Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° 19/04556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SCI LE DOMAINE, SCI au capital de 1 000 € c/ S.A. ALLIANZ, SA SMA SA, Société AXA FRANCE IARD, SAS COBAREC, S.A.R.L. JML BATIMENT, S.A.R.L. MANIERE & MAS, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. LE DOMAINE
C/
SAS COBAREC
S.E.L.A.R.L. [N] [W] ARCHITECTURE
S.A.R.L. MANIERE & MAS
S.A.R.L. JML BATIMENT
S.A. ALLIANZ
S.A.M. C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SA SMA SA
— ---------------------
N° RG 21/00194 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DG
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
LA SCI LE DOMAINE
SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 497 624 130 dont le siège social est [Adresse 6], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
substitués à l’audience par Me COURTET-GOUT
Appelante d’un jugement (R.G. 19/04556) rendu le 01 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 12 janvier 2021,
à :
SELARL [N] [W] ARCHITECTURE,
RCS Bordeaux n° 413 385 352 dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me LE PENNEC
demanderesse à la requête
La SAS COBAREC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
La SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
recherchée en qualité d’assureur de la société COBAREC
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL MANIERE ET MAS
Immatriculée au RCS de BRIVE n° 332 374 826 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. JML BATIMENT
SARL dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
prise en sa qualité d’assureur de la SARL JML Bâtiment
S.A.M. C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL JML BATIMENT
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me VENANCIE
La Compagnie ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la Société MANIERE ET MAS
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
société anonyme dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la société JML BATIMENT
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me VENANCIE
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— déclaré la Sci Le Domaine irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [N] [W] Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouté la Sci Le Domaine de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cobarec, son assureur Sma Sa, Jml Bâtiment,son assureur Axa, la société Maniere et Mas, son assureur Allianz, et la société [N] [W] Architecture,
— condamné la Sci Le Domaine à verser à la société Cobarec la somme de 10 100,02 euros TTC au titre du solde de son chantier outre les frais de dossier,
— rejetté les autres demandes en paiement de la société Cobarec,
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2021 par la Sci Le Domaine ;
Vu la déclaration d’appel rectificative de la Sci Le Domaine en date du 18 janvier 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/00194 ;
Vu la jonction de l’affaire n°RG 21/00285 au présent dossier par avis
du 19 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 novembre 2024 ordonnant une expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2024 par lesquelles la Selarl [N] [W] Architecture demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile :
— de constater et juger le bien fondé de sa requête,
— de rectifier l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 sous le numéro de rôle 21/00194,
en conséquence,
— de réouvrir les débats pour qu’il soit statué sur sa demande tendant au rejet des prétentions exposées par la Sci Le Domaine en ce comprises celles tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise,
— de lui octroyer le bénéfice de ses écritures et pièces signifiées le 23 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025 aux termes desquelles la compagnie Allianz demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la société Jml Bâtiment et la compagnie Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile :
— de déclarer et juger bien-fondée la requête en omission de statuer déposée par la société [N] [W] Architecture,
— de rectifier l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 (N° RG 21/00194) rendue par le conseiller de la mise en état de la 2 ème Chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux,
en conséquence,
— de statuer sur les demandes de la société [N] [W] Architecture ainsi que sur leurs demandes telles que présentées dans leurs conclusions d’incidents notifiées par RPVA les 23 et 24 septembre 2024 tendant au rejet des prétentions présentées par la Sci Le Domaine, en ce comprises celles tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025 aux termes de laquelle la Sci Le Domaine;
SUR CE :
1. La Selarl [N] [W] Architecture fait notamment valoir que ses conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2024 n’ont pas été visées dans le rappel de procédure de même qu’il n’a pas été répondu à sa demande, ni dans la motivation de la décision, ni dans son dispositif. Il est demandé au conseiller de la mise en état de constater qu’il n’a pas statué sur ses demandes ni dans les motifs ni dans le dispositif de l’ordonnance du 7 novembre 2024 pris sous le numéro de rôle 21/00194. Les débats doivent donc être rouverts.
2. La société Jml bâtiment et les compagnies Axa Assurance Iard, Axa Assurances Iard Mutuelles et Axa France iard font notamment valoir que le conseiller de la mise en état,dans le cadre de sa décision du 7 novembre 2024 en faisant droit à la demande d’expertise présentée par la Sci le domaine sans statuer sur les demandes de la société [N] [W] Architecture ainsi que sur les leurs, telles que présentées dans leurs conclusions d’incidents notifiées les 23 et 24 septembre 2024, a commis une omission de statuer. Il convient donc au conseiller de la mise en état de rectifier cette omission de statuer.
3. La Sci Le Domaine soutient que la circonstance que la position de la société [N] [W] Architecture n’ait pas été visée dans les motifs de l’ordonnance du 7 novembre 2024 ne constitue qu’une simple erreur matérielle et qu’en toute hypothèse ses arguments ont bien été pris en considération par le conseiller de la mise en état puisque ceux-ci étaient les mêmes que ceux d’autres parties et qu’elle-même en avait fait mention dans ses propres conclusions et y avait répondu.
4.Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
5. Il est exact que l’ordonnance du 27 novembre 2024 a omis de mentionner les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 ainsi que l’argumentation de la société [N] [W] Architecture.
Qu’il en est de même de celles notifiées par les 23 et 24 septembre 2024 par les sociétés Jml Bâtiment, Axa Assurance Iard, Axa Assurances Iard Mutuelles et Axa France iard.
6. Même si ces différentes sociétés concluaient au rejet de la demande d’expertise à l’instar des sociétés Allianz, Cobarec et Sma Sa dont les conclusions et moyens ont bien été discutés dans l’ordonnance, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été statué sur leurs demandes respectives auxquelles s’ajoutaient des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de réparer cette omission.
7. Dans ses conclusions, la société [N] [W] Architecture s’oppose à la demande d’expertise au motif essentiel que la demande de la Sci Le Domaine ne se fonde que sur une critique du rapport d’expertise de M. [L], que celle-ci est particulièrement tardive alors qu’il lui suffisait de formuler ses observations pendant l’exécution de l’expertise elle-même.
Pour leur part, les sociétés Jml Bâtiment et aliae soutiennent que les désordres invoqués sont les mêmes que ceux sur lesquels s’est déjà penché l’expert judiciaire, que la Sci Le Domaine aurait pu faire les travaux réparatoires nécessaires pour éviter toute persistance ou aggravation des désordres et que le rapport d’expertise amiable dont elle se prévaut n’est pas suffisant pour justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise.
8. Mais ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance précédente, le rapport d’expertise amiable en question, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis en conséquence à la contradiction, est fort détaillé et argumenté.
Il tend à démontrer que les désordres constatés lors de l’expertise judiciaire se sont aggravés et étendus.
Il ne s’agit donc pas de remettre en question le rapport de M. [L] et au demeurant, il sera décidé de désigner précisément le même expert pour procéder à la nouvelle expertise, expert qui sera le mieux à même de constater l’existence de nouveaux désordres ou d’aggravations.
9. Les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Disons y avoir lieu de réparer une omission de statuer entachant l’ordonnance du 27 novembre 2024 ;
Statuant de ce chef,
Rejetons les demandes tendant au rejet d’une demande de nouvelle expertise formées par les sociétés [N] [W] Architecture, Jml bâtiment, Axa Assurance Iard, Axa Assurances Iard Mutuelles et Axa France iard.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance complétée.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier.
Le Greffier Le Président
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