Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 juin 2026, n° 22/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 JUIN 025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05310 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TK
Madame [S] [F] épouse [M]
c/
Société [1]
CPAM CHARENTE
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI à l’AUDIENCE
du 10 DECEMBRE 2026 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 09 février 2021.
APPELANTE :
Madame [S] [F] épouse [M]
née le 19 Novembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
Société [1] venant aux droits de [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par madame [C], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [Z], [B] et [O], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [M] a travaillé en qualité d’ouvrière sur machines pour le compte de la société [3], spécialisée dans le façonnage, l’emballage, le stockage et la vente auprès de grossistes en carterie de décembre 1983 à novembre 1989.
En décembre 2015, la société [3] a été absorbée par la société [2], spécialisée dans la distribution de cartes.
Le 9 décembre 2015, Mme [M] s’est vu diagnotisquer un cancer du rein.
Le 11 mars 2016, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'. Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires (exposition à des toxiques en imprimerie)'.
Après avoir soumis à l’examen du CRRMP le dossier de Mme [M] sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente (en suivant, CPAM de la Charente) a informé, le 1er août 2016, l’assurée de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles dans les termes suivants : « Il ressort que votre maladie lésions malignes primitives de l’épithélium vésical dues aux substances de la liste A inscrite au tableau 15 ter : lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N nitriso – dibutylamine et ses sels est d’origine professionnelle. »
Le médecin conseil de la CPAM de la Charente a déclaré que l’état de santé de la salariée était consolidé au 23 octobre 2017.
Le 17 novembre 2017, la CPAM a reconnu à Mme [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et lui a attribué une rente d’un montant annuel de 1 833,66 euros à compter du 16 novembre 2017.
Par requête du 6 juin 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l’échec de la tentative de conciliation, présentée le 4 décembre 2017 et menée par la CPAM de la Charente.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2021, réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 11 février 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle serait remise au rôle lorsque l’une ou l’autre des parties déposerait au greffe des conclusions au fond.
L’affaire a été réinscrite au rôle après le dépôt de conclusions au fond par Mme [M].
Le 1er janvier 2023, la société [2] a fait l’objet d’une absorption par la société [1].
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour a :
— ordonné une consultation confiée au docteur [I] [T] aux fins de dire si le rein est une voie excrétrice supérieure au sens du tableau n°15 ter des maladies professionnelles,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du lundi 13 mai 2024 à 09 h00,
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens.
Le docteur [T] a déposé un rapport le 28 mars 2024 aux termes duquel il a conclu que le rein n’était pas une voie excrétrice supérieure au sens du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour, avant dire droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a :
— ordonné la saisine du CRRMP Occitanie avec mission de rechercher si la pathologie présentée par Mme [M] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société Sandelius,
— dit que la CPAM de la Charente le saisira dans les meilleurs délais,
— invité les parties à communiquer tous les éléments médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et leur a rappelé qu’elles pouvaient déposer des observations qui seront annexées au dossier,
— dit que le CRRMP désigné devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine, renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 pour les débats sur le fond après avis du CRRMP désigné et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes
— réservé les dépens.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour a procédé au remplacement du CRRMP Nouvelle-Aquitaine initialement désigné par le CRRMP Occitanie
Par avis rendu le 2 octobre 2025, le CRRMP Nouvelle – Aquitaine a notamment :
— établi un lien direct entre la maladie, à savoir 'affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène pour le cancer du rein primitif’et le travail habituel d’employée d’imprimerie de la Mme [M] ;
— donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
— dit que Mme [M] 'a été exposée au trichloréthylène et que cette exposition peut être liée directement à l’origine de la pathologie rénale déclarée, nonobstant la durée d’exposition insuffisante'.
