Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 juillet 2024, n° 21/04653
CPH Bordeaux 23 juillet 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 5 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun manquement de l'employeur n'a été établi, et que l'inaptitude de Monsieur [A] n'était pas due à des fautes de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de mention de la qualification sur le bulletin de paie

    La cour a jugé que la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées et que Monsieur [A] ne prouve pas avoir droit à une rémunération supérieure.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et dégradation des conditions de travail

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Non-versement de la prime d'intéressement

    La cour a jugé que la prime d'intéressement n'était pas conditionnée à la présence physique du salarié, et qu'elle était donc due.

  • Accepté
    Demandes inappropriées de l'employeur pendant l'arrêt de travail

    La cour a reconnu le caractère inapproprié de certaines demandes de l'employeur, entraînant un préjudice pour Monsieur [A].

  • Accepté
    Imposition d'un paiement échelonné

    La cour a jugé que le paiement échelonné sans intérêts de retard était inacceptable, et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par M. [A] pour contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi que pour réclamer diverses indemnités. Le Conseil de Prud’hommes avait partiellement donné raison à M. [A], mais rejeté ses principales demandes. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la légitimité du licenciement et le rejet des demandes de M. [A] pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement. Cependant, elle a infirmé le jugement en accordant à M. [A] des indemnités supplémentaires pour le solde de l’indemnité de licenciement, l’exécution déloyale du contrat de travail et le paiement tardif du solde de tout compte.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 juil. 2024, n° 21/04653
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04653
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juillet 2021, N° F19/00265
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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