Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/04556 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NORO
[T] [C]
c/
[E] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-007192 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[U] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/00019) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
[T] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [N] [M], attachée de justice et de [K] [D], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [C], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3], et désirant y faire édifier une maison à usage d’habitation d’une surface imposant le recours aux services d’un architecte en application du code de l’urbanisme, s’est rapproché de M. [H] afin de l’assister dans la constitution du dossier de permis de construire.
M. [H] a réalisé la conception du dossier de permis de construire et a émis, le 7 juillet 2020, une note d’honoraires à son en-tête, suivi de la mention 'architecte d’intérieur', au nom de Mme et M. [C], indiquant la transaction suivante : 'préparation du PC – étude façades – déco intérieure – étude therm', pour un coût total de 2.800 euros, faisant état d’un acompte de 2.000 euros, et d’un solde restant dû de 800 euros.
Le 31 juillet 2020 a été déposée par M. [H] auprès des services de la commune d'[Localité 4] une demande de permis de construire portant la signature et le cachet de M. [S], architecte DPLG.
Le 21 septembre 2020 a été conclu un contrat d’architecte pour maison individuelle neuve intitulé 'mission complète’ entre les époux [C] et M. [S].
Le 14 décembre 2020, la demande de permis de construire a fait l’objet d’une décision tacite de rejet par la mairie d'[Localité 4], à défaut de communication dans les délais impartis des pièces réclamées par les services instructeurs.
Le 14 janvier 2021, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée par M. [H] auprès de la mairie d'[Localité 4], portant la signature et le cachet de M. [S].
Toutefois, par courrier du 4 février 2021, réceptionné par la mairie d'[Localité 4] le 16 février 2021, M. [C] a indiqué abandonner la dernière demande de permis de construire sous la signature de M. [S], 'suite à un problème de contrat avec M. [H]'.
M. [C] reproche à M. [H] l’exercice illégal de la profession d’architecte pour avoir été radié de l’ordre de cette profession, depuis le 14 septembre 2004, et il reproche à M. [S] d’être le complice de cette escroquerie en lui servant de prête-nom, ayant été sanctionné par le conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine le 6 mai 2022.
M. [C] a ainsi tenté d’obtenir, en vain, directement auprès d’eux le remboursement des sommes versées en chèque et en espèces pour un montant estimé à 7.000 euros.
Par courriers recommandés du 19 juillet 2021, le conseil de M. [C] a adressé à chacun une mise en demeure de lui régler la somme de 7.000 euros, demeurée infructueuse.
2. Par exploits d’huissiers en date des 23 et 30 décembre 2021, M. [C] a assigné M. [H] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir indemnisation de son préjudice, tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que contractuelle, du fait des malversations dont il se dit victime.
3. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’affaire au jour des plaidoiries,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [H] et M. [S] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné M. [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés s’agissant de M. [H] comme en matière d’aide juridictionnelle.
4. Par déclaration électronique en date du 9 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 24 avril 2023, sauf en ce qu’il a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’affaire au jour des plaidoiries.
5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 21 juin 2024, M. [C] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer M. [C] recevable dans ses demandes,
— réformer le jugement du 24 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [H] et M. [S] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné M. [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés s’agissant de M. [H] comme en matière d’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
— juger que M. [H] et M. [S] engagent leur responsabilité à l’égard de M. [C],
— condamner in solidum Ms [H] et [S] au paiement de la somme de 12.000 euros en réparation des préjudices subis par M. [C],
— condamner in solidum Ms [H] et [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 4 avril 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du 24 avril 2023 RG n°22/00019 du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et par conséquent,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l’égard de M. [H],
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l’égard de M. [H],
— condamner M. [C] à verser la somme de 3.000 euros au conseil de M. [H] en application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 22 juillet 2024, M. [S] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— déclarer M. [C] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 avril 2023,
Par conséquent,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [S],
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [C],
— condamner M. [H] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner conjointement et solidairement M. [C] et M. [H] à verser à M. [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L’affaire se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, le jugement déféré ayant débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes en responsabilité tant à l’égard de M. [H] que de M. [S].
I – Sur le principe de responsabilité
10. L’appelant soulève le comportement fautif de M. [H] qui :
— lui a fait croire qu’il détenait le diplôme d’architecte habilité à instruire et déposer un permis de construire alors qu’il avait été radié de l’ordre des architectes en 2004,
— n’a pas exécuté correctement la mission confiée d’instruire le dossier de permis de construire, qui a été tacitement refusé le 14 décembre 2020 faute d’y avoir mentionné l’adresse du maître d’ouvrage et celle d’un courriel permettant d’assurer les correspondances, manquant ainsi à l’efficacité de sa prestation,
— a participé au dépôt d’un permis de construire avec la signature de complaisance de M. [S], qui aurait entraîné son illégalité.
