Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Entreprise EDF SERVICE CLIENT, Caisse CLDSSTI AQUITAINE, S.A.S. FREE, C.E. AMERICAN EXPRESS, S.A. BPACA, Etablissement BPCE FINANCEMENT CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, S.A.S. SOGEDO, S.A.S.U. NACC, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, S.A.S. EGM GAMA, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 décembre 2021
CL
F N° RG 21/02793 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDPM
A Y
c/
C Z
Etablissement BPCE FINANCEMENT CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
Entreprise EDF SERVICE CLIENT
[…]
S.A. BPACA
S.A.S. EGM GAMA
S.A.S. FREE
[…]
S.A.S. SOGEDO
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE
Caisse CLDSSTI AQUITAINE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. 11-20-0297) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 06 mai 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Sans emploi, demeurant […]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur C Z
de nationalité Française, demeurant […]
Etablissement BPCE FINANCEMENT CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[…]
Entreprise EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…] Comité d’entreprise de USE-AECF et X
[…]
S.A. BPACA
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants
S.A.S. EGM GAMA
Bâtiment et trav. publics, demeurant […]
Représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FREE
[…]
[…]
Marchand de biens, demeurant […]
S.A.S. SOGEDO
E n t r e p r e n e u r , d e m e u r a n t 2 r u e G e o r g e s B r a s s e n s – B P 1 0 2 – 3 3 2 4 0 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE
[…]
Caisse CLDSSTI AQUITAINE
Activités générales de sécurité sociale
Sableur, demeurant […]
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juin 2020, la commission de surendettement de la Gironde a déclaré recevable la demande de M. Y de traitement de sa situation de surendettement.
M Y avait bénéficié d’un moratoire de 14 mois à la suite d’une précédente demande.
Le 27 août 2020, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire.
Statuant sur le recours de la Banque Populaire et de la société EGM Gama, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , par jugement du 26 avril 2021, a ainsi statué :
— déclare recevable le recours formé par la société Banque Populaire et la société EGM Gama
— le déclare bien fondé
— dit que M. Y ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation
— déclare M. Y irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi
— déboute la société EGM Gama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2021, M. Y a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à leurs demandes à l’audience du 25 novembre 2021.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, M Y demande de :
— réformer le jugement
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 27 août 2020
— dire qu’il doit bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— débouter la BPACA de toutes ses demandes
— débouter la société EGM GAMA de toutes ses demandes
— débouter tout autre créancier de ses demandes
— condamner la BPACA au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que :
— sa situation est irrémédiablement compromise, bien qu’il ait tout mis en oeuvre pour faire face à ses échéances
— il est sans emploi, perçoit de la CAF la somme de 496 € par mois au titre du RSA, partage la charge de ses enfants avec son épouse dans la mesure de ses moyens
— il s’était porté caution d’emprunts souscrits par la société The Wine 88 Carats en 2011, 2012
et 2013 ; lors du dernier engagement de caution en janvier 2013, l’activité de la société était florissante , puisque les résultats de l’exercice arrêtés au 30 juin 2012 faisaient apparaître un bénéfice de 124 041 € ; à la suite de la perte d’un gros client chinois, le chiffre d’affaires a chuté pendant l’exercice 2012-2013
— la BPACA a fait pression sur lui pour lui faire signer un engagement de caution supplémentaire le 14 janvier 2014
— le redressement judiciaire de la société a été prononcé à la suite de sa déclaration de cessation de paiement, et la situation de la société n’était pas compromise puisqu’une période d’observation a été mise en place de septembre 2014 à juillet 2015
— il n’a donc pas délibérément aggravé son endettement
— il a commencé à payer sa dette à M Z en lui virant la somme de 22 750 €
— la facture de 4945 € du 29 janvier 2016 est due non par lui mais par la SCI Joan.
La société EGM GAMA dans ses conclusions soutenues à l’audience demande de :
— rejeter l’appel de M Y
— constater sa mauvaise foi
— prononcer la nullité de la décision de la commission de surendettement d’imposer un effacement total de la dette de la société EGM GAMA
— ordonner le paiement de la dette au besoin au moyen d’un règlement en 24 mensualités
— condamner solidairement M Y à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a fait des travaux dans l’immeuble dont M Y est propriétaire via la SCI Joan, que M Y s’était engagé à affecter le produit de la vente de cet immeuble au règlement du solde de la facture, ce qu’il n’a pas fait, M Y n’ayant donné aucun information au sujet de cette vente.
