Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 8 sept. 2021, n° 18/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2018, N° F16/00949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2021
N° RG 18/02070 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SK46
AFFAIRE :
SA SOCIÉTÉ DE FRANCHISE POUR L’INFORMATION
[…]
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 16/00949
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LINK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SOCIÉTÉ DE FRANCHISE POUR L’INFORMATION
[…]
N° SIRET : 325 03 1 8 54
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Représentant : Me Jacques GRANGE de la SELARL LINK, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michel ZANOTTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCEDURE,
La société de Franchise pour l’Information Pharmaceutique (ci-après SOFIP) est spécialisée dans la
promotion et la distribution de produits pharmaceutiques. Elle met à la disposition de ses clients
laboratoires pharmaceutiques des équipes de commerciaux dédiés exclusivement à leur marque.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, Madame X a été engagée
le 11 septembre 2006 par la SOFIP en qualité de promoteur médico-pharmaceutique, affectée à
l’équipe du laboratoire Biogaran.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie
pharmaceutique.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour anxiété généralisée et « burn out »
le 24 août 2015. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 29 avril 2016.
Par courrier du 30 octobre 2015, Madame X a contesté certaines pratiques commerciales ainsi
que les méthodes managériales qui lui ont été appliquées.
Le 4 septembre 2015, elle a alerté le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 avril 2016 afin que soit
prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a sollicité le paiement de diverses
sommes.
Lors de l’examen médical de reprise, qui s’est tenu le 2 mai 2016, le médecin du travail a coché la
case « apte » mais a conclu que Madame X était « inapte au poste de déléguée pharmaceutique
en charge du client Biogaran (') cette salariée pourrait occuper un poste similaire dans un
environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel (ne doit plus être en contact
avec son ancienne direction commerciale de Château Neuilly) et organisationnel (autre que
Biogaran). Une mutation sur rue du midi possible. Une rupture conventionnelle serait la meilleure
solution ».
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mai au 4 juin 2016.
Au regard des restrictions posées par la médecine du travail, la SOFIP a proposé le 24 mai 2016 à
Madame X un poste de téléopératrice, en contrat à durée déterminée du 13 juin
au 1er septembre 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.700 euros, plus
367,64 euros en moyenne de rémunération variable ainsi qu’un poste d’attaché commercial, en vallée
du Rhône ou en Bretagne.
Par courrier du 26 mai 2016, Madame X a refusé ces propositions au motif qu’elles entraînaient
une baisse substantielle de sa rémunération et risquaient de poser des problèmes d’éloignement au
regard de sa vie de famille.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 6 septembre 2016 au 1er septembre 2017.
Le 14 septembre 2016, Madame X a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes
de Nanterre en vue d’obtenir notamment des rappels de salaire.
Le conseil de prud’hommes de Nanterre, siégeant en sa formation de référé, par ordonnance
du 26 avril 2017, a condamné à titre provisionnel la SOFIP à payer à Madame X, les sommes
suivantes :
11.435,13 euros à titre de salaire du 5 juin 2016 au 5 septembre 2016 ;
1.143,51 euros à titre de congés payés y afférents ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel de cette décision.
Le 31 août 2017, la salariée a informé son employeur du terme de son arrêt de travail pour maladie
non professionnelle.
Lors de sa visite de reprise, le 5 septembre 2017, le médecin du travail a conclu: « Pourrait occuper
un poste de promoteur médico-pharmaceutique dans un autre environnement avec un autre client.
Une reprise à temps partiel thérapeutique devrait être mise en place. Un contact avec l’employeur
devrait être mis en place dans les plus brefs délais ».
La société a invité sa salariée à se rapprocher de son médecin traitant pour fixer les modalités du
mi-temps thérapeutique. Elle lui a communiqué à cette fin, un nouveau questionnaire sur les
possibilités d’aménagement de son poste.
Par courrier du 18 septembre 2017, Madame X s’est opposée à une reprise à mi-temps
thérapeutique et a indiqué qu’elle souhaitait reprendre à temps complet.
