Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 avr. 2020, n° 16/09657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°214
N° RG 16/09657 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NSDD
M. Z X
C/
M. G F
M. B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Dominique MORIN
Me Dominique LE COULS- BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à SAINT-CLOUD
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur G F
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MORIN de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur B Y
né le […] à MULHOUSE
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Said TELMAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La S.A. Banque CIC OUEST
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY- GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cephalo Campus, créée en 2005, a ouvert un compte auprès du Crédit industriel de l’Ouest, à présent dénommé Banque CIC Ouest (le CIC).
Par actes sous signature privée du 12 juillet 2006, MM. X et F, associés de la société Cephalo Campus, se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société Cephalo Campus à l’égard du CIC dans la limite de 3 600 euros.
En outre, par acte sous signature privée du 26 juillet 2007, M. Y, devenu également associé de la société Cephalo Campus, s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Cephalo Campus à l’égard du CIC dans la limite de 21 600 euros.
Corrélativement, par contrat du 12 janvier 2006, la banque a, en vue de lui procurer un fond de roulement, consenti à la société Cephalo Campus un prêt de 50 000 euros au taux de 4,40 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 1 485,11 euros.
En garantie de ce prêt, MM. X et F se sont, par actes sous signature privée annexés au contrat, portés cautions solidaires dans la limite de 30 000 euros.
Enfin, par contrat du 26 janvier 2007, le CIC consenti à la société Cephalo Campus un crédit de trésorerie de 132 000 euros au taux indexé initialement fixé à de 5,687 % l’an, utilisable par escompte de billets à ordre devant être avalisés par M. Y.
Par jugement du 22 octobre 2007, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cephalo Campus.
Le 28 novembre 2007, le CIC a déclaré ses créances pour les montants de 23 803,98 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, de 29 581,43 euros au titre du prêt du 12 janvier 2006 et de 82 850,18 euros au titre du crédit de trésorerie.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 17 novembre 2010.
Puis, après avoir vainement mis les cautions en demeure d’honorer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 janvier 2015, le CIC les a, par actes des 16, 19 et 26 mars 2015, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
MM. F et X ont invoqué la prescription de l’action du CIC, la disproportion de leurs engagements de caution et l’inopposabilité de la déchéance du terme des prêts ainsi que, subsidiairement, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
M. Y n’avait quant à lui pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 15 novembre 2016, le premier juge a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
• déchu le CIC de son droit aux intérêts jusqu’au 18 février 2009 'dans le cadre de tous les contrats sur lesquels elle fonde son action en paiement',
• débouté les défendeurs de leurs autres demandes,
• ordonné avant dire droit au CIC de produire, pour chacun des contrats fondant ses demandes
• en paiement, un décompte rectifié en fonction de la déchéance du droit aux intérêts, avec en conséquence, dans ses rapports avec les trois défendeurs, imputation sur le capital de tous les paiements effectués par la société Cephalo Campus, sursis à statuer sur le surplus des demandes.