L’affaire, fixée à l’audience du 25 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 11 Janvier 2021
— statuant à nouveau :
— dire et juger que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel ;
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] en ce qu’elle a commis une faute inexcusable qui a participé à sa maladie professionnelle,
— ordonner la majoration de sa rente en réparation de son taux d’incapacité à compter de sa consolidation et avec intérêts à compter de la saisine du pôle Social du tribunal judiciaire
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de la faute inexcusable sous forme de dommages et intérêts
— ordonner une expertise médicale, aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l’article L 452-3 du code de la Sécurité Sociale et ceux couverts depuis décision du 18 Juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, savoir ;
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel,
— préjudice de formation,
— préjudice d’établissement,
— déficit fonctionnel temporaire,
— besoins éventuels d’une tierce personne,
— dépenses de santé futures,
— condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [M] n’est pas due à une faute inexcusable qu’elle aurait commise,
— débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— reconventionnellement, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— sur l’existence d’une maladie professionnelle
— juger que Mme [M] est atteinte de la maladie figurant au tableau 101 et que la prise en charge au titre de la maladie professionnelle produira ses effets à compter du 23 mai 2021
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— juger ce que de droit,
— sur la majoration de rente
— si la faute inexcusable est reconnue, juger que Mme [M] a droit à une majoration de sa rente, à compter du 23 mai 2021
— sur l’organisation d’une expertise médicale
— fixer la mission confiée à l’expert dans les limites autorisées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010,
— sur les frais d’expertise médicale
— juger que les frais d’expertise médicale seront remboursés par l’employeur à la CPAM,
— sur la récupération de la majoration de rente
— condamner l’employeur [1] au remboursement sous forme de capital, de la majoration de rente, conformément à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’employeur devra s’acquitter de sa dette envers la caisse, dans le mois suivant la demande de remboursement faite par cette dernière, qu’à défaut les intérêts légaux seront dus.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit établi à l’égard de l’employeur.
Compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable (Cass. Civ. 2, 8 novembre 2018, n°17-25.843).
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Moyens des parties
Mme [M] soutient que sa maladie revêt un caractère professionnel, tel que reconnu par la CPAM.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que le cancer primitif du rein ne répond pas à la qualification de voie excrétrice supérieure au sens du tableau 15 ter et que ni les travaux réalisés par la salariée, ni les produits utilisés par la salariée ne répondaient à ceux visés par le tableau 101 des maladies professionnelles.
La CPAM s’appuie sur l’avis du CRRMP pour établir le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Elle en conclut que la maladie litigieuse peut être prise en charge au titre du tableau 101, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, soit le 23 mai 2021.
Réponse de la cour
Les arrêts avant dire droit précédents ont rappelé :
* les dispositions des articles :
¿ L461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1…'.
¿ L.461-2 du même code :
' Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. (…) Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. (…) '.
* le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 qui crée le tableau 101 des maladies professionnelles qui a un effet rétroactif dès lors que la première constatation de la maladie professionnelle a eu lieu entre le 1 er janvier 1947 et l’entrée en vigueur du nouveau tableau.
Au cas particulier, le cancer primitif du rein est apparu dans un nouveau tableau des maladies professionnelles – le tableau n°101 – issu du décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, consacré aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène, plus particulièrement le cancer primitif du rein.
L’arrêt avant dire droit du 23 janvier 2025 a constaté que la maladie déclarée – à savoir un cancer primitif à cellules claires du rein droit – est la maladie désignée au tableau n° 101 et que la date de la première constatation médicale est celle du 9 décembre 2015, soit entre le 1 er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du tableau n ° 101 et en a déduit tout à la fois que le tableau n° 101 est applicable au cas de Mme [M] et que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Cela étant, le tableau numéro 101 relatif aux 'Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène ' est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer primitif du rein
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Le délai de prise en charge tel que déterminé par le CRRMP n’est plus discuté par les parties.
Seule reste en discussion la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer litigieux.
