Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mars 2024, N° F21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUC
Monsieur [G] [L]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. n°F21/00358) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 30 Mars 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise an la personne de son représentant légal audit siège social sisTechnoparc [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
En présence de : [D] [H] et de [O] [M] auditeurs de justice
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [L] a été embauché en qualité de technicien en logistique par la Sas [1], spécialisée dans la maintenance d’appareils industriels à pression, destinés aux entreprises des secteurs industriels, des transports aériens et terrestres, selon contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 24 avril 2017 au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, M. [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis avenant du 1er juin 2019, M. [L] occupait le poste de responsable logistique. Les parties avaient signé une convention de forfait exprimée en jours.
Le contrat de travail stipulait en outre une clause de non-concurrence d’une durée d’un an s’appliquant sur l’Île-de France et la Gironde, avec une contrepartie financière de 6/10ème de mois de salaire en cas de licenciement.
Le 7 septembre 2019, M. [L] a été élu membre du Comité Social et Economique (CSE).
Du 16 avril 2020 au 3 mai 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par avenant en date du 19 mai 2020, la durée de travail de M. [L] a été modifiée, passant à 35 heures.
2. Le 5 mai 2020, le CSE a été informé d’un projet de licenciement collectif pour motif économique. Lors de la réunion du 4 août 2020, il a émis un avis favorable au plan de sauvegarde de l’emploi proposé par la société [1].
Le 6 août 2020, le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Par lettre datée du 14 août 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2020.
Le 28 août 2020, le CSE a émis un avis favorable sur le document unilatéral proposé par la direction et sur le licenciement de M. [L].
Le 1er septembre 2020, la société [1] a demandé à l’Inspection du travail l’autorisation de licencier M. [L].
Le 2 septembre 2020, M. [L] a démissionné de ses fonctions au sein du CSE.
Le 4 septembre 2020, l’Inspection du travail a refusé le licenciement de M. [L] en raison de l’insuffisance de précision quant au motif économique.
Le 25 septembre 2020, la société [1] a adressé à M. [L] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 septembre 2020, M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 octobre 2020, la société [1] a renouvelé auprès de l’Inspection du travail sa demande d’autorisation de licenciement de M. [L].
Le 19 novembre 2020, l’Inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [L].
M. [L] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 23 novembre 2020 aux motifs des difficultés économiques rencontrées par la société, la contraignant à supprimer son emploi.
À la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de quatre années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 13 janvier 2021, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux contestant l’autorisation de licenciement délivrée par l’Inspection du travail.
3. Parallèlement, par requête reçue le 18 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour discrimination syndicale, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts en raison du paiement tardif de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence), outre des rappels d’indemnités.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des congés payés afférents et la remise des bulletins de salaire.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé la décision d’autorisation de licenciement du 19 novembre 2020.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé qu’il n’y a pas eu violation du statut protecteur de M. [L],
Débouté M. [L] de sa demande de juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur,
Débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages et intérêts dus au retard et au paiement tardif de l’indemnité de non-concurrence,
Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Accordé des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros,
Condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leur demande,
Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 mars 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2026, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu violation du statut protecteur
— débouté M. [L] de sa demande de juger à titre principal que la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur et des demandes subséquentes,
— débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros dus au retard et au paiement tardif de l’indemnité de non-concurrence,
— limité les dommages et intérêts octroyés au titre de sa demande subsidiaire à laquelle il est fait droit de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 500 euros en lieu et place de la somme de 25 000 euros sollicitée,
— limité la condamnation à une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lieu et place de la somme de 2 500 euros sollicitée,
— débouté les parties du surplus des demandes,
Statuant de nouveau :
1/ Sur l’exécution du contrat de travail,
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 4 000 euros bruts outre 400 euros bruts de congés payés à titre de rappel de prime,
— 345,94 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures de délégation outre 34,59 euros de congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination et dans tous les cas l’exécution déloyale du contrat,
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du paiement tardif de la contrepartie financière,
Sur la rupture proprement dite :
A titre principal,
Juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur,
Par conséquent condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité au titre de la violation du statut protecteur : 75 000 euros bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 7 500 euros bruts,
— congés payés sur préavis 10 % : 750 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
A titre subsidiaire :
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité en réparation du préjudice matériel et moral de la date de son éviction soit le 23 novembre 2020 à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la décision définitive ordonnant sa réintégration soit le 18 mars 2022 : 8 967 euros bruts,
— congés payés durant la période d’éviction : 4 032 euros bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 7 500 euros bruts,
— congés payés sur préavis 10 % : 750 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
Condamner la société [1] à la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaires rectifiés conformes au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société [1] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 mars 2024,
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
Sur le rappel de prime annuelle,
7. M. [L] fait valoir que dans un contexte de discrimination et pour des motifs erronés qu’il discute, l’employeur l’a privé des 4/5ème de sa prime annuelle ce qui procédait en réalité d’un motif discriminatoire alors qu’il était particulièrement actif dans le cadre de la mise en place du PSE. Il estime qu’il aurait dû bénéficier de l’ensemble de la prime de sorte qu’il lui reste dû la somme de 4 000 euros outre les congés payés afférents.
