,
— limiter sa condamnation à régulariser la prime sur objectifs 2016 à hauteur de 3.075 euros bruts ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute grave n’est pas justifiée, déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement des seules sommes suivantes :
* indemnité de préavis de trois mois à hauteur de 24.500 euros,
* congés payés afférents pour 2.450 euros bruts,
* indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 9 de
l’accord du 27 décembre 1992 à hauteur de 17.500 euros,
— débouter M. X de sa demande :
* d’indemnité pour perte de l’avantage en nature (véhicule de fonction) pendant le préavis à hauteur de 387 x 3 = 1.161 euros bruts puisque ce montant est déjà inclus dans l’indemnité de préavis ci-dessus de 24.500 euros bruts,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 200.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait le licenciement de M. X comme sans cause réelle et sérieuse :
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 euros représentant 24 mois de salaire,
— limiter cette condamnation à l’indemnité forfaitaire représentant 6 mois de salaire, soit 50.000 euros tel que prévu par l’ancien article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— limiter sa condamnation au titre de la prime sur objectifs 2016, au seul paiement du solde dû, soit 3.075 euros bruts,
— débouter M. X de sa demande d’article 700,
— en cas de confirmation du jugement, condamner M. X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il sera observé en premier lieu que le motif du licenciement de M. X repose sur le fait que celui-ci ne s’est pas assuré lui-même de la remise en service du dispositif de sécurité (brumisateur) existant dans le broyeur de déchets et non d’être responsable de l’incendie et de l’explosion survenus le 7 janvier 2017, dont la cause n’a pu faire l’objet que d’hypothèses dans le cadre de l’expertise réalisée à la demande de la société.
La matérialité des faits, à savoir le fait que le dispositif de sécurité n’était pas activé n’est pas contesté. Mais M. X estime que cette carence ne peut lui être imputée car, d’une part, il
n’assurait plus les fonctions HSE depuis le 1er décembre 2016. D’autre part, il avait donné les instructions nécessaires à M. Z, cadre responsable de la chaufferie, en charge d’assurer notamment le suivi des installations de détection et protection incendie ; or, bien que M. Z lui aurait indiqué avoir suivi ses instructions, il n’en n’avait rien fait, ce dont il s’est rendu compte après l’incendie et a lui-même alerté sa direction et le DRH. Il souligne le traitement injustifié dont il a été l’objet, puisque M. Z n’a été sanctionné que par une mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée le 27 mars 2017.
Il n’est pas contestable que M. X n’assumait plus les missions HSE depuis le 1er décembre 2016.
Cependant, il résulte de la fiche du poste de responsable technique qu’il occupait, étant placé dans un lien hiérarchique direct avec le directeur de l’usine, que, parmi ses missions, figurait notamment la mise en place des mesures de sécurité et leur respect, en sorte que le grief qui lui a été fait, s’inscrivait dans ses fonctions, nonobstant la création en décembre 2016 d’un service HSE, relié directement au directeur de l’usine.
Le dispositif de sécurité qui était hors service le jour de l’explosion ainsi que dans les jours qui ont suivi était extrêmement important pour la sécurité puisque le brumisateur, placé dans l’appareil de broyage, était destiné à éviter le risque d’incendie par projection d’étincelles pouvant apparaître sur les particules résultant du broyage des déchets, par diffusion d’eau sur ces particules avant leur évacuation du broyeur.
M. X était parfaitement informé du danger pouvant résulter de la neutralisation du dispositif, au regard tant de sa formation que de ses responsabilités au sein de l’entreprise d’autant qu’il avait, compte tenu de ses fonctions, était associé à deux missions d’assistance techniques sollicitées par l’entreprise auprès du Bureau Véritas en 2014 et 2015, dont les rapports, versés aux débats par la société, portent sur les risques liés aux explosions et, que par ailleurs, l’expertise réalisée à la suite de l’incident du 7 janvier 2017, fait apparaître qu’il y avait eu de nombreux incidents similaires (explosion et départs de feux) auparavant et notamment depuis que M. X avait été engagé.
Or, si certes, M. Z était le responsable de la chaufferie, d’une part, sur sa fiche de poste ne figurent pas de missions directement liées à la sécurité, à la différence de celle de M. X.
D’autre part, le mail adressé le 12 janvier 2017 par M. X à M. Z démontre que M. X avait demandé plusieurs fois à M. Z de rebrancher le tuyau d’alimentation en eau puisque M. X indique : 'Pour faire suite à notre entretien avec O. Baldran hier matin, je tenais à te faire part de ma stupéfaction après que tu nous ais indiqué ne pas avoir remis en service la brumisation interne du broyeur malgré mes nombreuses relances et notamment la semaine dernière'.
Or, si effectivement M. X avait dû relancer à plusieurs reprises M. Z et donc constaté que celui-ci n’avait pas respecté ses instructions, compte tenu du caractère particulièrement important de ce dispositif de sécurité et du risque encouru pour la sécurité des biens mais aussi des personnes, il aurait dû vérifié que ses instructions avaient été respectées par son subordonné.
En se limitant à relancer M. Z, sans s’assurer que le dispositif de sécurité avait été remis en place, M. X a commis une faute au regard des fonctions et des missions qui lui incombaient, faute de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, en raison des risques encourus et du contexte dans lequel elle a été révélée, le fait que par ailleurs, M. Z ait eu une sanction moindre ou que des manquements de l’employeur à son
obligation de sécurité aient pu être relevés n’étant pas de nature à exonérer M. X de ses responsabilités ou à atténuer la gravité des faits.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du licenciement.
Sur le rappel de prime
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Polyrey à payer à M. X la somme de 10.250 euros au titre de la prime sur objectifs 2016.
M. X sollicite la confirmation sur ce point non développé dans ses écritures.
La société Polyrey demande à la cour de limiter la condamnation au seul paiement du solde dû, soit 3.0175 euros bruts, exposant avoir réglé en septembre 2017 un acompte à hauteur de 7.175 euros.
***
La preuve du versement d’un acompte ne peut résulter de la seule production d’un bulletin de paie, étant observé que les écritures de M. X sont totalement taisantes sur ce point et qu’il ne peut donc être retenu que celui-ci en aurait reconnu le paiement, ainsi que le soutient la société.
La condamnation prononcée par le conseil sera donc confirmée mais avec la précision que la somme est due en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
M. X, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge es frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que la somme allouée par le conseil de prud’hommes à M. A X au titre de la prime d’objectifs est due en deniers ou quittances,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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