M. X a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2016, pour demander à la cour de :
• débouter le CIC de ses demandes,
• annuler le cautionnement de M. X,
• dire que l’action du CIC est prescrite,
• dire que les engagements de caution de M. X sont disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus,
• dire que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde et, en conséquence, allouer à M. X une somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• ordonner la compensation entre cette créance de dommages-intérêts et la créance de la banque,
• décharger M. X de son obligation de caution et du paiement de la somme 15 000 euros, pour perte du bénéfice de subrogation à l’égard de M. F si les engagements de ce dernier sont jugés disproportionnés,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déchu le CIC de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information des cautions,
• dire que M. X ne pourra être condamné à une somme supérieure à la moitié de la somme restant due au titre du prêt initial, 'ainsi qu’à la somme de engageant sa responsabilité et allouer à M. X des dommages-intérêts à hauteur de 36 000 euros en exécution de l’acte de caution tous engagements’ (sic),
• en toute hypothèse, condamner le CIC au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F a formé appel incident, pour demander à la cour de :
• déclarer l’action du CIC irrecevable,
• à titre subsidiaire, débouter le CIC de ses demandes,
constater le manquement du CIC à son devoir de mise en garde, le condamner au
paiement
• d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation,
• constater le manquement du CIC à son obligation d’information des cautions et prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 12 janvier 2006 et le 18 février 2009,
• dire que les intérêts échus avant le 19 février 2009 devront être imputés sur le capital,
• enjoindre au CIC de fournir un décompte prenant en considération l’arrêt des intérêts et majorations pendant la procédure de liquidation judiciaire,
• dire que M. F ne pourrait être condamné à une somme supérieure à la moitié du montant restant dû au titre du prêt de 50 000 euros ainsi qu’à la somme de 3 600 euros en exécution de son cautionnement tous engagements,
• décharger M. F de toute obligation au-delà de la portion du recours subrogatoire dont il serait privé, soit au-delà de 15 000 euros,
• en tout état de cause, condamner le CIC au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y demande quant à lui à la cour de :
• constater le manquement du CIC à son obligation d’information des cautions,
• par conséquent, prononcer la déchéance de son droit aux intérêts échus jusqu’au 18 février 2009,
• dire que les intérêts échus avant le 19 février 2009 devront être imputés sur le capital,
• enjoindre au CIC de fournir un décompte prenant en considération la réduction du quantum de la créance à due concurrence des sommes déjà réglées,
• débouter le CIC de toutes demandes contraires,
• condamner le CIC au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CIC demande enfin à la cour de :
• débouter MM. X, F et Y de leurs demandes,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de la prescription de l’action, de la disproportion des engagements des cautions et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
• réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
• en tout état de cause, constater qu’eu égard au montant des sommes dues, la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur le montant dû par les cautions,
• condamner en conséquence M. F solidairement au paiement de la somme de 3 600 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
• condamner M. F solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du prêt du 12 janvier 2006, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2015,
• condamner M. X solidairement au paiement de la somme de 3 600 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
• condamner M. X solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du prêt du 12 janvier 2006, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2015,
• condamner M. Y solidairement au paiement de la somme de 21 600 euros au titre du solde débiteur en compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
• condamner M. Y solidairement au paiement de la somme de 101 820,65 euros au titre du crédit de trésorerie, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2015,
• condamner MM. X, F et Y à payer au CIC une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le CIC a été invité à précisé par note en délibéré le nombre, la date et le montant des billets à ordre avalisés par M. Y et à s’expliquer sur la majoration de sa créance par des intérêts de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 14 août 2017, pour M. F le 23 août 2017, pour M. Y le 20 juin 2017 et pour le CIC le 16 juillet 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La prescription
MM. F et X soutiennent que l’action de la banque serait irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cephalo Campus du 22 octobre 2007 et l’assignation du 4 février 2015.
Il est cependant de principe que la prescription biennale du code de la consommation, concernant les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, est inapplicable à l’action de la banque contre les cautions, fussent-ils respectivement professionnelle et consommateurs, la première ne fournissant en effet aucun service aux secondes.
Le délai de prescription applicable est en réalité celui de l’article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Toutefois, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cephalo Campus du 28 novembre 2007 a, conformément à l’article 2250 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, interrompu le délai de prescription à l’égard des cautions, celui-ci ayant été suspendu jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire du 17 novembre 2010.
Dès lors, le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de cette date n’était pas expiré lorsque l’assignation introductive d’instance du 4 février 2015 a été délivrée, si bien que l’action du CIC est recevable.
Les demandes formées contre M. F
Pour s’opposer aux demandes du CIC, M. F fait d’abord valoir que ses engagements de caution seraient manifestement disproportionnés.
Il est à cet égard exact qu’aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Or, au moment de ses engagements de janvier et juillet 2006, consentis dans la limite d’une somme totale de 33 600 euros (30 000 + 3 600), M. F, né en 1981, venait d’achever ses études et se trouvait, avant de créer la société Cephalo Campus en octobre 2005, sans emploi, ce dont il résulte que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus.