Le CRRMP a considéré qu’au vu des pièces qui lui avaient été transmises, à savoir le certificat médical, l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes déposées par l’organisme gestionnaire et le contrôle médical de l’organisme gestionnaire, la salariée avait été exposée au trichloréthylène et que de ce fait, cette exposition pouvait être liée directement à l’origine de la pathologie rénale déclarée, malgré une durée d’exposition insuffisante.
Pour justifier son exposition de trichloréthylène, Mme [M] produit :
* son procès verbal d’audition intervenu dans le cadre de l’enquête dans lequel elle explique qu’elle a travaillé du 20 juillet 1983 au 8 novembre 1989 en qualité d’ouvrière sur machines (machines à mains, aux pieds, et sur presse) et de manutentionnaire pour l’entreprise alors dénommée [3] SA, qui fabriquait des cartes à thèmes.
* l’attestation de M.[J] [Y], ancien dirigeant de [3] qui indique: ' Madame [M] a travaillé à différents postes :
machine à dorer HAPA. Elle utilisait des films de dorure KURZ et Trichloréthylène pour décoller les blocs au Perchloréthylène,
pose de givre sur des cartes postales et dépliants. Colle + Paillette plastique en synthétique,
machine à parfum par vaporisation parfum de chez [4] à [Localité 2]
Excellente ouvrière, rapide et consciencieuse. "
* le compte rendu de l’ingénieur conseil, M.[P] qui indique :
Mme [M] ' A travaillé dans une imprimerie (cartes postales, imprimés divers) a pu être exposée aux vapeurs de solvants issus des encres (hydrocarbures aliphatiques, alcool isopropylique, ethylène glycol), solvants de nettoyage (solvants chlorés tels que dichlorométhane, trichlotoéthane, trichloréthylène ou solvants à base de dérivés pétroliers),
De plus cette salariée a pu également être exposée aux colorants des encres qui ont pu contenir des colorants dérivés d’amines aromatiques tels l’ortho-toluidine ou les dérivés de la benzidine. "
* le courrier que l’inspecteur du travail, M.[G], a adressé à Mme [M] le 18 août 2016:
' lors d’une enquête sur place la contrôleur du travail n’a pu recueillir aucun élément administratif relatif aux produits utilisés auparavant (pas de fiches de données sécurité). Néanmoins Madame [R] a pu s’entretenir avec 3 salariés anciennement embauchés par la société [3] (un mécanicien et deux opératrices OFFSET).
Il ressort de ces témoignages que dans l’ancienne entreprise du perchloréthylène était couramment utilisé notamment pour l’entretien de la machine OFFSET ainsi que pour retirer des taches de colle sur différentes pièces, et ce sans aspiration des émanations, ni protections individuelles (masques, gants, etc'.),
Les anciens salariés ont également décrit l’utilisation de vernis OFFSET, d’encres dévidées dans des encriers ainsi que des colles employées pour du givre ou des paillettes volatiles (glitter) sur certaines cartes postales. "
* les fiches descriptives de Pôle emploi qu’elle présente comme décrivant ses tâches,
* ses bulletins de salaire et son certificat de travail sur lequel figure ses fonctions 'd’ouvrière sur machine'.
Contrairement à ce que soutient la société, le CRRMP a noté : ' les tâches confirmées par l’employeur et l’assurée consistaient à réaliser le timbrage, la vaporisation de parfum, le givrage ' colle et paillettes’ et exceptionnellement l’impression et l’encrage de cartes de voeux.'
Ainsi, les parties étaient d’accord sur les missions de l’assurée.
De même, la société ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation selon laquelle la salariée a été exposée au trichloréthylène lors du nettoyage de la machine à timbre et lors du dégraissage des mains tous les jours travaillés.
