Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 mars 2022, n° 21/10985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10985 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2021, N° 20/16581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3GQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Juin 2021 – Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 20/16581
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Issa MAMA A, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB248
substitué à l’audience par Me Jocelyn NOUDEHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB248
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
ayant pour avocat plaidant Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement a été rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry dans le litige opposant la société Mercedes-Benz financial services France à M. X Y.
M. X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 18 novembre 2020, par déclaration enregistrée sous le numéro de RG 20/16581.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel et condamné la partie appelante aux dépens sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile après avoir retenu que M. X Y a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 27 avril 2021, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d’un mois, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
M. X Y a déféré l’ordonnance à la cour d’appel par application de l’article 916 du code de procédure civile, par requête du 16 juin 2021 ; dans sa requête en déféré M. X Y demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa requête en déféré et de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité du 8 juin 2021.
M. X Y fait valoir que l’avis mentionné dans l’ordonnance déférée ne lui a pas été adressé et qu’il a acquitté le timbre le 8 juin 2021 et l’a aussitôt adressé au greffe.
Le déféré a été appelé et examiné à l’audience du 19 janvier 2022 au cours de laquelle les conseils des parties ont fait valoir leurs observations.
DISCUSSION
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 27 avril 2021, dont la réception est établie par les constatations faites lors de l’audience dans WinciCa selon lesquelles l’avis de réception du conseil de M. X Y a été transmis par RPVA à la cour le 27 avril 2021 à 10h39.
Cet avis invitait M. X Y à payer le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d’un mois, et il rappelait qu’à défaut d’acquittement du droit, le juge constaterait d’office l’irrecevabilité de l’appel sans débat à l’issue du délai d’un mois.
La cour constate que M. X Y manque en fait dans son moyen selon lequel l’avis mentionné dans l’ordonnance déférée ne lui a pas été adressé et que ce moyen est donc mal fondé étant ajouté que le fait d’avoir acquitté le timbre le 8 juin 2021 et de l’avoir aussitôt adressé au greffe n’est pas de nature à exonérer M. X Y du manquement à son obligation procédurale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 ;
Condamne M. X Y aux dépens du déféré.
La greffière Le président
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