Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 mai 2026, n° 26/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 mars 2026, N° 25/02407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 MAI 2026
N° RG 26/01385 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS2R
[A] [K]
c/
[W] [U]
[X] [S]
S.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [3] – [3]
S.E.L.A.R.L. [4]
S.E.L.A.R.L. [B] [5]
S.E.L.A.R.L. [6]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX(RG : 25/02407) suivant conclusions portant requête en date du 16 mars 2026
DEMANDERESSE :
[A] [K], née le 06 Avril 1975 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant Chez M. [J] – [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
[W] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[X] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.A.R.L. [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [3] – [3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [B] [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. [6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 9]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelle
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 2 juin 2014, Madame [A] [K], née en 1975, a été embauchée en qualité de chargé d’affaires niveau E, catégorie employé par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire qui fait partie d’un groupe qui comprend notamment une autre filiale, la société [2], une fusion-absortion étant par la suite, en 2025, intervenue entre ces deux sociétés.
2. Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [K] a fait l’objet d’un avenant modifiant la clause de non-concurrence convenue initialement.
3. Aux termes de cette nouvelle clause, Mme [K] s’engageait, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] pour une entreprise concurrente.
4. L’interdiction de concurrence était prévue pour une durée de 24 mois et s’appliquait au département de Ia Gironde ainsi qu’aux départements limitrophes, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot et Garonne et Ies Landes.
5. Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 9 novembre 2021 dans le cadre d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties.
6. Le 13 décembre 2021, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice de zone de la région Nouvelle Aquitaine par la société [7], société concurrente de la société [1].
7. Le 5 décembre 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir :
— constater que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2021, par la société [7],
— condamner Mme [K] à lui rembourser Ia somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financiéres qu’elle a perçues alors qu’elIe violait son interdiction de concurrence,
— condamner Mme [K] à lui verser les sommes de :
* 53 441,16 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la clause pénale,
* 16 320 euros correspondant à l’astreinte due au titre de la clause pénale,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K],
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir en application de l’article 515 de code de procédure civile.
8. Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société [1], ancien employeur de Mme [K], la société [2] étant elle placée sous sauvegarde de justice, convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2024.
9. Les jugements rendus pour la société [1] puis pour la société [2] ont désigné pour les deux sociétés :
— Maître [W] [U], Maître [X] [S], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [B] [5], prise en les personnes de Maître [B] et Maître [P] en qualité de mandataires judiciaires,
— la Selarl [6], prise en la personne de Maître [H] et de Maître [C], la Selarl [4], prise en la personne de Maître [D] [F] et la Selarl [3] ([3]), représentée par Maître [L] [M], en qualité d’administrateurs judiciaires.
10. Par jugement rendu le 28 mars 2025, hors la présence des organes de la procédure collective de la société [1], le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
— constaté que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2022 par la société [7], société concurrente de la société [1],
— condamné Mme [K] à rembourser à la société [1] la somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financières qu’elle a perçues alors qu’elle violait son interdiction de concurrence,
— condamné Mme [K] à verser à la société [1] les sommes de :
* 16 200 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la clause pénale (2 700 X 6 mois),
* 16.320 euros correspondant à l’astreinte due au titre de la clause pénale,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— rejeté les demandes de Mme [K] dont sa demande reconventionnelle
à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
11. Par déclaration enregistrée le 12 mai 2025, Mme [K] a relevé appel de la décision à l’encontre de la société [1] et des organes de la procédure collective.
12. Sur l’avis adressé par le greffe, la déclaration d’appel a été signifiée aux intimées par actes de commissaires de justice délivrés :
— à personne habilitée, le 4 juillet 2025 pour la société [3] et la société [B] [5], le 7 juillet 2025 pour la société [6] et le 8 juillet 2025 pour la société [4],
— à personne présente au domicile, le 4 juillet 2025 pour Maîtres [U] et [S].
S’agissant de la société [1], un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé le 9 juillet 2025.
13. Le 1er août 2025, a été publiée au BODACC l’annonce d’un projet de fusion entre la société [1] et la société [2].
14. Par jugement rendu le 4 août 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement des sociétés [1] et [2], désigné la Selarl [U] [8] en qualité de commissaire au plan, sans mettre fin aux missions des autres mandataires et autorisé l’opération de fusion-absorption.