8. L’employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits dès lors qu’il n’avait atteint qu’un des cinq objectifs fixés.
Réponse de la cour,
9. Les deux parties s’appuient sur un courrier électronique du 30 octobre 2018 pour la définition des objectifs. Des écritures des parties, il résulte également que le montant cible de la prime était de 5 000 euros. Si l’employeur soutient que seul un objectif a été atteint sur cinq, il ne définit pas véritablement quels auraient été les cinq objectifs alors que tant le courriel du 30 octobre 2018 que la lettre d’explication sur l’attribution de la prime visent trois indicateurs (indicateurs opérationnels, généraux et managériaux). La cour ne peut donc retenir que trois critères d’attribution de la prime et, à défaut de plus ample définition, concourant chacun pour un tiers à la définition du montant de la prime.
10. Il résulte des termes du courrier du 1er septembre 2020 que les indicateurs opérationnels ont été atteints. S’agissant des indicateurs généraux, l’employeur produit en pièce 72 un document relatant l’entretien d’évaluation de M. [L] et en particulier ce qui relevait de son auto évaluation. Le document n’est certes pas signé. Cependant, il est bien justifié d’un envoi par M. [L] et alors que la preuve est libre en cette matière, il ne peut être constaté par la cour une modification du document. En effet les différences de police s’expliquent par le fait d’avoir fait remplir un formulaire préétabli par le salarié. Le document, contrairement à ce qui est affirmé par le salarié n’est pas à charge, en ce qu’il reprend des points positifs que le salarié entendait faire valoir. Mais il en résulte également que le salarié admettait ne pas avoir atteint les objectifs de gestion du stock et des inventaires ainsi que ceux tenant aux modes opératoires. Ceci est encore conforté par son envoi du 22 juillet 2019 où il indiquait avoir supprimé des fichiers et envoyer son « check final » avec la mention pas mieux alors qu’il est démontré (pièce 86) que M. [L] réalisait des inventaires dès novembre 2018 (pièce 86) et que dès janvier 2019 sa fonction était définie comme responsable du département logistique (pièce 85) contrairement à ses affirmations quant à une prise de ce poste en juillet 2019. L’employeur justifie ainsi, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, que ce deuxième objectif n’était pas atteint. S’agissant de l’indicateur managérial, la cour constate que le turnover invoqué par l’employeur dans le courrier du 1er septembre 2020 pouvait avoir d’autres explications qu’une insuffisance de management. Il est surtout visé des entretiens avec le salarié qui auraient dû conduire à un suivi rigoureux mais aucun élément n’est justifié en ce sens. Si l’employeur se prévaut d’une attestation de M. [P], elle n’est, alors que son contenu est contesté, accompagnée d’aucun justificatif d’identité constituant une garantie minimale pour la cour de l’identité du témoin de sorte qu’elle ne peut être retenue comme preuve. Le courrier du 10 février 2020 revenant sur la convention de forfait fait certes état de missions non remplies mais sans que la cour puisse les rattacher au critère managérial alors qu’elles relevaient davantage des critères généraux effectivement non atteints. L’employeur ne donne ainsi pas d’éléments matériels permettant de caractériser une non atteinte de cet indicatif.