Puis par jugement du 7 mars 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits,
prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame X, à effet du 7 mars 2018 ;
— dit que la rupture de son contrat de travail a produit les effets d’un licenciement dénué de cause
réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la Société de Franchise pour l’Information Pharmaceutique à payer à
Madame X les sommes suivantes :
9.814 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux
légal, à compter du 14 avril 2016 ;
981,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 14 avril 2016 ;
17.174,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal,
à compter du 14 avril 2016 ;
3.285,87 euros bruts à titre de rappel de salaires entre les 5 juin et 5 septembre 2016, avec adjonction
des intérêts au taux légal, à compter du 14 avril 2016 ;
328,59 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 14 avril 2016 ;
46.781,55 euros bruts à titre de rappel de salaires entre les 6 septembre 2016 et 30 novembre 2017,
avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 14 avril 2016 ;
4.678,16 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 14 avril 2016 ;
30.000 euros nets de C.S.G.-C.R.D.S et de cotisations sociales à titre d’indemnité pour licenciement
dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 7 mars
2018 ;
950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux
légal, à compter du 7 mars 2018 ;
— débouté Madame X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la Société de Franchise pour l’Information Pharmaceutique de sa demande d’indemnité
pour frais irrépétibles de procédure ;
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes
accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du
complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 48.496,59 euros ;
— ordonné à la Société de Franchise pour l’Information Pharmaceutique de consigner, dans le mois de
la notification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :
30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
ainsi que le montant total des compléments de salaires, indemnités de préavis, congés payés et
licenciement au-delà de 48.496,59 euros ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision deviendrait exécutoire par
provision ;
— dit que Madame X pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un
certificat de non-appel rendu par la cour d’appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par
cette juridiction ;
— dit qu’en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il sera référé au juge
de l’exécution ;
— condamné la société SOFIP aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de
signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
La cour d’appel s’est prononcée le 17 avril 2018 sur l’appel interjeté par Madame X concernant
l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Nanterre, et a confirmé que l’avis
rendu par le médecin du travail le 2 mai 2016 était un avis d’aptitude.
La SOFIP a relevé appel du jugement au fond le 24 avril 2018.
La SOFIP a organisé une nouvelle visite médicale fixée au 6 juin 2018. Par lettre du 4 juin 2018, la
salariée a informé son employeur qu’elle refusait de se rendre à cette visite médicale.
Le 27 juin 2018, Madame X a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel
licenciement, fixé au 6 juillet 2018.
Madame X a été licenciée le 11 juillet 2018 pour faute grave fondée sur son refus de se rendre à
la visite médicale organisée auprès de la médecine du travail.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2019, la SOFIP a
demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société SOFIP à l’encontre du jugement du conseil
des prud’hommes de Nanterre du 7 mars 2018 ;
— dire et juger que l’avis du médecin du travail du 2 mai 2016 était un avis d’aptitude ;
— dire et juger que la société SOFIP n’a commis ni faute, ni manquement susceptible de fonder la
résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X ;
— dire et juger que le refus de Madame X de se rendre à la visite du médecin du travail
constituait une faute grave ;
— en conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
— dire et juger que les demandes de Madame X de 58.884 euros bruts à titre de rappel de salaire
outre 5.888 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période du 6 septembre 2016 au 4
septembre 2017 étaient irrecevables ;
— débouter Madame X de toutes ses demandes ;
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appe1.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2019,
Madame X a demandé à la cour de :
— déclarer la société SOFIP recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société SOFIP
;
dit et jugé que la société SOFIP demeurait redevable des salaires de Madame X sur la période
du 5 juin 2016 au 7 mars 2018, date de mise à disposition du jugement ;
condamné la société SOFIP à régler à Madame X la somme de 9.814 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis majoré des congés afférents ;
— déclarer Madame X recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des condamnations ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X ;
— à titre principal : fixer la date de résiliation du contrat au 11 juillet 2018 ;
— subsidiairement : dire et juger que le licenciement notifié par la société SOFIP le 11 juillet 2018
était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
— condamner la société SOFIP au paiement des sommes suivantes :
14.721 euros à titre de rémunérations concernant la période du 5 juin 2016 au 5 septembre 2016;
1.472,10 euros à titre de congés payés afférents ;
58.884 euros à titre de rémunération, subsidiairement à titre d’indemnité compensatrice de perte de
rémunération, à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au mois d’août 2017 ;
5.888,40 euros à titre de congés afférents ;
50.869 euros à titre de rémunérations concernant la période du septembre 2017 au 11 juillet 2018;
5.086,90 euros à titre de congés afférents ;
21.738 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
88.326 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
29.442 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner la société SOFIP aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2021 et mise en délibéré au 8 septembre 2021.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des
prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans
le dispositif.
Sur la résiliation judiciaire:
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu
à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement numérotés articles 1184 du même code et suivants, il
relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des
dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier
la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des
exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes la
résiliation de son contrat de travail.
