Infirmation partielle 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 21/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03445 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVI5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00241
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-241) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[L] [Z] était salarié intérimaire de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de conducteur poids-lourd lorsque, mis à la disposition de la société [2] à [Localité 6], il a été victime, le jour de son embauche, le 29 avril 2020 à 9 heures, et sur le lieu de sa mission, d’un malaise. Malgré l’intervention des pompiers et du SAMU, son décès a été constaté à 10h50.
L’employeur a alors adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] une déclaration d’accident du travail décrivant les circonstances de cet accident en ces termes « La victime déchargeait de la marchandise avec un transpalette électrique. Selon le témoin, ce dernier s’est effondré sur le sol, victime d’un malaise ; siège des lésions : non précisée ; nature des lésions : malaise mortel ». Une personne était mentionnée comme témoin à savoir M. [K] [E] Dans la partie réservée aux éventuelles réserves l’employeur renvoyait à la lecture d’un courrier joint.
Effectivement, le 30 avril 2020, la Société accompagnait l’envoi de la déclaration d’accident du travail d’une lettre remettant en cause le caractère professionnel du malaise et du décès de son salarié faisant valoir, en substance l’absence de tout fait accidentel ou soudain à l’origine du malaise et de conditions de travail habituelles ne nécessitant aucun effort particulier soulignant qu’il s’agissait du premier jour de travail de l’intérimaire. Elle évoquait l’existence d’un état antérieur comme étant à l’origine exclusive de l’accident.
A l’issue de son instruction, la Caisse a considéré que le malaise et le décès étaient d’origine professionnelle et les a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a notifié cette décision à la Société le 5 août 2020 qui l’a contestée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [3]').
La [3] ayant, lors de sa séance du 2 décembre 2020, débouté la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré la SAS [1] recevable mais mal fondée en son recours,
— débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses prétentions,
— l’a condamnée aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a écarté toute violation par la Caisse des obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail soulignant que la Société avait bien été sollicitée par courriel du 18 mai 2020 par l’agent enquêteur assermenté pour recueillir ses observations et que le témoin présent lors du malaise mortel avait également été interrogé dans le cadre de l’enquête,
Le tribunal rappelait encore que la Caisse n’avait d’obligation de consulter son médecin conseil que dans le cadre de l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, et non pas au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qui était réglementée par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
S’agissant plus spécifiquement de l’absence d’autopsie, le tribunal indiquait que le salarié étant décédé au temps et au lieu du travail dans l’exercice de son activité professionnelle, la Caisse pouvait légitimement considérer qu’il n’existait aucun doute sur l’imputabilité du décès et estimer également qu’une telle mesure n’était pas nécessaire pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident mortel de [L] [Z].
Enfin, la présomption d’imputabilité s’appliquant, la Société, qui alléguait un état pathologique préexistant, n’apportait aucun commencement de preuve en ce sens.
Le jugement a été notifié à la Société le 17 avril 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 18 avril 2023 dont le greffe a accusé réception le 21 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, qui n’a pas déposé de conclusions à l’audience, demande oralement à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel de M. [Z] survenu le 29 avril 2020,
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société [1] de sa demande,
— condamner la société [1] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
Au soutien de l’irrégularité de la procédure, la Société, dans un premier moyen, se rapporte aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale qui posent le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et qui obligent la Caisse à la diligenter de manière loyale. Par ailleurs, elle indique que la Caisse n’auraient pas respecté les dispositions d’ordre public des ordonnances 2020-460 et 2020-737 prises le 22 avril 2020 en raison de la crise sanitaire et notamment de l’article 11 qui a prorogé tous les délais d’instruction et de notification des décisions des Caisses. Elle soutient que la Caisse n’a prolongé aucun délai, pas même celui au terme duquel elle a décidé d’engager des investigations complémentaires ni même celui du délai de consultation des pièces. Elle n’a donc pas permis à l’employeur de déposer des pièces complémentaires au moment de la consultation des pièces. La décision de prise en charge intervenue sans aucune prorogation des délais ne peut donc que lui être déclarée inopposable.
Dans son second moyen, la Société souligne que la Caisse a pris sa décision sans avoir obtenu de certificat médical initial, absence qui ne saurait être palliée par la production d’un acte de décès. Or, le certificat médical initial constitue la base même de la procédure d’instruction puisqu’il fixe le point de départ de l’obligation d’instruire, atteste médicalement de l’existence d’une lésion ou d’une affection en lien avec le travail et fonde la compétence de la Caisse pour apprécier le caractère professionnel du sinistre.
Dans un troisième moyen, la Société souligne qu’au mépris des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse n’a pas interrogé l’employeur « que ce soit de vive voix ou par le biais d’un questionnaire » alors même qu’il avait émis des réserves et que l’agent enquêteur a interrogé de vive voix les ayants-droit. Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que le courriel adressé par la Caisse à l’employeur le
18 mai 2020 s’analysait en une sollicitation de l’employeur au sens de l’article précité alors qu’il s’agissait seulement d’une information sur les modalités de sa participation à l’instruction. Il n’a en tout état de cause jamais reçu d’invitation à remplir un questionnaire ni à faire part de quelconques informations ni à répondre à des questions.