11. Il en résulte que deux des trois objectifs doivent être considérés comme atteints de sorte qu’à défaut d’une autre répartition qui serait articulée, la prime était due pour la somme de 3 333,33 euros. Compte tenu de la somme déjà réglée, l’employeur reste devoir la somme de 2 333,33 euros outre celle de 233,33 euros par infirmation du jugement.
Sur les heures de délégation,
12. M. [L] fait valoir que pendant la période d’activité partielle ses heures de délégation, qui doivent être rémunérées comme du travail effectif, ont fait l’objet d’une retenue sans que la situation soit ensuite régularisée. Il en déduit un rappel de salaire à hauteur de 345,94 euros outre les congés payés afférents.
13. L’employeur soutient que toutes les heures de délégation ont bien été réglées.
Réponse de la cour,
14. Le salarié vise dans ses écritures une pièce 38, en réalité 32, et considère qu’il en résulte qu’il n’a pas été rémunéré à 100% de ses 70 heures de délégation. La cour ne peut suivre une telle analyse. Il est exact que le bulletin de paie d’août 2020 fait ressortir 70 heures de délégation mais également dix jours de congés payés et six jours d’activité partielle de sorte que sauf à imputer les heures de délégation sur l’activité partielle ou les congés payés elles ne pourraient avoir été réalisées sur les cinq jours de travail effectif du mois. Alors que son analyse revient à considérer que les six jours d’activité partielle représenteraient en réalité 70 heures de délégation qui auraient dû être réglées comme telles, il apparaît que les 70 heures visaient les congés payés ainsi qu’il résulte de la pièce 80 de l’employeur et qu’il existait 38 heures de délégation. Ceci ne procède pas de la seule pièce 80 émanant de l’employeur et donnant une explication d’où il résulte que les 70 heures de délégation seraient en réalité une erreur mais également du récapitulatif des heures de délégation établi par M. [L] et produit par son adversaire en pièce 39. Il en résulte sur les mois d’avril à juillet 2020 38 heures de délégation alors que M. [L] ne produit aucun autre document. Si la présentation du bulletin de paie est certes erronée, il en résulte néanmoins que les heures de délégation ont bien été rémunérées comme du travail effectif et non pas décomptées en activité partielle. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour discrimination et/ou exécution déloyale du contrat de travail,
15. M. [L] fait valoir qu’à compter du 3 mai 2020 il a été maintenu en activité partielle alors que ses collègues reprenaient l’activité par roulement. Il reprend par ailleurs son argumentation au titre des deux prétentions précédentes et soutient qu’il s’agit là de mesures discriminatoires à raison de son mandat et/ou d’une exécution déloyale du contrat. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros.
16. L’employeur conteste toute discrimination faisant valoir que d’autres salariés sont demeurés en activité partielle.
Réponse de la cour,
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu’elle soit directe ou indirecte à raison de critère énoncés limitativement comprenant l’engagement syndical. Le régime probatoire est celui de l’article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présentant des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1222-1 une obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
18. En l’espèce, la cour a retenu ci-dessus un rappel de rémunération variable de sorte que ce fait est matériellement établi. Elle a écarté le grief tenant au non-paiement des heures de délégation comme du travail effectif de sorte que ce fait n’est pas matériellement établi. S’agissant de l’activité partielle, M. [L] qui ne vise aucune pièce fait valoir qu’à compter du 3 mai, ses collègues ont repris le travail par roulement alors qu’il a été maintenu en activité partielle. Il est admis par l’employeur que M. [L] a été placé en situation d’activité partielle sauf pendant ses heures de délégation ainsi que retenu par la cour ci-dessus.
