Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 oct. 2019, n° 18/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02464 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 25 janvier 2018, N° 2015/300 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MILLEIS BANQUE DIRECTION DES ACHATS ET DES RELATIONS FOURNISSEURS ANC. DENOM. BARCLAYS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 18/02464
— N° Portalis DBV3-V-B7C-SJS3
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES
N° RG : 2015/300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE
Société anonyme venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC à la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank Plc au profit de Barclays France SA, elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS en abrégé BARFIMMO par suite d’une transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 décembre 2008,
N°Siret : 344 748 041 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800248 -
Représentant : Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0663
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1829 – Représentant : Me Jean-françois PERET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 203
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 16 septembre 2015 reçue au greffe du tribunal d’instance de Colombes le 21
septembre 2015, la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de sa filiale Barclays
Financements Immobiliers a sollicité la saisie des rémunérations de Mme Z X, pour une
somme de 28.198,23 euros demeurée impayée selon décompte arrêté au18 mars 2015, et ce, en
raison du prêt hypothécaire conclu pour une durée de 15 ans d’un montant de 67.500 euros consenti
par acte authentique en date du 12 novembre 2003.
Par jugement rendu le 25 janvier 2018, le tribunal d’instance de Colombes a :
• constaté la péremption de l’instance introduite par la société Barclays Bank PLC, aux fins de saisie des rémunérations de Mme X ;
• constaté, en outre, l’acquisition de la prescription biennale de l’action ;
• laissé les dépens à la charge de la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de sa filiale Barclays Financements Immobiliers.
La SA Barclay’s France a formé appel du jugement par déclaration du 9 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 juillet 2018, et auxquelles il
convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante,
nouvellement dénommée la Milléis Banque, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• ordonner la saisie des rémunérations dues à Mme X par son employeur à hauteur d’une somme de 31.512,44 euros arrêtée provisoirement selon décompte en date du 13 décembre 2017;
• condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Milléis Banque fait valoir :
• que l’instance n’est pas périmée: qu’en effet, des diligences ont été accomplies manifestant l’intention de poursuivre l’instance en vue de parvenir à une résolution du présent litige, qui ont interrompu le délai de péremption ainsi que l’a constaté le tribunal d’instance lui-même, à l’audience du 14 décembre 2017 ; qu’en outre, c’est Mme X qui a obtenu des renvois afin de parvenir à une résolution amiable du litige; qu’en ne lui faisant pas injonction de justifier en délibéré des diligences accomplies pendant la durée de l’instance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire ;
• que sa dette n’est pas prescrite : que selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement des professionnels à l’encontre des consommateurs se prescrit par deux ans, à compter de la date d’exigibilité, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit amortissable, à la date de la déchéance du terme du prêt ; qu’en l’espèce, la reconnaissance de la créance par les débiteurs et les versements intervenus après la déchéance du terme ont valablement interrompu le délai de prescription biennale ; que dès lors, un nouveau délai a commencé à courir le 12 novembre 2014 ; que la requête initiale reçue au greffe le 21 septembre 2015 a interrompu le délai de prescription ;
• qu’à titre subsidiaire, la débitrice a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription biennale eu égard aux courriers adressés à son conseil en date des 20 septembre et 16 novembre 2015, lesquels sont versés aux débats.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2018, et auxquelles il convient de se
reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, demande à la cour
de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• condamner la Milléis banque à une indemnité de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
• qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée eu égard à la date de la requête initiale (le 16 septembre 2015) ; que les demandes de renvoi, de rétablissement de l’affaire après sa radiation et les pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti ne constituent pas des diligences procédurales interruptives du délai de péremption ;
• que la dette du créancier est prescrite: que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter du 22 mars 2013, date de la déchéance du terme, tandis que la requête a été déposée le 16 septembre 2015 ; qu’elle n’a pas procédé à une reconnaissance de dette à titre personnel ni effectué de versements ; que pour être interruptive de prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ;
• qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription ; que les pourparlers transactionnels qu’elle a engagés avec le créancier ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription ; qu’elle n’a que la qualité de coemprunteur et de copropriétaire ;
• qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de la clause pénale ; elle indique que sa rémunération fait l’objet d’une saisie à hauteur de 500 euros mensuels pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires Résidence Florence ; qu’enfin, elle a sa mère à charge, âgée de 81 ans.
Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile la procédure a été
clôturée le 25 juin 2019, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2019.
Les parties ont été informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code
de procédure civile, que l’arrêt serait mis à leur disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé au préalable que le juge d’instance ne pouvait tout à la fois constater une péremption
d’instance et statuer sur la prescription de la créance.
