Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janv. 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 janvier 2022, N° 2021F00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE c/ S.A.S. BREMANY LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2025
N° RG 22/00647 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCS
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
c/
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 2021F00214) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BREMANY LEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bremany Lease a donné à bail à la SAS Société Bâtiment Electricité (ci-après dénommée SBE) plusieurs véhicules, prévoyant une durée de location de 48 mois. Les conditions générales de location longue durée ont été signées le 10 mars 2017 par la société SBE et 13 mars 2017 par la société Bremany Lease.
Les véhicules ont été restitués fin 2019.
La société Bremany Lease a émis deux factures le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 à hauteur de 10 880,14 euros et de 20 406,68 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, la société Bremany Lease a mis en demeure la société SBE de lui régler la somme de 31 366,82 euros.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société SBE de payer à la société Bremany Lease la somme de 31 989,97 euros.
Le 1er février 2021, la société SBE a formé opposition à cette ordonnance au motif qu’elle aurait signé des propositions d’avenants aux contrats initiaux visant à réduire leur durée.
Par jugement du 07 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
En la forme,
— dit l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
— condamne la société SBE à payer à la société Bremany Lease, la somme en principal de 31 286,82 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de mise en demeure,
— condamne la société SBE à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SBE aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 08 février 2022, la société SBE a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bremany Lease.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société SBE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement.
Par acte du même jour, la SAS Sercan-Adam-Gouguet, commissaires de justice, a dénoncé un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société SBE portant sur la somme, frais et intérêts compris de 33'930,50 euros.
Par acte du 27 mai 2022, la SBE a assigné la SAS Bremany Lease devant le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un report du paiement de 24 mois des sommes mises à charge par jugement du tribunal de commerce du 07 janvier 2022 revêtu de l’exécution provisoire.
Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution a débouté la société SBE de l’intégralité de ses demandes, dont cette dernière a relevé appel le 03 août 2022.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SBE et a désigné la société Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a donné acte de leur intervention volontaire à l’instance d’appel à la société Ascagne AJ, ès qualités, et à la société Firma, ès qualités et a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par jugement du 11 juillet 2023, la société SBE a été placée en liquidation judiciaire et la société Firma a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Firma es qualité de mandataire liquidateur de la SBE demande à la cour de :
Vu les articles L641-9 et L622-23 du code de commerce,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces
— Juger l’appel formé par la Société SBE recevable et bien fondé,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Firma ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBE dans la présente procédure ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022 sous le numéro 2021F00214 dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que les propositions de modification émises par la société Bremany Lease et signées par la société Batiment Electricité ont eu pour effet de réduire les termes des différents contrats de location longue durée,
— Juger que la société Batiment Electricité a restitué les véhicules dans les termes convenus,
— Juger que la société Batiment Electricité n’a pas résilié les contrats de manière anticipée,
En conséquence,
— Débouter la société Bremany Lease de sa demande tendant à voir condamner la société Batiment Electricité à lui verser la somme de 31 989,97 euros,
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Bremany Lease à verser à la société Batiment Electricité la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bremany Lease demande à la cour de :
— Débouter la Société Batiment Electricite, représentée par La SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la Société Batiment Electricité, représentée par la SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, à payer à la société Bremany Lease la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Batiment Electricité, représentée par la SELARL Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le terme contractuel
1 – La SELARL Firma fait valoir que l’ensemble des contrats litigieux a fait l’objet d’avenants aux fins de porter la durée des contrats à 32 mois au lieu de 48 mois. La prise d’effet des contrats n’est pas intervenue au jour de leur signature mais à la date de livraison, soit le 24 mars 2017. Les contrats venaient donc à échéance le 24 mars 2021 et les avenants pouvaient être conclus jusqu’au 24 décembre 2019. La société SBE a retourné les avenants le 4 septembre 2019. Les véhicules ont tous été restitués au mois de novembre 2019 et aucune résiliation anticipée n’est donc intervenue.
2 – La société Bremany Lease réplique que les propositions d’avenants avaient une durée de validité expirant le 15 août 2019. Dès lors, l’ensemble des propositions d’avenants était devenu caduc à la date du 4 septembre 2019. Par ailleurs, ces avenants n’ont pas été signés par le bailleur.
Sur ce
3 – Selon l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. '
Selon l’article 1113 du code civil :
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.'
Selon l’article 1114 du code civil :
'L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. '
4 – Selon l’article 2 des conditions générales de location : 'La location, conclue pour la durée indiquée aux conditions particulières de location, prend effet au jour de la prise ne charge effective du véhicule par le locataire (…).'
Selon l’article 12.1 des conditions générales de location, une demande de modification des termes initialement convenus ne peut intervenir moins de trois mois avant la date prévisionnelle de restitution du véhicule telle que stipulée dans les conditions particulières de location.
Les conditions particulières de location font référence à 'un contrat LLD : Durée 48 mois'.
5 – Les dates de livraison indiquées sur les propositions de modification correspondent à une période comprise entre le 10 mars 2017 et le 23 juin 2017.
Dès lors, les contrats arrivaient à leur terme, en fonction des véhicules, entre le 10 mars et 23 juin 2021.
Selon les procès-verbaux de restitution joints au dossier, la société SBE a restitué les véhicules entre novembre et décembre 2019.
En application des conditions générales de location, le locataire pouvait adresser 3 mois au moins avant le terme une demande de modification du contrat.
La société Bremany Lease a adressé des propositions de modification des contrats, avec des dates de restitution fixées courant novembre 2019. Il n’est pas contesté que la société SBE a signé et retourné les avenants le 4 septembre 2019. Dès lors, le contrat était formé, nonobstant l’absence de signature du bailleur.
La société Bremany Lease indique que les propositions d’avenants avaient une durée de validité expirant le 15 août 2019. Dans un mail du 7 juillet 2020, Mme [B], responsable relations clients et concessionnaires chez Ford Lease, écrit : 'le 15 août était donc la date limite pour la validation de modifications de contrats avec une restitution sur novembre'. Or le terme contractuel à prendre en considération n’est pas la nouvelle date de restitution mais celle initialement prévue donc, au plus tôt, mars 2021. La demande de modification des contrats pouvait donc être adressée par la société SBE jusqu’en décembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SBE a bien adressé les avenants portant modification du terme des contrats conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, la société SBE n’était pas redevable du paiement des factures relatives à la résiliation anticipée.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
6 – Partie succombante, il convient de condamner la société Bremany Lease aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, et d’allouer à la SARL Firma, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SBE, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Bremany Lease de sa demande en paiement de la somme de 31 286,82 euros,
Condamna la société Bremany Lease à verser à la SELARL Firma, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SBE, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamna la société Bremany Lease aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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