Infirmation partielle 11 février 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 févr. 2021, n° 18/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mai 2018, N° 16/02555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORTS CAZAUX c/ EURL VAYSSE DAVID |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03473 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPQS
c/
Monsieur Z X
EURL C B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. n°16/02555) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 juin 2018,
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS CAZAUX prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée et assistée par par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
né le […] à Bordeaux
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL C B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assisté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2012, la société B C a employé M. Z X en qualité de chauffeur d’engin polyvalent.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
La société B C a affecté M. X à l’activité de terrassement urbain sur une pelle articulée de marque 'Hitachi'.
L’entreprise possédait deux pelles mécaniques de ce type, l’autre étant confiée à Monsieur D Y.
Au mois d’avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l’exploitation des pelleteuses au maniement desquelles étaient affectés MM. X et Y.
Par courrier du 21 mai 2016, la société B C a informé M. X de la cession à la société Transports Cazaux de l’activité de terrassement urbain.
Par courrier du 29 juin 2016, la société Transports Cazaux a indiqué à M. X l’absence de transfert du contrat de travail, mais elle indiquait lui avoir proposé un emploi à de nouvelles conditions, soumis la convention collective nationale du transport.
Par courrier du 18 juillet 2016, la société B C a indiqué à M. X qu’il s’agissait d’un transfert d’activité et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2016, la société Transports Cazaux réfutait de nouveau cette position, en affirmant qu’aucun transfert de contrat de travail n’était intervenu.
Le 24 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• à titre principal :
• voir juger l’application automatique ou à tout le moins volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• voir enjoindre la société Transports Cazaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant à la rectification des bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire correspondant de son ancienneté, de l’avantage en nature, de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir les travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• à défaut et en tout état de cause, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail de la société Transports Cazaux aux torts exclusifs de cette dernière pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
• voir condamner la société Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes :
— 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 812,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
• à titre subsidiaire voir prononcer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement sa réintégration auprès de la société cédante, la société B C, aux conditions contractuelles d’origine, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société B C et voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 812,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• en tout état de cause, se voir allouer les sommes suivantes :
• 186,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 18,68 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé qu’il y a eu cession partielle d’activité,
• constaté l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir M. X depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la
• mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment, mis hors de cause la société B C,
• condamné la société Transports Cazaux à payer à M. X les sommes suivantes:
• 186,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 18,61 euros au titre des congés payés afférents,
• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 15 juin 2018, la société Transports Cazaux a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il :
• a jugé qu’il y a eu cession partielle d’activité,
• a constaté l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
• lui a enjoint de rétablir M. X depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective nationale des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• a mis hors de cause la société B C,
• l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 186,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 18,61 euros au titre des congés payés afférents,
• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté sa demande formulée à l’encontre de la société B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2020, la société Transports Cazaux sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que le contrat de travail de M. X ne lui a pas été transféré,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X à son encontre,
• subsidiairement :
• juge qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et rejette la demande formulée par M. X à ce titre,
• rejette les demandes formulées par M. X au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• rejette les demandes de rectification des bulletins de salaire formulées par M. X,
• rejette la demande formulée par M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• rejette toute demande de M. X tendant à contraindre la société Transports Cazaux d’adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment et ses plus amples demandes,
• plus subsidiairement, limite à la somme de 25 909,08 euros le montant de rappel sollicité après déduction de la somme de 10 138,46 euros,
• en tout état de cause, juge irrecevables et mal fondées les demandes tendant à ce qu’il lui soit enjoint de rétablir M. X dans ses droits en procédant aux rectifications idoines sur bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
