Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 octobre 2024, N° 2024007257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. METALLIANCE, ses liquidateurs judiciaires c/ S.A. GAUSSIN SA |
Texte intégral
S.A. METALLIANCE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
S.A. GAUSSIN SA
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. AJRS
[O] [L]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRM3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 octobre 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024007257
APPELANTES :
S.A. METALLIANCE prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [H] [V], ès-qualités de liquidateur-judiciaire de la société METALLIANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [P] [N], ès-qualités de liquidateur-judiciaire de la société METALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Valéry DIAZ, membre de la SCP DEGROUX BRUGERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. GAUSSIN SA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître [E] [K], ès-qualités d’administrateur-judiciaire avec mission d’assistance de la société GAUSSIN SA
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [A] [X] et Maître [Z] [C], ès-qualités d’administrateur-judiciaire de la société GAUSSIN SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [O] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA GAUSSIN désigné à ces fonctions par jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Vesoul-Gray
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, la SA Gaussin a commandé à la SA Metalliance la fabrication d’un chassis destiné à son client, la société Airbus.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Metalliance, désignant les SELARL AJRS et [M]-[Y] en qualité de coadministrateurs judiciaires avec mission de représentation et les SELARL MJ & Associés et Asteren en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de cession des actifs et des activités de la société Metalliance au profit de la SAS Corail-SM et par une seconde du même jour, a prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice.
Le 3 avril 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Gaussin par le tribunal de commerce de Vesoul, la SELARL BCM étant désignée en qualité d’administrateur et Me [O] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par une décision du 19 juin 2024, la SELARL AJRS a été désignée en qualité de coadministrateur.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a placé la société Gaussin en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 29 novembre 2024.
Se prévalant de l’accord, intervenu pendant la période d’observation de la procédure collective de la société Metalliance, portant sur la cession de divers matériels dont un chassis Airbus « MPV#6 », moyennant un prix de 244.000 euros HT et du paiement de ce dernier par son administrateur judiciaire, par virements des 29 et 31 juillet 2024, la société Gaussin a vainement réclamé la livraison du chassis.
Sur l’assignation délivrée par la société Gaussin le 20 septembre 2024 et par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon :
— a déclaré nulle l’assignation délivrée à l’encontre de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [D] [U] et la SELARL [M]-[Y] représentée par Maître [I] [M] et Maître [G] [Y], ès-qualités de coadministrateurs judiciaires de la société Metallianace SA ;
— s’est déclaré compétent pour statuer ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— a enjoint à la société Metalliance SA, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [H] [V] et la SELARL Asteren, représentée par Maître [P] [N], et ce sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard à comptre de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à délivrer à la société Gaussin SA le chassis Airbus référencé sous le numéro « MPV#6 » ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la société Metalliance à payer à la société Gaussin SA la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Gaussin SA du surplus de sa demande ;
— a condamné la société Metalliance en tous les dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 5 novembre 2024, la société Metalliance, la SELARL MJ &Associés et la SELARL Asteren ont relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, elles ont fait assigner en intervention forcée Me [O] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gaussin.
Par avis du greffe en date du 9 décembre 2024, le conseil des appelantes a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Metalliance et des SELARL MJ & Associés et Asteren :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les appelantes demandent à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 novembre 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Dijon, statuant en référé, a :
déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon compétent pour connaître de la demande de la société Gaussin SA, assistée de la SELARL BCM représentée par Me [E] [K] et de la SELARL AJRS représentée par Me [A] [X] et Me [Z] [C], ès-qualités d’administrateurs-judiciaires, de délivrance sous astreinte, par la société Metalliance SA, prise en la personne de ses liquidateurs judicaires, la SELARL MJ & Associés représentée par Me [H] [V] et la SELARL Asteren représentée par Me [P] [N], du châssis Airbus référencé sous le numéro « MPV#6 » ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
enjoint à la société Metalliance SA, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL MJ & Associés représentée par Me [H] [V], et la SELARL Asteren représentée par Me [P] [N], et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à délivrer à la société Gaussin SA le châssis Airbus référencé sous le numéro « MPV#6 », la vente étant parfaite et le prix ayant été réglé ;
réservé au juge des référés du tribunal de commerce de Dijon la liquidation de l’astreinte ;
condamné la société Metalliance SA à payer à la société Gaussin SA la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Metalliance SA en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance ».