15. Mme [K] a adressé à la cour ses premières écritures au fond le 4 août 2025 puis a déposé de nouvelles écritures le 12 août 2025 tenant compte de la fusion-absorption de la société [1] par la société [2] annoncée au BODACC le 1er août 2025.
17. Les conclusions de Mme [K] (date non précisée) ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés dans les conditions suivantes :
— le 13 août 2025 à l’étude de l’officier instrumentaire pour la société [3], 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]",
— le 13 août 2025 à personne habilitée pour Maître [U] 'en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [2] venant aux droits de la société [1]",
— le 14 août 2025 à l’étude de l’officier instrumentaire pour la société [6] 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]", sans mention de la société [2],
— le 18 août 2025 à personne habilitée pour la société [4], 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]",
— le 19 août 2025, à personne habilitée 'pour la société [2] venant aux droits de la société [1]",
— le 27 août 2025 à personne habilitée pour la société [B] [5], 'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]",
— le 27 août 2025 à personne présente au domicile pour Maître [S], 'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]".
18. Le projet de fusion-absorption de la société [1] par la société [2] a été adopté par votes des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés, réunies le 1er octobre 2025.
19. Le 26 août puis le 9 octobre 2025, Mme [K] a adressé de nouvelles conclusions.
20. Le 13 octobre 2025, la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] et les sociétés [3], [4] et [6], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] ont constitué avocat.
21. Les intimées constituées ont adressé à la cour des conclusions au fond le 17 novembre 2025. Ces conclusions ont été notifiées au conseil de Mme [K] et signifiées aux organes de la procédure collective par actes de commissaires de justice, remis le 26 novembre 2025 à personne présente à domicile pour Maître [S], le 27 novembre 2025 à personne habilitée pour la société [B] en leur qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et le 27 novembre 2025, à personne habilitée pour la société [U] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés [2] et [1].
22. Par des conclusions d’incident du même jour, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité, à l’égard de toutes les parties, de la déclaration d’appel formée par Mme [K] et de voir condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
23. Par conclusions du 23 janvier 2026 les intimées ont maintenu leurs demandes.
24. Par conclusions adressées le 9 janvier 2026, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des sociétés [6] et [3] ;
— débouter les sociétés [2], [6], [V] et [3] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter les sociétés [2], [6], [V] et [3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [2] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
25. Par ordonnance rendue le 2 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions adressées le 17 novembre 2025 par la société [6] en sa qualité d’administrateur de la société [1]
Débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [3],
Déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [K],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] aux dépens.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Sur la date d’effet de la fusion-absorption de la société [1] par la société [2]
Aux termes des articles L. 236-3 I et L. 236-4 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
La fusion prend effet :
1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Dans l’annonce du projet de fusion faite au BODACC le 1er août 2025, il est mentionné expressément que :
' La fusion prendra juridiquement effet à l’issue de la dernière des assemblées générales [extraordinaires] sur l’approbation de la fusion. La Société [1] sera dissoute de plein droit et la Société [2] sera subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société [1] à la date de la réalisation définitive de la fusion. Toutefois, la fusion prendra effet fiscalement et comptablement à compter du 1er janvier 2025'.
En l’espèce, la fusion-absorption de la société [1] par la société [2] n’a pris effet à l’égard des tiers qu’à compter du 1er octobre 2025, date de l’approbation par les assemblées générales extraordinaires respectives des deux sociétés du projet de fusion.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées constituées
En vertu de l’article 908 du du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties intimées dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
Les conclusions communiquées à la cour par le conseil de Mme [K] ont été signifiées par actes de commissaire de justice (ne précisant pas la date des conclusions) délivrés :
— le 13 août 2025 à l’étude de l’officier instrumentaire pour la société [3],
— le 14 août 2025 à l’étude de l’officier instrumentaire pour la société [6] 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]", sans mention de la société [2].
Cependant, elles ont été signifiées :
— pour la société [3], 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]" ;
— pour la société [6] 'en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]", sans mention de la société [2].