Dans un quatrième moyen, la Société critique l’insuffisance de l’enquête menée par la Caisse qui n’a pas recherché les causes du décès du salarié, alors que le législateur a rendu obligatoire la tenue d’une enquête en cas de décès, la présomption d’imputabilité ne pouvant suffire à établir le lien direct entre la lésion et l’activité professionnelle. Elle considère que la Caisse a violé les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui l’obligent à consulter son médecin conseil pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel du décès et la fiche n°9 de la charte des AT/MP qui préconise « Lorsqu’il subsiste un doute sur l’imputabilité du décès et que la caisse entend renverser la présomption d’imputabilité, une autopsie doit être déclenchée ». Elle affirme que le malaise est survenu sans fait accidentel et, en l’absence d’autopsie, l’employeur a été privé de la possibilité d’établir que le décès pouvait avoir une cause totalement étrangère au travail. Finalement, la Caisse ne disposait d’aucun élément objectif permettant de rattacher le malaise de son salarié à son activité professionnelle. Or, dès lors que l’organisme ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir ce lien, il devait mettre en 'uvre les mesures prévues par la charte des AT/MP qui préconise qu’une autopsie soit déclenchée. La Caisse n’a usé d’aucun de ses moyens alors pourtant qu’en émettant des réserves sur l’origine professionnelle de la lésion, « la caisse doit considérer l’autopsie comme une mesure utile à la manifestation de la vérité ». S’abstenir de l’ordonner est une négligence blâmable causant un préjudice certain à l’employeur puisque l’empêchant de connaître les causes du décès de son salarié et de pouvoir rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail. En tout état de cause « si le médecin conseil n’a pas d’information dans son dossier permettant de connaître véritablement la cause du décès mais qu’il dispose simplement d’éléments conduisant à penser que les causes pourraient être étrangères au travail, ce dernier est alors dans l’impossibilité de statuer en l’état » et la Caisse doit rejeter la prise en charge.
La Caisse rétorque tout d’abord que dans l’hypothèse d’un décès, c’est le certificat ou l’acte de décès qui tient lieu de certificat médical initial. En outre, au cas présent, ne détenant pas de certificat médical initial, elle ne pouvait le transmettre à l’employeur. Elle poursuit en contestant l’argument de l’appelante s’agissant de l’absence d’interrogation de l’employeur au cours de la phase d’instruction, affirmant que son enquêteur l’a bien sollicité par courrier du 14 mai 2020, mais en vain, de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui adresser en outre un questionnaire. Au 11 mai suivant, il n’avait toujours pas donné suite de sorte que, au regard du délai qui lui était imparti pour prendre une décision, elle a rendu celle-ci sans ses observations.
S’agissant de l’application des ordonnances prises en raison de la crise de la COVID-19, la Caisse indique que les mesures concernant les demandes d’accidents du travail ne concernent que le questionnaire, ce qui est donc sans emport en l’espèce puisque c’est une enquête qui a été engagée. Par contre, elle a bien été informée par le courrier du
14 mai 2020 qu’elle pouvait émettre des observations et consulter le dossier de son salarié dans les délais impartis et pendant 10 jours avant la prise de décision, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 24 juillet 2020.
Enfin, s’agissant de l’absence de consultation de son médecin-conseil, la Caisse rappelle que cette obligation s’impose uniquement si le gestionnaire a un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel, notamment lorsque l’accident a eu lieu hors du temps ou lieu du travail, ou si s’est révélée une nouvelle lésion ou une rechute. En l’espèce, les éléments dont elle disposait à l’issue de la procédure d’instruction ne lui permettait pas de douter de ce lien. Elle n’avait pas davantage, pour les mêmes raisons, à solliciter une autopsie, absence qui au demeurant n’aurait pas été de nature à faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour
a) sur le respect des délais :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 tel qu’issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
II.- (…)
Il résulte par ailleurs de l’article 11 de l’ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable du 24 avril 2020 au 19 juin 2020 :
I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1º Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2º Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3º Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4º Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5º Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Ainsi, il est constant qu’aux termes de l’article susvisé II, 4º, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais sont donc portés :
1°) pour la déclaration d’accident du travail par le salarié auprès de son employeur (art L.441-1 du code de la sécurité sociale) :
¿ dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, délai légal,
¿ prolongé de 24 heures par l’ordonnance,
¿ 48 heures suivant l’accident, délai total de prorogation,
2°) pour la déclaration d’accident du travail par l’employeur auprès de la Caisse (art
L. 441-2 du code de la sécurité sociale)
¿ dans les 48 heures à compter de la connaissance de l’accident, délai légal,
¿ prolongé de trois jours par l’ordonnance,
¿ cinq jours suivant la connaissance de l’accident, délai total de prorogation,
3°) pour la déclaration d’accident du travail par l’employeur auprès de la Caisse lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L. 441-4 du code de la sécurité sociale)
¿ dans les 48 heures à compter de la connaissance de l’accident, délai légal,
¿ prolongé de trois jours par l’ordonnance,
¿ cinq jours suivant la connaissance de l’accident, délai total de prorogation,
4°) en cas de formulation de réserves auprès de la Caisse suite à la déclaration d’accident du travail :
¿ 10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail ou de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la Caisse lorsque la déclaration émane du salarié, délai légal,
¿ plus deux jours, prorogation prévue par l’ordonnance,
¿ 12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail, délai total de prorogation,
4°) réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie
¿ 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire, délai légal,
¿ plus 10 jours au titre de la prorogation de l’ordonnance,
¿ 30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire, délai total de prorogation,
Il sera au préalable relevé que la Société ne peut invoquer à son profit la prorogation du délai de mise à disposition du dossier résultant des dispositions du I – 5º de la même ordonnance, qui limite ses effets au cas « de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ». Les termes clairs et précis de ce texte ne sauraient permettre en effet d’en étendre les effets à l’instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail.
