Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 déc. 2021, n° 19/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mai 2019, N° 17/00635 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02579 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TITY
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/00635
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substitué par Me Anaïs MOLINIÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 348 607 417
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 substituée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 septembre 2007, M. Z X était embauché par la société Alten en qualité d’ingénieur études, par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. X exerçait les missions et responsabilités de consultant expérimenté. Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Dès son embauche, et jusqu’en 2013, M. X exécutait ses missions chez un client unique (DCNS) pour lequel il concevait un logiciel.
A partir d’avril 2013, et jusqu’en juin 2016, M. X exécutait ses missions chez un nouveau client
(CEA) afin de concevoir de nouvelles fonctionnalités sur un logiciel. La mission contractuelle s’achevait le 22 juin 2016, après avoir été prolongée une fois.
A la fin de sa mission chez le client CEA, la société Alten estimait avoir proposé de nouvelles missions au salarié en vue de sa réaffectation chez un nouveau client. Selon l’employeur, M. X les avait illégitimement refusées. M. X estimait quant à lui qu’aucune des missions proposées n’était adaptée à son profil et à ses compétences. Il indiquait que son employeur «'cherchait à lui nuire'».
Le 8 décembre 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 21 décembre 2016. Le 3 janvier 2017, il lui notifiait son licenciement au double motif d’insuffisance professionnelle et de fautes disciplinaires. M. X était dispensé d’effectuer son préavis de 3 mois.
Par courrier du 24 février 2017, M. X contestait expressément son licenciement. Le 7 mars 2017, la société Alten maintenait sa position.
Le 31 mai 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, contestant le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 2 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
— Dit que le licenciement de M. Z X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. Z X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Alten à verser à M. Z X la somme nette de 114,86 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamné la société Alten à verser à M. Z X la somme brute de 123,40 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamné la société Alten à verser à M. Z X la somme brute de 170,33 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de compte épargne temps,
Condamné la société Alten à verser à M. Z X la somme nette de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Alten au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil et à leur capitalisation sur l’ensemble du dispositif du présent jugement, – - Condamné la société Alten aux entiers dépens de l’instance, notamment ceux permettant l’éventuelle exécution forcée du présent jugement,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit sur les condamnations à caractère de salaire,
— Rejeté le surplus des demandes des parties.
Vu l’appel interjeté par M. Z X le 17 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 7 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger M. X bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un motif réel et sérieux au licenciement de M. X.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Alten à payer à M. X la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, y ajoutant,
— Condamner la société Alten à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Condamner la société Alten aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager M. X.
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouter la société Alten de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Alten, notifiées le 10 mars 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 2 mai 2019, en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Dire que les griefs sont matériellement vérifiables,
— Dire que la preuve du grief d’insuffisance professionnelle est rapportée,
— Dire que l’insuffisance professionnelle ne relève pas d’un motif disciplinaire,
— Dire que le moyen de prescription opposé par M. X n’est pas fondé,
— Dire que le grief de refus de missions n’est pas prescrit vu son caractère répétitif,
— Dire en conséquence, que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. X de toute demande indemnitaire sur ce chef,
Et, y ajoutant :
— Débouter M. X du surplus de ses demandes,
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 3 janvier 2017, la SA Alten a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
«'votre dernière mission pour le compte de notre client CEA a pris fin le 20/07/2016. Vous êtes depuis cette date en situation d’inter-contrat. Afin de vous faire rebondir rapidement sur une mission, nos équipes commerciales ont tenté à maintes reprises de vous proposer de nouveaux sujets en adéquation avec votre profil et vos compétences professionnelles. Malheureusement,, nous sommes contraints de constater que systématiquement, vous adoptez une attitude décourageante vis-à-vis des managers qui souhaitent vous positionner en mission en faisant preuve d’une mauvaise foi caractérisée dans l’exécution de vos obligations contractuelles et ce dans l’unique but de vous y soustraire.
Ainsi le 7/12/2016, votre responsable hiérarchique a organisé un ''tour de bureaux'' vous permettant de présenter votre profil et votre parcours à l’ensemble des équipes commerciales susceptibles d’identifier des projets relevant de vos compétences. Lors de ces tours de bureaux, vous avez adopté une posture récalcitrante à l’égard des projets proposés, multipliant les objections dès lors qu’ils ne répondaient pas pleinement à vos exigences et notamment dès lors qu’ils n’impliquaient pas purement et strictement la compétence java natif. Vous avez notamment décliné tout projet faisant intervenir d’autres logiciels (C, python, C++ et C#) pour lesquels vous êtes pourtant parfaitement compétent et même les langages java JEE et java FX pourtant très proches de votre spécialité. De la même manière, un projet court de 2 semaines a pu vous être présenté pour intervenir pour le compte de notre client Air Liquide situé aux Loges en Josas. Bien que vous ayez les compétences techniques pour pouvoir intervenir, vous avez ouvertement indiqué que vous vous rendriez bien à la réunion technique avec notre client mais que vous lui indiqueriez votre incompétence dans la mesure où le sujet proposé ne portait pas sur du java strict. Bien évidemment, compte tenu de votre attitude, il n’était pas envisageable que le responsable commercial prenne le risque de vous présenter à son client. Votre dossier n’a donc pas été retenu.
