Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 févr. 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 21/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 février 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTU3
Madame [V] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°21/00203) par le pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024.
APPELANTE :
Madame [V] [W]
née le 05 Décembre 1972 à [Localité 10] / WEXFORD
de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me PILLET
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B] [J], porteur d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [V] [W], de nationalité irlandaise, réside en France avec son conjoint et ses trois enfants, nés respectivement en 2006, 2008 et 2010, depuis le mois de juillet 2007.
2- Le 18 mai 2021, la [7] ([5]) de la Charente a versé à Mme [W] un rappel de prestations familiales d’un montant de 13 768,32 euros pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2021, Mme [W] bénéficiant depuis le mois de mai 2021 des allocations familiales qui lui sont payées mensuellement.
3- Le 9 juin 2021, Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] afin de percevoir le versement des prestations dès son arrivée sur le territoire français.
4- Par décision du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable de la [6] a explicitement rejeté son recours.
5- Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre cette décision.
6- Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social a :
— débouté [V] [W] de sa demande de versement des prestations familiales entre 2007 et le 1er août 2018 par la [6],
— débouté [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de [V] [W].
9- Par déclaration électronique du 31 janvier 2024, Mme [W] a relevé appel, en toutes ces dispositions, de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— lui accorder le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er août '2017' (sic) au 1er août 2018,
— condamner, la [6] à lui payer des prestations à compter du 1er août 2007 au 1er août 2018,
A titre subsidiaire,
— déclarer la [6] responsable de son préjudice,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [6] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Mme [W] fait valoir, à titre principal, qu’étant ressortissante irlandaise, elle peut bénéficier de plein droit des prestations familiales, par application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’en faire la demande. Elle précise que ce n’est que le calcul et la détermination du montant des prestations qui sont conditionnés par la réception de l’ensemble des documents sollicités par la [5]. Elle rappelle qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L.553-1 du même code, un allocataire peut prétendre rétroactivement aux prestations familiales à compter du jour de sa première demande et ce dans la limite de deux ans, affirmant être arrivée en France en juillet 2007 et avoir immédiatement procédé aux démarches nécessaires auprès de la [5]. Si elle admet ne pas pouvoir rapporter la preuve d’une demande effective dès le mois de juillet 2007, elle considère que les différents courriers que la [5] lui a adressés à cette époque suffisent à établir l’existence de sa demande de prestations familiales. Elle fait observer que son droit aux prestations anglaises a pris fin le 30 juillet 2007. Elle soutient que dès le 21 juin 2011, la [5] était en possession de la quasi-totalité des documents sollicités à l’exception de l’attestation de l’organisme anglais d’allocations familiales. Elle indique avoir envoyé ce document daté du 14 juillet 2021 à la [5] qui a attendu le 31 janvier 2012 pour saisir le [9] aux fins de traduction. Elle estime avoir respecté les délais qui lui étaient impartis.
13- Subsidiairement, elle prétend que la [6] a manqué à son devoir d’information et d’assistance tel que prévu par l’article 'L.583' (sic) du code de la sécurité sociale. Elle estime que toutes les demandes que la [5] lui a faites n’ont eu pour but que de l’empêcher de régulariser sa demande, insistant sur le fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Elle déclare avoir subi, d’une part, un préjudice financier équivalent au montant des prestations qu’elle aurait pu percevoir dès juillet 2007, et d’autre part, un préjudice moral puisqu’elle s’est trouvée totalement abandonnée dans ces démarches outre la barrière de la langue.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 novembre 2025 (même date de réception pour l’avocat de Mme [W]), et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15- La [6], se fondant sur les dispositions des articles L.512-2, L.512-5, R.552-1, L.553-1 du code de la sécurité sociale et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’asile, soutient qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande de prestations familiales de la part de Mme [W] entre 2007 et 2012. Elle affirme que les demandes d’informations qui ont été faites sont communes à tous ceux qui prennent contact avec elle, y compris aux nationaux, afin qu’elle puisse étudier les droits aux prestations familiales. Elle précise que ce n’est qu’à compter de la demande expresse du 15 juillet 2020 et de la production de tous les documents nécessaires que la demande a pu être instruite et que les droits ont pu être ouverts à compter d’août 2018. Elle indique que lors de l’audience devant le tribunal, Mme [W] a reconnu avoir pris rendez-vous en décembre 2018 après une interruption depuis 2012, mais qu’elle n’a pas pu s’y présenter en raison de problème de santé qui l’ont empêché de poursuivre ses démarches. Elle fait observer que Mme [W] n’est réellement affiliée à la [5] que depuis 2019, soulignant que l’attribution d’un numéro d’allocataire n’ouvre pas, sans demande, des droits. Elle ajoute que les droits ont été ouverts en 2021 uniquement du fait du conjoint de Mme [W], cette dernière ne remplissant pas les conditions.
