Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[L]
[V]
S.A. CA INDOSUEZ
S.E.L.A.R.L. [X] [S] & [S]
S.A.R.L. GROUPE GEOSTRATYS
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me VANOUTRYVE
Me
AF/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04894 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQM6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS substituée à l’audience par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à personne le 09/12/2025
S.E.L.A.R.L. [X] [S] & [S] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [I], [Y] [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. GROUPE GEOSTRATYS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Par décision du 29 novembre 2021, rectifiée le 15 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a condamné M. [M] [R] à payer à la société [S] et [S] la somme de 163 723,75 euros HT, outre la TVA, les intérêts légaux à compter de sa décision et les frais de signification.
Ces décisions ont été notifiées à M. [R], par lettres recommandées :
— du 29 novembre 2021, pour la décision du même jour, avec accusé de réception daté et signé par Mme [N] [U], son épouse, le 1er décembre 2021,
— du 16 septembre 2022, pour la décision rectificative, avec accusé de réception daté et signé par M. [R] le 20 septembre 2022.
Par ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2023, ces décisions ont été déclarées exécutoires.
Par acte du 10 septembre 2024, la société [S] et [S] a fait délivrer à M. [R] un commandement de lui payer la somme de 223 817,97 euros, outre les intérêts postérieurs à compter du 26 août 2024 selon décompte arrêté au 26 août 2024, valant saisie immobilière sur un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], comprenant : une maison principale, une maison annexe, une grange, des écuries, un hangar et des prés, figurant au cadastre sous les références :
— section AV numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 4a 01ca ;
— section AV numéro [Cadastre 2] pour une contenant de 8a 35ca ;
— section AV numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1a 46ca ;
— section AV numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1a 76ca ;
— section AV numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 5a 80ca ;
— section AV numéro [Cadastre 6] à [Cadastre 7] pour une contenance de 1ha 24a 51ca.
Ce commandement a été publié le 17 octobre 2024, volume 2024 S, numéro 66 au service de la publicité foncière de [Localité 1]. Il est demeuré sans effet.
Par acte du 4 novembre 2024, la société [S] et [S] a ensuite fait assigner M. [R] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis et a fait dénoncer la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits soit :
— par acte du 4 novembre 2024, à M. [I] [L], en vertu d’une hypothèque conventionnelle du 11 décembre 2024 publiée le 20 décembre 2024 volume 2024 V 02765 sur la parcelle AV [Cadastre 3] ;
— par acte du 4 novembre 2024, à la société Groupe Geostratys, en vertu d’une hypothèque conventionnelle du 11 décembre 2024 publiée le 20 décembre 2024 volume 2024 V 02766 sur la parcelle AV [Cadastre 3],
— par acte du 4 novembre 2024, à M. [Q] [V], en vertu d’une hypothèque conventionnelle renouvelée, dont le dernier renouvellement est intervenu et a été publié le 1er août 2023, pour la somme de 60 000 euros sur les parcelles AV [Cadastre 1], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5],
— par acte du 6 novembre 2024, à la société CA Indosuez Wealth (France), en vertu de l’hypothèque conventionnelle renouvelée selon bordereau rectificatif publié le 26 mai 2020 sur les parcelles AV [Cadastre 2] à AV [Cadastre 3] et la parcelle AV [Cadastre 8].
Le 5 décembre 2024, M. [V] a déclaré sa créance en vertu d’un acte notarié du 26 juin 2019, pour un montant de 138 952,35 euros.
Le 27 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la société Groupe Geostratys a déclaré sa créance en vertu d’un acte notarié du 30 juin 2022 contenant prêt à M. [R], pour un montant de 34 320 euros.
Le 27 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. [L] a déclaré sa créance en vertu d’un acte notarié du 30 juin 2022 contenant prêt à M. [R], pour un montant de 17 500 euros.
Par jugement rendu le 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a essentiellement :
— rejeté les incidents soulevés par M. [R] ;
— constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société [S] et [S], société d’avocats au barreau de Paris, est, au jour du commandement de payer valant saisie, de 223 364,98 euros ;
— rejeté la demande de M. [R] tendant à être autorisé à vendre amiablement des terrains issus de l’une des parcelles saisies ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble mentionné au commandement ;
— dit qu’il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ;
— dit que les dépens de l’instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l’adjudicataire ;
— condamné M. [R] à payer à la société [S] et [S] une indemnité de 1 500 euros et à M. [V] une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2025, M. [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, et par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, il a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe à l’audience du 3 mars 2026 à 14h00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la notification de la décision en date du 29 novembre 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] ;
— constater que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2023 n’a pas été signifiée ;
— juger que la décision en date du 29 novembre 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] est non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
— juger qu’aucune saisie immobilière ne peut être pratiquée en l’absence de titre exécutoire ;
— juger que l’hypothèque inscrite le 7 juillet 2023 et le commandement de payer valant saisie-immobilière sont irréguliers ;
— débouter la société [S] et [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la radiation de l’hypothèque publiée le 7 juillet 2023 sous le numéro 6004P04 2023V1960 et du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 17 octobre 2024 ;
Vu l’article R 322-17 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la vente amiable des terrains à bâtir à prendre dans la parcelle sise à [Localité 1] [Adresse 1] et cadastrée section AV numéro [Cadastre 7] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [S] et [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [S] et [S] en tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [X] [S] et [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
— constater qu’il a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 17 500 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société [S] et [S] à l’encontre de M. [R] ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Eric Kramer, avocat.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société Groupe Geostratys demande à la cour de :
— constater qu’elle a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 34 320 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société [S] et [S] à l’encontre de M. [R] ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Eric Kramer, avocat.