statuant à nouveau :
— prendre acte du désistement des appelants à l’égard de la SELARL BCM et de la SELARL AJRS ;
— dire ce désistement parfait en l’absence de conclusions de la SELARL BCM et de la SELARL AJRS ;
— juger de l’absence de réunion des critères des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
en conséquence,
— se déclarer incompétent et/ou ne pas avoir les pouvoirs pour statuer ;
à défaut,
— juger que la société Metalliance n’est plus en mesure de s’exécuter depuis le 31 juillet 2024 ;
— juger que les demandes de la société Gaussin SA sont mal dirigées ;
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la société Gaussin SA ;
en tout état de cause :
— fixer et condamner au passif de la liquidation judiciaire de la société Gaussin SA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société Gaussin et de Me [L], ès qualités:
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Gaussin et Me [L], liquidateur judiciaire, entendent voir :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, l’urgence et le caractère non contestable de l’obligation de Metalliance justifiant sa condamnation sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à délivrer à Gaussin le châssis ;
— débouter la société Metalliance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Metalliance aux dépens et à payer à la société Gaussin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la procédure collective de Metalliance.
Prétentions des SELARL BCM et AJRS, es qualités :
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés les 12 et 16 décembre 2024 aux SELARL BCM et AJRS, en leur qualité de coadministratrices judiciaires de la société Gaussin.
Elles n’ont pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le désistement :
Les appelantes ont intimé les SELARL BCM et AJRS en leur qualité de coadministratrices judiciaires de la société Gaussin. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2024, décision qui a mis fin au mandat des administrateurs.
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les SELARL BCM et AJRS n’ayant pas constitué avocat, le désistement produira ses effets à leur égard ce que la cour constatera.
2°) sur « l’incompétence » du juge de référés :
Les appelantes soulèvent l’incompétence du juge des référés aux motifs que la condition de l’urgence imposée par l’article 872 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
La société Gaussin fait valoir qu’il était urgent pour elle d’obtenir l’exécution de l’obligation de délivrance du chassis, afin de pouvoir honorer ses propres obligations contractuelles à l’égard de sa cliente, la société Airbus et pérenniser son activité.
Si l’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ne touchent pas à la compétence de la juridiction des référés, mais à ses pouvoirs juridictionnels de sorte que l’exception d’incompétence soulevée devra être rejetée.
3°) sur l’obligation de délivrance du chassis :
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Gaussin se prévaut de la cession du chassis intervenue au cours de la période d’observation du redressement judiciaire de la société Metalliance, avant la reprise de ses actifs par la société Corail-SM, et du paiement du prix par virements des 29 et 31 juillet 2024.
Elle considère que la vente étant parfaite, l’obligation de délivrance du vendeur n’est pas sérieusement contestable et qu’aucune condition d’urgence n’est requise pour solliciter son exécution en référé.
La société Metalliance et ses liquidateurs font valoir que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, son exécution se heurte à la revendication par la société Corail -SM de la propriété du chassis, question ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ; que la livraison devait s’effectuer au sein des locaux de la société Metalliance et qu’elle se trouve à présent dans l’impossibilité matérielle d’y procéder, sa cessionnaire ayant pris possession de ces locaux.
Il n’est pas discuté par la société Metalliance et résulte des pièces soumises à la cour, que pendant le cours de la période d’observation de son redressement judiciaire, elle a consenti, par ses administrateurs judiciaires, à la cession au bénéfice de la société Gaussin d’un chassis Airbus référencé sous le numéro 'MPV#6', moyennant un prix de 292.000 euros TTC, ainsi que de trois véhicules ATM au prix de 630.000 euros HT.
Il est établi par ailleurs que deux virements de 874.000 et 48.000 euros ont été effectués en paiement de ces cessions par la SELARL BCM, en sa qualité d’aministrateur judiciaire de la société Metalliance,les 30 et 31 juillet 2024.