Il soutient n’avoir eu à faire qu’avec M. [H], qui s’est présenté en tant qu’architecte et ne lui a communiqué le premier dossier déposé à la mairie que contre une rémunération de 3.000 euros dont 1. 700 euros en espèces, que ce dernier a déposé une main courante pour se protéger avant de lui adresser des menaces par sms, le 28 janvier 2021.
Il soulève également le comportement fautif de M. [S] en ce qu’il :
— s’est rendu complice de l’exercice illégal de la profession d’architecte en apposant sa signature sur la demande de permis de construire du 31 juillet 2020 et sur le contrat de construction d’une maison inviduelle (ci après CCMI) du 21 septembre 2020,
— n’a jamais exécuté le contrat qui le liait ainsi à M. [C].
11. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, M. [H] soutient n’avoir jamais laissé croire à M. [C] qu’il détenait le diplôme d’architecte, comme en atteste sa carte de visite et sa note d’honoraires, ce qu’il savait parfaitement n’ayant pas signé de contrat écrit sur sa prestation et ayant préféré le rémunérer en espèces.
Il confirme avoir rempli sa mission qui était de préparer le dossier du permis de construire, sans avoir à en assurer le suivi, aucun contrat le liant à M. [C] ne mettant à sa charge d’obligation précise et en tout état de cause étant tenu d’une simple obligation de moyens quant à la délivrance du permis de construire.
Il précise qu’il ne lui appartenait pas plus de vérifier la complétude du dossier avant de le déposer à la mairie, ces obligations appartenant soit à M. [C], maître d’ouvrage soit à M. [S] en qualité d’architecte.
Il soutient que l’appelant a fait le choix de ne pas faire appel à un architecte pour l’ensemble du projet de construction pour des raisons d’économies, étant dès lors seul responsable de l’échec de la délivrance du permis de construire et qu’en tout état de cause, il ne peut arguer du risque d’illécéité du permis qu’il aurait pu obtenir en ayant stoppé la procédure.
12. M. [S] conteste toute faute délictuelle de M. [H] à l’égard de M. [C], rappelant que ce dernier était parfaitement informé des modalités de réalisation d’un permis de construire et qu’il a fait le choix de procéder à moindre coût.
Il relève l’absence d’éléments probants démontrant toute faute qu’il aurait commise, M. [C] ayant préféré retirer sa demande de permis de construire avant toute intervention.
Il reconnaît toutefois que M. [H] s’est présenté à lui sans lui faire part de sa radiation en lui proposant de faire des travaux préparatoires avant que tout contrat soit signé, de sorte qu’il a eu tort de signer le dépôt de permis de construire. En revanche il conteste avoir signé la 2ème demande de permis de construire, sa signature ayant été imitée par M. [H].
Il se dit également victime de M. [H], n’ayant jamais reçu d’argent de la part de M. [C].
Sur ce
13. Selon l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, 'conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire'.
L’article 5 du code de déontologie des architectes précise à ce sujet :
'un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite'.
Si plusieurs architectes peuvent concourir à la conception d’un projet architectural, l’obligation de participation effective implique que l’intervention de l’architecte soit suffisamment consistante, substantielle et concrète.
Enfin, l’article 11 du code de déontologie des architectes rappelle que 'tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses investigations ainsi que les modalités de sa rémunération.'
— Sur le comportement fautif reproché à M. [H]
14. En l’espèce, le projet de construction d’une maison individuelle d’une superficie de 251 m2 faisait obligation à M. [C] de faire appel à un architecte.
Si M. [H] n’avait que les qualités d’architecte d’intérieur uniquement pour avoir été radié de la profession d’architecte par décision du 14 septembre 2009, il a agi vis à vis de M. [C] comme s’il détenait les compétences de déposer un permis de construire et d’instruire le dossier, lui laissant une carte de visite avec pour seule mention 'ARCHITECTURE-AMENAGEMENTS', mais également à l’égard de M. [S], architecte de profession, qu’il n’a jamais informé de la décision de radiation. Ce dernier a en effet confirmé avoir réalisé pour le compte de M. [H] et de M. [C] des travaux préparatoires en vue du dépôt d’un permis de construire mais n’a ni conçu ni établi la demande, s’étant contenté de la valider et de la signer.
