Confirmation 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 20 déc. 2023, n° 21/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2020, N° 16/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03547 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXCJ
Société [5]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/01136
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2015, M. [E] [D], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que chauffeur polyvalent, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un canal carpien main gauche.
Le certificat médical initial, établi le 22 juillet 2015, fait état d’un canal carpien G confirmé par EMG (QS photocopie) en attente op avec prescription de soins jusqu’au 30 septembre 2015.
Par décision du 7 avril 2016, après instruction et suivant avis du 14 mars 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable le 3 juin 2016, laquelle a rejeté la demande de la société lors de sa séance du 8 juillet suivant.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 20 septembre 2016.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a annulé l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 14 mars 2016 et désigné pour avis le CRRMP des Pays de la Loire, qui a rendu le 12 septembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D].
Par jugement du 17 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] le 22 juillet 2015 ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 25 janvier 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 141-2-2, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale :
A titre principal,
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] prise en charge le 7 avril 2016 sous la référence n°150722353 ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins dont M. [D] a bénéficié au titre de la pathologie du 22 juillet 2015, faute de démonstration de leur imputabilité au sinistre initial par la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
— de désigner tel médecin expert lequel aura pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
En toutes hypothèses,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— juger la société irrecevable au titre de sa demande tirée du moyen de prétendus manquements dans le cadre de son instruction ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [D] ;
Pour le surplus,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] est établi ;
— débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] est opposable à la société, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle tirée du non-respect de la procédure d’instruction
La société entend contester l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] en raison de considérations tirées de la carence de la caisse dans l’instruction de la demande et du non-respect du contradictoire.
La caisse s’oppose à ces moyens faisant valoir qu’ils ont été définitivement tranchés par le jugement du 29 juin 2018, qui a autorité de chose jugée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée est attachée à la décision figurant dans le dispositif du jugement qui se prononce sur une prétention. Cet effet n’est pas applicable aux moyens présentés à l’appui d’une demande.
Par conséquent, le jugement du 29 juin 2018 qui se borne à rejeter des moyens de forme invoqués par la société pour se voir déclarer inopposable la décision de la caisse, ne tranche pas le litige puisqu’il ne se prononce sur aucune demande. Ce n’est que dans le jugement du 17 décembre 2020 que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s’est prononcé expressément dans son dispositif sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, après avoir rappelé devoir écarter les moyens soulevés par la société.
Il en résulte que la cour doit se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse, peu important qu’ils portent sur la forme ou sur le fond.
La société invoque le non-respect par la caisse des délais d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour en déduire que la décision de prise en charge devrait lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que la seule sanction du non-respect des délais d’instruction est la décision implicite de prise en charge à l’égard de l’assuré et non l’inopposabilité de la décision au bénéfice de l’employeur.
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce (version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2016), la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-14, alinéa 1 du même code (version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019) précise que 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
L’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Par conséquent, ce moyen qui tend à nier le principe essentiel d’indépendance des rapports en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sera rejeté.
Se fondant sur la charte de la CNAMTS du 4 juillet 2000, la société critique par ailleurs la qualité de l’instruction menée par la caisse la considérant comme insuffisante et déloyale à défaut d’une véritable enquête de terrain.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
Comme l’ont souligné les premiers juges, après la réception de la déclaration de maladie professionnelle puis du certificat médical le 22 juillet 2015, la caisse a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire tant auprès du salarié qu’auprès de son employeur, qui ont chacun renseigné un questionnaire sur les conditions d’exercice professionnel de M. [D]. Contrairement à ce que la société persiste à alléguer devant la cour, la caisse a ensuite réalisé une étude du poste du salarié au lieu du travail en présence de deux représentants de l’employeur, M. [T] directeur d’agence et M. [O] responsable qualité sécurité, qui pouvaient parfaitement faire des observations pour son compte, et a également procédé à l’audition du salarié. Il a également été pris en compte dans la synthèse de l’enquête l’existence d’une autre maladie professionnelle en cours d’instruction (tendinopathie de l’épaule gauche en date du 28 mai 2015), ainsi que l’arrêt de travail correspondant du 28 mai au 4 octobre 2015.
Les opérations diligentées par les services d’enquête ont donc été parfaitement régulières et suffisamment approfondies pour permettre d’apprécier le caractère professionnel ou non de la maladie. Ce moyen sera également écarté.