• statue ce que de droit sur les demandes à l’encontre de la société B C,
• condamne la société B C au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2020 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme partiellement le jugement entrepris:
— en ce qu’il n’a pas assorti la condamnation de la SARL Transports Cazaux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision la condamnation de la société Transports Cazaux à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits,
— en ce qu’il n’a pas enjoint à la société Transports Cazaux à le rétablir dans ses droits au titre de son avantage en nature, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Cazaux pour non respect de l’application automatique ou volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquent pour modification unilatérale et fautive du contrat de travail,
— en ce qu’il n’a pas condamné la SARL Transports Cazaux au paiement des sommes suivantes :
• 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
• 5 453,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Subsidiairement, M. X demande à la cour de:
— Prononcer sa réintégration auprès de la société B C aux conditions contractuelles d’origine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt,
— Condamner la société B C au rappel de salaire afférent, soit la somme brute de 36 047,54 euros outre 3 604,77 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour des plaidoiries,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l’entreprise B C aux torts exclusifs de cette dernière pour ne pas avoir diligenté de licenciement pour motif économique alors qu’elle ne lui a plus fourni de travail et lui a demandé d’aller travailler au sein de la société Transports Cazaux,
— Condamner en conséquence la société B C au paiement des sommes suivantes:
— 27 377 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 475 euros à titre d’indemnité de préavis outre 547,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 453,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
M. X demande encore à la cour de:
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 186,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 18,68 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a constaté qu’il y a eu un transfert volontaire du contrat de travail du salarié conformément aux dispositions de l’article L 1224-1du code du travail et en ce qu’il a enjoint la société Transports Cazaux à le rétablir depuis le 1er juin 2016 dans ses droits en procédant aux rectifications idoines au niveau :
• du taux horaire soit 14,949 euros et aux rappels de salaire afférents, soit la somme brute de 36 047,74 euros outre 3 604,77 euros au titre des congés payés, à parfaire au jour des plaidoiries,
• des cotisations à la PRO BTP,
• de son ancienneté (5/01/2012),
• de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse des congés payés du bâtiment,
— Condamner les sociétés Transports Cazaux et B C au paiement, chacune, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Confirmer le surplus du jugement ;
— Débouter l’EURL C de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, la société B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• la mettre hors de cause,
• condamner la société Transports Cazaux au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la question de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail :
En vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Ainsi et par dérogation au principe de l’effet relatif issu de l’article 1165 du code civil, les contrats de travail conclus par l’ancien employeur sont transférés dans tous leurs éléments au
nouveau, cette règle étant d’ordre public et s’imposant tant aux employeurs qu’aux salariés.
Pour que le personnel d’une entreprise soit de plein droit transféré par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, il est nécessaire que soit rapportée la preuve du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Lorsque les dispositions de ce texte ne sont pas applicables de plein droit, ce qui suppose que la cession n’emporte pas transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, les parties au contrat de cession peuvent convenir de s’y soumettre volontairement.
Le cessionnaire peut convenir dans ce cadre avec les salariés de l’entreprise cédante qu’il les reprendra et les fera bénéficier de l’article L 1224-1 susvisé, ce qui leur permet de conserver les avantages attachés à leur ancienneté.
Dans cette hypothèse d’une application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail, le précédent employeur ne peut être tenu d’indemniser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat de travail, à moins qu’il ne s’y soit contractuellement engagé ou qu’une collusion frauduleuse soit constatée entre les deux employeurs successifs afin de le priver des avantages qu’il tenait de son contrat avant le changement d’employeur.
En l’espèce, Monsieur X soutient que l’EURL B C a vendu à la société Transports Cazaux les deux pelles mécaniques qu’elle exploitait dans le cadre de son activité de terrassement urbain.
Les factures du 1er avril 2016 qu’il verse aux débats, portant sur la vente à la société Transports Cazaux des deux pelles susvisées de type […] et Mécalac 12MTX moyennant les prix respectifs de 78.000 euros TTC et 90.000 euros TTC, sont de type 'proforma', autrement dit des documents dénués de valeur comptable.
L’EURL B C produit pour sa part des factures dont la photocopie est peu lisible (pièce n°5) et qui apparaissent de surcroît êtres des factures de location de matériel, tandis qu’elle admet que si une cession du matériel avait été initialement convenue, 'la société Transports Cazaux a finalement opté pour un contrat de leasing’ (ses conclusions page 6), ajoutant qu’elle (l’EURL B C) a alors 'cédé ses machines à la banque’ (conclusions EURL C p. 7).