Cependant aux termes de son jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dijon a notamment ordonné : « la cession des actifs et des activités de la société Metalliance (SA) suivant le périmètre visé dans l’offre, au profit de la société Corail-SM (SAS) ['] à l’exclusion des disponibilités, créances clients et des 3 ATM achevés commandés par la société Gaussin SA », fixé l’entrée en jouissance au 1er août suivant et prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce acquis pris en ses éléments corporels et incorporels pendant une durée de deux ans.
L’exposé de l’offre présentée le 16 juillet 2024 au tribunal de commerce par la société Corail-SM indique que le périmètre de la reprise englobe notamment les stocks incluant les encours de productions et les produits finis, mais qu’il exclut : « les disponibilités et créances clients, les actifs et droits de la société Gaussin, les 3 ATM pour lesquels un accord de cession a été formalisé au bénéfice de la société Gaussin », sans qu’il soit fait mention d’une cession du chassis Airbus.
L’exposé du déroulement de la procédure collective permet également de constater que le tribunal a été informé de l’offre d’achat des stocks par la société Gaussin pendant la période d’observation et que la société Corail-SM, candidat repreneur, faisait du rachat de ces mêmes stocks une condition déterminante de son projet.
Sur sommation interpellative du 28 août 2024, la société Metalliance a répondu que la livraison ne pouvait pas être faite, les conditions de la cession et du transfert de propriété se trouvant remises en cause.
Dans les courriers de ses conseils en date des 26 août, 20 septembre et 15 novembre 2024, la société Corail- SM a contesté les droits de la société Gaussin sur le chassis Airbus, revendiqué la propriété de ce matériel et a fait valoir la primauté de sa possession à compter de son entrée en jouissance du 1er août 2024, sur le fondement de l’article 1198 du code civil.
Par ailleurs, les échanges intervenus entre les administrateurs judiciaires des deux sociétés entre le 30 juillet et le 5 août laissent transparaitre une incertitude quant à la détermination exacte du prix de vente du chassis et des 3 véhicules ATM, ainsi qu’au sujet de la livraison du chassis, Me [Y] ne confirmant la possibilité de son retrait par la société Gaussin que le 12 août suivant, confirmé par courriel du 22 août.
Si dans un courriel officiel de son conseil du 10 janvier 2025, la société Corail-SM a envisagé de transiger en renonçant au transfert de propriété sur le chassis à charge d’enlèvement par la société Gaussin et renonciation de sa part à toute responsabilité, astreinte, pénalités et frais, il n’est pas établi que cette offre transactionnelle a été acceptée, la société Corail-SM ayant précisé ne pas reconnaître la régularité de la cession revendiquée par la société Gaussin.
A ce jour, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, se trouve en présence de revendications de propriété concurrentes, qui nécessitent de déterminer la validité et la date de l’éventuel transfert de la propriété du chassis au bénéfice de la société Gaussin, le périmètre de la cession des actifs ordonnée par le tribunal de commerce au profit de la société Corail-SM, l’étendue des obligations de la cessionnaire et l’effet de la prise de possession par cette dernière, le 1er août 2024, des actifs de la société Metalliance.
S’y ajoute l’impossibilité pour celle-ci, dépossédée de ses actifs, en ce inclus le stock de produits finis, de procéder elle-même à l’exécution réclamée de l’obligation de délivrance et l’opposition de la société Corail-SM, tiers à la cession comme à l’instance, à cette délivrance .
Ces questions, dont l’examen échappe aux pouvoirs du juge des référés et qui nécessitent que la société Corail-SM soit attraite à la procédure, constituent des contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions de la société Gaussin.
Par infirmation de la décision du premier juge, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’appel de la SA Metalliance et des SELARL MJ & Associés et Asteren, en leur qualité de liquidateur judiciaire à l’égard des SELARL BCM et AJRS, en leur qualité de coadministratrices judiciaires de la SA Gaussin ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 octobre 2024 en ce qu’il :
— a enjoint à la société Metalliance SA, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [H] [V] et la SELARL Asteren, représentée par Maître [P] [N], et ce sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard à comptre de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à délivrer à la société Gaussin SA le chassis Airbus référencé sous le numéro « MPV#6 » ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la société Metalliance à payer à la société Gaussin SA la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Metalliance en tous les dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Condamne la SA Gaussin et Me [O] [L], en sa qualité deliquidateur judiciaire de la SA Gaussin, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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