Le CIC admet que sa situation 'apparaissait fragile à l’époque', mais il relève à juste titre qu’au 19 mars 2015, date de l’assignation par laquelle il l’a appelé à exécuter ses engagements de caution, M. F était en capacité de faire face à ses obligations.
La banque, à laquelle incombe la charge de cette preuve, produit en effet un état hypothécaire révélant qu’il a acquis le 30 octobre 2010 avec sa compagne un bien immobilier d’une valeur de 57 000 euros, et souligne qu’il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 produit par M. F que celui-ci a perçu cette année là des revenus d’un montant de 40 419 euros, soit 3 368 euros par mois.
M. F fait valoir que, s’il est propriétaire d’un bien immobilier, il a dû souscrire un emprunt immobilier de 149 462 euros et qu’il a la charge de l’éducation et de l’entretien de deux jeunes enfants, mais il ressort des pièces produites que l’emprunt a été souscrit en avril 2015, et les fonds débloqués en mai 2015, postérieurement à la date à laquelle il a été appelé par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 15 janvier 2015 puis assignation du 19 mars 2015, et que sa compagne a déclaré avoir perçu au cours de l’année 2015 des revenus d’un montant de 22 236 euros, soit 1 853 euros par mois, lui ayant permis de participer aux charges d’éducation et d’entretien des enfants.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le CIC pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. F.
Celui-ci fait encore valoir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
Cependant, il est de principe que cette règle ne s’applique qu’à défaut de lause contraire.
Or, les actes de cautionnement stipulent que, 'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue à payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était opposable à M. F.
L’appelant demande en outre à être déchargé de son obligation pour moitié en cas de perte de son recours subrogatoire contre M. X dans l’hypothèse où celui-ci serait jugé disproportionné.
Toutefois, il est de jurisprudence établie que le cofidéjusseur d’une caution déchargée de ses obligations pour cause de disproportion de son engagement n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil relatif à la perte du bénéfice de subrogation.
Et, M. F, qui s’est engagé dans la limite de 30 000 euros aux termes d’un acte de cautionnement énonçant que celui-ci 's’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourraient être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tous tiers', ne saurait obtenir la division de la créance de la banque par moitié entre lui-même et son cofidéjusseur.
M. F soutient aussi que le CIC a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions avant celle délivrée le 18 février 2009, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts jusqu’à cette date.
Il résulte en effet de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier invoqué par l’appelant que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, le défaut d’accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le CIC, qui admet ne pas être en mesure d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’envoi des lettres qui auraient dû être adressées aux cautions relativement à l’encours des crédits aux 31 décembre 2006 et 2007, fait en revanche à juste titre valoir que, le premier courrier manquant étant celui de début 2007, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est limitée à la période de 2007 au 29 février 2009.
Contrairement à ce que le CIC prétend, le caractère limité des engagements de caution de M. F ne consistant que dans une fraction du capital dû ne prive pas nécessairement cette déchéance de toute portée, dès lors que ses cautionnements se cumulent avec ceux de M. X et, pour l’un d’entre eux, de M. Y, et que la condamnation de chacune des cautions doit s’entendre dans la limite globale des créances de la banque corrigées par les effets de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Le solde du compte courant de la société Cephalo Campus était, selon la déclaration de créance, débiteur de la somme de 23 803,98 euros au jour du prononcé de la liquidation judiciaire du 22 octobre 2007, en ce inclus l’encours de cartes de crédit en germe.
Selon l’historique du compte produit, il a été porté au débit du compte au cours de l’année 2007 des intérêts débiteurs d’un montant total de 2 561,92 euros, de sorte que, dans les rapports avec les cautions, cette créance du CIC doit être arrêtée à 21 242,06 euros, après réimputation de ces intérêts
débiteurs sur le principal de la dette conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Cette déchéance rend sans objet le moyen selon lequel le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal arrête, en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, le cours des intérêts à l’égard de la caution.
M. F sera donc, au titre du cautionnement du compte, condamné au paiement de la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2015, dans la limite, eu égard au cumul de son engagement avec ceux d’autres cautions, du montant de la créance de 21 242,06 euros.