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le
fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de
plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d’apprécier si ce ou ces manquements
sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de
prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la
volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son
ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
En l’espèce, Madame X a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail
le 11 avril 2016, et invoque que son employeur a gravement manqué à ses obligations en:
— s’abstenant de lui fournir du travail et en la privant de toute rémunération,
— « maintenant des conditions de travail éprouvantes » et des pratiques commerciales contraires à
l’éthique à l’origine d’une altération de son état de santé.
Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée qui a reconnu les manquements de l’employeur à
son égard et lui a alloué des indemnités et des rappels de salaires subséquents.
La société SOFIP conclut à l’infirmation de la décision attaquée et fait valoir qu’elle n’a manqué à
aucune de ses obligations en qualité d’employeur.
1) Sur la méconnaissance par l’employeur de ses obligations:
L’article L.1226-4 du code du travail s’agissant d’une maladie ou d’une inaptitude d’origine non
professionnelle, dans sa version applicable au litige (soit du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017),
dispose: « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de
reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas
licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que
celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent
également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ».
La société SOFIP fait valoir qu’elle a respecté ses obligations dès lors que le texte susvisé n’était pas
applicable à la relation de travail. Elle expose que c’est à tort que les premiers juges ont analysé l’avis
rendu par le médecin du travail le 2 mai 2016 en avis d’inaptitude. Elle relève que la cour d’appel de
Versailles, qui a eu à statuer le 17 avril 2018 sur l’appel interjeté par la SOFIP, quant à l’ordonnance
de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 26 avril 2017, a qualifié l’avis rendu
par le médecin du travail le 2 mai 2016, « d’avis d’aptitude avec restrictions et non d’inaptitude ».
Elle relève également qu’un autre médecin du travail a eu à se prononcer sur l’aptitude de la salariée à
l’issue de nouveaux arrêts maladie, et que dans son avis du 5 septembre 2017, il a déclaré Madame
X « apte » dans les termes suivants: « pourrait occuper un poste de promoteur
médico-pharmaceutique dans un autre environnement avec un autre client. Une reprise à temps
partiel thérapeutique devrait être mise en place. Un contact avec l’employeur devrait être mis en
place dans les plus brefs délais ».
La SOFIP en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont fondé le prononcé de la résiliation
judiciaire sur ce manquement. Elle relève que le non-paiement du salaire qui lui est reproché, n’est
que la conséquence de l’absence de travail, et qu’en l’espèce, cette absence de travail résulte d’un
comportement fautif de la salariée.
La salariée sollicite la confirmation de la décision attaquée qui a retenu ce manquement à l’encontre
de son ancien employeur. Elle fait valoir que l’avis litigieux est un avis d’inaptitude, ce qui entraînait
l’obligation de la SOFIP de lui proposer un reclassement et de reprendre le versement de son salaire,
ce que la société n’a pas fait.
Le contrat de travail de Madame X définit les fonctions de la salariée en son article 7, de la
manière suivante: « Mademoiselle Y X visitera sur le secteur défini à l 'article 8 toute
personne utile au développement des ventes des produits pharmaceutiques, d 'une façon suivie et
selon une fréquence adaptée et déterminée par SOFIP. Mademoiselle Y X aura
notamment à assurer: la présentation du concept, des produits et des services du Laboratoire client
dont la Société SOFIP se voit confier la mission afin d’en intensifier l’utilisation, la vente et de créer
un climat favorable au maintien du bon renom et à son extension ''.
Trois périodes sont à distinguer au regard du manquement invoqué.
a) Sur la période allant du 5 juin 2016 au 5 septembre 2016:
L’avis rendu par le médecin du travail le 2 mai 2016 est ainsi rédigé: « Madame X est inapte au poste de « déléguée pharmaceutique » en charge du client Biogaran. A la suite de la visite de
pré-reprise du 4 avril 2016, cette salariée pourrait occuper un poste similaire dans un
environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel (') (plus être en contact avec
son ancienne directrice commerciale de Château Neuilly) et organisationnel (autre que Biogaran).
Une mutation sur rue du midi possible. Une rupture conventionnelle serait la meilleure solution ».
La case « Apte » est cochée.
La lecture attentive de cet avis permet de conclure qu’il s’agit d’un avis d’aptitude avec restrictions,
qui n’est pas lié à l’exercice par Madame X de ses fonctions commerciales de déléguée
pharmaceutique, mais uniquement à l’exercice de ses fonctions pour le client Biogaran.
La cour constate que la décision de la médecine du travail n’a fait l’objet d’aucun recours, et qu’étant
définitive, elle s’impose aux parties.
