Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 juin 2018, n° 17/16639
TCOM Paris 26 septembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 15 mars 2017
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CA Paris
Infirmation 20 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a reconnu que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice subi par la société Y à 360.000 euros, correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Holder à verser une indemnité pour frais irrépétibles à la société Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 20 juin 2018, a statué sur le préjudice subi par la société Y en raison du manquement de la société Holder, franchiseur, à son obligation d'information précontractuelle. La juridiction de première instance avait condamné Holder à payer des dommages et intérêts à la société Y, mais cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de Cassation, qui a jugé que le préjudice devait être évalué sur la base de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non sur les pertes subies. La Cour d'Appel de renvoi a donc été saisie uniquement de l'évaluation du préjudice de la société Y. La Cour a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, réduisant la somme due par Holder à 360.000 euros, correspondant à la perte de chance évaluée à 40% de contracter à des conditions plus avantageuses, et a déterminé la valeur des gains manqués à 900.000 euros. La Cour a également condamné Holder à payer 30.000 euros à la société Groupe X, Mme N O divorcée X et M. M X, ainsi que 40.000 euros à la société Y, représentée par Me G B, ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 juin 2018, n° 17/16639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16639
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 mars 2017, N° J2006069683
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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