Selon la déclaration de créance, il était par ailleurs dû au CIC en exécution du prêt au 22 octobre 2007, date de la liquidation judiciaire de la société Cephalo Campus entraînant déchéance du terme, 25 823,25 euros au titre du capital restant dû et 2 970,22 euros au titre des échéances échues impayées de septembre et octobre 2007.
Selon une mention du liquidateur apposée en pied d’un courrier que lui a adressé le CIC le 28 septembre 2010, celui-ci n’a reçu aucun règlement des opérations de liquidation.
Après réimputation des intérêts réglés en 2007 par la société Cephalo Campus conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la créance du CIC ressort, dans les rapports avec les cautions et selon décompte rectifié du 9 janvier 2017, à 24 804,64 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 % à compter du 18 février 2009.
M. F sera donc, au titre du cautionnement de ce prêt, condamné au paiement de la somme de 30 000 euros, dans la limite de la somme de 24 804,64 euros avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 18 février 2009.
La règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée par les articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause n’est en effet pas opérante sur les prêts d’une durée supérieure à un an.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, M. F invoque par ailleurs un manquement du CIC à son devoir de mise en garde.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement de l’emprunteur en raison de l’inadaptation du crédit à ses capacités de remboursement, et sur l’inadéquation de la situation financière de la caution à ses engagements.
M. F, âgé de 25 ans et venant d’achever ses études d’ingénieur au moment de ses engagements garantissant les crédits de démarrage de l’activité d’une société qu’il venait de créer, n’avait ni la compétence, ni l’expérience nécessaires pour être regardé comme une caution avertie.
Il ne soutient pas que les concours accordés à la société Cephalo Campus étaient excessifs, mais prétend, comme il le faisait sur le fondement de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, que ses engagements étaient disproportionnés à sa situation financière.
À cet égard, le premier juge ne pouvait rejeter l’action en responsabilité exercée contre le CIC au seul motif que la banque avait été admise à se prévaloir des cautionnements, alors qu’il avait, comme la cour, relevé que ces engagements, d’un montant total de 33 600 euros, étaient disproportionnés aux biens et revenus de la caution de 2006, ce dont il résultait qu’ils étaient, au moment où ils ont été consentis, inadaptés à sa situation financière.
Le préjudice en résultant réside pour M. F dans la perte d’une chance de ne pas garantir les concours consentis par le CIC à la société Cephalo Campus.
Eu égard à ce que l’intéressé ne pouvait qu’avoir conscience de la prise de risque assumé par un créateur d’entreprise, et que sa garantie était une condition nécessaire des concours accordés par le CIC, cette perte de chance doit être qualifiée de modérée.
Le CIC sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la compensation des créances réciproques des parties étant ordonnée.
Les demandes formées contre M. X
M. X invoque quant à lui la nullité du contrat de cautionnement, ou demande à être déchargé de ses obligations de caution pour perte du bénéfice de subrogation, en faisant valoir que, dans l’hypothèse où M. F serait lui-même déchargé de ses obligations du fait de la disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus, il serait privé de son recours subrogatoire contre celui-ci, ce qui, à la fois, vicie son consentement pour erreur sur la portée de son propre engagement et lui fait perdre le bénéfice de cette subrogation.
Cependant, il a été précédemment jugé que le CIC pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. F.
Au surplus, il était stipulé dans les actes de cautionnement régularisés par M. X que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné, ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions, la condition déterminante de son cautionnement', ce dont il résulte qu’il ne saurait sérieusement prétendre que la possibilité de recours contre ses cofidéjusseurs constituait la cause de son engagement.
D’autre part, il est de jurisprudence établie que le cofidéjusseur d’une caution déchargée de ses obligations pour cause de disproportion de son engagement n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil relatif à la perte du bénéfice de subrogation.
Pour s’opposer aux demandes du CIC, M. X fait d’autre part valoir que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, c’est à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de ses engagements au moment de leur souscription, de sorte que l’absence de fiche de renseignements patrimoniaux ne saurait, en soi, constituer une faute de la banque.
