Infirmation partielle 7 janvier 2015
Cassation partielle 15 mars 2017
Infirmation 20 juin 2018
Commentaires • 37
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 juin 2018, n° 17/16639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16639 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2017, N° J2006069683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JUIN 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16639
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 15 Mars 2017 (n° 345 F-D) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 07 janvier 2015 (RG n° 12/19788), sur appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2012 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° J2006069683)
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
- Maître S-T E, administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL C (N° SIRET : 478 196 280 – LYON), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 septembre 2008
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Désistement partiel à son égard par ordonnance en date du 02 mai 2018
- Maître G B, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL C (N° SIRET : 478 196 280 – LYON), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 septembre 2008
exerçant ses fonctions : 15 impasse de l’Horloge
[…]
Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Désistement partiel à son égard par ordonnance en date du 02 mai 2018
- Maître G B, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL Y (N° SIRET : 477 766 141 – CANNES), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 26 janvier 2010
exerçant ses fonctions : 15 impasse de l’Horloge
[…]
Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant : Me Serge MERESSE de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
- Monsieur M V W X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SCP MSC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Madame N W-S O div. X
née le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SCP MSC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- SARL C
Ayant son siège social : […]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
N° SIRET : 478 196 280 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Désistement partiel à son égard par ordonnance en date du 02 mai 2018
- SARL Y
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 477 766 141 (CANNES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant : Me Serge MERESSE de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SAS HOLDER
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 349 557 934 (ROUBAIX-TOURCOING)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
PARTIE INTERVENANTE
SAS GROUPE X
Ayant son siège social : […]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
N° SIRET : 444 159 016 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SCP MSC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AB AC AD, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame I J, Vice-Présidente Placée, rédacteur
Madame W-José DURAND, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R. 312-
3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AB AC AD, faisant fonction de présidente et par Madame K L, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Holder exploite directement ou au travers d’un réseau de franchises, un réseau de boulangeries-pâtisseries, sous les enseignes Paul, Saint Preux et Ladurée.
La société Groupe X, anciennement dénommée Ginvest, est une société holding. Elle a créé les sociétés Y, C et A, spécialisées dans la restauration rapide.
Le 1er juin 2004, un protocole-cadre ou contrat de développement, ci-après le protocole, a été signé entre les sociétés Holder et Ginvest, devenue Groupe X et ayant pour associé et gérant M. M X, réservant à la société Ginvest l’exclusivité du développement de plusieurs magasins en franchise Paul dans le Var, les Alpes Maritimes et la Principauté de Monaco.
Aux termes du contrat, la société Groupe X devait rechercher et sélectionner des sites ou emplacements de magasins que la société Holder devait agréer et ouvrir 18 magasins dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 2004.
Ainsi, la SARL Y, ci-après société Y, filiale de la société Groupe X, a été créée le 18 mai 2004, et a signé avec la société Holder un contrat de franchise le 1er juin 2004 pour l’ouverture d’un magasin sous enseigne Paul. Celui-ci a ouvert à Grimaud à la fin du mois de juin 2005.
La société Groupe X s’est portée caution des engagements pris par ses filiales vis-à-vis de la société Groupe Holder.
Les sociétés C, A et Y ont connu rapidement de graves difficultés financières.
Par courrier du 20 juillet 2006, la société Holder a notifié à la société Groupe X une « mise en demeure avant résiliation du protocole d’accord du 1er juin 2004 » pour inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles et plus particulièrement pour non-réalisation du plan de développement contractuel.
La résiliation du protocole-cadre du 1er juin 2004 est intervenue le 20 août 2006.
Par actes du 20 octobre 2006, la société Holder a assigné les sociétés Groupe X, C, A et Y, M. M X et Mme N O épouse X, devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution du plan de développement contractuel et résultant du manquement, par les sociétés en cause, de leurs obligations de confidentialité et de bonne conduite.
Par jugement du 20 février 2007, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société C en procédure de sauvegarde. Par décision du 23 septembre 2008, un plan de sauvegarde de la société
C a été adopté.
Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société Y en procédure de sauvegarde.
Par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société la société A en procédure de sauvegarde et a nommé Maître G B en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde était adopté par jugement du 22 septembre 2009.
Par décision du 8 juin 2009, la société C a bénéficié d’un plan de continuation. Elle poursuit son activité sous une autre enseigne.