14. Il n’est pas contesté que M. [H] a déposé seul les deux demandes de permis de construire du 7 juillet 2020 et du 14 janvier 2021, en prenant la peine de faire signer M. [S] la première fois et en imitant sa signature la seconde fois, tel que cela résulte des déclarations de ce dernier devant le conseil de l’ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine.
Ce dernier ne pouvait ignorer l’obligation d’exercer le métier d’architecte et celui de souscrire un contrat de travaux préalablement à tout dépôt de permis de construire, ayant entrepris les démarches alors que le CCMI n’a été signé que postérieurement au dépôt de la première demande de permis de construire.
15. Il s’en déduit qu’existait pour M. [C] un risque de confusion avec l’acronyme Architecte sans mention de 'DPLG', la facture d’honoraires du 7 juillet 2020 mentionnant 'architecte d’intérieur’ remise a posteriori et qu’il ne pouvait savoir qu’il avait à faire à une personne qui ne détenait aucun pouvoir pour faire le dépôt d’un permis de construire, ni qu’il n’avait pas obtenu l’accord du véritable architecte M. [S] de suivre son projet de construction d’une maison individuelle, ce dernier n’ayant signé que par pure complaisance.
La cour relève ainsi que les talons des deux chèques émis en faveur de M. [H] portent le montant de 1 300 euros avec l’indication 'archi’ et 2 000 euros avec celle de 'architecte'.
Cette confusion n’a pu être possible que par les manoeuvres de M. [H] tant auprès de M. [C] que de M. [S] visant qui plus est à se faire remettre des fonds pour une démarche qu’il savait ne pouvoir effectuer sauf à être en illégalité avec le code de l’urbanisme et le code pénal.
16. La volonté de M. [C] de conclure avec M. [H] pour réduire le montant du projet ne résulte d’aucune pièce et est sans emport avec les manoeuvres de ce dernier auprès de l’appelant.
17. Par ailleurs, il résulte de la preuve du paiement d’honoraires par M. [C] à M. [H], du dépôt d’une demande de permis de construire de la maison par M. [H] pour le compte de M. [C], les 31 juillet et 2020 et 14 janvier 2021, la preuve d’une relation contractuelle entraînant un engagement à renseigner et vérifier la complétude du dossier pour lui donner toute l’efficacité nécessaire, sauf à priver cette relation contractuelle de tout effet.
18. Or, la première demande de permis a été refusée en ce que manquaient au dossier d’une part l’adresse de M. [C] et d’autre part une adresse de courriel permettant à la mairie de faire un suivi du dossier. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être opposé à M. [C] d’avoir omis de procéder à ces vérifications quand il a pris le soin de déléguer ces missions à M. [H], qui s’est présenté avec toutes les qualifications pour y procéder et qui en outre s’était assuré vis à vis du maître d’ouvrage de la validation du dossier déposé par un architecte, M. [S], lequel a apposé sa signature.
19. Dès lors, faute de n’avoir pas assuré le suivi du dossier dans les temps ayant laissé M. [C] interroger la mairie plusieurs mois après et sans s’être assuré que l’ensemble des mentions était présente dans le document, M. [H] a commis une faute contractuelle privant d’efficacité le contrat ainsi signé entre les parties.
20. De même, M. [H] ayant usurpé la signature de M. [S] sur la seconde demande de permis de construire le 14 janvier 2021, dans le cadre d’un CCMI pour 'régulariser’ la procédure, ce permis aurait été délivré par les services de la mairie de manière illicite.
21. Le jugement déféré sera infirmé et les fautes de M. [H] retenues pour s’être présenté faussement comme un architecte habilité à déposer une demande de permis de construire auprès de M. [C], de n’avoir pas exercé correctement la mission contactuellement convenue et d’avoir utilisé la signature d’un architecte habilité pour déposer un second permis.
— Sur le comportement fautif reproché à M. [S]
22. La chambre régionale de discipline des architectes de Nouvelle Aquitaine a sanctionné M. [S] pour s’être livré à une signature de complaisance en dehors de tout CCMI pour le dépôt du 1er permis de construire.
23. Ce faisant, vis à vis de M. [C], l’apposition de sa signature par laquelle il déclarait avoir validé et signé la demande l’engageait à vérifier les mentions qui y figuraient et la complétude du dossier.
Ce n’est que suite au CCMI signé le 21 septembre 2020 qui mentionne en son article 7.3 deux obligations distinctes de l’architecte relatives, d’une part, à l’élaboration du dossier de permis de construire, et, d’autre part, à l’instruction de la demande de permis de construire qu’étaient précisées les obligations du maître d’ouvrage.