Effectivement, il est justifié par la production au dossier de la société Transports Cazaux de deux factures n°160402 et 160403 en date du 30 avril 2016, de la cession par l’EURL B C à la société CM – CIC Bail, des pelles mécaniques susvisées pour les montants respectifs de 78.000 euros et 90.000 euros.
Il est constant que la société Transports Cazaux est alors devenue locataire des engins ainsi cédés à la société CM-CIC Bail, ainsi que cela résulte de l’échéancier versé aux débats (pièce Cazaux n°4) qui récapitule les loyers dus en vertu du contrat n°10014709130.
A l’examen des pièces versées aux débats, il ne résulte d’aucun élément objectif que la reprise par la société Transports Cazaux, dans le cadre du contrat de crédit-bail susvisé, soit intervenue dans le cadre du transfert une entité économique autonome dédiée au terrassement urbain, dès lors qu’il n’est pas établi que la société EURL B C ait cédé une branche d’activité spécifique de son entreprise, qui ne saurait être déduite de la seule vente de deux pelleteuses à une banque et de la reprise de leur exploitation en crédit bail par une société
tierce, alors qu’aucun élément ne permet d’accréditer l’affirmation de l’exercice par la dite société d’une branche d’activité dédiée au terrassement urbain pour le compte quasiment exclusif du client Eurovia, dont il est établi par la production d’un extrait de compte de la société Transports Cazaux, qu’il était également client de la dite société depuis plusieurs années au moment de la reprise d’exploitation des pelleteuses.
Une telle opération ne caractérise pas le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant des intérêts propres.
En revanche et s’il est constant qu’aucun acte de cession partielle d’actifs n’a été signé, le projet en est évoqué dans un courriel adressé le 2 juin 2016 par Maître Fanny Solans, avocat en charge de sa rédaction, à l’EURL B C, le dit projet d’acte annexé au courriel en cause stipulant la vente de 'l’ensemble de l’activité’ de terrassement urbain comprenant :
— les deux pelles mécaniques Mecalac 12MTX et […]
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation des dites machines
— la clientèle attachée à l’activité.
Il était en outre expressément stipulé en pages 4 et 6 du projet, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail de MM. D Y et Z X, salariés attachés à l’activité cédée.
Ce projet d’acte doit être rapproché du courriel adressé le 11 mai 2016 par M. B C à M. E F G, fils du gérant de la société repreneuse, qui sous sa signature 'G E F – Transports Cazaux’ et en réponse au cédant qui lui confirmait que 'tous les éléments juridiques de notre transfert d’activité sur la partie terrassements urbains sont en cours de réalisation’ répondait en ces termes: 'Aucun problème. Dans l’attente (…)'.
Dix jours plus tard, le 21 mai 2016, M. B C adressait à M. X un courrier recommandé dont l’objet était intitulé 'Transfert de votre contrat de travail’ et qui indiquait notamment: 'Notre entreprise est en cours de cession partielle d’activité pour sa branche Terrassements Urbains avec les transports Cazaux.Ce transfert vous permet de conserver la continuité de votre contrat avec votre ancienneté, votre taux horaire et ainsi que tous vos avantages acquis'.
Surtout, il est constant que M. X, comme son collègue, M. Y, ont travaillé dans le cadre d’un contrat de travail pour le compte de la société Transports Cazaux dès le 1er juin 2016, avec la même qualification de Conducteur d’engins, certes sous un coefficient distinct (150M) dès lors que les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des Transports routiers dont relève l’entreprise et non plus celle des ouvriers des Travaux publics.
Il importe en outre de relever que si le taux horaire diminuait pour passer de 14,949 euros au sein de la société EURL C à 11 euros avec le nouvel employeur, diverses primes (prime de chantier, prime de trajet, prime commerciale) permettaient dès le mois de juin 2016, d’aboutir à un salaire net sensiblement équivalent à celui qui était versé sous l’égide du précédent employeur (2.155,68 euros en juin 2016 contre 2.150,39 euros en mars 2016).