Le seul fait pour elle d’indiquer qu’elle n’a pas la même activité que l’employeur initial de Mme [M] aux droits duquel elle vient ou encore que le rapport de l’ingénieur conseil de la CRAMIF a été rédigé plus de 25 ans après le départ de la salariée est inopérant dans la mesure où la société [1] est tenue vis à vis des tiers des obligations des sociétés aux droits desquelles elle vient et où en tout état de cause, l’ingénieur conseil et l’inspecteur du travail ont mené des investigations auprès notamment d’autres salariés pour parvenir à la conclusion de l’exposition de la salariée aux substances visées par le tableau.
De surcroît, contrairement à ce que soutient l’employeur, M.de [N], ancien dirigeant de [3], employeur initial, explique très clairement et de façon affirmative, sans usage du conditionnel, les postes auxquels Mme [M] a été affectée et son usage du trichloréthylène dans le cadre professionnel.
Prétendre en substance comme le fait la société que le témoin était en conflit ouvert avec elle, qu’il a perdu tous les procès qu’il avait engagés contre elle et que c’est donc par vengeance contre elle qu’il a rédigé son attestation est inopérant dans la mesure où elle ne rapporte aucun élément objectif établissant la réalité de cette vindicte et des motivations de M.de [N].
Soutenir encore que Mme [M] était exposée à un tabagisme actif et passif et que de ce fait, c’est ce dernier qui est à l’origine de sa maladie est tout aussi inopérant dans la mesure où même si celui-ci peut avoir existé, il n’en demeure pas moins que l’exposition au trichloréthylène mise en évidence au cas d’espèce rentre exactement dans la liste prévue par le tableau 101 et est liée directement à l’origine de la maladie déclarée.
Ainsi, le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [M] est établi sur le fondement du tableau 101 des maladies professionnelles, applicable à compter du 23 mai 2021.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Mme [M] rappelle le caractère dangereux du trichloréthylène, des amines aromatiques et des solvants toxiques comme les encres.
Elle soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable et que de ce fait, le jugement du pôle social doit être infirmé.
Elle explique que même si le tabac est un facteur de risque dans l’apparition de nombreux cancers, comme le démontrent les parutions scientifiques, cela ne suffit pas à déresponsabiliser la société des conséquences de son inexécution contractuelle ou de son exécution défectueuse de son obligation de sécurité, puisqu’il suffit que son activité professionnelle ait été un facteur de risque, sans devoir être le seul facteur ni même le facteur principal.
Elle ajoute que l’employeur n’a pris aucune précaution pour la protéger face à la multiplication des risques auxquels elle a été exposée en raison de l’inhalation d’amines aromatiques, de trichloréthylène et de perchloréthylène.
Elle fait valoir que même si les données de la science de l’époque et la connaissance de la toxicité des produits utilisés et /ou inhalés n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, le principe de précaution aurait dû prévaloir et les salariés auraient dû être protégés.
En réponse, la société soutient que la salariée n’établit pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué.
La CPAM s’en remet.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Au cas particulier, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que c’est en 1995 que le trichloréthylène a été classé « carcinogène probable » alors que jusque là il était classé « carcinogène possible » par l’International Agency for Research on Cancer (IARC).
La classification comme ' carcinogène probable ' a été entérinée par la directive européenne 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE.
Par les pièces qu’elle verse, à savoir le tableau 12 du régime général créé le 9 décembre 1938 et les décrets des 31 décembre 1946 ( décret 46-2959), 3 octobre 1951 ( décret 51-1215) et 2 novembre 1972 ( décret 72-1010), Mme [M] rapporte la preuve de la date à partir de laquelle le trichloréthylène a été classée comme ' cancérigène possible’ et de ce fait, établit que même si le trichloréthylène n’était pas encore classé comme ' cancérigène probable', sa nocivité était suspectée.
De ce fait, l’employeur était tenu à un principe de précaution durant la période où elle travaillait pour la société [3], à savoir de décembre 1983 à novembre 1989 et il devait être en alerte sur la dangerosité potentielle du produit qu’il mettait à disposition de ses salariés.
