Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 18/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2018, N° 17/02786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 MARS 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 18/04249 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRTL
Y X
c/
C A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/02786) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2018
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C A B
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
demeurant […]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X expose que M. F A B a entretenu avec elle une relation pendant des années au cours desquelles elle l’a gratifié de chèques et de cadeaux et lui a réglé une partie de ses frais d’avocat dans le cadre de sa procédure de divorce.
Mme X indique que, selon elle, cette relation a donné lieu à un concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil, avant que M. A B ne la quitte par SMS.
Estimant que les circonstances de la rupture sont constitutives d’une faute, Mme X a, par acte du 8 juillet 2016, assigné M. A B devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1241 (ancien article 1383) du code civil.
M. A B n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. A B,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
. Les conditions des articles 515-8 et 1241 du code civil n’étant alors pas réunies, Mme X a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2018.
Par conclusions déposées le 30 août 2018, Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— réformer le Jugement du 22 mars 2018,
— condamner M. A B à verser à Mme X la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. A B à verser à Mme X la somme de 2.197,80 euros à titre de réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. A B à verser à Mme X, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. A B n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Il a été assigné le 27 août 2018 par dépôt de l’acte en l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 janvier 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
L’article 1241 du code civil prescrit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Au cas d’espèce, c’est après un examen complet et minutieux des pièces et circonstances de la cause que le tribunal a considéré que le comportement fautif de M. A B n’était pas caractérisé, en rappelant, à juste titre, qu’en matière de rupture amoureuse, seule l’existence d’une faute grave en lien direct avec un préjudice avéré était susceptible de donner lieu à l’application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
A cet égard, les circonstances de la rupture ne sont nullement démontrées par Mme X qui ne produit nullement le message (SMS) qui caractériserait selon elle la brutalité du comportement de M. A B, les attestations produites par l’appelante émanant de tierces personnes n’ayant pas eu, de fait, accès à l’intimité des parties et ne faisant que relater la version de l’appelante. Par ailleurs, à supposer même l’existence d’un concubinage entre Mme X et M A B, qui n’est lui-même pas établi, l’appelante reconnaissant que chacun avait conservé son propre appartement, cette circonstance serait au contraire de nature à établir le caractère de libéralités des sommes que Mme X affirme avoir engagées en faveur de l’intimé.
Le jugement sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires
La solution adoptée exclut qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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