La société Holder n’a pas renouvelé les contrats de franchise signés avec les sociétés C et Y à l’issue de leur terme.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y et a désigné Me G B en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris, a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— rejeté l’exception l’incompétence et s’est déclaré compétent,
— dit que l’accord de partenariat conclu le 1er juin 2004 entre la société Holder et la société Groupe X a été résilié de façon irrégulière par la société Holder,
— débouté la société Holder de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Groupe X, C, Y, A, ainsi qu’à l’encontre de M. M X et de Mme N O épouse X,
— condamné la société Holder à payer à la société C la somme de 442.600 euros, au titre des informations inexactes qu’elle lui a communiquées, et l’a déboutée du surplus de la demande,
— condamné la société Holder à payer à la société Groupe X la somme de 282.750 euros, à titre de dommages et intérêts, et l’a déboutée du surplus de sa demande,
— débouté M. M X, Mme N O épouse X, de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la société C de sa demande au titre du non renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société Holder,
— condamné la société Holder à payer à la société C la somme de 46.104, 32 euros, au titre du débauchage de M. P D,
— débouté la société C de sa demande en réparation des frais engagés dans le cadre de la procédure de sauvegarde,
— condamné la société Holder à payer à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, la somme de 466.900 euros, déboutant Me B, ès-qualités, du surplus de sa demande,
— condamné la société Holder à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme globale de 30.000 euros à Groupe X et à C, Y, les déboutant du surplus de leur demande,
* la somme de 5.000 euros à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, le déboutant du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Holder aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185, 02 euros TTC dont 30,32 euros de TVA.
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2012, la société Holder a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la disjonction de l’instance,
— constaté l’interruption de l’instance pour ce qui concerne les demandes formées par la société Holder contre la société A et enjoint à la société Holder de mettre en cause le commissaire à l’exécution de cette société pour l’audience de mise en état du 17 février 2015,
— infirmé le jugement sur les dommages et intérêts alloués à la société C, à la société Y, à la société Groupe X, sur le préjudice des époux X, sur le débauchage de M. D,
— condamné la société Holder à payer à la société Groupe X la somme de 150.000 euros au titre de la perte de chance de gains,
— condamné la société Holder à payer à la société C la somme de 317.265 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Holder à payer à la société Y, représentée par son liquidateur Me B, ès-qualités, la somme de 1.606.457,41 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés selon les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Holder à payer aux époux X la somme de 75.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société C de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Holder de toutes ses demandes et les sociétés Groupe X, C, Y du surplus de leur demandes, en ce qu’il a condamné la société Holder à payer aux intimés une indemnité pour frais irrépétibles
— y additant, déclaré irrecevable la demande de la société Château Blanc,
— condamné la société Holder à payer au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles la somme de 50.000 euros à la société groupe X, à la société C et aux époux X ainsi que la somme de 30.000 euros à Me B, ès-qualités, et à Me Erzavin, ès-qualités,
— condamné la société Holder aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile par Me Braun.
La société Holder a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 7 janvier 2015, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Holder à payer à la société C la somme de 317.265 euros et à M. B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y, la somme de 1.606.457,41 euros à titre de dommages-intérêts, a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mai 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 23 avril 2018 par lesquelles la société Holder, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil, L 622-20 du code de commerce, à :
à titre principal,
— dire que la société Holder n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Y et, en conséquence, débouter Me B, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de la société Holder et le préjudice allégué par la société Y et, en conséquence, débouter Me B, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus subsidiaire,
— dire que le préjudice réparable de la société Y est constitué de la seule « perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses »,
— dire que ce préjudice réparable sera diminué de moitié compte tenu de la participation de la société Y à la réalisation de son propre préjudice,
en conséquence,
— condamner la société Holder à un montant qui ne saurait être supérieur à 4.103,76 euros,
à titre encore plus subsidiaire,
— dire que le préjudice réparable de la société Y est constitué de la seule « perte de chance de ne pas contracter »,
— dire que le préjudice tiré de la perte de chance de « ne pas contracter », ne peut correspondre qu’à une quote-part de l’insuffisance d’actif, soit le montant du passif définitivement admis, diminué du montant des créances des sociétés du groupe Holder, et des actifs réalisés,
— dire d’ores et déjà que ce préjudice réparable sera diminué de moitié compte tenu de la participation de la société Y à la réalisation de son propre préjudice,
en conséquence,
— surseoir à statuer dans l’attente des opérations de liquidation judiciaire de la société Y permettant de déterminer le montant du passif définitivement admis et le montant des actifs réalisés, étant ici rappelé que le montant du passif admis ne pourra intégrer le montant des créances admises des sociétés du Groupe Holder, en toutes hypothèses,
— dire que la demande de Me B tirée d’un manquement de la société Holder à son devoir de conseil et d’assistance est tout à la fois irrecevable comme étant nouvelle, irrecevable comme étant prescrite et, au surplus, mal fondée.