Vous avez également pu rencontrer M. B Y, responsable d’agence, qui avait un besoin correspondant à vos compétences pour le compte de notre client Airbus défenseur syndical. Néanmoins, compte tenu du comportement hautain que vous avez adopté lors d’une réunion technique le 22/06/2016 pour le compte de ce même client, réunion technique pour laquelle vous avez subordonné votre présence à un accord formel de bénéficier d’une voiture de location tout au long du projet, M. Y n’a pas souhaité avancer avec votre dossier.
Enfin le 8/12/2016, nous avons pu identifier une mission pour le compte de notre client HID Global Suresnes. Une fois de plus, vous avez habilement indiqué que vous vous rendriez à la réunion technique avec notre client si le responsable commercial du projet, M. C D vous positionnait. Vous précisiez néanmoins que la situation géographique du projet ne vous convenait pas et qu’en conséquence, vous ne vous rendriez pas sur la mission même si le projet était remporté. Là encore, nous ne pouvons que comprendre le refus du responsable commercial de présenter votre profil à un client.
Nous avions déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de relever l’inadéquation de votre comportement avec l’exécution de bonne foi de vos obligations contractuelles. Nous noterons en effet votre tendance récurrente à ergoter sur des détails concernant des missions relevant pourtant de vos compétences et à afficher ouvertement votre absence de motivation lorsque les missions proposées ne correspondent pas en tout point à vos exigences. A titre d’illustration, nous noterons votre intervention pour le compte du département des associations (D2A) à compter du 27/07/2016. En effet, dans l’attente de pouvoir faire intervenir nos collaborateurs disponibles en mission, Alten a la possibilité de les faire intervenir sur des activités à but caritatives auprès de ce département et ce de manière temporaire afin d’une part de mener à bien la mission associative que notre société s’est fixée avec la création de ce département et d’autre part de maintenir nos consultants en activité en évitant leur isolement durant les périodes d’inter-contrat.. Pourtant, dans le cadre des comptes rendus d’activité adressés quotidiennement à votre responsable, vous n’avez eu de cesse de présenter les activités réalisées au sein de ce département comme ''dévalorisante et humiliante'' allant jusqu’à considérer que leur réalisation compromettait votre avenir professionnel. Bien évidemment, nous ne partageons pas votre point de vue ne voyant rien d’humiliant à participer durant son temps disponible et rémunéré à une activité caritative. En réalité, vous ne souhaitiez pas intervenir en mission durant la période estivale préférant sans doute rester en situation d’inter-contrat à votre domicile.
Également le 21/07/2016, votre responsable hiérarchique, M. E F vous a confirmé votre mobilisation sur des activités d’analyse d’architecture logicielle pour le compte de notre client Air Liquide situé aux Loges en Josas. Votre prestation ne devait durer qu’une semaine du 22 au 26/08/2016. Malgré le court temps d’activité demandé, vous avez ouvertement affiché une absence totale de motivation pour intervenir sur cette mission dont la localisation géographique ne vous convenait pas. Vous avez tergiversé à travers divers échanges de mails sur la soi-disante inaccessibilité des transports en commun pour vous y rendre, contraignant notre consultant en poste sur Air Liquide à vous trouver des solutions pour effectuer ce trajet qui manifestement ne posait aucun problème aux consultants et stagiaires dont le domicile était proche du vôtre. Malgré les solutions de transport trouvées pour vous permettre de vous rendre en mission le 22/08, vous avez persisté en votre refus de vous y rendre allant même jusqu’à menacer votre manager d’être arrêté durant cette période.
Ce n’est pas la première fois que vous adoptez une attitude à la limite du chantage et/ou de la menace pour ne pas remplir vos obligations contractuelles puisque le 28/11/2014, alors que nous vous demandions de mettre à jour votre dossier technique dans l’outil prévu à cet effet, nous avions essuyé un refus de votre part subordonnant ce travail, relevant pourtant de vos obligations contractuelles au paiement d’une prime !