La société reproche en outre à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le CRRMP consulté a accusé réception du dossier 'validé’ le 29 octobre 2015, alors qu’elle-même n’a été informée de la saisine de ce comité que par courrier de la caisse du 30 octobre 2015, le délai étant par conséquent parfaitement insuffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce énonce :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Dans l’hypothèse de la saisine d’un CRRMP, les articles D.461-29 et D.431-30 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse doit mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance du dossier constitué par elle avant sa transmission au comité afin qu’il dispose d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
En l’espèce, il résulte de la lecture du colloque médico-administratif que la décision de transmission au CRRMP a été prise par le gestionnaire de la caisse et le médecin-conseil le 29 octobre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2015, que la société ne conteste pas avoir reçu, la caisse l’a informée de cette décision, précisant qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 19 novembre 2015 et de formuler des observations dans ce délai. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2015, la société confirme avoir pu consulter les pièces du dossier dans les locaux de la caisse le 10 novembre dernier avant transmission au CRRMP et formuler les remarques qui lui paraissent utiles à l’instruction du dossier.
Il en ressort que la société a été en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir de manière contradictoire ses observations à une date incompatible avec celle figurant sur l’avis du comité du 14 mars 2016 qui indique, à la suite d’une erreur matérielle, une date de transmission du dossier validé du 29 octobre 2015. Au surplus, la caisse produit la copie du mail de transmission du dossier au CRRMP en date du 20 novembre 2015, donc postérieurement à la date indiquée à l’employeur pour venir consulter les pièces du dossier et faire ses observations.
Par conséquent, la cour constate que la procédure contradictoire a été parfaitement menée par la caisse et que la société ne peut invoquer aucun grief.
Dans son jugement du 29 juin 2018, après avoir constaté la nullité du premier avis du CRRMP de Bretagne pour défaut d’audition de l’ingénieur-conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a désigné le CRRMP des Pays de la Loire. Ce nouveau comité a rendu son avis motivé le 12 septembre 2019 et atteste avoir pris connaissance notamment de l’avis motivé du médecin du travail.
Le courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015 précise qu’il n’a pas pu rencontrer M. [D] qui était indisponible et ne peut donc valablement donner son avis. La société prétend ne pas avoir eu communication de ce document mais n’est pas en mesure de rapporter la preuve que cette pièce ne figurait pas dans les documents mis à sa disposition par la caisse dans le cadre de l’instruction de ce dossier. En tout état de cause, l’absence de communication de ce courrier n’est pas de nature à lui causer grief au regard de son contenu purement administratif destiné à faire connaître à la caisse la carence de l’assuré. Cet argument sera également écarté.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie au regard du tableau n° 57 C
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
En l’espèce, le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 pour un syndrome du canal carpien est de 30 jours. Il n’est pas contesté que ce délai était dépassé, ce qui a entraîné la saisine du CRRMP. En effet, M. [D] n’était plus exposé au risque depuis le 27 mars 2015, date du début de son arrêt de travail pour un autre motif, alors que la date de première constatation médicale a été fixée au 22 juillet 2015.
Dès lors que la caisse, en saisissant le CRRMP, a reconnu que les conditions du tableau n’étaient pas réunies, elle doit rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre la maladie et le travail.
Par ailleurs, la société soutient que M. [D] ne réalise plus depuis juillet 2012 les gestes susceptibles d’entraîner la lésion constatée en juillet 2015. Elle en veut pour preuve les propres déclarations du salarié dans le questionnaire adressé par ses soins à la caisse.
Ainsi que le souligne la société, M. [D] dans le questionnaire qu’il a rempli, a indiqué une fin d’activité au poste de travail en rapport avec la maladie professionnelle au mois de juillet 2012. Cependant, l’employeur dans sa réponse au questionnaire de la caisse du 4 septembre 2015 a bien indiqué que M. [D] a toujours au cours de sa carrière occupé le poste de chauffeur répandeuse et que le dernier jour de travail effectif sur ce poste occupé depuis janvier 2007 a été le 27 mars 2015. Il apparaît donc que la date déclarée par M. [D] est erronée, de sorte qu’il convient de retenir que la date de cessation d’exposition au risque est bien le 27 mars 2015.
La société décrit le poste ainsi qu’il suit :
'- après une phase préparatoire (balayage, reprofilage à la niveleuse, pontage des fissures…), la répandeuse, camion possédant une citerne chauffée munie d’une rampe arrière équipée de jets, réglée depuis le poste de conduite, applique le liant bitumeux (bitume fluxé ou émulsion).