19. Il est ainsi matériellement établi une créance du salarié au titre d’un rappel de prime et un maintien en activité partielle. Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il convient donc d’apprécier les éléments de preuve apportés par l’employeur pour déterminer s’ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
20. La cour constate de ce chef que s’il a été fait droit à un rappel de prime, il a été également retenu que la prime n’était pas due dans son intégralité et que le rappel tenait à l’appréciation de critères portant sur les fonctions techniques de M. [L]. Celui-ci invoque d’ailleurs uniquement un contexte de discrimination sur lequel il ne s’explique que fort peu. Quant au maintien en activité partielle, le conseil a retenu que les autres salariés licenciés qui ne disposaient d’aucun statut protecteur avaient également été maintenus en activité partielle. Aucun moyen n’est développé par l’appelant de ce chef. Il est en outre justifié par l’intimée que M. [L] manifestait son inquiétude quant aux risques de contamination alors qu’il ne faisait état d’aucune difficulté pour exercer son mandat et au contraire entretenait des rapports extrêmement courtois avec la direction des ressources humaines pendant toute la négociation du PSE. Dans de telles conditions, il ne peut être retenu l’existence d’une discrimination syndicale ou d’une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence,
21. Le salarié fait valoir que ce n’est qu’un an après la rupture, alors que la clause de non concurrence était venue à son terme, et après avoir dû formuler une demande provisionnelle que la contrepartie a finalement été payée. Il soutient qu’il a subi un préjudice dont il demande l’indemnisation par une somme de 5 000 euros.
22. L’employeur oppose à son adversaire les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour,
23. S’il est exact que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a été payée avec retard, il n’en demeure pas moins que M. [L] ne donne aucun élément pour justifier du préjudice qui en aurait résulté pour lui alors même que son adversaire conclut expressément pour soulever ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement,
24. À titre principal, M. [L] qui invoque une violation de son statut protecteur fait valoir que le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé et qu’il l’a accepté sans que les motifs du licenciement économique lui aient été énoncés par écrit. Il invoque une acceptation de ce contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat alors qu’il n’existait pas d’autorisation administrative de licenciement. Il en déduit, outre les conséquences d’un licenciement illicite, une demande indemnitaire à hauteur de 75 000 euros pour violation du statut protecteur. À titre subsidiaire, il conteste la réalité du motif économique et se prévaut du jugement du tribunal administratif. Il en déduit, outre les conséquences d’un licenciement illicite dans les mêmes conditions que sa demande présentée à titre principal, une demande indemnitaire pendant la période d’éviction.
25. L’employeur conteste toute atteinte au statut protecteur. Il fait valoir que c’est par une man’uvre de M. [L] que les documents complets liés au contrat de sécurisation professionnelle ne lui ont pas été remis immédiatement alors que le motif était énoncé lors des réunions du CSE auquel il a participé. Il ajoute que l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait produire ses effets en l’absence d’autorisation administrative de licenciement. Il admet que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du jugement du tribunal administratif mais soutient que l’indemnisation ne peut procéder que des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dès lors que le motif de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement n’est pas en lien avec le mandat.
Réponse de la cour,
26. Il est constant, que l’on se place sur le terrain de l’argumentation principale ou subsidiaire de l’appelant, que le licenciement de M. [L] est illicite puisque l’autorisation administrative de licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif désormais irrévocable.
27. Le premier débat, présenté à titre principal, porte sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, plafonnée à 30 mois de rémunération, que M. [L] revendique. Il apparaît en l’espèce que c’est sur demande expresse de M. [L] que l’employeur lui a adressé les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle sans y associer une énonciation écrite du motif économique. Même si M. [L] avait participé aux réunions du CSE, ceci n’emportait certes pas énonciation du motif comprenant en particulier l’incidence sur le poste de M. [L]. Celui-ci était d’ailleurs parfaitement conscient de la difficulté puisqu’il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle en indiquant expressément à l’employeur qu’il savait qu’à cette date il n’y avait pas d’autorisation administrative et en faisant valoir qu’il n’avait pas été destinataire d’une énonciation écrite du motif. Il adressait copie de ce même courrier à l’inspectrice du travail. Une telle adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était certes de nature à poser difficulté sur le terrain de la cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais il n’en demeure pas moins que le bulletin d’adhésion rappelait que pour les salariés protégés le délai d’acceptation était prorogé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative. En l’espèce, la rupture n’a produit ses effets, même en considération de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qu’après que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement le 19 novembre 2020. Ceci était rappelé dans la notification de la rupture adressée par l’employeur à M. [L] le 23 novembre 2020. L’autorisation administrative a certes été par la suite annulée, étant toutefois rappelé qu’elle l’a été pour des motifs étrangers au mandat détenu par M. [L], à savoir pour un défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement qui s’intègre au motif économique de licenciement.