De la même manière, le 17/08/2016, M. G H vous interpellait par courriel sur sa recherche d’un ingénieur test logiciel pour une mission située aux Ulis. Vous n’avez jamais donné suite à cette proposition de mission pourtant proche de votre domicile.
Également une mission pour le compte de notre client Amadeus java situé à Sophia Antipolis vous a été présentée pour un démarrage le 12/09/2016. cette mission correspondait parfaitement à vos compétences et à vous souhaits d’intervention (java) et vous permettait de mettre à profit la formation Agil dispensée du 5 au 7/09/2016. Là encore, nous ne pouvons que noter votre mauvaise foi caractérisée dans l’exécution de votre contrat de travail. En effet, vous avez une fois encore habilement indiqué votre accord pour vous rendre sur la mission tout en faisant part de votre exigence à assurer quotidiennement les allers-retours depuis votre domicile ou encore à proposer d’assurer la mission en télétravail, sachant pertinemment que notre entreprise ne peut le mettre en 'uvre. Nous avons tenté de vous raisonner, l’aller-retour quotidien n’étant bien évidemment pas faisable et parfaitement contraire aux règles établies par notre politique frais, comme vous le rappelait votre manager par mail du 9/09/2016. Pourtant au mépris des consignes de votre responsable hiérarchique qui vous demandait de ressaisir votre demande de déplacement en conformité avec la politique frais applicable, vous avez saisi auprès de notre cellule voyage des demandes de déplacement quotidien Paris-Nice. Compte tenu de votre attitude et n’étant bien évidemment pas envisageable de vous laisser faire quotidiennement un trajet de plus de 900 km, votre manager vous a indiqué le report du démarrage de votre projet à la semaine suivante, le temps que vous puissiez ressaisir correctement vos demandes de déplacement et qu’elles puissent être traitées par nos services. Ne pouvant manifestement pas échanger de manière constructive sur les conditions de votre intervention, nous avons été contraints d’annuler votre prestation.
Les faits décrits ci-dessus démontrent une mauvaise foi caractérisée dans l’exécution de votre contrat de travail voire même une volonté manifeste de ne pas remplir vos obligations contractuelles, ce que nous ne pouvons tolérer davantage. Nos équipes commerciales ont besoin de s’assurer au préalable de la motivation et du sérieux des collaborateurs qu’il comptent impliquer au sein des projets de leurs clients. Or, votre comportement a eu pour conséquence directe de les décourager de tenter toute présentation de votre profil à un client. Votre attitude n’avait en réalité que pour but de vous maintenir en situation d’inter-contrat dans l’attente de trouver une mission qui soit en parfaite concordance avec vos souhaits de n’intervenir que sur du java sur une mission proche de votre domicile. (…) Vos adroites man’uvres tendant à accepter de façade les missions proposées tout en décourageant les équipes commerciales voire en les menaçant de mettre à mal les missions proposées ou la relation avec notre client n’ont en réalité pour but que de dissimuler la réalité des faits : vous refusez les missions proposées dès lors qu’elles ne répondent pas à vos attentes ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié conteste l’ensemble des griefs mentionnés par la SA Alten dans la lettre ci-dessus rappelée et soulève en premier lieu la prescription des faits fautifs antérieurs au 8 octobre 2016, la lettre de convocation à l’entretien préalable lui ayant été adressée le 8 décembre 2016.
La SA Alten le conteste en affirmant que la lettre de licenciement vise l’insuffisance professionnelle et non pas la faute disciplinaire et qu’aucune prescription ne peut être utilement invoquée par le salarié.
La cour rappelle que l’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée, n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et qu’elle peut fonder un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement rédigée par la SA Alten qu’elle reproche au salarié d’avoir :
— exécuté de mauvaise foi les obligations ressortant du contrat de travail,
— montré une volonté manifeste de ne pas remplir ses obligations contractuelles,
— adopté une attitude à la limite du chantage et/ou de la menace,
— persisté dans son refus d’accepter les missions proposées,
et a retenu sa tendance récurrente à ergoter sur des détails concernant des missions, tous reproches ressortant de la faute disciplinaire et non pas de l’exécution défectueuse, de manière non délibérée de la prestation de travail, de la part du salarié.
Ainsi, il ressort des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu''«'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance'» ; ainsi, dès que l’employeur a connaissance d’une faute, il dispose d’un délai de 2 mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra plus être invoquée à l’appui de la sanction. Toutefois, une faute ancienne de plus de 2 mois pourra être sanctionnée si, dans l’intervalle, l’employeur a engagé des poursuites pénales ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, se situer à moins de deux mois.