16- Elle rappelle qu’elle est tenue, en vertu de l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale, d’informer les allocataires si une demande lui est faite et de les assister dans leurs démarches. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d’information dans la mesure où il n’existe aucune preuve que Mme [W] lui a adressé une demande ou une question spécifique à laquelle elle n’aurait pas répondu, entre 2007 et 2012. Elle indique avoir adressé à Mme [W] de multiples courriers de relance en détaillant les pièces manquantes et les démarches à accomplir, démontrant ainsi sa volonté d’accompagner l’allocataire dans la constitution de son dossier. Concernant la barrière linguistique, elle fait valoir que le conjoint de Mme [W] disposait de la même légitimité que dernière pour effectuer les démarches nécessaires, d’autant qu’il a su créer et gérer une entreprise en France depuis mars 2010. Elle insiste sur le fait que Mme [W] ne démontre aucune faute de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de prestations familiales
17- Selon l’alinéa 1 de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale :
'Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.'
L’article 512-5 du même code précise en son alinéa 1 que : 'Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation ou d’une réglementation étrangère, ainsi qu’avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.'
18- Aux termes de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale : ' L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.' Ainsi, l’allocataire qui remplit les conditions pour bénéficier d’une prestation, peut exiger le paiement de cette prestation pour les deux années qui précédent le dépôt de sa demande. Si, après une première demande, l’allocataire demeure inactif pendant plus de deux ans, il perd le bénéfice de sa première demande et ne peut prétendre aux prestations que pour les deux années qui précédent la date de sa nouvelle demande
(Soc, 11 janvier 1990, pourvoi n°86-18.973 ; 2è Civ., 17 mars 2010, pourvoi n°09-13.790).
19- En l’espèce, il ressort des débats et des courriers envoyés par la [6] que:
— Mme [W] est arrivée en France en juillet 2007,
— le 15 octobre 2007, la [6], tout en lui adressant son numéro d’allocataire, lui a demandé, pour régulariser son dossier, une déclaration de situation suite à sa déclaration de grossesse, la photocopie recto-verso de sa carte d’identité ou de son passeport et celle de son conjoint, sa déclaration de ressources 2006 et un RIB,
— le 22 janvier 2010, la [6] lui a demandé, pour régulariser son dossier, une déclaration de situation, la photocopie recto-verso de sa carte d’identité ou de son passeport et celle de son conjoint, une photocopie de son avis d’imposition ou non-imposition pour l’année 2008 ou une déclaration de revenus et un RIB,
— le 11 mars 2011, la [6] lui a demandé, pour régulariser son dossier, une photocopie de son avis d’imposition ou de non-imposition pour l’année 2009 ainsi qu’une attestation de non-paiement de prestations familiales de l’organisme qui lui versait des prestations en Angleterre,
— le 28 avril 2011, la [6] lui a demandé, pour régulariser son dossier, une photocopie de son avis d’imposition ou de non-imposition pour l’année 2010, une attestation d’affiliation à l’assurance maladie pour la famille et une attestation de non-paiement ou de cessation de paiement de prestations pour les enfants établis par '[8]',
— le 21 juin 2011, la [6] lui a demandé, pour régulariser son dossier, l’attestation de cessation de paiement de [8] pour tous les enfants,
— le 20 août 2020, la [6] lui a demandé, pour permettre l’étude de ses droits, un RIB, l’attestation d’affiliation de couverture couvrant les risques maladie et maternité pour elle, son conjoint et leurs enfants du 1er juillet 2018 au jour du courrier, la copie du justificatif d’immatriculation au [11] de son conjoint, et la demande d’information complétée et signée,
— le 2 septembre 2020, la [6] lui a demandé, pour permettre l’étude de ses droits, un RIB, l’attestation d’affiliation de couverture couvrant les risques maladie et maternité pour elle, son conjoint et leurs enfants pour la période de juin 2018 au jour du courrier, et la demande d’information complétée et signée,
— le 22 septembre 2020, la [6] lui a demandé, pour permettre l’étude de ses droits, l’attestation d’affiliation de couverture couvrant les risques maladie et maternité pour tous les membres de la famille du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020, et la demande d’information complétée et signée.
20- Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que Mme [W] aurait fait une demande de prestations familiales auprès de la [6] à compter de juillet 2007, le seul fait d’être allocataire n’y suppléant. La cour observe en outre que Mme [W] ne justifie ni avoir donné suite aux demandes de la [6] faites par courrier du 15 octobre 2007, ni s’être manifestée auprès de cet organisme dans les 2 années qui ont suivi. C’est donc de manière tout à fait justifiée que la [6] a refusé de lui payer des prestations familiales à compter du 1er août 2007.
21- De plus, si Mme [W] a obtenu le document Child Benefit daté du 14 juillet 2011, qui a été traduit par le [9] à la demande de la [6], en juin 2012, il n’en reste pas moins que Mme [W] ne s’est plus manifestée auprès de la [6] jusqu’en 2018. Dans son courrier du 8 juin 2021, Mme [W] a d’ailleurs expliqué :
— qu’entre 2007 et 2011, elle n’avait pas réussi à communiquer avec la [6], sans que cela soit imputable à cette dernière,
— qu’elle a repris contact en 2011/2012 mais qu’elle n’a pas reçu la dernière demande de la [6] et qu’elle a ensuite rencontré des problèmes de santé importants de sorte qu’elle n’était 'pas en mesure de suivre ma demande pendant ce temps',
— qu’elle 'a appelé et réussi à prendre rendez-vous pour décembre 2018" mais qu’elle n’a pas pu honorer ce rendez-vous en raison de problèmes de santé,
— qu’elle a recontacté la [5] 'mais malheureusement c’était le tout début du Covid et les bureaux étaient fermés pour entrer',
— qu’elle a réussi à 'faire redémarrer ma demande et en juillet 2020, j’ai réussi à accéder à mon compte en ligne et à partir de ce moment là, j’ai pu numériser tous les documents requis et les envoyer par voie électronique’ et qu’il a 'fallu en arriver là pour que mon dossier soit finalisé (mai 2021) mais la [5] ne m’a payé qu’à partir d’août 2018'.
22- Il se déduit de tous ces éléments qu’en 2011/2012, le dossier de Mme [W] n’était pas finalisé, cette dernière ne démontrant pas qu’en dehors du document Child Benefit elle avait fourni tous les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations familiales. Or, en l’absence de démarche active de la part de Mme [W] pendant plus de deux ans, la [6] qui n’a été sollicitée de nouveau qu’en août 2020, n’a pu faire droit à la demande de prestations familiales qu’à compter d’août 2018 dès que Mme [W] a justifié de tous les documents nécessaires, ce qui est corroboré par le récit fait par l’allocataire dans son courrier du 8 juin 2021 ayant pour objet 'contestation du refus d’une prestation'.
23- Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de prestations familiales à compter du 1er août 2007.
Sur la demande de dommages et intérêts
24- L’article R.112-2 du code de la sécurité prévoit une obligation générale d’information: « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (…)».
25- L’article L.583-1 du même code précise que : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur
incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. »
L’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de
sécurité sociale ne lui impose, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels (Civ.2ème, 12 juin 2007, n°06-15.685; Civ 2ème, 5 novembre 2015, n° 14-25.053).
26- En l’espèce, aucun défaut d’information de la part de la [6] n’est caractérisé dès lors qu’il est établi que l’organisme a sollicité à plusieurs reprises les documents nécessaires, auprès de Mme [W], pour pouvoir étudier ses droits et que l’attribution des prestations familiales seulement à compter du 1er août 2018 est due uniquement à un défaut de réponse ou de diligences de la part Mme [W] avant juillet/août 2020.
27- Par conséquent, en l’absence de preuve d’une faute de la [6], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
28- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
29- Mme [W] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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