Infirmation 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 sept. 2023, n° 23/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 janvier 2023, N° 22/01886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentanty légal, S.N.C. LABENNE ROUGIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00400 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXV
Madame [J] [R]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 janvier 2023 (R.G. n°22/01886) par le Conseil de Prud’hommes – Formation Référe de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [R] née [E]
née le 08 Avril 1960 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Conseiller à la vente, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.N.C. LABENNE ROUGIER prise en la personne de son représentanty légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 5] – [Localité 2]
assistée de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R], née en 1960, a été engagée en qualité de vendeur conseil par la SNC Labenne Rougier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2000.
À compter du 1er janvier 2018, Mme [R] a travaillé à temps partiel (19 heures hebdomadaires).
La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de la visite de pré-reprise du 23 décembre 2020, le médecin du travail a indiqué que 'l’état de santé de la salariée, à ce jour, est incompatible avec la reprise de son activité dans l’entreprise'.
Le 31 décembre 2021, l’arrêt de travail de l’appelante a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2022.
Le médecin du travail a annulé des visites programmées les 12 et 19 janvier 2022 et 1er février 2022.
Une visite de reprise a été fixée le 24 février 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu une recommandation dans le cadre d’une visite qualifiée de 'pré-reprise', indiquant que 'l’état de santé de la patiente, à ce jour, est incompatible avec sa reprise'.
Le 8 mars 2022, l’appelante a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester l’avis médical en date du 24 février 2022 et le faire requalifier en avis d’inaptitude et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
À l’issue d’une visite du 20 avril suivant, le médecin du travail a émis des recommandations.
Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite le 28 avril 2022, avec effet au 1er mai 2022.
Par décision en date du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, en formation référé, a ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail qui a rendu son rapport le 15 novembre 2022.
Par décision du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux en formation de référé a :
— jugé les demandes de Mme [R] à l’égard de la société Labenne Rougier irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens d’instance.
Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 16 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
— annuler les avis du médecin du travail des 24 février 2022 et 20 avril 2022,
— prononcer l’inaptitude de Mme [R] à son poste de travail depuis le 24 février 2022,
— débouter la société Labenne Rougier de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (en ce compris les frais d’expertise) de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023, la société Labenne Rougier demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 janvier 2023,
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes d’annulation des deux avis médicaux et de reconnaissance d’inaptitude de Mme [R] en raison de la perte de tout intérêt à agir,
— constater l’absence de tout manquement de la société à l’égard de Mme [R], et notamment dans son obligation d’organisation d’une visite médicale de reprise,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS
l’intérêt à agir
La société fait valoir que Mme [R] n’a pas d’intérêt à agir dès lors que le contrat de travail a été rompu et que sa situation doit être regardée au jour de la décision prud’homale ; elle ajoute avoir été diligente en saisissant le médecin du travail plusieurs fois et en obtenant les avis des 24 février et 20 avril 2022 et que Mme [R] ne peut rechercher sa responsabilité en l’absence d’inaptitude, de prise d’acte, de démission ou de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, Mme [R] répond avoir un intérêt à agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir doit être examiné à la date de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
L’existence même du droit invoquée n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
À la date de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 8 mars 2022, Mme [R] avait un intérêt à agir, peu important la rupture postérieure de son contrat de travail dont il ne lui appartient pas de démontrer le bien – fondé. Mme [R] a demandé au conseil des prud’hommes de dire qu’elle était inapte dans le but de rechercher ensuite la requalification de sa demande de faire valoir ses droits à retraite en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour ne peut se déterminer au regard du bien – fondé de cette demande.
Le moyen tiré de la rupture du contrat de travail antérieure à la décision du conseil des prud’hommes et de l’inanité de la demande qui sera entreprise au fond est donc inopérant.
Par ailleurs, l’ article L.4624-7 du code du travail qui permet au salarié de saisir la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, ne prive pas de ce droit le salarié dont le contrat de travail a été rompu et en tout état de cause, le contrat de travail de Mme [R] n’était pas rompu le 8 mars 2022.
Mme [R] avait donc un intérêt à agir et le jugement sera infirmé de ce chef.
les avis du médecin du travail des 24 février et 20 avril 2022
Mme [R] demande l’annulation de ces deux avis. Elle reproche au médecin du travail, à l’issue de la visite du 24 février, d’avoir établi une recommandation dans le cadre d’une visite de pré-reprise plutôt que d’avoir émis un avis d’inaptitude. Elle reproche ensuite au médecin du travail d’avoir indiqué, à l’issue d’une visite du 20 avril 2022 et sans tenir compte des avis médicaux de son médecin traitant et du chirurgien, qu’elle pouvait reprendre son travail sous réserve d’aménagements.
Aux termes du rapport d’expertise rédigé par le médecin inspecteur du travail, la pathologie de Mme [R] est confirmée et cette dernière était inapte à son poste de travail le 24 février 2022 et le 20 avril 2022.
L’expert fait état des pathologies ostéoarticulaires qui se sont aggravées au fil du temps et de ce que, le 24 février 2022, le médecin du travail n’aurait pas dû remettre une fiche de visite de pré- reprise mais un avis de fin de visite de reprise mentionnant l’inaptitude de la salariée à son poste.
Mme [R] n’était plus placée en arrêt de travail depuis le 1er février 2022 et le médecin du travail ne pouvait émettre un avis de pré-reprise à la date du 24 février 2022. Il lui appartenait de dire si la salariée était apte à reprendre son poste. La cour dira, qu’au regard des éléments notés par le médecin expert et de l’examen pratiqué par lui, Mme [R] était inapte à son poste le 24 février 2022.
L’expert estime aussi que Mme [R] était inapte à son poste le 20 avril 2020 et compte tenu des éléments produits, la cour dira que la 'proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail’ émise par le médecin du travail à cette date doit être annulée.
l’inaptitude de Mme [R] depuis le 24 février 2022
L’intervention chirurgicale intervenue au cours du mois de juin 2022 est postérieure à la rupture du contrat de travail et en tout état de cause, l’expert indique que Mme [R] dont l’état de santé s’ était aggravé, était très fragilisée et dans l’incapacité d’exercer une profession avec un tant soi peu de manutention. Cette appréciation avait été donnée par le chirurgien à l’issue d’une visite réalisée le 24 février 2022, l’option chirurgicale étant en suspend.
Au regard des développements supra, et en l’absence de tout élément médical survenu entre le 24 février 2022 et le 20 avril 2024 puis jusqu’au 31 avril 2022, la cour dira que Mme [R] était inapte à son poste depuis le 24 février 2022.
La demande de la société que soit constatée l’absence de tout manquement de sa part est sans objet, aucune demande n’étant formulée à cet égard par Mme [R].
Vu l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Dit recevable la demande de Mme [R],
Annule les avis du médecin du travail des 24 février et 20 avril 2022,
Dit que Mme [R] était inapte à son poste depuis le 24 février 2022,
Dit sans objet la demande de la société de reconnaître ses diligences en vue de convocation de la salariée devant le médecin du travail;
Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Labenne Rougier aux dépens des procédures de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Demande d'avis ·
- Règlement amiable ·
- Ordre
- Machine ·
- Tableau ·
- Tôle ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Traçage ·
- Sécurité sociale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Victime
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Café ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Avis ·
- Décompte général ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail intermittent
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Téléviseur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Téléphonie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Transfert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Passementerie ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Ags ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.