Ainsi, il devait ou aurait dû connaître la classification du produit litigieux.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, la salariée soutient en s’appuyant sur le courrier que lui a adressé l’inspecteur du travail que l’employeur n’a jamais mis aucun équipement de protection à sa disposition pour la préserver des dangers d’inhalation et de manipulation.
L’employeur se borne à affirmer que l’inspecteur du travail a réalisé ses investigations plus de 25 ans après le départ de Mme [M] de la société sans cependant établir que la société aux droits de laquelle il vient avait mis à la disposition de la salariée des équipements de protection.
A défaut de toute preuve contraire, il doit être jugé qu’en s’abstenant de prendre des mesures de prévention efficaces alors qu’il avait conscience du danger, l’employeur a exposé la salariée à un danger qui s’est réalisé.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de la maladie professionnelle dont Mme [M] a été victime, est démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
¿ Sur la majoration du capital et l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
Moyens des parties
Mme [M] sollicite le prononcé de la majoration de la rente qui lui est servie à compter de sa consolidation avec intérêts à compter de la saisine du pôle social.
La société ne fait valoir aucune observation de ce chef.
La CPAM rappelle que la majoration de la rente ne peut courir qu’à compter du 23 mai 2021.
Elle sollicite par ailleurs la possibilité de récupérer le capital représentatif de la rente auprès de l’employeur dans les conditions prévues au décret.
Réponse de la cour
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, l’arrêt avant dire droit du 23 janvier 2025 a rappelé que si le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 a un effet rétroactif et si la loi accorde le bénéfice rétroactif de la création d’un nouveau tableau, elle en limite cependant les effets pécunaires, en ce que l’article L. 461-2 du code la sécurité sociale exclut expressément que les prestations, indemnités et rente accordées au titre de l’application du nouveau tableau puissent avoir un effet rétroactif à son entrée en vigueur.
Au cas particulier, la faute de la victime n’existe pas.
En conséquence, au vu des principes sus – rappelés, il convient d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximal à compter du 23 mai 2021 et de dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Il y a lieu également de condamner l’employeur à rembourser à la CPAM sous forme de capital la majoration de la rente conformément à l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement attaqué doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
¿ Sur l’expertise
Moyens des parties
Mme [M] sollicite l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice.
La société, à titre subsidiaire, prétend que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande que les frais d’expertise médicale lui soient remboursés par l’employeur.
Réponse de la cour
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, il convient, au regard des pièces médicales produites aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de la maladie professionnelle, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices subis par la salariée conformément aux principes sus – rappelés.
La CPAM de la Charente est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des indemnisations à venir et des frais d’expertise auprès de la société.
Il convient de condamner cette dernière à ce titre.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles sollicités par les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par Mme [S] [M] le 11 mars 2016 revêt un caractère professionnel,
Déclare opposable à l’employeur la prise en charge par la CPAM de la Charente de la maladie déclarée le 11 mars 2016 par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2016 par Mme [S] [M] résulte de la faute inexcusable de la SAS [1] venant aux droits de la société [2],
Ordonne à compter du 23 mai 2021 la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme [S] [M] à la suite de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 11 mars 2016,
Dit que l’évolution de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Mme [M],
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [M] :
Ordonne une expertise confiée au docteur [A] [Q], Fixe : [XXXXXXXX01] E-Mail : [Courriel 1] lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [M] ainsi que de toutes les pièces utiles
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle déclaré le 11 mars 2016 et recueillir les doléances de la victime,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant la maladie professionnelle – étant rappelé que la consolidation de Mme [U] [L] a été fixée par la caisse au 23 octobre 2017 et qu’elle ne peut pas être modifiée par l’expert judiciaire, à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [1] venant aux droits de la société [2] ,
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente les sommes dont elle fera l’avance à Mme [M], au titre de la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle,
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la société [2] au remboursement sous forme de capital, de la majoration de rente, conformément à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience sus-visée.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/59/CE de la Commision du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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