Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 juin 2025, N° 25/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, S.A.R.L. BURDIGALALABORATOIRE DENTAIRE c/ Société par actions simplifiée ( SAS ) au capital social de 50.000 € inscrite au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 534432224 dont le siège social est établi [ Adresse 2 ], S.A.S. AG 31 POTERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/03081 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKKX
S.A.R.L. BURDIGALALABORATOIRE DENTAIRE
c/
S.A.S. AG 31 POTERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 25/00678) suivant déclaration d’appel du 16 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BURDIGALALABORATOIRE DENTAIRE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 483 314, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AG 31 POTERIE
Société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 50.000 € inscrite au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 534432224 dont le siège social est établi [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 31 août 2022, la société par actions simplifiée AG 31 Poterie a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée [M] Laboratoire Dentaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (24).
Par acte notarié du 15 mars 2023, la SARL [M] Laboratoire Dentaire a substitué dans tous ses droits de preneur la SARL Vesunna Laboratoire Dentaire, en présence de la bailleresse, qui l’a accepté.
Se prévalant de la copie exécutoire de l’acte du 31 août 2002 et d’une créance principale de 5 354,21 euros, la SAS AG 31 Poterie a fait pratiquer le 6 décembre 2024 une saisie-attribution à hauteur de la somme totale de 6 512,30 euros sur les comptes bancaires détenus par la SARL [M] Laboratoire Dentaire dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 12 142,69 euros et a été dénoncée à la débitrice le 10 décembre 2024.
Par acte du 9 janvier 2025, la SARL [M] Laboratoire Dentaire a assigné la SAS AG 31 Poterie devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la mainlevée de cette saisie. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Périgueux.
Selon jugement du 5 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré irrecevables les contestations élevées par la SARL [M] Laboratoire Dentaire,
— constaté le dessaisissement du juge de l’exécution,
— condamné la SARL [M] Laboratoire Dentaire aux dépens,
— rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à la saisie querellée,
— condamné la SARL [M] Laboratoire Dentaire à payer à la SAS AG 31 Poterie une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que la SARL [M] Laboratoire Dentaire ne justifiait pas d’une dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure, conforme aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 16 juin 2025, la SARL [M] Laboratoire Dentaire a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai du 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SARL [M] Laboratoire Dentaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément les chefs de jugement critiqués suivants :
'- déclare irrecevables les contestations élevées par la SARL [M] Laboratoire Dentaire,
— constate le dessaisissement du juge de l’exécution de céans,
— condamne la SARL [M] Laboratoire Dentaire aux dépens,
— rejette la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à la saisie querellée,
— condamne la SARL [M] Laboratoire Dentaire à payer à la SAS AG 31 Poterie une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.'
Statuant à nouveau,
— juger la saisie-attribution pratiquée par la société AG 31 Poterie par acte signifié le 6 décembre 2024 par la SELAS LVMP, commissaire de justice à [Localité 4], nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie indûment pratiquée,
— condamner la société AG 31 Poterie à lui verser la somme de 1 817,01 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société AG 31 Poterie de toutes ses demandes,
— condamner la société AG 31 Poterie à lui verser une légitime indemnité de 3 500 euros pour les frais engagés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AG 31 Poterie à lui verser une légitime indemnité de 1 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AG 31 Poterie aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie.
Elle soutient que sa demande est recevable, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation du 9 janvier 2025 a été délivrée dans le mois de la dénonciation de la saisie réalisée le 10 décembre 2024 et qu’elle a été dénoncée le 10 janvier 2025, soit le jour ouvrable suivant, par courrier recommandé reçu le 16 janvier 2025, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ainsi qu’à la banque, tiers saisi.
Elle expose que la SAS AG 31 Poterie n’a fait valoir aucune créance lors de la substitution prononcée par avenant du 15 mars 2023 et soutient que, si elle peut invoquer la clause de solidarité contenue au bail, en application de l’article L.145-16-1 du code de commerce le bailleur a toutefois le devoir de mettre en oeuvre la garantie de solidarité en toute bonne foi et ne doit pas notamment, par négligence ou stratégie, provoquer un accroissement anormal de la dette, sous peine de décharger le cédant de son obligation de garantie s’il établit que la négligence du bailleur lui a causé un préjudice. Elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 n’a été précédée d’aucune information ni mise en demeure et que la SAS AG 31 Poterie ne démontre pas si l’appelante est recherchée en qualité de preneuse pour la période du 22 décembre 2022 au 15 mars 2023 ou en qualité de garant cessionnaire. Elle explique à ce titre que l’acte de saisie ne mentionne ni la date d’exigibilité de la dette, ni la nature des sommes réclamées, qu’une somme apparaît ainsi artificiellement au grand-livre des tiers le 1er janvier 2025, soit postérieurement à la saisie, sans correspondre au montant des provisions pour loyers, ni à celui des provisions sur charges, et qu’elle n’est corroborée par aucune pièce, alors que l’intégralité de loyers de 2024 a été payée par la société Vesunna. Elle conclut que les exigences probatoires de l’article 9 du code de procédure civile ne sont pas respectées. Elle ajoute que la SAS AG 31 Poterie a intégré dans sa créance des majorations forfaitaires à hauteur de 535,42 euros qui ne sont ni explicités, ni fondées, puisque l’article 4 du bail impose une mise en demeure préalable, inexistante en l’espèce. Elle en déduit que, faute pour la SAS AG 31 Poterie de justifier d’une créance exigible et liquide, la saisie-attribution doit être annulée.