L’employeur a l’obligation de fournir un travail au salarié conforme aux préconisations de la
médecine du travail.
En l’espèce, le 24 mai 2016,la société SOFIP a formulé deux propositions à la salariée:
— un poste d’attachée commerciale en pharmacie/parapharmacie en CDI, basé soit en Vallée du
Rhône, soit dans la région de Nantes, statut technicien ' agent de maîtrise, classification 4B, avec un
salaire fixe inchangé et une rémunération variable selon atteinte des objectifs;
— un poste de téléopérateur situé à Neuilly sur Seine, en CDD du 13 juin au 1er septembre 2016, avec
un salaire fixe mensuel brut de 1.700 euros.
Par courrier du 26 mai 2016, Madame X a refusé ces deux postes, en précisant que pour des
raisons personnelles et familiales, elle ne pouvait accepter un poste en province; et s’agissant du
poste de téléopérateur, qu’il s’agissait d’un contrat court avec une perte de salaire, son salaire moyen
sur les douze derniers mois étant fixé à 4.907 euros.
A l’issue, la SOFIP n’a formulé aucune autre proposition à la salariée, elle n’a pas davantage consulté
la médecine du travail sur d’autres postes qu’auraient pu exercer la salariée; et elle reproche à
Madame X son inaction.
La salariée communique à la cour son contrat de travail, et l’avenant qui lui affecte comme secteur
géographique les départements de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne.
Il résulte des pièces produites que la salariée a par des motifs légitimes, reposant sur un refus de
mutation en province lié à ses attaches familiales et une perte substantielle de rémunération, refusé
les deux postes proposés qui constituaient des modifications contractuelles, qu’elle a fait savoir à son
employeur qu’elle se tenait à sa disposition par courrier du 4 juillet 2016, que son employeur ne lui a
pas répondu.
Il est ainsi établi que sur la période du 5 juin au 5 septembre 2016, l’employeur a manqué à son
obligation de fournir du travail à la salariée, ainsi qu’à l’obligation de lui verser une rémunération, la
salariée justifiant être restée à sa disposition.
b) Sur la période allant du 6 septembre 2016 au 4 septembre 2017:
Madame X a bénéficié sur cette période d’un arrêt de travail. Un litige est intervenu sur la
question de sa rémunération, la CPAM refusant de lui verser des indemnités journalières au motif
qu’elle ne justifiait pas avoir travaillé 150 heures dans les trois mois précédents son arrêt de travail;
l’employeur opposant à Madame X que le contrat de travail était suspendu en raison de son
arrêt pour maladie d’origine non-professionnelle.
Madame X fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en ne lui versant pas les
indemnités journalières auxquelles elle était en droit de prétendre; que la SOFIP ne peut se retrancher
derrière une éventuelle régularisation que la salariée pourrait mettre en oeuvre, dès lors qu’elle
justifie par une décision devenue définitive du TASS de Bobigny du 5 mars 2018, d’un refus de prise
en charge par la CPAM. La salariée relève que la cour d’appel dans son arrêt du 17 avril 2018 a
retenu la responsabilité de l’employeur quant à l’absence de versement des indemnités journalières.
La société SOFIP fait valoir que la salariée était selon elle, en absence injustifiée, et que dès lors il ne
peut lui être reproché de ne pas lui avoir versé les indemnités journalières à compter de son nouvel
arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 6 septembre 2016.
Il résulte des développements précédents, que c’est à tort que la société SOFIP n’a pas versé à
Madame X ses salaires sur la période allant du 5 juin au 5 septembre 2016, que ce manquement
a eu des répercussions sur les droits de la salariée à indemnités journalières postérieures puisque la
salariée s’est trouvée de fait privée de toute rémunération ou indemnisation. Elle justifie sur ce point
des recours qu’elle a engagés et qui n’ont pas abouti, le TASS relevant qu’elle ne rentrait pas dans les
conditions de versement des indemnités parce qu’elle ne justifiait pas avoir travaillé a minima 150
heures sur les trois derniers mois, et qu’elle avait cotisé sur un salaire inférieur au minimum requis.
Ce manquement est établi, l’employeur étant responsable par son manquement initial, d’un refus de
prise en charge au bénéfice des indemnités journalières de la salariée.
c) Sur la période allant du 5 septembre 2017 au licenciement pour faute grave du 11 juillet 2018:
Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant, dans un document intitulé
« attestation de suivi individuel », concernant une « visite de reprise suite à maladie »: « Vu en visite
de reprise. pourrait occuper un poste de promoteur médico-pharmaceutique dans un autre
environnement avec un autre client. Une reprise à temps partiel thérapeutique devrait être mise en
place. Un contact avec l’employeur devrait être mis en place dans les plus brefs délais ».