Sur la péremption d’instance
Selon les termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune
des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Ces diligences comprennent toute démarche
faisant partie de l’instance, et ayant pour but de faire avancer le litige jusqu’à sa conclusion.
En l’espèce, l’instance a été introduite par requête du 16 septembre 2015 enregistrée le 21 septembre
suivant, et les parties convoquées à l’audience du 24 mars 2016. A cette date, le juge a ordonné le
renvoi de l’affaire pour permettre à Milleis Banque de produire un décompte actualisé de sa créance.
Un nouveau délai de péremption a donc couru à compter du 24 mars 2016, à raison de la diligence
attendue de la partie demanderesse. En dépit les péripéties ultérieures de la procédure, le délai de 2
ans n’était pas écoulé lorsque la cause a été plaidée le 14 décembre 2017. C’est donc à tort que le
premier juge a estimé devoir sanctionner la péremption d’instance, ce qu’il n’a d’ailleurs pas suivi
d’effets puisqu’il a également statué sur le fond du droit en jugeant la créance prescrite.
Sur la prescription de la créance
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement 137-2) fixant à 2 ans
le délai de prescription des actions en paiement des professionnels pour les services fournis à des
consommateurs, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme
la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte
que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance
successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du
terme, qui emporte son exigibilité.
Selon le décompte de la créance, le premier incident de paiement non régularisé porte sur l’échéance
du 15 décembre 2012. Il appartenait à la banque d’entamer des poursuites avant le 15 décembre
2014, sauf suspension ou interruption du délai par l’une des causes prévue par la loi.
Par ailleurs, la débitrice ne conteste pas ne pas avoir satisfait à la lettre de mise en demeure du 22
mars 2013, la prévenant qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme
serait encourue sans autre avis, ce qui fixe la date d’exigibilité de la totalité des sommes prêtées au 6
avril 2013. Les poursuites visant le capital restant dû devaient donc être entamées avant le 6 avril
2015 sauf suspension ou interruption.
Un héritier de M Y, co-débiteur solidaire du prêt aux côtés de Mme X, a procédé à un
remboursement partiel avec engagement de régler le solde de la dette, dûment constaté dans un
courrier du 10 février 2014 valant reconnaissance expresse du droit de celui contre lequel le débiteur
prescrit, au sens de l’article 2240 du code civil. Par application de l’article 2245 du code civil, cette
reconnaissance du droit de la banque a régulièrement interrompu la prescription à l’égard de tous les
co-débiteurs solidaires, dont Mme X.
Par conséquent, l’action introduite par le dépôt de la requête en saisie des rémunérations en date du
21 septembre 2015 n’était pas prescrite, ni au titre des échéances impayées ni au titre du capital
restant dû.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de saisie des rémunérations
La créance de Milleis Banque est fondée sur un acte authentique exécutoire reçu par Me Beauchais,
Notaire à Argenteuil le 12 novembre 2003. Elle est bien exigible, et a été liquidée suivant décompte
du 13 décembre 2017 à une somme de 31 512,44 € dont 2 061,56 € au titre de l’indemnité de 7%
qualifiée au décompte de clause pénale.
L’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10
février 2016 applicable au litige, permet au juge de modérer la pénalité ainsi convenue si elle est
manifestement excessive.
Compte tenu du délai au cours duquel le prêt s’est exécuté normalement jusqu’à la déchéance du
terme, des remboursements effectués postérieurement, et du solde de la créance, le montant de la
clause pénale ainsi appliqué à la dette, qui ne reflète pas le préjudice subi par la banque, apparaît en
effet manifestement excessif, et sera réduit à la somme de 100 €.
Il sera fait droit à la demande de saisie des rémunérations de Mme X pour recouvrer la somme
de 29 550,88 €.
Le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice étant déterminé selon un barème
réglementaire tenant compte des personnes à charge, puis réparti entre les différents créanciers
saisissants, les demandes de Mme X tenant à l’existence d’une autre saisie en cours et à la
situation de sa mère prétendument à charge, ne sont pas opérantes à ce stade de la procédure.
Mme X supportera les dépens mais aucune considération d’équité ne commande de faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations dues à Mme Z X née le […] à Alep
(Syrie), par son employeur la Fondation l’Institut du Monde Arabe, sis […]
Saint-Bernard ' place Mohamed V ' […], pour paiement de la somme arrêtée à
29 550,88 €, au profit de la société Milleis Banque anciennement dénommée Barclays France,
DÉBOUTE Milleis Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Amandine FOREST, Directeur des
service de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
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