— conduite de la répandeuse, emprunte fréquemment des marchepieds ou des échelles pour accéder à la cabine de conduite ou au chargement de la cuve, utilise un programmateur au poste de conduite, applique pour les endroits difficilement accessibles l’émulsion avec une lance manuelle, peut être amené à conduire des petits engins (mini-compacteur, mini chargeuse), peut entretenir le véhicule (niveaux, nettoyage à haute pression ou à l’aide de détergents spéciaux).'
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, le directeur d’agence a confirmé que M. [D] est affecté à 80 % à la conduite de la répandeuse à bitume et qu’il peut être amené à utiliser une lance à deux mains et exceptionnellement à travailler avec l’équipe d’enrobé. La société précise que le salarié exécute :
— des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet lors du réglage de la répandeuse au démarrage du chantier 'utilisation de joysticks moins de 30 minutes par jour.
— des mouvements de préhension de la main, lors de l’utilisation de la lance de la répandeuse (finitions, petites surfaces) 'opération très ponctuelle moins d’une heure par jour.
— aucun appui carpien ou de pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Pour sa part, le salarié décrit un travail consistant en 'niveler l’enrobé chaud à la main : 25 tonnes suivi de 16 tonnes et même chose l’après-midi avec un usage de pelle, balai, râteau, pioche, tronçonneuse thermique, dame à main, brouette, plaque vibrante, qualifiant son travail de physique et intense pour certains travaux.' Il décrit un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Après avoir procédé à l’audition de toutes les parties et après avoir étudié le poste de travail de M. [D], l’enquêteur assermenté a retenu qu’au cours de son activité professionnelle, l’assuré effectuait des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le 12 septembre 2019, le CRRMP des pays de la Loire a motivé son avis compte-tenu 'de l’histoire évolutive de sa pathologie, de l’importance des symptômes et du degré de l’atteinte permettant d’affirmer que la pathologie existait et évoluait avant la date de première constatation médicale, depuis plusieurs jours voire semaines, malgré le dépassement du délai de prise en charge'. Il en déduit que compte-tenu de la pathologie présentée et de sa profession de chauffeur polyvalent, il est établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Cet avis apparaît suffisamment motivé et n’encourt pas les critiques exposées par la société.
S’agissant de l’exposition au risque, l’enquête a permis de déterminer que si M. [D] était chargé de la conduite d’une épandeuse pour une partie significative de son temps de l’ordre de 50 %, il exécutait également sur le reste de son temps de travail des tâches manuelles exigeant l’accomplissement des gestes susceptibles d’entraîner les lésions constatées, notamment lorsqu’il utilisait une lance manuelle pour étaler le liant ou lors du balayage. La cour retiendra les éléments recueillis par l’enquête en dépit de la minoration opérée par l’employeur sur l’importance des gestes litigieux de nature à provoquer la maladie professionnelle, la description figurant dans le rapport d’enquête permettant de retenir que les gestes réalisés par le salarié ont entraîné de manière certaine l’apparition de la maladie professionnelle.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 21 juillet 2015.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge des conséquences médicales de cette maladie s’agissant des soins et arrêts de travail à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2015, s’interrogeant sur l’interférence entre la tendinopathie de l’épaule sur les arrêts et soins dont le salarié a bénéficié.
Il est constant que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. La caisse estime que la société ne rapporte pas cette preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans la moindre relation avec le travail.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
La caisse fournit devant la cour les différents certificats médicaux d’arrêts de travail qui font tous état d’un syndrome du canal carpien jusqu’à la date de consolidation du 31 mai 2016. S’il est exact que deux d’entre eux, établis par un autre que le médecin traitant, en date des 7 octobre et 5 novembre 2015 mentionnent 'une calcification épaule gauche + canal carpien', les autres couvrant toute la période ne font état que d’un canal carpien gauche confirmé par EMG. Il n’en demeure pas moins que la pathologie 'canal carpien’ figurait bien sur ces certificats médicaux et qu’il n’est pas établi l’existence d’une autre maladie évoluant pour son propre compte exclusivement à l’origine des arrêts et soins.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
La société s’appuie sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [B], en date du 23 janvier 2018, qui considère que '309 jours d’arrêts de travail ne peuvent être liés à un canal carpien gauche, seule maladie professionnelle reconnue.'
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle est opposable à l’employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l’existence d’un arrêt de travail dans les suites immédiates de la déclaration de maladie professionnelle de M. [D], elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. A défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SAS [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Public
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Code de commerce
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Capital ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Gestion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Huissier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Garde ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Demande ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Délai suffisant ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.