En effet, le contrat précise, qu’après avoir été assisté par l’architecte pour la constitution du dossier administratif, il appartient au maître de l’ouvrage, après avoir signé tous les documents, de déposer le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
24. Aucun manquement n’est toutefois soulevé à l’encontre de M. [S] pour le dépôt du second permis de construire, qui ne relevait pas de sa mission, M. [H] ayant pris seul l’initiative de faire les démarches au nom du maître d’ouvrage en imitant la signature de M. [S].
25. En revanche, M. [S] reconnaît lui même avoir signé le CCMI le liant à M. [C] sans l’avoir rencontré et sans que ce contrat ne précise le montant total des travaux envisagé, ni les honoraires de l’architecte. La cour ne peut que relever l’absence de démonstration de la réalité de l’engagement de M. [S] pour suivre ce CCMI vis à vis de M. [C].
26. Le comportement fautif de M. [S] qui a signé par complaisance la demande de permis de construire du 31 juillet 2020 sans y avoir participé et en dehors de tout contrat préalable d’une part et qui a signé le CCMI le 21 septembre 2020 sans rencontrer M. [C] et sans fixer le montant des travaux envisagé d’autre part est établi.
27. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur le préjudice subi
28. L’appelant évalue son préjudice au montant des honoraires versées sans aucun résultat ainsi qu’un préjudice moral.
29. M. [H] conteste tout préjudice, n’ayant au contraire pas perçu de note d’honoraires pour le dépôt du second permis de construire.
30. M. [S] fait valoir que le préjudice allégué par M. [C] n’est du qu’à sa propre décision de procéder au retrait de la demande de permis. Il conteste avoir perçu toute rémunération de la part de M. [H].
Sur ce
— sur le remboursement des honoraires
31. Il résulte du comportement fautif de M. [H] le refus de délivrance du permis de construire, conséquence directe de l’incomplétude du dossier imputable à M. [H] et à M. [S] qui a accepté d’apposer sa signature en dehors de tout CCMI limitant sa mission à un simple transfert.
M. [C] sollicite le remboursement de la somme de 7 000 euros qu’il a versée à M. [H], mais ne justifie que de l’encaissement des chèques de 2 000 euros en date du 13 juillet 2020 et 1 300 euros le 14 août 2020 dont il n’est pas contesté que seul M. [H] en a été destinataire.
32. Il convient en conséquence de condamner M. [H] à rembourser M. [C] de la somme de 3 300 euros.
33. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— sur le préjudice moral
34. Les fautes de M. [H] et la négligence fautive de M. [S] ont directement fait renoncer M. [C] au permis de construire et conduit à la souscription d’un nouveau CCMI avec un autre architecte, repoussant d’autant la construction de sa maison. Il ne saurait en effet lui être opposé sa volonté de s’être retiré d’un projet dont la signature de la demande de dépôt de permis de construire avait été apposée avec complaisance en dehors de tout CCMI pour le premier et en fraude des droits de M. [S] par usurpation de sa signature pour le second, rendant invalide ces deux permis de construire s’ils avaient été instruits jusqu’au bout et délivrés.
35. La cour relève par ailleurs les tentatives d’intimidation par M. [H] qui lui a adressé un sms le 28 janvier 2021, une fois que M. [C] a eu des doutes sur la réalité de la faisabilité du projet.
36. M. [C] justifie ainsi que les retards pris dans le dépôt du permis de construire refusé une première fois et dont il a notifié l’abandon à la mairie par courrier du 16 février 2021en raison des 'problèmes de contrat avec M. [H]' sont dus aux comportements fautifs de M. [H] et de M. [S], ce qui lui occasionne des frais de location de son logement principal sur une durée plus longue, réglant d’ores et déjà les mensualités de l’emprunt pour le terrain sur lequel il fait construire, ayant signé un nouveau CCMI avec un architecte le 19 avril 2021.
37. En réparation du préjudice subi directement causé par les manoeuvres de M. [H], l’inexécution correcte de sa mission, l’usurpation de la signature de M. [S] et la signature de complaisance de ce dernier, constitué dans le risque de voir le permis ensuite annulé pour fraude pour avoir été instruit et déposé par une personne n’en ayant pas qualité, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros mis à la charge in solidum de M. [H] et M. [S].
38. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. M. [H] et M. [S] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à M. [H] de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] et M [S] ont engagé leur responsabilité à l’égard de M [C],
Condamne M. [H] à verser à M [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [H] et M. [S] à verser à M. [C] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum M. [H] et M. [S] aux dépens,
Condamne in solidum M. [H] et M. [S] à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président ,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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