Il sera enfin observé que le contrat de travail débutait donc le 1er juin 2016 tandis que le contrat de crédit bail susvisé aux termes duquel la société Transports Cazaux devenait locataire des pelles mécaniques affectées jusqu’alors par la société EURL B C aux travaux de terrassement confiés à MM. X et Y, prenait quant à lui effet le 2 juin
2016, ainsi que cela résulte de l’échéancier produit par la société Transports Cazaux.
Peu important l’absence de signature d’un contrat écrit, dont la société Transports Cazaux fait état en indiquant s’être opposée à un refus de la signature des intéressés, étant ici rappelé que le principe du consensualisme gouverne la conclusion du contrat de travail, la survenance de ce contrat de travail à durée indéterminée dans le contexte et aux conditions susvisées, à la suite de la reprise par la société Transports Cazaux de l’exploitation des pelleteuses au maniement desquelles étaient antérieurement affectés les salariés concernés, s’inscrit dans le cadre d’un faisceau d’éléments dont il s’évince l’intention commune des sociétés EURL B C et Transports Cazaux d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L1224-1 susvisé du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences du transfert du contrat de travail :
L’ensemble de la relation contractuelle de travail étant transféré au nouvel employeur du fait de l’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, la société Transports Cazaux était tenue de reprendre l’ancienneté de M. X depuis son embauche par la société EURL B C. Or tel n’a pas été le cas, puisque comme l’indiquent les bulletins de salaire établis par le nouvel employeur, l’ancienneté a été calculée à compter de la date de reprise (1er juin 2016) et non de la date d’embauche par l’EURL B C (5 janvier 2012).
La société Transports Cazaux était également tenue de reprendre les éléments essentiels du contrat de travail et à cet égard, il doit être observé que si la qualification a été reprise (Conducteur d’engins) pour une même durée de travail (temps complet), en revanche, le taux horaire a été abaissé et, bien que par le jeu du versement des primes susvisées, le salarié ait perçu certains mois un salaire net proche de celui que lui octroyait le précédent employeur, le salaire de base était diminué de 3,949 euros par heure, avec une incidence sur les heures supplémentaires au taux majoré de 25% de 4,94 euros par heure.
Pour autant, aucune modification du contrat de travail n’a été soumise à l’accord du salarié préalablement ou concomitamment à la reprise de son contrat de travail par la société Transports Cazaux. A cet égard, M. X verse aux débats un tableau qui fait ressortir, sur la période allant du 1er juin 2016 au 30 septembre 2020, une perte de salaire de 36.047,74 euros, outre l’incidence des congés payés.
Force est cependant de constater que M. X ne présente pas de demande chiffrée de condamnation de la société Transports Cazaux à ce titre et qu’il se borne à demander de ce chef la confirmation du jugement entrepris, dont il convient de rappeler qu’il a 'enjoint la société Transports Cazaux de le rétablir dans ses droits depuis le 1er juin 2016, en procédant aux rectifications idoines sur ses bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents, de son ancienneté, de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment'.
Il sera rappelé à ce titre qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
S’agissant d’une conséquence directe du transfert du contrat de travail au nouvel employeur, il est justifié d’ordonner à la société Transports Cazaux de rétablir le salarié dans ses droits en ce qui concerne son ancienneté (5 janvier 2012), le taux horaire applicable (14,949 euros) et les rappels de salaire qui en résultent.
A cet égard, les observations de la société Transports Cazaux sur la prétendue impossibilité, au plan de la réglementation fiscale, d’établir des bulletins de salaire rectificatifs et d’acquitter les rappels de salaire dus, est dénuée de portée, dès lors qu’il lui appartient de satisfaire aux obligations sociales qui résultent de la reprise du contrat de travail de M. Y dans le cadre de l’application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et dès lors de payer le salaire dû avec remise de bulletins de salaire dans les conditions imposées par les articles l’article L 3243-2 et R 3243-1 et suivants du même code.