Or, compte tenu de la date d’effet de la fusion, la mention de la qualité '[2] venant aux droits de la société [1]' était erronée en sorte que le délai précité pour conclure n’a pas commencé à courir pour la société [3], qui est donc recevable en ses conclusions adressées le 17 novembre 2025 en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1].
S’agissant de la société [6], visée dans l’acte de signification en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], son délai pour conclure en cette qualité expirait le vendredi 14 novembre 2025. Ses conclusions adressées le 17 novembre 2025 en sa qualité d’administrateur de la société [1] seront en conséquence déclarées irrecevables et ce d’autant qu’à cette date, la société [1] avait perdu la personnalité morale.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [K] a communiqué à la cour des conclusions le 4 puis le 12 août 2025.
La fusion-absorption de la société [1] par la société [2] n’a pris effet à l’égard des tiers qu’à compter du 1er octobre 2025, date de l’approbation par les assemblées générales extraordinaires respectives des deux sociétés du projet de fusion.
En vertu des textes précités du code de procédure civile, les premières écritures de Mme [K], communiquées à la cour le 4 août 2025 devaient être signifiées au plus tard le 4 septembre 2025 à la société [1] et aux organes de la procédure collective qui n’avaient pas constitué avocat.
La signification des conclusions de Mme [K] à la société [2] comme venant aux droits de la société [1] ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société [2] venant aux droits de la société [1] ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l’article 911 précité puisque ni la société [2], ni les organes de la procédure collective de celle-ci n’avaient qualité à cette date pour se substituer à la société [1], qui est restée dotée de la personnalité juridique jusqu’au 30 septembre 2025.
La déclaration d’appel de Mme [K] est dès lors caduque à l’égard de l’ensemble des parties au litige.
Mme [K] sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles. »
26. Par requête aux fins de déféré du 16 mars 2026, Mme [K] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré de Mme [K]
En conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section A de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [K] et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la validité de l’acte du commissaire de justice ;
A défaut :
Débouter la S.A.R.L [2], la S.E.L.A.R.L [6], la S.E.L.A.R.L [4], et la S.E.L.A.R.L [3] de l’ensemble de leurs demandes, dires et prétentions
Condamner la S.A.R.L [2] venant aux droits de la S.A.R.L [1] et ses administrateurs, ès-qualités, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
27. Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue en raison d’une irrégularité de forme affectant la signification des conclusions qu’en cas d’annulation de l’acte avec démonstration d’un grief, or tel n’est pas le cas et elle a respecté ses obligations procédurales.
Elle avance l’impossibilité de signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant à la S.A.R.L [1] en ce que le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle précise que la S.A.R.L [1] a tout mis en 'uvre pour faire échec à toute signification.
Elle soutient que la S.A.R.L [2] est venue aux droits et obligations de la S.A.R.L [1] et s’est vue signifier les conclusions d’appel de Mme [A] [K] et que la S.A.R.L [2] a conclu en réponse et a fait un appel incident de sorte qu’aucun grief ne peut être caractérisé. Elle ajoute que la régularisation de la procédure par l’intervention de la société absorbante couvre l’irrégularité initiale de la notification des conclusions à la société absorbée. Elle considère également qu’elle a bien fait diligence dans les délais auprès de la S.A.R.L [2] qui n’est autre qu’une filiale au sens de l’article L 233-1 du code de commerce de la holding du groupe [9], au même titre que la S.A.RL [1].
28. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026, la S.A.R.L [2], la S.E.L.A.R.L [6], la S.E.L.A.R.L [V] et la S.E.L.A.R.L [3] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 12 mai 2025 par Mme [K]
Condamner Mme [A] [K] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
29. Elles font valoir que la société [1], partie intimée, a conservé la personnalité juridique jusqu’à son absorption par la société [2] le 1er octobre 2025 et que ce n’est en effet qu’à cette date que le projet de fusion-absorption a été approuvé par la société absorbante (société [2]) et absorbée (société [1]).
