Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 26/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2026, N° 25/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 MAI 2026
N° RG 26/01387 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS2T
S.A.S. COEUR DE BOEUF
c/
S.E.L.A.R.L. [E] [C]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/06143) suivant conclusions portant requête en date du 17 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. COEUR DE BOEUF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [E] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COEUR DE BOEUF par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2025, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Non constitué, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment, :
Constaté l’état de cessation des paiements de la S.A.S C’ur de B’uf
Prononcé la résolution du plan de redressement de la S.A.S C’ur de B’uf, arrêté par jugement en date du 29 avril 2020
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S C’ur de B’uf dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires, sédentaire et ambulant
Fixé provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements
Nommé [Q] [K], en qualité de juge commissaire et M. [H] [V], en qualité en juge commissaire suppléant
Nommé la S.E.L.A.R.L [E] [C], [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me [E] [C]
Désigné en application des articles L631-14 et L622-6-1 du code de commerce la S.E.L.A.R.L [W] [L] & Compagnie, commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce
Imparti aux créanciers, conformément à l’article L622-6 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article 626-27 du code du commerce de déclarer leurs créances et suretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues
Fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L626-1 et L624-2 du code de commerce.
2. Par déclaration d’appel du 23 décembre 2025, la S.A.S C’ur de B’uf a interjeté appel de cette décision.
3. Un avis de fixation à bref délai a été envoyé à l’appelant le 16 janvier 2026 conformément à l’article 906 du code de procédure civile, avec des délais pour conclure réduits conformément à l’article 906-2, sixième alinéa, du code de procédure civile.
4. Par avis du 18 février 2026, le conseil de la S.A.S C’ur de B’uf a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile d’un délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation pour notifier ou signifier sa déclaration de saisine aux intimés qu’aucune formalité n’apparaissait avoir été remis au greffe dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
5. Par ordonnance rendue le 12 mars 2026, le président de chambre a :
Constaté la caducité de la déclaration d’appel
Condamné l’appelante aux dépens.
Les motifs du président de chambre en état sont les suivants :
« Vu l’appel formé le 23 Décembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 16 janvier 2026 conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 18 février 2026,
Vu la réponse à la demande d’observations en date du 24 février 2026
Que par message électronique du 16 janvier 2026 envoyé à 10 H33 et réceptionné à 10 H 54, le conseil de l’appelante a bien reçu l’avis d’orientation.
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile »
6. Par requête aux fins de déféré du 13 mars 2026, la S.A.S C’ur de B’uf a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Infirmer l’ordonnance de Monsieur le président de la 4e chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable la déclaration d’appel de la S.A.S C’ur de B’uf.
7. Elle fait valoir que seul un accusé de réception lui a été adressé le 16 janvier 2026 lequel mentionne uniquement « autre décision ne dessaisissant pas la juridiction (copie minute) » et que ni le message lui-même ni sa pièce jointe n’ont été reçus par le concluant. Elle ajoute que l’avis de fixation à bref délai doit mentionner le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé, ce qui en l’espèce n’est pas démontré.
8. La SELARL [E] [C] n’a pas constitué avocat dans la procédure au fond et dans la procédure de déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
9. L’article 906-2 du code de procédure civile, dispose, d’une part, en son premier alinéa, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et, d’autre part, en son sixième alinéa, que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
10. En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier de la cour dans le logiciel métier WinciCA que le greffe a adressé au conseil de l’appelant l’avis de fixation avec réduction de délai pour conclure par message du 16 janvier 2026 à 10h44 portant en objet la mention suivante : « [25/06143] (Fond) ' Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction (copie de la minute) » et que ce message a été réceptionné par ce conseil le même jour à 10h54 ainsi que le démontre l’accusé de réception reçu au même moment par le greffe qui rappelle l’objet de message d’envoi initial.
11. L’avis de fixation étant joint à celui-ci, ainsi que l’atteste la mention « (copie de la minute) » et que l’établit l’historique des messages sortants du dossier de la cour, l’appelant ne peut valablement soutenir que son conseil n’en a pas été destinataire et qu’en conséquence il n’encourt pas la caducité de la déclaration d’appel pour ne pas avoir fait signifier celle-ci dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation.
12. Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance en date du 12 mars 2026.
13. La S.A.S C’ur de B’uf succombant à l’instance en déféré, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en date du 12 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S C’ur de B’uf aux dépens de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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