D’autre part, M. X disposait, selon son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2005, d’une rémunération de 17 000 euros par an, soit 1 416 euros par mois, et son épouse bénéficiait quant à elle de revenus mensuels de l’ordre de 2 000 euros lui permettant ainsi de contribuer amplement à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple ainsi qu’aux charges courantes du ménage, rien ne révélant que la situation ait évolué défavorablement au moment de la conclusion des cautionnements de janvier et juillet 2006.
Surtout, M. X produit lui-même un document bancaire révélant qu’il était propriétaire avec son épouse de sa résidence principale, dont rien ne démontre que la valeur nette, déduction faite de l’encours de crédit immobilier restant à rembourser en 2006, ne couvrait pas le montant de ses engagements de caution limités à 33 600 euros.
Il en résulte que, même en tenant d’un encours de crédit à la consommation générant des mensualités de remboursement de 411 euros, les engagements de caution de M. X n’étaient pas
manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, de sorte que le CIC peut s’en prévaloir.
M. X fait encore valoir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
Cependant, il a été précédemment rappelé que cette règle ne s’applique qu’à défaut de lause contraire et que les actes de cautionnement stipulent en l’espèce que, 'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue à payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était opposable à M. X.
Mais, M. X soutient à juste titre, comme M. F, que le CIC a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions avant celle délivrée le 18 février 2009, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts jusqu’à cette date en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Et, il a encore été précédemment observé que cette déchéance rendait sans objet le moyen selon lequel le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal a, à l’égard des cautions, arrêté, en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, le cours des intérêts courant sur le solde débiteur du compte, et que ces textes sont par ailleurs inapplicables au prêt 12 janvier 2006 d’une durée supérieure à un an.
M. X prétend encore que ses engagements de caution, étant solidaires, ne pourraient se cumuler avec ceux de M. F et de M. Y.
La solidarité du cautionnement n’est cependant stipulé qu’à l’égard de ce qui est dû par l’emprunteur principal et chacune des cautions, mais est sans effet sur le cumul d’engagements de caution multiples qui, sauf clause contraire, se présume.
Or, il est au contraire énoncé dans chacun des actes de cautionnement que celui-ci 's’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourraient être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tous tiers'.
Il a été précédemment déterminé qu’après réimputation des intérêts réglés en 2007 par la société Cephalo Campus conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la créance du CIC au titre du solde débiteur du compte devait être arrêtée, dans les rapports avec les cautions, à 21 242,06 euros, et que la créance au titre du prêt ressort quant à elle à 24 804,64 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 % à compter du 18 février 2009.
M. X sera donc, au titre du cautionnement du prêt, condamné au paiement de la somme de 30 000 euros dans la limite de la somme de 24 804,64 euros avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 18 février 2009, et, au titre du cautionnement du compte, de la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2015 dans la limite, eu égard au cumul de son engagement avec ceux d’autres cautions, de la somme de 21 242,06 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, M. X invoque enfin un manquement du CIC à son devoir de mise en garde.
Il a à cet égard été précédemment rappelé que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement de l’emprunteur en raison de l’inadaptation du crédit à ses capacités de remboursement, et sur l’inadéquation de la situation financière de la caution à ses engagements.
Cependant, le CIC fait valoir avec raison que M. X est une caution avertie à l’égard de laquelle il n’était débiteur d’aucun devoir de mise en garde.
En effet, M. X, actionnaire de la SAS emprunteuse âgé de 40 ans au moment où il s’est engagé comme caution, exerce depuis 2004 une activité de consultant accompagnant les jeunes sociétés en stratégie de développement et pour concevoir leur plan d’affaires, ce dont il résulte qu’il disposait de la compétence et de l’expérience pour être qualifié de caution avertie.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation a donc été à juste titre rejetée par le premier juge.
Les demandes formées contre M. Y
Comme MM. F et X, M. Y soutient à juste titre que le CIC a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions avant celle délivrée le 18 février 2009, de sorte que la banque doit, en ce qui concerne son engagement de caution du 26 juillet 2007, être déchue de son droit aux intérêts jusqu’à cette date en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il a à cet égard été précédemment déterminé qu’après réimputation des intérêts réglés en 2007 par la société Cephalo Campus conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la créance du CIC au titre du solde débiteur du compte, garantie par le cautionnement de M. Y, doit être arrêtée, dans les rapports avec les cautions, à 21 242,06 euros.