Au vu de cet avis, la SOFIP justifie avoir adressé un courrier à la salariée le 11 septembre 2017, lui
demandant de se rapprocher de son médecin traitant afin d’envisager les modalités de reprise à temps
partiel. La SOFIP fait valoir que la salariée a refusé d’emblée la mise en oeuvre du mi-temps et les
préconisations de la médecine du travail, qu’il ne peut dès lors lui être reproché aucun manquement.
Madame X fait valoir que son employeur n’a engagé aucun dialogue quant à sa reprise du
travail. Elle communique un courrier adressé à la SOFIP le 18 septembre 2017 rédigé en ces termes:
« (') je vous confirme avoir pris l’initiative, conformément à votre invitation, de me rapprocher de
mon médecin traitant afin de lui soumettre la recommandation du médecin du travail relative au
temps partiel thérapeutique. Après examen de ma situation, il apparaît qu’une difficulté majeure
s’oppose à la mise en oeuvre de ce dispositif. En effet, un temps partiel ne peut être pris en charge
par la sécurité sociale que consécutivement ou dans le cadre d’un arrêt de travail indemnisé. Or,
comme vous le savez, mes arrêts ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale depuis le 6
septembre 2016. Au surplus, ce dispositif n’apparaît pas justifié au regard de ma situation actuelle.
Par conséquent, je reste à votre disposition pour envisager la reprise d’une activité à temps plein à
ma fonction de promoteur médico-pharmaceutique mais, pour reprendre les recommandations du
médecin du travail, dans un autre environnement et pour un autre client que Biogaran. Je vous joins
en retour, votre questionnaire dument régularisé ». Elle conteste en conséquence la situation
d’absence injustifiée qui lui a été reprochée et qui a conduit par la suite à son licenciement.
Il résulte des autres pièces communiquées par les parties, et notamment d’un courrier de la salariée
du 9 octobre 2017, que Madame X a refusé de reprendre le travail sous les modalités prescrites
par la médecine du travail, se retranchant derrière l’absence de nouvelles propositions de
« réintégration » au sein de l’entreprise. La salariée a persisté dans ce refus malgré les sollicitations
de l’entreprise en date du 29 mai 2018, l’invitant à se présenter à une nouvelle visite auprès de la
médecine du travail le 6 juin 2018, à laquelle la salariée ne s’est pas rendue.
La cour ne peut que constater que Madame X n’a pas contesté l’avis rendu par la médecine du
travail le 5 septembre 2017 qui préconisait une reprise à temps partiel, et a elle-même conclu à ce
que cette modalité de reprise ne convenait pas à sa situation. Par la suite, la salariée s’est retranchée
derrière la décision du conseil de prud’hommes du 7 mars 2018 prononçant la résiliation judiciaire du
contrat de travail pour refuser de répondre aux sollicitations de la SOFIP, alors que cette décision
n’était pas définitive puisque l’employeur en avait interjeté appel le 24 avril 2018. Dans ce contexte,
l’employeur ne pouvait valablement faire de proposition de « réintégration » à Madame X, dès
lors que la reprise du travail était conditionnée par une reprise à mi-temps thérapeutique, dont les
modalités devaient être précisées par le médecin traitant de Madame X qui refusait fermement
cet aménagement.
Dès lors que la salariée refusait de reprendre le travail sous la modalité du mi-temps thérapeutique,
l’employeur ne pouvait lui faire aucune proposition de poste.
Ce grief n’est en conséquence pas établi.
2) Sur le harcèlement moral:
Il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué,
indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter
atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir
professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur version
applicable au litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant
selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble,
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X invoque avoir été victime d’un harcèlement moral qui s’est manifesté de
la manière suivante:
— une dégradation de ses conditions de travail,
— des « initiatives stressantes et déstabilisantes émanant de sa hiérarchie »,
— un dénigrement public de sa personne.
Pour étayer ses affirmations, Madame X produit notamment:
— Un courrier adressé à son employeur (le destinataire n’est pas précisé) en date du 30 octobre 2015
dans lequel elle critique des pratiques commerciales qu’elle désapprouve et qui « sont à l’origine d’un
sentiment de déloyauté envers ses clients, et pour tout dire, une dévalorisation de sa personne ».