Elles exposent que le 19 août 2025, il appartenait donc à Mme [K] de signifier ses conclusions d’appelante non pas à la société [2] qui n’avait pas encore la qualité d’intimée, mais à la société [1], intimée ayant la personnalité juridique et qu’elle n’a de plus pas signifié ses conclusions d’appelant à la SELARL [B] [5] ainsi qu’à Me [X] [S], mandataires judiciaires, intimés, alors qu’elle formule dans ses conclusions d’appelante des demandes indemnitaires à l’encontre de la société [2] aux droits de la société [1] et alors que leur mission n’a pas encore pris fin, conformément à l’article R626-38 du code de commerce.
Elles considèrent ainsi que le conseiller de la mise en état a justement retenu qu’en signifiant ses conclusions à la société [2] avant le 1er octobre 2025, alors que la société [1] conservait pleinement sa personnalité juridique et n’avait été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 16 décembre 2025, l’appelante n’avait pas satisfait aux obligations de l’article 911 du code de procédure civile et encourait la caducité de sa déclaration d’appel, la signification des conclusions d’appelant à la société absorbante ne pouvant avoir pour effet de régulariser l’absence de signification à l’égard de la société absorbée.
Elles soutiennent, en outre, que lorsque le litige est indivisible entre le débiteur et les organes de la procédure collective, la caducité affecte l’intégralité de la déclaration d’appel et que dès lors que Mme [K] n’a pas régulièrement signifié ses conclusions à l’ensemble des parties intimées dans les délais légaux, la caducité totale de la déclaration d’appel s’impose.
MOTIFS DE LA DECISION
30. Préalablement, il convient de relever que seul le chef de dispositif relatif au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] est soumis à la cour sur déféré.
31. Sur ce point, selon le I de l’article L236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Selon le premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
32. Il est admis que lorsque le litige est indivisible entre toutes les parties, ce qui est le cas entre le débiteur en redressement judiciaire contre lequel des demandes sont formées et les organes de la procédure collective, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’une des parties entraîne la caducité à l’égard de toutes les autres.
33. En l’espèce la fusion-absorption entre la société [1], société absorbée, et la société [2], société absorbante, n’a produit d’effet juridique à l’égard des tiers qu’à compter du 1er octobre 2025, date de l’adoption du projet de fusion-absorption par les assemblées extraordinaires des deux sociétés, de sorte que la société [1] a conservé sa personnalité juridique jusqu’à cette date, à compter de laquelle la société [2] est venue à ses droits et a détenu la qualité à défendre à la procédure d’appel.
34. Les intimés n’ayant pas constitué, Mme [K] devait faire signifier ses écritures dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, soit avant le 4 septembre 2025, la déclaration d’appel datant du 12 mai 2025 et les premières écritures de l’appelante du 4 août 2025.
35. Les conclusions de l’appelante, déposées le 4 août puis le 12 août 2025 ont été signifiées les 13, 14, 18, 19 et 27 août 2025 à la société [2], aux administrateurs judiciaires et aux commissaires à l’exécution du plan de la dite société. Elles n’ont en revanche pas été signifiées à la société [1] elle-même, alors que celle-ci disposait toujours d’un siège social et qu’il n’est pas démontré qu’elle a fait obstacle à une quelconque signification.
36. Elles ne l’ont au demeurant pas davantage été aux mandataires judiciaires, Me [S] et la SELARL [B], alors que, maintenus en fonction, leur mission n’avait pas pris fin et que des demandes étaient formées à l’encontre de la société [2] venant aux droits de la société [1].
37. Or à ces dates de signification, la société [2] n’avait pas qualité à défendre à la procédure d’appel dirigée initialement contre la société [1], à l’égard de laquelle, à défaut de signification conforme aux dispositions de l’article 911 sus-cité, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, sans que la constitution et les conclusions postérieures de la société absorbante et des organes de la procédure collective dont elle fait elle-même l’objet, en date du 13 octobre 2025, n’aient pour effet de régulariser la procédure à l’égard de la société absorbée, la caducité de la déclaration d’appel étant à cette date acquise.
38. Compte tenu de l’indivisibilité du litige entre toutes les parties, eu égard, d’une part, à l’ouverture des procédures collectives et, d’autre part, à la fusion-absorption validée le 1er octobre 2025, la caducité est totale et l’ordonnance doit être confirmée.
39. Mme [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée au dépens de déféré, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
40. N’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [K] et condamné Mme [K] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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