Elle ajoute que M Y a vocation vu ses capacités à retrouver un travail lui permettant de vivre décemment.
La NACC BPACA anciennement CCSO, et le cabinet ORP pour la société American Express ont envoyé un courrier à la cour en rappelant le montant de leurs créances respectives.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des
écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
Sur la recevabilité de M Y en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et révéler la conscience du débiteur de créer un endettement excessif sans pouvoir ni vouloir y faire face.
Lors du dépôt de son précédent dossier de surendettement en 2019, l’endettement de
M Y s’élevait à 1 088 269 € ; il a bénéficié d’un moratoire de 14 mois, mis à profit pour vendre ses biens immobiliers ce qui lui a permis de rembourser ses crédits immobiliers et de rembourser une partie de sa dette envers M Z à hauteur de 22 750 € ; il a aussi vendu son véhicule et remboursé une partie d’une de ses dettes envers Consumer Finance réduite de 29 473 € à 6700 €.
L’endettement de M Y s’élève désormais à la somme de 553 253 € , représentant à hauteur de 303 129 € les sommes dues par lui à la BPACA en sa qualité de caution solidaire de la société The Wine 88 Carats, et à hauteur de 189 436 € le montant des dommages-intérêts envers M Z mis à sa charge par une décision de condamnation pour abus de confiance.
M Y s’est en effet porté caution auprès de la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ( la BPACA ) des engagements pris par la SARL The Wine 88 Carats, dont il était le gérant, au titre de quatre contrats signés le 22 décembre 2011 pour 36 000 €, le 26 décembre 2012 pour 48 000 €, le 14 janvier 2013 pour un montant limité à 48% des sommes dues sur un emprunt de 62 400 € et 10 janvier 2014 pour tous les engagements de la société dans la limite de 156 000 € pour une durée de dix ans.
La SARL The Wine 88 Carats a été liquidée le 6 juin 2015.
Pour retenir son absence de bonne foi, le premier juge s’est fondé notamment sur la condamnation de M Y à une faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Libourne sur rapport du juge commissaire selon lequel M Y avait poursuivi son activité déficitaire pendant plusieurs exercices en aggravant le passif de l’entreprise , alors qu’était constatée dès 2013 une baisse régulière et importante du chiffre d’affaires et des résultats déficitaires : -857 135 € en 2013 ( 18 mois) et -394 906 € en 2014, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social à la clôture de l’exercice 2013.
M Y fait utilement remarquer que le résultat de l’exercice arrêté au 30 juin 2012 était bénéficiaire ; le chiffre d’affaire a baissé de moitié pendant l’exercice du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2013.
Les engagements de caution pris par lui de décembre 2011 à janvier 2013 l’ont donc été , comme il le soutient, à une époque où il pouvait encore espérer poursuivre l’activité, sans que soit démontrée la conscience qu’il aurait pu alors avoir d’aggraver délibérément et excessivement son endettement personnel.
La dette résultant de ces engagements est d’un montant de 96 228 € en principal.
Ce passif a toutefois ensuite été lourdement aggravé par le dernier cautionnement donné en janvier 2014 ; vu la situation de la société à cette date, M Y ne pouvait alors qu’avoir conscience de prendre des engagements excessifs par rapport à ses facultés de remboursement.
M Y a en outre été condamné au paiement de la somme de 212 186 € à M Z, victime d’ un abus de confiance commis par M Y en qualité de dirigeant de sa société
Cette dette issue d’un comportement délictueux, représente une part très importante de l’endettement actuel et obère l’ espoir des autres créanciers de recouvrer une partie significative de leur créances.
L’endettement largement excessif de M Y procède à partir de 2014 d’un comportement concient, volontaire et doublement fautif dans le cadre de la gestion de sa société , de sorte que , comme l’a décidé à juste titre de premier juge, il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi et doit être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la demande en paiement de la société EGM GAMA
La demande de M Y étant irrecevable, aucun plan de remboursement ne peut être mis en place et la demande de la société EGM GAMA 'd’ordonner le paiement de la dette au besoin au moyen d’un règlement de 24 mensualités’ ne peut être que rejeté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M Y sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Rejette les demandes en paiement de la société EGM GAMA
Condamne M Y aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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