28. De cette chronologie, certes imparfaite, il se déduit cependant que M. [L] ne peut se prévaloir d’une rupture du contrat de travail en dehors de toute autorisation de licenciement et donc d’une violation du statut protecteur lui ouvrant droit à l’indemnité corrélative. Il ne peut davantage, en l’absence de lien avec le mandat, se prévaloir d’une nullité du licenciement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de la violation du statut protecteur et au titre d’une nullité du licenciement.
29. Il convient en revanche de tirer les conséquences de l’annulation de l’autorisation administrative. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
30. Les moyens des parties quant à l’existence ou non d’un motif économique sont ici sans objet compte tenu des termes du jugement du tribunal administratif étant en outre observé que l’employeur, tirant les conséquences de l’annulation de l’autorisation administrative, admet que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
31. Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause de sorte que le salarié peut prétendre, par infirmation du jugement, à l’indemnité de préavis à hauteur de 7 500 euros outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
32. Il peut également prétendre à l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail. M. [L] n’a pas sollicité sa réintégration de sorte qu’il convient de retenir la période entre le licenciement ou plus exactement entre la fin du préavis, compte tenu de la somme allouée ci-dessus, et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation administrative. Il y a lieu de tenir compte des revenus de remplacement qui ont été perçus par M. [L] mais pas de la contrepartie financière de la clause de non concurrence comme le soutient à tort l’employeur puisque cette contrepartie compense l’exécution d’une obligation contractuelle distincte tenant à la restriction apportée à une liberté fondamentale mais ne constitue pas un revenu de remplacement. Il en résulte, après analyse des pièces produites et en considération du dernier décompte de M. [L] (pièce 63), une indemnité de 7 220,72 euros. Cette indemnité qui, de par la loi, a le caractère d’un complément de salaire ouvre droit à congés payés afférents, étant en revanche observé que les congés payés ne sauraient être acquis comme si M. [L] avait effectivement travaillé, l’hypothèse dans laquelle il se place pour formuler sa demande à hauteur de 4 032 euros étant celle d’une période d’éviction suivie d’une réintégration qu’il n’a en l’espèce jamais sollicitée. Par ajout au jugement qui ne s’est pas prononcé sur ce chef de demande, l’intimée sera donc condamnée au paiement de la somme de 7 220,72 euros outre 722,07 euros au titre des congés payés afférents.
33. M. [L] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts non pas pour licenciement nul mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération d’une ancienneté de quatre ans, d’un salaire de 2 520,22 euros, d’une période de chômage justifiée jusqu’en janvier 2022 et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000 euros par infirmation du jugement.
34. S’agissant des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois mais sous déduction des sommes versées par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l’article L. 1235-66 du code du travail.
Sur les autres demandes,
35. La société [1] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés dans les termes du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
36. Partie perdante au procès, la société [1] tenue au paiement doit être condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 mars 2024 sauf en ce qu’il rejeté les demandes :
— au titre de la violation du statut protecteur,
— de dommages et intérêts pour retard de paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence,
— au titre des heures de délégation,
— au titre de la discrimination et/ou manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi,
Et en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas [1] à payer à M. [L] les sommes de :
— 2 333,33 euros à titre de rappel de prime annuelle,
— 233,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 500 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 220,72 euros à titre d’indemnité pendant la période d’éviction,
— 722,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié à compter du licenciement et jusqu’au jour de l’arrêt dans la limite de six mois et sous déduction des sommes versées en exécution de l’article L. 1233-66 du code du travail,
Dit que la Sas [1] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la Sas [1] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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