Bien que non intimée, la société CA Indosuez Wealth France a remis des conclusions au greffe le 26 février 2026, par lesquelles elle demande à la cour de :
— la mettre hors de cause ;
— dire irrecevable toute demande formulée à son encontre ;
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Guyot, avocat au barreau d’Amiens.
Bien que s’étant vu assigner par acte du 9 décembre 2025 délivré à sa personne, M. [V] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par message adressé par le RPVA le 2 avril 2026, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacun à lui adresser avant le 9 avril 2026 à 14h00, sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France, non intimée, le 26 février 2026.
Par message adressé le 9 avril 2026, la société [S] et [S] a répondu que les demandes incidentes de la société CA Indosuez Wealth France formées pour la première fois en cause d’appel et qui ne portent pas sur les actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation devront être déclarées irrecevables sur le fondement des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 125 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas répondu.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France
En application des articles 547, 549 et 550 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, les conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France, par lesquelles elle demande à être mise hors de cause et à voir déclarer toute demande formulée à son encontre irrecevable, alors qu’elle n’a pas été intimée, qu’elle ne forme pas appel incident et qu’aucune prétention n’est élevée à son égard, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
2. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
M. [R] argue que la décision du bâtonnier ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution (Civ. 2e, 27 mai 2021, 17-11.220), tout du moins tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. En l’espèce, le titre exécutoire est l’ordonnance du 16 mars 2023 déclarant la décision du bâtonnier exécutoire, laquelle n’a pas été signifiée. Même si cette signification n’a pas pour effet de faire courir un délai de recours, elle n’en demeure pas moins obligatoire pour rendre exécutoire l’ordonnance, et permettre dans le cadre de son exécution forcée la mise en 'uvre régulière d’une procédure de saisie immobilière. Dès lors, la société [S] et [S] ne dispose pas d’un titre exécutoire conforme aux exigences des article 500 à 504 du code de procédure civile permettant l’exécution forcée.
La société [S] et [S] rappelle en réponse que la procédure de contestation des honoraires est régie par les règles spécifiques, d’ordre public, énoncées par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cette procédure prévoit que :
— la décision de taxation des honoraires prise par le bâtonnier doit être notifiée, en mentionnant les voies, délais et modalités de recours ;
— elle est revêtue de l’autorité définitive de la chose jugée en l’absence de recours exercé dans le délai d’un mois devant le Premier président de la cour d’appel ;
— l’apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire ne peut intervenir qu’après justification de cette notification et présentation du certificat de non recours établi par la cour d’appel ;
— aucune disposition de la loi ne prévoit que l’ordonnance d’apposition de la formule exécutoire doive être notifiée, ni n’organise de recours contre cette ordonnance, de sorte qu’une telle notification serait à la fois privée de cause et d’effet.
En l’espèce, ce sont bien les décisions du bâtonnier du 29 novembre 2021 et du 15 septembre 2022 qui ont été notifiées à M. [R], pour lui permettre l’exercice des voies de recours. Si la Cour de cassation a jugé que la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache immédiatement les effets d’un jugement, c’est évidemment uniquement sous l’angle des conditions de son exécution forcée, laquelle est subordonnée à l’apposition de la formule exécutoire. Il n’en demeure pas moins que c’est cette décision qui fonde le droit au recouvrement des honoraires, ce pouvoir n’appartenant qu’au bâtonnier et étant dissociable de l’apposition de la formule exécutoire. C’est en ce sens que le décret de 1991, spécifique à la procédure de recouvrement des honoraires d’avocats, n’organise aucune notification de l’ordonnance apposant la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier, puisque cette ordonnance ne peut intervenir qu’après entrée en force définitive de chose jugée de cette décision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes de l’article 175 de ce même texte, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Aux termes de l’article 176, alinéa 1, du même texte, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Aux termes de l’article 178 du même texte, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
En application de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Aux termes des articles 501 et 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ces textes combinés que pour constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, le jugement passé en force de la chose jugé, doit, en application de l’article 503 du code de procédure civile, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Dès lors, bien que la procédure spécifique au recouvrement des honoraires d’avocat ne le précise pas, la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire, qui constitue une décision de justice à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée, doit nécessairement être notifiée aux parties pour constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
La société [S] et [S] n’ayant pas accompli cette diligence, elle ne dispose pas d’un titre exécutoire. La procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée est donc irrégulière et le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions. La société [S] et [S] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. La radiation de l’hypothèque publiée le 7 juillet 2023 sous le numéro 6004P04 2023V1960 et du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 17 octobre 2024, volume 2024 S, numéro 66, est ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [S] et [S] aux dépens de première instance et d’appel. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, la décision entreprise étant réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France le 26 février 2026 ;
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société [S] et [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Ordonne la radiation de l’hypothèque publiée le 7 juillet 2023 sous le numéro 6004P04 2023V1960 et du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 17 octobre 2024, volume 2024 S, numéro 66 ;
Condamne la société [S] et [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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