Concernant le montant du rappel de salaire tel qu’il résulte du décompte versé aux débats par le salarié, la SARL Transports Cazaux demande que soit déduite la somme de 10.138,46 euros versée au titre d’une prime de chantier.
Or, cette prime de chantier versée par la société Transports Cazaux constitue un accessoire de salaire s’ajoutant au salaire de base et elle est donc indépendante du taux horaire applicable de 14,949 euros et non 11 euros, de telle sorte que la déduction opérée n’a pas lieu d’être ordonnée.
La société Transports Cazaux sera déboutée de ce chef de demande.
Concernant la convention collective applicable, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de transfert du contrat de travail intervenant par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié.
A défaut d’accord de transition ou d’adaptation, il appartient à l’entreprise cessionnaire qui applique un accord de branche distinct de l’entreprise cédante, d’appliquer cumulativement les deux conventions collectives, et ce pendant un délai maximum de 15 mois (3 mois de délai de préavis et 12 mois de délai de survie de la convention collective automatiquement mise en cause par l’effet de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail).
Dès lors au cas d’espèce, il ne peut être exigé de la société Transports Cazaux de mentionner sur les bulletins de paie édités à compter du mois de juin 2016, date de la reprise du salarié, une affiliation à la convention collective nationale des travaux publics, alors que l’entreprise cessionnaire relève de la convention collective nationale des Transports routiers qui s’appliquait donc immédiatement à M. X, sous la seule réserve de l’existence de dispositions plus favorables dont la survie était limitée à 15 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2017.
Sur ce dernier point, M. X soutient qu’il devait continuer à bénéficier des avantages de la caisse de congés payés du bâtiment.
Outre le fait qu’il n’explique pas en quoi les droits du salarié en matière de congés payés eussent été moins avantageux dans le cadre de la convention collective nationale des
Transports routiers que dans celui de la convention collective nationale des Travaux publics, aucune réclamation chiffrée n’étant d’ailleurs formulée au titre d’un rappel de congés payés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il résulte des dispositions des articles D 3141-12 et suivants que l’affiliation obligatoire d’un employeur à la caisse de congés payés du bâtiment, n’est obligatoire que dans les entreprises relevant au titre de leur activité principale, des activités régies par les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, ce qui n’est pas le cas de la société Transports Cazaux qui relève de la convention collective nationale du Transport routier, conformément à son activité principale de transport.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir le salarié dans ses droits s’agissant de la mention de la convention collective nationale applicable à savoir des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment et M. X sera débouté de ces chefs de demande.
Il sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la société Transports Cazaux de rétablir M. X dans ses droits à compter du 1er juin 2016 s’agissant du taux horaire applicable (14,949euros), du rappel de salaire afférent et de l’ancienneté (5 janvier 2012).
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande d’astreinte présentée par le salarié et il est justifié d’assortir la condamnation susvisée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 90 jours, délai au delà duquel il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit fait droit et notamment statué sur la liquidation éventuelle de l’astreinte.
M. X fait grief au conseil de prud’hommes de n’avoir pas statué sur la demande relative au rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il apparaît que si le contrat de travail ne prévoyait pas un tel avantage en nature, les bulletins de salaire y font référence, de telle sorte qu’il appartenait à la société Transports Cazaux d’obtenir l’accord de M. X sur une modification de cet élément de la relation contractuelle de travail, ce qu’elle n’a pas fait en supprimant le dit avantage à compter du 1er juin 2016. Le manquement contractuel est établi.
La demande de rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature sera toutefois examinée ci-après, dans la mesure où le salarié sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’en pareille hypothèse, la demande de rétablissement de l’avantage en nature se trouverait dénuée d’objet.
3- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de travail objet du présent litige, disposait: 'La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
En l’espèce, en omettant délibérément les conséquences d’une application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail qui faisait partie intégrante de l’accord de cession intervenue avec la société EURL B C, la société Transports Cazaux a privé M. X du bénéfice de son ancienneté qui remontait au 5 janvier 2012 et non au 1er juin 2016, ainsi que de l’intégralité du salaire auquel il avait droit du fait du taux horaire qui était applicable à la date de la reprise et de l’avantage en nature relatif à l’attribution d’un véhicule de fonction.