L’appelante ajoute que la SAS AG 31 Poterie ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre constatant une créance liquide et exigible, puisqu’en vertu de l’avenant signé le 15 mars 2023, elle ne peut être considérée comme cocontractante de la SAS AG 31 Poterie, de sorte que le bailleur ne peut se fonder sur cet acte notarié pour des créances postérieures à la date dudit avenant, sauf à justifier d’un défaut de paiement du preneur en place et d’une information adressée au garant. Elle soutient qu’en l’espèce, il ressort du grand-livre des tiers que la société Vesunna n’est pas débitrice d’une quelconque somme et qu’en tout état de cause, la SAS AG 31 Poterie ne précise pas sur quel acte elle fonde sa saisie, à savoir le bail initial ou l’avenant, ce qui doit également conduire à déclarer nulle la saisie-attribution.
Elle fait enfin valoir que cette saisie, pratiquée indûment et sans information préalable, a engendré pour elle des difficultés de trésorerie, puisque les fonds ont été transférés en méconnaissance de la contestation pourtant adressée tant au commissaire de justice qu’à la banque, qu’elle a ainsi dû souscrire un prêt de 6 500 euros pour reconstituer sa trésorerie, la conduisant à exposer des frais de dossier et des intérêts pour un montant total de 317,01 euros, ce qui justifie l’allocation de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’inquiétude générée par cette situation financière et celle de 317,01 euros pour son préjudice matériel, sur le fondement des article L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la SAS AG 31 Poterie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 5 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les contestations élevées par la société [M] Laboratoire Dentaire,
— constaté le dessaisissement du juge de l’exécution,
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire aux dépens,
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire à payer à la société AG 31 Poterie une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 5 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à la saisie querellée,
— déclarer en conséquence les demandes de la société [M] Laboratoire Dentaire irrecevables,
— condamner en appel la société [M] Laboratoire Dentaire aux frais afférents à la saisie querellée,
A titre subsidiaire dans le cas où la cour déclaré les demandes de la société [M] Laboratoire Dentaire recevables,
— confirmer le jugement du 5 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire aux dépens,
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 5 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à la saisie querellée,
— débouter en conséquence la société [M] Laboratoire Dentaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en appel société [M] Laboratoire Dentaire aux frais afférents à la saisie querellée,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du 5 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire aux dépens,
— condamné la société [M] Laboratoire Dentaire à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société [M] Laboratoire Dentaire de ses demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celles en dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
— condamner la société [M] Laboratoire Dentaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner 'sous la même solidarité’ aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SARL [M] ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, elle soutient détenir un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié étant revêtu de la formule exécutoire. Elle ajoute que la saisie a été pratiquée pour des dettes antérieures à la cession, qu’au surplus il est prévu une clause de solidarité à l’article 17 du bail, qu’il ressort du grand-livre des tiers, ayant valeur probante entre sociétés commerciales, que le solde de la SARL [M] est débiteur de 5 354,21 euros au titre de loyers dus en janvier 2023 et que cette dette d’un montant initial de 5 579,69 euros a été réduite par virement du 29 avril 2024 pour un montant de 225,48 euros.
Elle affirme en conséquence qu’aucun abus de saisie ne peut lui être reproché, la société [M] ne rapportant au demeurant la preuve d’aucun préjudice, puisque rien n’indique que le contrat de prêt a été souscrit pour faire face à la saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie-attribution
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à une mesure de saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SARL [M] Laboratoire Dentaire justifie à hauteur d’appel de la dénonciation, le 10 janvier 2025, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 janvier 2025, au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse, de l’assignation en contestation signifiée le 9 janvier 2025, soit dans le mois du procès-verbal de dénonciation de la mesure du 10 décembre 2024.
L’assignation ayant ainsi été dénoncée le lendemain de sa délivrance au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, qui a elle-même été délivrée dans le mois du procès-verbal de dénonciation de la mesure au débiteur, la contestation est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure au 1er juillet 2025, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été expressément opérée en vertu de l’acte authentique du 31 août 2022, dont il n’est pas contesté qu’il est revêtu de la formule exécutoire.
Aux termes de cet acte, la SARL [M] Laboratoire Dentaire s’est engagée à payer à la SAS AG 31 Poterie un loyer annuel indexé de 13 580 euros hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges annuelle de 3 030 euros hors taxes, avec versements trimestriels et d’avance le 1er jour de chaque terme, à compter de la livraison des locaux.