M. Y sera donc, en exécution de son engagement de caution, condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2015.
Le moyen tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions est inopérant sur les sommes dues au titre de l’aval des billets à ordre, lequel n’obéit pas aux règles applicables aux cautionnements et, notamment, aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il est par ailleurs établi, après la clarification apportée par notes en délibéré sollicitées par la cour, que M. Y a avalisé deux billets à ordre de 25 000 euros à échéance du 31 juillet 2007 et de 57 000 euros à échéance du 31 août 2007.
Il soutient avoir partiellement honoré son engagement d’avaliste en adressant le 30 juillet 2007 au CIC un chèque de 25 000 euros débité de son compte le 9 août suivant.
Il ressort cependant de son courrier d’accompagnement que le chèque n’a pas été établi à l’ordre du CIC, mais de la société Cephalo Campus, avec le libellé 'apport JS (B Y) en compte courant'.
Il en résulte que ce règlement n’avait pas directement pour objet d’honorer son engagement d’avaliste à l’égard de la banque qui n’était personnellement destinataire d’aucun règlement.
En outre, si l’analyse de l’historique du compte de la société Cephalo Campus révèle, à la date de création du billet à ordre du 6 juin 2007, la passation d’une écriture au crédit du compte sous le numéro de référence 7749082020110130078588 puis, à la date d’échéance du 31 juillet 20007, sa contre-passation au débit du compte qui aurait dû en principe valoir paiement, cette dernière écriture a cependant été annulée pour impayé le 3 août 2007, et, si une régularisation de l’impayé a été tentée le 9 août 2007, cette opération a été aussitôt annulée pour impayé par la contre-passation le même jour d’une écriture de même montant.
M. Y n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1315 alinéa deux du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, que le souscripteur ou l’avaliste du billet à ordre se soient libérés de leurs obligations à l’égard du bénéficiaire.
Quoiqu’il en soit, le CIC a, dans sa note en délibéré sollicitée par la cour, indiqué que 'suite à une procédure distincte contre la Banque Barclays, la créance attachée à ces billets a été totalement remboursée, (de sorte que) il n’est plus rien réclamé à ce titre.
Il en sera donc pris acte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
MM. F, X et Y supporteront les dépens de première instance.
M. X, ayant formé appel principal et se trouvant être la partie principalement succombante en cause d’appel, supportera les dépens de second degré.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2016 en ce qu’il a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
• déchu le CIC de son droit aux intérêts jusqu’au 18 février 2009 au titre des sommes dues en exécution des engagements de caution,
• débouté MM. F et X de leurs demandes d’inopposabilité des engagements de caution pour disproportion,
• débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Infirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Rejette les demandes de M. X aux fins d’annulation de ses engagements de caution et d’être déchargé de ses obligations pour perte du bénéfice de subrogation ;
Rejette la demande de M. F aux fins d’être déchargé de ses obligations pour perte du bénéfice de subrogation ;
Condamne à payer à la société Banque CIC Ouest au titre des cautionnements du compte courant, dans la limite de la somme globale de 21 242,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 :
• M. F, la somme de 3 600 euros,
• M. X, la somme de 3 600 euros,
• M. Y, la somme de 21 242,06 euros ;
Condamne à payer à la société Banque CIC Ouest au titre du prêt du 12 janvier 2006, dans la limite de la somme globale de 24 804,64 euros avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 18 février 2009 :
• M. F, la somme de 30 000 euros,
• M. X, la somme de 30 000 euros ;
Donne acte à la société Banque CIC Ouest qu’elle ne réclame plus rien au titre des billets à ordre avalisés par M. Y ;
Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à M. F la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation de cette somme avec celles dues par M. F à la société Banque CIC Ouest ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. F, X et Y aux dépens de première instance ;
Condamne MM. X aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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