Les manquements relatifs au taux salarial de l’intéressé ont entraîné une perte de salaire de plus de 35.000 euros.
Ces manquements graves de la SARL Transports Cazaux empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la dite société.
La résiliation du contrat prendra effet à la date du présent arrêt.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de condamner la SARL Transports Cazaux au paiement des indemnités de rupture, calculées sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2.541,46 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois, soit:
— 5.082,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 508,29 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 5.453,54 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de ce texte sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
S’agissant en l’espèce d’une rupture dont la date d’effet est fixée au 11 février 2021, date de prononcé du présent arrêt, les dispositions de l’article L 1235-3 dans leur rédaction modifiée par n°2018-17 du 29 mars 2018 sont applicables, de telle sorte que M. X est mal fondé à solliciter le paiement d’une indemnité excédant 9 mois de salaire brut, compte tenu de son ancienneté remontant au 5 janvier 2012, soit 9 années complètes.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté du salarié, du salaire de référence (2541,46 euros) et des conséquences de la résiliation du contrat en termes de perte d’emploi, il est justifié de condamner la société Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature véhicule doit être rejetée, dès lors qu’elle est dépourvue d’objet compte-tenu du prononcé de la résiliation du contrat de travail.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur est à ce titre tenu d’exécuter loyalement le contrat, ce qui lui impose notamment de ne pas placer le salarié dans l’impossibilité de travailler.
En l’espèce, alors qu’elle ne pouvait ignorer les circonstances de la reprise du contrat de travail de M. X, la société Transports Cazaux, ainsi que cela résulte des échanges de correspondances intervenus avec le salarié, a feint d’en ignorer les tenants et aboutissants, alors qu’elle avait accueilli le salarié au sein de ses effectifs, avec la même qualification professionnelle, dès la prise d’effet du contrat de crédit bail en vertu duquel elle reprenait l’exploitation des pelles mécaniques antérieurement propriété de la société EURL B C.
Pour autant, la SARL Transports Cazaux ignorait délibérément des éléments essentiels du contrat de travail tels que l’ancienneté du salarié, le taux horaire applicable à la date de reprise ou encore le maintien d’un avantage en nature d’attribution d’un véhicule de fonction, sans que l’accord du salarié sur une modification de son contrat de travail n’ait été préalablement recherché.
Ces manquements sont la source d’un préjudice distinct du préjudice lié à la rupture du contrat de travail et justifiant qu’il soit alloué à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Transports Cazaux sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucun motif ne justifie de faire droit à la demande présentée de ce chef par la société Transports Cazaux à l’encontre de l’EURL B C, mise hors de cause.
De même, il n’est pas inéquitable de laisser la société EURL B C, qui forme une demande de ce même chef contre M. X, supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Transports Cazaux de le rétablir dans ses droits s’agissant de la mention dans les bulletins de salaire établis par la SARL Transports Cazaux de la convention collective nationale des travaux publics et du bénéfice de la caisse de congés payés du bâtiment ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Assortit la condamnation prononcée contre la SARL Transports Cazaux lui enjoignant de rétablir M. X dans ses droits à compter du 1er juin 2016 s’agissant du taux horaire
applicable (14,949euros), du rappel de salaire afférent (36.047,74 euros outre 3.604,77 euros au titre des congés payés afférents) et de l’ancienneté (5 janvier 2012) d’une astreinte d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 90 jours, délai au delà duquel il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le juge de l’exécution ;
Déboute M. X de sa demande de rétablissement sous astreinte de l’avantage en nature;
Déboute la société Transports Cazaux de sa demande tendant à voir limiter à la somme de 25.909,08 euros le montant du rappel de salaire dû par suite du rétablissement de M. X dans ses droits ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Transports Cazaux avec effet au 11 février 2021;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Transports Cazaux à payer à M. X sommes suivantes:
— 5.082,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 508,29 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 5.453,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Transports Cazaux à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Transports Cazaux et EURL B C de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Cazaux aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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