Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 févr. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNS
ORDONNANCE
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [G] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [O], né le 07 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O], né le 07 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 février 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2024 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [O]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 19 février 2024 à 12h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINER, conseil de Monsieur [T] [O], ainsi que les observations de Madame [W] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 20 février 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2023, M. [T] [O] se disant de nationalité tunisienne a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 8 mois d’emprisonnement des chefs notamment d’ infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire national après placement ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français en récidive.
A la levée d’écrou, le 15 février 2024, M. le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de [T] [O] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans notifié le jour même à 16 heures.
M. [T] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 15 février 2024 notifié le jour même à 16 heures 05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 février 2024 à 14 heures 42, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 février 2024 à 18 heures 59 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de M. [T] [O] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 17 février 2024 à 15 heures 02, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l’arrêté de placement recevables,
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement de M. [T] [O],
— débouté M. [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel, le 19 février 2024 à 12 heures 51, le conseil de M.[T] [O] a fait appel de l’ordonnance du 17 février 2024.
A l’appui de sa requête, le conseil relève:
— la nullité du jugement au motif que le juge relève d’office plusieurs moyens de droit tels qu’un certain nombre de jurisprudences qui n’ont pas été évoquées pendant les débats et qui vont à l’encontre de l’argumentaire présenté par le requérant à la demande de la nullité de l’arrêté,
— la violation de l’article L741-6 du CESEDA au motif que la levée d’écrou est intervenue à 6 heures 49 et l’arrêté de placement en rétention administrative notifié à 16 heures 05 et au motif que les critères légaux du dit article n’ont pas été respectés, M. [T] [O] ayant comparu librement devant l’agent de police judiciaire sans qu’il apparaisse qu’il ait été informé que cette convocation téléphonique avait pour objet l’examen de sa situation au regard du droit de séjour,
— le défaut de pouvoir de l’agent de police judiciaire en charge de l’audition libre de M. [T] [O] et aucun droit ne lui ayant été notifié,
— le rejet de la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [O] qui père de deux enfants résidents sur [Localité 2] bénéficie d’un droit opposable à la vie privée et familiale.
En conséquence, il demande à la Cour, de:
— annuler l’ordonnance du 17 février 2024 et ordonner la remise en liberté de [T] [O],
et subsidiairement réformer l’ordonnance du 17 février 2024 et statuant de nouveau déclarer la décision de placement en rétention administrative irrégulière,
et infiniment subsidiairement, réformer l’ordonnance du 17 février 2024 et statuant de nouveau, rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [O],
et en tout état de cause,
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [T] [O].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Madame La Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l’ordonnance du 17 février 2024
Il ressort de la lecture de l’ordonnance que le Juge des Libertés et de la Détention a répondu au moyen soulevé par le conseil de [T] [O] quant à l’illégalité du placement en rétention administrative de l’intéressé.
La Cour relève que le juge n’a pas relevé un moyen de droit d’office mais répondu au moyen de droit soulevé en premier lieu par le conseil en se référant à diverses décisions de jurisprudence pour justifier son propos.
De sorte que le grief n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 17 février 2024.
3/ Sur la requête en annulation
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Ecroué au centre pénitentiaire [1], M. [T] [O] a exécuté sa fin de peine en détention à domicile sous surveillance électronique. La levée d’écrou est intervenue le 15 février 2024 à 6 heures 49.
Dès lors que le placement sous surveillance électronique est une mesure d’aménagement de peine permettant d’exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré, c’est bien à l’issue de sa période d’incarcération que la décision de placement en rétention administrative a été prise par l’autorité administrative le 15 février 2024 après l’audition de M. [T] [O] débutée à 14 heures 30, audition suivie à 16 heures de la notification de l’ obligation de quitter le territoire français puis à 16 heures 05 de l’arrêté de placement en rétention administrative.
S’agissant du défaut de pouvoir de l’agent de police judiciaire en charge de l’audition libre de M. [T] [O], la Cour relève que M. [T] [O] n’a pas été entendu en audition libre au sens des articles 61-1 et suivants du code de procédure pénale lesquels s’appliquent à l’audition de la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction. En l’espèce il s’agit en effet d’une audition ayant pour finalité la notification de l’ obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Depuis la loi du 10 septembre 2018, l’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas que l’étranger soit entendu par officier de police judiciaire.
De sorte que l’audition à laquelle il a été procédé étant une mesure administrative, tout agent de police judiciaire avait compétence pour y procéder.
En préambule à l’audition du 15 février 2024, M. [T] [O] indique (cf page 38 de la procédure de l’administration) qu’il se présente librement, qu’il prend acte des motifs de sa présence devant l’agent de police judiciaire à savoir , ainsi qu’indiqué en en tête du procès-verbal d’audition, une procédure administrative aux fins de vérifier sa situation administrative et de procéder à son identification. Il a pris acte de son droit au silence et indiqué consentir à répondre aux questions.
La Cour relève ensuite qu’il est mentionné au procès-verbal (cf page 42 de la procédure de l’administration) M. [T] [O] a été convoqué par téléphone pour l’évaluation de sa situation administrative; que cette convocation émane du service interdépartemental de la police aux frontières de la Gironde, unité d’identification et d’éloignement; qu’il n’y a donc eu à son encontre aucune déloyauté de l’administration et M. [T] [O] pouvait d’autant moins ignorer l’objet de cette convocation qu’il a, ainsi que relevé par le premier juge, fait l’objet de multiples décisions emportant obligation de quitter le territoire français (6 février 2014, 28 décembre 2015, 9 février 2017, 17 août 2018) de deux peines d’interdiction du territoire français prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 avril 2019 et le 23 août 2021) et qu’il a été condamné le 6 mars 2023 du chef de maintien irrégulier sur le territoire national après placement ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français en récidive.
S’agissant du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH, la Cour relève, outre le fait que les enfants ont été conçus alors qu’il était notifié de longue date à M. [T] [O] l’obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé ne justifie ni de sa paternité ni de ce qu’il entretient des relations avec ses filles qui seraient issues d’une première union ni participer à leur entretien et à leur éducation, que les visites au centre de rétention sont possibles, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à ce droit en lien avec le placement en rétention et que ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, il apparaît que la procédure est régulière et il n’y a pas lieu à annulation.
4/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que:' peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.'
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile:'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
M. [T] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et il est sans ressources légales. A la question posée de savoir s’il s’opposait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, il n’a pas répondu.
Or depuis 2014, malgré les obligations de quitter le territoire français et les peines d’ interdiction du territoire français, M. [T] [O] se maintient sur le territoire.
Ainsi démuni de document de voyage, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où son attitude depuis 2014 démontre son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement, le risque de fuite est patent.
De sorte que les garanties de représentation sont insuffisantes et que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier;
5/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 15 février 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 17 février 2024 sera confirmée.
6/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [O] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du 17 février 2024,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 17 février 2024
Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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