Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 25/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 avril 2025, N° 2024F02091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. ANCHALINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2026
N° RG 25/03485 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLD5
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. ANCHALINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2025 (R.G. 2024F02091) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au audit siège
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. ANCHALINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
Par actes des 6 et 7 janvier 2023, la SASU Anchaline, ayant pour activité le commerce de détail, a conclu avec la société Prefiloc deux contrats de location financière portant sur des systèmes de sécurité fournis par la société JDC.
Les contrats ont été signés pour une durée de 48 mois chacun, moyennant le versement de loyers mensuels de 183,48 euros TTC pour l’un et 190,97 euros TTC pour l’autre.
Chaque contrat stipule une clause résolutoire prévoyant une faculté de résiliation huit jours après mise en demeure demeurée infructueuse en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance.
Arguant d’une installation incomplète des matériels, la société Anchaline s’est opposée aux prélèvements, de sorte que la société Préfiloc Capital l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 16 642,38 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024.
Faute de paiement, la société Prefiloc Capital a fait application de la clause résolutoire stipulée au contrat.
2. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Prefiloc Capital a assigné la société Anchaline devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 16 642,38 euros, outre intérêts.
La société Anchaline n’a pas comparu devant le tribunal.
3. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Prefiloc Capital SASU de toutes ses demandes,
— condamné la société Prefiloc Capital SASU aux dépens, dont frais de greffe liquidés àla somme de 70,91 euros.
4. Par déclaration au greffe du 8 juillet 2025, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Anchaline.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— infirmer la décision entreprise,
— juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— juger que les contrats litigieux ont été régularisés par le représentant légal alors en poste au sein de la société Anchaline,
— juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
— condamner la société Anchaline à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 16 642,38 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamner la société Anchaline à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 6 039,04 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamner la société Anchaline à payer la somme de 5 000 euros à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Anchaline à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Anchaline aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Me Marie Tastet, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. La société Anchaline n’a pas constitué avocat. La société Préfiloc Capital lui a fait signifier la déclaration d’appel le 11 septembre 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 22 octobre 2025. Le commissaire de justice a dressé deux procès-verbaux de recherches infructueuses.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur les demandes principales de la société Prefiloc
Moyens des parties
8. La société Prefiloc critique le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les contrats litigieux n’avaient pas été signés par le représentant légal de la société Anchaline. Elle affirme que la société Anchaline n’a pas respecté ses obligations en dépit de multiples relances et d’une mise en demeure du 30 avril 2024, de sorte qu’elle était fondée à faire application de la clause de résiliation du contrat laquelle a pris effet huit jours après l’envoi de la mise en demeure.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
10. En l’espèce, la société appelante produit les pièces suivantes :
a)
— demande de location par la société Anchaline d’un matériel de vidéo analogique et d’une alarme radio,
— contrat de location n°230071780 en date du 7 janvier 2023, signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, portant sur un matériel de vidéo analogique et d’une alarme radio,
— certificat de réalisation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat avec M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatif aux écrits électroniques,
— mandat de prélèvement signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
— facture du fournisseur JDC à la société Prefiloc de la configuration du matériel vidéo et de l’alarme,
— facture unique de loyers,
— procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué, daté du 9 mars 2023 et signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
b)
— demande de location par la société Anchaline d’une caisse retail,
— contrat de location n°230042670 en date du 6 janvier 2023, signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
— certificat de réalisation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat avec M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline, conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatif aux écrits électroniques,
— mandat de prélèvement signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline,
— facture du fournisseur JDC à la société Prefiloc de la configuration du matériel de caisse,
— facture unique de loyers,
— procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué, daté du 10 février 2023 et signé par M. [V] [Q] en qualité de président de la société Anchaline.
11. Pour débouter la société Prefiloc de ses demandes, le tribunal, se fondant sur l’extrait Kbis de la société Anchaline identifiant M. [Z] comme président sans mention de M. [V] [Q], a jugé que les contrats litigieux, portant la signature de M. [V] [Q], n’avaient pas été signés par le représentant légal de la société Anchaline.
12. En appel, la société appelante produit un extrait Pappers de la société Anchaline établissant que M. [V] [Q] a été président de la société Anchaline du 31 décembre 2019 au 14 janvier 2024.
13. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. [V] [Q] a donc valablement engagé la société Anchaline auprès de la société Prefiloc et les pièces susvisées justifient du principe et des éléments constitutifs des contrats n°230071780 et n°230042670 conclus entre les parties et donc d’un principe de créance.
14. La société locataire, qui a été mise en possession des matériels sans former aucune réserve et qui a été destinataire des échéanciers des loyers, n’a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, aux termes de laquelle lui était réclamé paiement de la somme de 8 521,48 euros au titre du contrat n°230071780 et celle de 7 764,50 euros au titre du contrat n°230042670.
15. Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l’article 11 des conditions générales du contrat dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter paiement des sommes suivantes :
* au titre du contrat n°230071780 :
— échéances impayées : 2 482,61 euros (13 loyers de 190,97 euros)
— l’indemnité en réparation du préjudice subi, égal au montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation : 5 156,19 euros (27 loyers de 190,97 euros).
La clause pénale complémentaire de 10% apparaît manifestement excessive au regard de l’indemnité précédemment allouée, elle doit être modérée en application de l’article 1231-5 du code civil et réduite à 100 euros.
* au titre du contrat n°230042670 :
— échéances impayées : 2 018,28 euros (11 loyers de 183,48 euros)
— l’indemnité en réparation du préjudice subi, égal au montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation : 4 953,96 euros (27 loyers de 183,48 euros)
La clause pénale complémentaire de 10% apparaît manifestement excessive au regard de l’indemnité précédemment allouée, elle doit être modérée en application de l’article 1231-5 du code civil et réduite à 100 euros.
16. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Anchaline à payer à la société Prefiloc les sommes de 7 738,80 euros au titre du contrat n°230071780 et de 7 072,24 euros au titre du contrat n°230042670, lesquelles porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 30 avril 2024.
17. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l’assignation du 12 novembre 2024), dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
18. La société Anchaline sera également condamnée à restituer les matériels loués au titre des contrats litigieux, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte.
19. La société Prefiloc sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’appelante ne démontrant pas la preuve que la société Anchaline ait commis une faute équipollente au dol.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Partie succombante, la société Anchaline supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Anchaline à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7 738,80 euros au titre du contrat n°230071780 et celle de 7 072,24 euros au titre du contrat n°230042670, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 30 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du 12 novembre 2024,
Condamne la société Anchaline à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité des matériels loués au titre des contrats n°230071780 et n°230042670,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte cette condamnation à restitution,
Déboute la société Prefiloc Capital du surplus de ses demandes,
Condamne la société Anchaline aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct au profit de Maître Marie Tastet, avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Anchaline à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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