Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 septembre 2021, n° 18/02070
CPH Nanterre 7 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de fournir du travail et de verser un salaire, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-versement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas versé les salaires dus, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la résiliation judiciaire

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire entraînait le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame X, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur, la SOFIP, notamment le non-paiement de salaires et des conditions de travail dégradées. La juridiction de première instance a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et a condamné la SOFIP à verser diverses sommes à Madame X.

La cour d'appel a examiné si l'employeur avait manqué à ses obligations, notamment en ce qui concerne le reclassement de la salariée après un avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail. Elle a constaté que la SOFIP avait manqué à son obligation de fournir du travail et de verser une rémunération à Madame X durant certaines périodes, ce qui justifiait la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la résiliation judiciaire et l'indemnité de préavis, mais l'a infirmé quant au quantum des rappels de salaires et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SOFIP à verser des sommes plus importantes à Madame X, tout en confirmant la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 8 sept. 2021, n° 18/02070
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02070
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2018, N° F16/00949
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 septembre 2021, n° 18/02070