— L’avis d’aptitude avec réserve rendu par le médecin du travail le 2 mai 2016.
Force est de constater que la salariée n’apporte à la cour aucun élément concernant les griefs
reprochés à son ancien employeur au titre du harcèlement moral, à l’exception d’un courrier relatif
aux pratiques commerciales de la société à l’égard de ses clients, qui ne saurait suffire à démontrer la
réalité des griefs allégués.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au
harcèlement doivent par conséquent être rejetées. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.
La cour, se référant au jugement de première instance, constate que Madame X a saisi le
conseil de prud’hommes de Nanterre, le 11 avril 2016, d’une demande de résiliation judiciaire qui fait
suite à des pratiques managériales contestées par la salariée et qui ont selon elle, entraîné une
dégradation de son état de santé et un « burn-out »; que ces éléments ne sont pas évoqués par les
parties à la présente instance, le litige portant uniquement sur le déroulement de la relation de travail
à compter de l’avis rendu par la médecine du travail le 2 mai 2016.
Il résulte des développements précédents que c’est à tort que l’employeur a cessé de verser des
salaires à Madame X à compter du 5 mai 2016, que ce comportement fautif a perduré jusqu’au
4 septembre 2017; il justifie à lui seul du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
aux torts exclusifs de la SOFIP, le déroulement postérieur de la relation de travail étant sans
incidence sur la gravité du manquement tel qu’établi, contemporain de la saisine du conseil de
prud’hommes.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point, la résiliation judiciaire du
contrat de travail devant être fixée à la date du licenciement intervenu postérieurement à la décision
de première instance, soit le 11 juillet 2018.
Il convient également de confirmer la décision attaquée qui a fait droit à une indemnité de préavis
fixée à la somme de 9.814 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 981,40 euros; le
salaire de référence étant fixé au vu des pièces produites, à la somme de 4.907 euros.
S’agissant des autres demandes subséquentes, il convient d’infirmer la décision attaquée et de faire
droit aux demandes suivantes:
14.721 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 5 juin 2016 au 5 septembre 2016,
outre la somme de 1.472,10 euros au titre des congés payés afférents,
58.884 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 6 septembre 2016
au 4 septembre 2017, outre la somme de 5.888,40 euros au titre des congés payés afférents; la
salariée ayant été privée de toute indemnité journalière en raison du manquement initial de
l’employeur;
50.869 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 5 septembre 2017
au 11 juillet 2018, outre la somme de 5.086,90 euros au titre des congés payés afférents;
21.738 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produit les effets
d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: « Si le
licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, ('), le juge octroie
une indemnité à la charge de l’employeur », dont le montant est compris entre les montants
minimaux et maximaux du barème annexé. En l’espèce Madame X justifie d’une ancienneté de
douze années au sein de la société SOFIP, au vu des pièces produites quant à sa situation personnelle
et professionnelle, et de son salaire de référence, il convient de lui allouer la somme de 49.070 euros
de ce chef. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires:
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont
productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le
convoquant devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires sont productives
d’intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué sur la condamnation de la SOFIP à hauteur de
30.000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et du présent arrêt pour le
surplus, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
Le jugement sera confirmé en sa condamnation de la société de franchise pour l’information
pharmaceutique (SOFIP) à payer à Madame X la somme de 950 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile. La société de franchise pour l’information pharmaceutique (SOFIP) sera
condamnée à payer en outre à celle-ci la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société de franchise pour l’information
pharmaceutique (SOFIP) aux dépens. Celle-ci sera en outre condamnée aux dépens exposés en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a limité les demandes de rappel de salaires de Madame
X et qu’il a fixé l’indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la
somme de 30.000 euros,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société de franchise pour l’information pharmaceutique (SOFIP) à payer à
Madame Y X les sommes suivantes:
14.721 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 5 juin 2016 au 5 septembre 2016,
outre la somme de 1.472,10 euros au titre des congés payés afférents;
58.884 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 6 septembre 2016
au 4 septembre 2017, outre la somme de 5.888,40 euros au titre des congés payés afférents;
50.869 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 5 septembre 2017 au 11 juillet 2018,
outre la somme de 5.086,90 euros au titre des congés payés afférents;
21.738 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
49.070 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement
produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le
convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au
taux légal à compter du jugement attaqué sur la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnité pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et du présent arrêt pour le surplus;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société de franchise pour l’information pharmaceutique (SOFIP) à payer à
Madame Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la société de franchise pour l’information pharmaceutique (SOFIP) aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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