Celle-ci a eu lieu le 22 décembre 2022, date d’établissement d’un procès-verbal de constat d’état des lieux avec remise des clefs au preneur, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte des mentions du grand livre des tiers de la SAS AG 31 Poterie qu’au 9 janvier 2023, la somme de 5 632,96 euros était considérée par elle comme restant due par le preneur, correspondant à :
— la somme de 4 074 euros due le 1er janvier 2023, pour la période allant jusqu’au 31 mars 2023 ; cette somme correspond au montant du loyer trimestriel stipulé aux termes du bail, tel que le preneur le reconnaît lui-même, et il était effectivement dû au 1er du mois de janvier pour la première période trimestrielle ;
— la somme de 909 euros correspondant effectivement, selon le bail, au montant de la provision trimestrielle sur charges, pour la même période ;
— la somme de 531,40 euros et celle de 118,56 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, dont les montants sont supérieurs à celui du loyer et des provisions sur charges qui pouvaient être dus du 22 décembre 2022, date de la prise d’effet du bail, au 31 décembre 2022.
Les prélèvements intervenus le 6 janvier 2023 en paiement de ces sommes sont notés comme ayant été rejetés, selon les mentions du grand livre. La SARL [M] Laboratoire Dentaire, tenue, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’elle s’est acquittée des loyers et provisions sur charges dus au 1er janvier 2023 inclus, ne le démontre pas.
Toutefois, au 13 janvier 2023, le grand livre mentionne une dette de 5 683,26 euros, sans qu’il soit possible de déterminer le motif d’une dette supérieure à celle résultant des mentions qui la précèdent. Plus encore, trois versements, chacun de la somme de 1 877,65 euros, sont notés au crédit du compte les 20 janvier 2023, 6 février 2023 et 3 mars 2023, pour les mêmes périodes locatives, outre un versement de 103,57 euros le 2 mai 2023 pour la période du 20 au 31 décembre 2022, et un dernier versement, reconnu par l’intimée, de 225,48 euros le 29 avril 2024. Il en résulte, à défaut de toute explication de la bailleresse sur ces sommes mentionnées au grand livre qu’elle produit, un trop-perçu de sa part de 329,04 euros.
En l’absence de toute démonstration contraire de l’intimée, il résulte ainsi de la pièce justificative qu’elle produit elle-même que la société AG 31 Poterie ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible justifiant la mesure d’exécution pratiquée le 6 décembre 2024.
En conséquence, la saisie-attribution sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS AG 31 Poterie a fait pratiquer et a maintenu une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’appelante pour des sommes qu’elle n’a jamais justifiées, le procès-verbal de saisie mentionnant un 'principal d’ouverture’ de 5 354,21 euros et une 'majoration forfaitaire’ de 535,42 euros sans aucune explication ni détail et le grand livre produit en justice n’étant pas plus expliqué quant à ses mentions, qui font pourtant apparaître un solde créditeur au profit de la SARL [M] Laboratoire Dentaire. Elle a procédé à cette mesure sans aucune information préalable de l’existence de loyers et charges impayés, ni mise en demeure, ce qu’elle ne conteste pas.
Ayant en conséquence pratiqué cette mesure avec une légèreté blâmable, la SAS AG 31 Poterie est tenue de réparer le préjudice qui en résulte.
A ce titre, la saisie pratiquée le 6 décembre 2024 a rendu indisponible la somme de 6 512,30 euros.
La souscription, le 28 janvier 2025, par la SARL [M] Laboratoire Dentaire d’un prêt de 6 500 euros ayant pour objet un 'besoin de trésorerie', remboursable en 12 mensualités moyennant l’application d’un taux effectif global de 4,91 % l’an et des frais de dossier de 70 euros, a ainsi manifestement été rendue nécessaire par cette indisponibilité. Il résulte ainsi un dommage matériel en lien avec la faute du saisissant à hauteur de la somme de 317,01 euros correspondant aux frais de dossier et aux intérêts supportés.
Les tracas et inquiétudes par ailleurs générés par cette situation financière justifient par ailleurs l’allocation de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi.
Sur les mesures accessoires
La SAS AG 31 Poterie, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et paiera à la SARL [M] Laboratoire Dentaire une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tel que rappelé par le premier juge, les frais de saisie ne sont pas inclus dans les dépens mais sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et que les contestations sont tranchées par le juge. La demande tendant à y inclure les frais de la saisie-attribution du 6 décembre 2024 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 5 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation par la SARL [M] Laboratoire Dentaire de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 à la requête de la SAS AG 31 Poterie entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 à la requête de la SAS AG 31 Poterie entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Condamne la SAS AG 31 Poterie à payer à la SARL [M] Laboratoire Dentaire la somme de 1 317,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS AG 31 Poterie aux dépens de première instance et d’appel, dont sont exclus les frais afférents à la saisie-attribution du 6 décembre 2024 ;
Condamne la SAS AG 31 Poterie à payer à la SARL [M] Laboratoire Dentaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS AG 31 Poterie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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