— condamner la société Y représentée par Me B au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Q R conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 17 avril 2018 par lesquelles la société Y, représentée par Me G B, ès-qualités de liquidateur judiciaire, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1134, 1135, 1149, 1154 anciens du code civil, L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, et des dispositions du code de déontologie européen de la franchise, de :
— débouter la société Holder de ses demandes,
— dire que la cour d’appel de renvoi est uniquement saisie de l’indemnisation du préjudice de la société Y qui est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses en conséquence du manquement de la société Holder à son obligation précontractuelle d’information,
— dire que la responsabilité de la société Holder dans l’établissement des comptes d’exploitation prévisionnels est définitivement jugée par l’arrêt du 7 janvier 2015, les moyens du pourvoi de la société Holder à l’encontre de cette décision ayant été rejetés,
subsidiairement sur l’étendue de la cassation,
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt du 7 janvier 2015, sauf sur le préjudice de la société Y,
— dire que l’étude du contexte économique des implantations n’a pas été faite sérieusement par la société Holder alors qu’elle s’était réservée la possibilité par l’application des dispositions du protocole, d’apprécier la faisabilité par site du projet, qu’elle a manifestement surévalué la force de son concept et de son enseigne, n’appréciant pas prudemment les performances de sa franchise, que l’écart entre le chiffre d’affaires réalisé et le chiffre du prévisionnel de plus de 50% démontre par lui-même en l’absence de faute de gestion du franchisé, que les chiffres moyens communiqués par Holder manquaient de réalisme,
— dire que l’expert désigné par le tribunal de commerce en 2008 a relevé l’existence de politiques tarifaires exorbitantes des sociétés satellites de la société Holder,
— dire que la société Y devait s’approvisionner obligatoirement en produits « spécifiques » qui n’étaient pas toujours liés au savoir-faire Paul auprès de ses filiales, la société Moulin Bleu à laquelle se sont substituées les sociétés Panachat pour les produits sec et Château Blanc pour les produits frais surgelés, que la société Y a conclu un bail commercial avec la société immobilière Holder puis la société civile Grimaud,
— dire que l’exécution de ces différents contrats générait des charges fixes et variables trop importantes, augmentant chaque année et réduisaient encore plus ses marges bénéficiaires,
— dire que c’est sur les bases chiffrées (ratios de marge, chiffre d’affaires et charges) qui faussaient les perspectives réelles de rentabilité du magasin de la société Y qu’ont été réalisés par la société
Holder les comptes d’exploitation prévisionnels, que ceux-ci se sont avérés irréalistes, que les chiffres d’affaires obtenus par la société Y ont été de 22% en 2005, puis de 43% en 2006, de 42% en 2007, de 54,6% en 2008 et de 69% en deçà du compte prévisionnel,
— dire que la société Holder ne peut pas invoquer de fautes de gestion de la part de M. X, puisque jamais avant l’engagement de la procédure la société Holder n’a incriminé la gestion financière et commerciale de M. X, que de même le cabinet d’expertise comptable KPMG mandaté par la société Holder et l’expert judiciaire désigné par le juge commissaire dans les procédures collectives de la société Y n’ont rien révélé à ce sujet,
— dire que la société Holder ne peut pas soutenir que le professionnalisme de M. X exclut qu’il ait pu commettre la moindre erreur, qu’en effet M. X contractait avec un franchiseur très confirmé et rien ne pouvait lui permettre de douter du sérieux de son cocontractant qui avait une expérience, une maîtrise et un savoir-faire technique et commercial éprouvés depuis de nombreuses années, alors que, comme le rappelle elle-même la société Holder, M. X ne connaissait pas cette franchise avant la signature du contrat,
— dire que le contrat de franchise a pour objet la réitération de la réussite commerciale du franchiseur par le franchisé, qu’il appartenait à la société Holder d’assister son cocontractant pour lui permettre de se sortir des difficultés qu’il a lui-même provoqué, en obtenant la réduction de ses multiples charges comme le montant excessif de son loyer commercial (18% des charges), en obtenant la révision du contrat d’approvisionnement en produits spécifiques qui n’en avaient pas les caractéristiques,
— dire que la société Holder n’a rien fait et a démontré sa mauvaise foi dans l’exécution de son obligation d’assistance imposée par le contrat de franchise,
en conséquence,