Par ailleurs, ni l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l’article 11 de l’ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la Caisse de rappeler à l’employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d’ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l’instruction (C.civ 2ème 5 septembre 2024 n°713 FS-B Pourvoi n°C 22-19.502),
Ce faisant, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, seule la violation du délai de
10 jours pourraient rendre irrégulière la procédure menée par la Caisse et donc rendre sa décision inopposable à l’employeur, étant rappelé que l’employeur a bien émis des réserves et que le report du délai pour remplir le questionnaire ne s’appliquait pas en l’espèce, l’instruction étant menée par un enquêteur. Or, les ordonnances n’ont ni rallongé ni augmenté le délai de consultation et d’implémentation du dossier constitué par la Caisse à l’issue de son instruction, celui-ci étant demeuré de 10 jours avant la décision de l’organisme. En ayant informé la Société de la possibilité de venir consulter le dossier ou de l’implémenter du 24 juillet au 4 août 2020, et en ayant pris sa décision le 5 août 2020, la Caisse a bien respecté le délai requis.
A toutes fins utiles, la cour relève que la décision de la Cour de cassation du 6 janvier 2026 invoquée par la Société afin de justifier sa demande d’inopposabilité n’est nullement transposable au présent litige en ce qu’elle ne concerne que l’instruction des maladies professionnelles et non celle des accidents du travail.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
b) sur l’absence de questionnaire
S’il résulte du procès-verbal de l’agent enquêteur établi le 11 juin 2020, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci a, par courriel du
18 mai 2020 sollicité de l’employeur qu’il lui adresse ses observations sur les circonstances de l’accident, force est de constater que ce courriel n’est pas joint au rapport, malgré une mention en sens contraire de l’agent de sorte qu’elle n’est en mesure de justifier ni de son envoi effectif ni de sa réception par l’employeur. Le seul courrier adressé par la Caisse à l’employeur est celui du 14 mai 2020 dont l’objet était « demande de reconnaissance d’un accident du travail » et qui informait juste l’employeur qu’un dossier de reconnaissance d’accident du travail était complet et qu’une enquête était en cours. Il n’était nullement demandé à ce dernier de remplir un questionnaire et ne comportait pas de pièces jointes. Aucun lien non plus n’était fourni pour que l’employeur puisse faire ses observations.
Si, comme l’indique la Caisse, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur dès lors qu’elle saisissait un enquêteur, encore faut-il que celui-ci le sollicite pour recueillir ses observations, comme elle l’a fait à l’égard des ayants droit de
[L] [Z] et du témoin.
Par ailleurs, la cour constate qu’il n’est pas davantage produit le justificatif d’envoi ni celui de réception du courrier du 14 mai 2020 de sorte que la Caisse n’est pas en mesure de justifier que la Société a été informée des diverses étapes de la procédure et du délai de
10 jours qui lui était laissé à l’issue de l’instruction pour présenter ses observations.
Et d’ailleurs, il pourra être relevé que si la pièce 10 produite aux débats par la Caisse retraçant l’historique de consultation du dossier, fait apparaître la mention d’une date de consultation du dossier le 24 juillet 2020, ne sont mentionnés ni les coordonnées ni l’identification de la personne ou du service qui aurait été à l’origine de la consultation.
A défaut d’avoir permis à la Société de faire ses observations et de l’avoir associée à toutes les étapes de la procédure d’instruction, la Caisse n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-avant de sorte que sa décision de prendre en charge la malaise suivi du décès de [L] [Z] inopposable à la Société, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-241) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [1] recevable ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 5 août 2020 prenant en charge, au titre du risque professionnel, le malaise suivi du décès dont a été victime [L] [Z] le 29 avril 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Information ·
- Fichier ·
- Hébergement
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Renard ·
- Relation commerciale établie ·
- Associé ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Acte ·
- Décision de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Compteur ·
- Gaz ·
- Système ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Réalisation ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Parlement européen ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Associé ·
- Avocat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Secrétaire ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- État ·
- Résultat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.