Il apparaît que la SA Alten reproche à M. X des refus remontant au 7 décembre 2016 concernant un projet court de 2 semaines pour intervenir pour le compte du client Air Liquide situé aux Loges en Josas et au 8/12/2016, concernant une mission pour le compte du client HID Global Suresnes. Aussi, la SA Alten, en ayant convoqué M. X à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 8/12/2016, était recevable à invoquer des refus précédents de M. X sur les mois de juillet à octobre 2016. aucune prescription des faits fautifs ne pouvant dès lors être retenue par la cour.
En ce qui concerne la mission caritative effectuée en juillet-août 2016 chez D2A, il apparaît que M. X l’a réalisée, même s’il a critiqué d’avoir été adressé dans cette association pour effectuer des missions inférieures à ses qualifications («'dévalorisante et humiliante'»). Aucune faute ne peut en être déduite.
En ce qui concerne la mission intitulé «'projet WebFactory java Amadeus'» à accomplir à Sophia-Antipolis près de Nice, et dont il n’est pas contesté qu’elle correspondait aux compétences du salarié, et qui devait débuter le 12/09/2016, il apparaît des mails échangés entre les parties que M. X, qui résidait à Orsay (Essonne), a proposé à son employeur de se rendre quotidiennement à Nice par un vol Paris-Nice et retour le soir ne voulant pas quitter sa famille, ou alors a demandé à l’accomplir en télétravail depuis les locaux de l’entreprise en région parisienne ; la SA Alten a refusé ces deux propositions, rappelant au salarié que son contrat de travail mentionnait une clause de mobilité sur le territoire français, que sa demande d’effectuer le trajet quotidiennement entre Paris et Nice n’était pas réaliste et n’entrait pas dans les prévisions de frais de l’entreprise tandis qu’elle lui indiquait «'nous sommes en scrum team (agile) et les interactions sont trop fortes au quotidien pour travailler hors de l’équipe Sofia. Je compte sur toi pour le démarrage prévu lundi'» pour refuser sa demande de télétravail ; la SA Alten n’acceptait pas sa demande de vols quotidiens du 09/09/2016 de sorte que le démarrage était reporté au cours de la semaine du 12/09 et M. X était convoqué à Boulogne-Billancourt au siège de l’entreprise pour discuter du projet Amadeus et il apparaît qu’il ne s’y présentait pas et écrivait à son supérieur dès le 10/09 «'je reste disponible et attends tes prochains ordres de mission pour études et décision'» ce qui démontre que M. X avait décidé de ne pas donner suite à cette mission, sans autre motif que la distance entre son domicile et le lieu de réalisation de la prestation de travail, malgré la clause de mobilité qu’il n’a pas remise en cause. Ce fait est fautif. (pièces 19 à 23 de la société)
En ce qui concerne la mission du 7 décembre 2016 après son retour d’arrêt maladie, concernant un projet de 2 semaines pour intervenir pour le compte du client Air Liquide situé aux Loges en Josas, la SA Alten affirme que M. X a précisé qu’il était «'d’accord de’venir en réunion mais qu’il préciserait au client son incompétence sur le sujet car les langages présents principalement du python sortent de sa zone de compétences strictement java'» alors que l’employeur affirmait que M. X était «'largement à la portée'» (pièce 26). La SA Alten verse l’attestation du supérieur de M. X qui atteste de ce motif de refus de M. X (pièce 48) alors que son DT d’ingénieur développeur-concepteur informatique mentionne qu’il maîtrise les langages java et python (pièce 5 de la société) de sorte que son refus est fautif.
En ce qui concerne la mission pour le compte du client HID Global Suresnes du 8 décembre 2016, pour des activités java natif et de pilotage de plusieurs consultants juniors, la SA Alten indique que M. X a dit qu’il «'pouvait se rendre à la réunion technique mais que sa localisation couplée à son attestation de temps de transport de son arrêt maladie impliquerait une non-venue de sa part'»
(pièce 26). Or, il ressort de la fiche d’aptitude médicale établie le 6/12/2016 que le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste d’ingénieur d’études, sans aucune réserve (pièce 25) tandis que responsable d’agence a encore attesté de ce que M. X a objecté la localisation de la mission devant l’ensemble des managers qui proposaient différentes missions (pièce 48) de sorte que son refus est fautif.
Aussi, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs de l’employeur, c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a retenu et que la cour adopte, et au vu des élément ci-dessus mentionnés, qu’il est confirmé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, la cour le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X';
La demande formée par la SA Alten au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. X aux dépens d’appel'
Condamne M. X à payer à la SA Alten la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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