— à titre principal, condamner la société Holder à payer la somme de 2.052.537,30 euros de dommages et intérêts à la société Y au titre de son préjudice constitué par la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses,
— à titre subsidiaire, condamner la société Holder à payer la somme de 1.162.597 euros de dommages et intérêts à la société Y au titre de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter,
en tout état de cause,
— condamner la société Holder à indemniser la société Y de la somme de 1.229.015 euros au titre du manquement à son devoir de conseil et d’assistance et pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, cette indemnité étant réduite à 518.000 euros si l’indemnisation des pertes à hauteur de 711.015 euros était déjà indemnisée dans la condamnation de la société Holder au paiement d’une indemnité égale au montant du passif,
— dire qu’à titre de dommages et intérêts la société Holder ne pourra pas se prévaloir des créances de 182.450 euros et 67.368,82 euros qu’elle a produit au passif de Y,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil à compter du 28 juin 2011, date de la demande formulée par voie de conclusions,
— condamner la société Holder au paiement de la somme de 42.450 euros qui sera majorée de l’honoraire de résultat en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Catherine Braun conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 avril 2018 par lesquelles la société Groupe X, Mme N O divorcée X et M. M X demandent à la cour de condamner la société Holder à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
***
Il convient, à titre liminaire, de relever que Me E, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société C, et la société C, se sont désistés par conclusions du 14 février 2018 d’instance et d’action s’agissant de leurs demandes à l’encontre de la société Holder. La présente instance ne porte donc plus que sur les demandes formées à l’encontre de la société Holder par la société Y, représentée par Me G B, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Sur la portée de la cassation de l’arrêt du 15 mars 2017
La société Holder soutient qu’en vertu de l’article 624 du code de procédure, le chef de dispositif condamnant la société Holder à payer des dommages et intérêts aux sociétés C et Y est anéanti et que la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé. Elle en déduit que son manquement ne serait pas définitivement caractérisé et que la cour d’appel de renvoi doit ainsi réexaminer la question de sa responsabilité civile, tant en ce qui concerne le préjudice que la faute et le lien de causalité.
En réplique, la société Y fait valoir qu’en vertu de l’article 624 du code de procédure civile, le principe de la responsabilité civile de la société Holder est définitivement jugé, en ce que le dispositif de l’arrêt de cassation ne casse pas l’arrêt d’appel qui a statué sur la responsabilité de la société Holder, la cassation étant partielle et limitée au seul préjudice.
***
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, ' la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire '.
En revanche, dès lors qu’il n’y a pas indivisibilité ou dépendance nécessaire, les chefs non cassés subsistent : le juge de renvoi est donc saisi de l’intégralité du litige à l’exception des chefs de dispositifs non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose jugée. La censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2015 a été cassé sur le deuxième moyen, pris en sa huitième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa neuvième branché, réunis, au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, au motif que « attendu que pour condamner la société Holder à payer à la société C et à M. B, ès-qualités, certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information préalable, l’arrêt retient que la première doit être indemnisée des frais d’emprunts et de ceux de sa procédure de sauvegarde, et le second, des pertes, du passif et du coût de la procédure collective de la société Y ; qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par les pertes subies, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le deuxième moyen pris en sa huitième branche et le troisième moyen pris en sa neuvième branche soulevés par la société Holder sur lesquels portent seulement la cassation ne visent que la définition du préjudice indemnisable en raison d’un manquement à une information précontractuelle.
Ainsi, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2015 par la Cour de cassation ne porte clairement que sur le préjudice subi du fait du manquement du franchiseur à son obligation d’information préalable et sur l’évaluation de ce préjudice, à l’exclusion des manquements constatés qui sont de nature à engager la responsabilité de la société Holder et non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation.
Dès lors, la cassation ne porte que l’évaluation du préjudice de la société Y en lien direct avec les manquements de la société Holder ainsi que sur le quantum alloué.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les fautes de nature à engager la responsabilité de la société Holder dans le préjudice subi par la société Y.
Sur le préjudice subi par la société Y en raison du manquement par la société Holder, franchiseur, à son obligation d’information préalable
La société Y estime que le manquement à une obligation précontractuelle d’information lui a causé un préjudice constitué à titre principal par la perte de chance de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses. Selon elle, des conditions plus avantageuses lui auraient permis de faire des bénéfices et de ne pas être mise en liquidation judiciaire. Elle prétend subsidiairement subir un préjudice au titre de la chance perdue de ne pas contracter avec la société Holder. Elle soutient aussi que si elle n’avait pas signé de contrat avec la société Holder, elle n’aurait pas essuyé de perte et n’aurait pas été mise en liquidation judiciaire, la probabilité de cette chance perdue étant de 100%. Elle soutient également que la société Holder ne peut se prévaloir des créances qu’elle a produites au passif de Grimaud.
Plus précisément, la société Y indique que, si elle avait été correctement informée, elle aurait pu réaliser le chiffre d’affaires, les marges et les bénéfices indiqués par la société Holder dans son prévisionnel, obtenir une baisse de loyer refusée par le franchiseur en cours d’exécution du contrat, acheter des produits non spécifiques auprès d’autres fournisseurs, réaménager des conditions contractuelles et payer ses remboursements. Elle soutient que le pourcentage de probabilité de réalisation de cette chance perdue est de 90%, au regard de l’absence de faute de gestion qui lui serait imputable.
En réplique, la société Holder explique que, dans l’évaluation du préjudice, il n’y a pas lieu d’indemniser le gain manqué ni les pertes subies qui feraient doublon avec le montant du passif. Elle relève que la société Grimaud ne doit être indemnisée que de la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses et que ces conditions plus avantageuses sont limitées au seul fait de ne payer aucune redevance de franchise. Elle excipe qu’en outre, le coefficient correspondant à la perte de chance ne peut dépasser 20%, contrairement à ce qu’affirme la société Y. A titre subsidiaire, elle affirme que la perte de chance de ne pas contracter est limitée aux hypothèses d’une annulation du contrat.
La société Holder soutient que rien ne permet de considérer au regard des faits de l’espèce que la
société Y aurait contracté à des conditions différentes, pour en déduire que le coefficient correspondant à la perte de chance ne pourrait excéder 20%. Elle relève que le contrat n’a pas été annulé, aucun vice du consentement n’ayant été établi, ce qui signifie qu’il n’est pas acquis que dûment informées, les victimes n’auraient pas contracté. Elle souligne ensuite que le montant du préjudice final ne peut être supérieur au montant des redevances acquittées auprès d’elle par son franchisé.
***
Il est de principe que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par la perte d’une chance d’obtenir les gains attendus et que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice réparable d’un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, correspond, non à la perte d’une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Ainsi, la société Y qui n’a pas demandé la nullité du contrat de franchise ne peut solliciter que la réparation de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Pour évaluer le préjudice économique subi du fait de cette perte de chance, il y a lieu de déterminer d’une part, le degré de probabilité de la conclusion, par la société Grimaud dûment informée, d’un contrat à des conditions plus avantageuses, et d’autre part, la valeur des gains manqués du fait de l’absence de conclusion d’un contrat à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, il ressort notamment des éléments du dossier que :
— les chiffres moyens communiqués par la société Holder à partir desquels le candidat a élaboré un compte prévisionnel manquent de réalisme, dans la mesure où les chiffres d’affaires obtenus par la société Y ont été de 22% en 2005, de 43% en 2006, de 42% en 2007, 54,6% en 2008 et 69% en 2009 en deçà du compte prévisionnel,
— la société Holder n’a pas émis d’observations au compte prévisionnel réalisé par son futur franchisé, alors qu’au terme du contrat de développement, elle devait le conseiller,
— la société Holder a annexé au DIP une annexe 7 correspondant à la présentation de l’état du marché du marché local réalisée par le franchisé, étude non sérieuse au regard des informations fournies par le franchiseur sur la base desquelles elle a été réalisée,
— la société Y n’a commis aucune faute de gestion ayant conduit à la liquidation judiciaire,
— M. X est un franchisé d’expérience,
— la société X, dans sa réponse du 25 juillet 2006 au courrier de mise en demeure de la société Holder du 20 juillet 2006, souhaite toujours poursuivre le développement des magasins sous enseigne Paul, notamment celui de Monaco, dans des conditions dont il n’est pas démontré qu’elles sont ici plus avantageuses au regard de celles données à la société Y par la société Holder, par contrat du 1er juin 2004.
Il convient également de relever que seuls les éléments concernant la signature du contrat de franchise doivent être pris en compte et non pas les circonstances intervenues ultérieurement à celles-ci ni relatives à l’exécution dudit contrat afin de déterminer la perte de chance de contracter à
des conditions plus avantageuses.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la probabilité pour la société Y de signer un contrat avec la société Holder à des conditions plus avantageuses sera évaluée à 40%.
Par ailleurs, la valeur des gains manqués de la société Y correspond aux gains qu’elle aurait pu espérer percevoir si elle avait signé le contrat à des conditions plus avantageuses et ne peut donc correspondre à l’intégralité des postes réclamés par celle-ci, tel qu’ils ressortent des pièces communiquées, à savoir :
— 518.000 euros de bénéfices auxquels elle pouvait légitimement s’attendre sur la base des chiffres communiqués par la société Holder,
— 1.082.871,11 euros au titre de son passif, majorés des frais de sauvegarde de 48.934,94 euros TTC et des frais SAGEC pour 30.791 euros portant le préjudice de ce poste à 1.162.597,05 euros.
En outre, il ressort de l’expertise réalisée par l’expert désigné par le tribunal de commercer de Cannes dans le cadre de la procédure de sauvegarde que les difficultés financières sont également dues à l’augmentation du loyer essentiellement en raison de l’augmentation de l’indice du coût de la construction, de l’ouverture en 2007 d’un concurrent à proximité du magasin.
Ainsi, il apparaît que les difficultés rencontrées par la société Y et qui ont conduit à sa liquidation judiciaire ont été également causées par des circonstances extérieures intervenues suite à la signature du contrat de franchise. L’entier passif de la société Y ne peut donc pas être intégralement pris en compte au titre de la détermination de la valeur des gains manqués.
Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 600.000 euros demandée au titre de la capitalisation sur la valeur de la société, celle-ci n’étant pas justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur des gains manqués de la société Y à la somme de 900.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Y du fait du manquement à l’obligation d’information précontractuelle à la somme 360.000 euros au titre de sa perte de chance d’avoir pu contracter avec la société Holder à des conditions plus avantageuses.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Holder à payer à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, la somme de 466.900 euros, déboutant Me B, ès-qualités, du surplus de sa demande et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Holder à payer à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, la somme de 360.000 euros, déboutant Me B, ès-qualités, du surplus de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de condamner la société Holder aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de la condamner à verser par application de l’article 700 les sommes de :
— 30.000 euros à la société Groupe X, Mme N O divorcée X et M. M X, ensembles,
— 40.000 euros à la société Y, représentée par Me G B, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Holder à payer à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, la somme de 466.900 euros, déboutant Me B, ès-qualités, du surplus de sa demande ;
L’infirmant sur ce point,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Holder à payer à Me B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Y, la somme de 360.000 euros, déboutant Me B, ès-qualités, du surplus de sa demande ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Holder aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de la condamner à verser par application de l’article 700 les sommes de :
— 30.000 euros à la société Groupe X, Mme N O divorcée X et M. M X, ensembles,
— 40.000 euros à la société Y, représentée par Me G B, ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
K L AB AC AD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Image ·
- Organisation ·
- Préjudice ·
- Offre
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mitoyenneté ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Photographie
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Critère ·
- Coefficient ·
- Charges ·
- Dire ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Secrétaire ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Engagement ·
- Communication des pièces ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure ·
- Communication
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Avant dire droit ·
- Reconnaissance ·
- Lettre recommandee ·
- Faute ·
- Réception ·
- Employeur
- Associations ·
- Exclusion ·
- Comités ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunal d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Défense ·
- Fait ·
- Instance
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Acquittement ·
- Impôt ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution sélective ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Marque ·
- Réseau
- Successions ·
- Bail verbal ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Biens ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.