Infirmation 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 juil. 2016, n° 15/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 23 septembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/RP
XXX
XXX
XXX
SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
LE : 28 JUILLET 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 15/01638
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 23 Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Frédéric BOITARD de la XXX, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1769 8972 4684
APPELANTE suivant déclaration du 17/11/2015
II – Mme C F épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1748 1473 7528
INTIMÉE
28 JUILLET 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. DE ROMANS Conseiller
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ :
Par acte notarié en date du 18 décembre 2007, C F épouse Z a acquis un bien immobilier situé XXX financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 218 000 € remboursable en 24 mois avec une dernière échéance prévue le 7 janvier 2010.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2011, la Société Générale a mis Madame Z en demeure de lui régler la somme de 280 852,16 €.
Le 21 juillet 2011, la Société Générale a fait commandement à Madame Z de payer la somme principale de 283 488,62 €. Un procès-verbal de saisie vente a été dressé le 13 décembre 2011.
Par acte du 24 juin 2014, la Société Générale a assigné Madame Z devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme restant due au titre du prêt, soit 311 177,93 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 11 avril 2014.
Par jugement rendu le 23 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nevers a déclaré irrecevable comme prescrite la demande ainsi formée et a alloué à Madame Z une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a en effet considéré qu’il y avait lieu de retenir la prescription biennale de l’article L 137 – 2 du code de la consommation puisque le premier incident de paiement non régularisé datait du 8 janvier 2010 et que si le délai de prescription avait été interrompu par le dernier acte d’exécution forcée, soit la dénonciation le 15 décembre 2011 du procès-verbal de saisie vente, l’assignation n’avait été délivrée que le 24 juillet 2014, soit plus de 2 ans après.
La Société Générale a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que sa créance n’est pas éteinte et de condamner en conséquence Madame Z à lui verser la somme de 311 177,93 € en principal outre intérêts au taux de 4,60 % à compter du 11 avril 2014.
Sollicitant par ailleurs l’octroi d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Société Générale soutient en effet que :
— le point de départ du délai de prescription de l’article L 137 – 2 du code de la consommation doit être retenu à la date de la déchéance du terme selon la dernière jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation (arrêt du 11 février 2016),
— en l’espèce, le courrier du 11 avril 2011 mettant en demeure la débitrice prononce l’exigibilité anticipée du prêt, mais ne comporte pas l’intention de la Société Générale de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement et que la prescription n’a donc pas commencé à courir,
— en tout état de cause, il y aurait eu interruption de la prescription puisque, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution à l’initiative de Madame Z, la Société Générale a conclu en indiquant que sa créance n’était pas éteinte et que le juge de l’exécution a considéré, dans une décision confirmée par la cour d’appel selon arrêt du 17 janvier 2013 ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté, que la créance n’était pas éteinte,
— la Société Générale dispose d’un intérêt à agir certain afin d’obtenir un titre à l’encontre de Madame Z,
— le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Nevers se borne à prendre acte de la décision dont appel.
C A Z née F, intimée, demande quant à elle à la cour de :
— Dire et juger les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevables en application des dispositions des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le tribunal d’instance de NEVERS, par jugement du 15 octobre 2015 et les déclarer irrecevables en application des dispositions de l’article 480 et 122 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en toutes ses demandes et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en toutes ses dispositions ;
— Ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à la mainlevée et à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de madame C Z situé XXX ;
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer et porter à madame C Z la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient en effet, en premier lieu, que la Société Générale n’a pas besoin d’un jugement la condamnant à lui rembourser sa créance alors qu’elle dispose déjà d’un titre constitué par l’acte authentique en date du 18 décembre 2007 reçu par Me Rahma Y notaire à XXX.
Elle estime que la question de la prescription de l’action de la Société Générale a été définitivement tranchée par jugement rendu le 15 octobre 2015, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 2014, par le tribunal d’instance de Nevers.
Madame Z ajoute que le terme du prêt, qui était un crédit relais, était le 1er janvier 2010 et que le dernier acte interruptif de prescription est la voie d’exécution du 15 décembre 2011 – le contentieux auquel se réfère la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne concernant que la contestation d’une voie d’exécution et pas une demande en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Madame Z sollicite par ailleurs la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur son bien immobilier, la banque ne disposant d’aucune créance à son encontre et l’ordonnance autorisant l’inscription ayant été accordée à la BANQUE NUGER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2016.
SUR QUOI :
Attendu que même si le contrat de prêt litigieux a été établi par acte authentique en date du 18 décembre 2007 par Maître Y, notaire à XXX, la Société Générale dispose d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de Madame Z, alors même que cette dernière invoque la prescription de l’action ainsi diligentée ;
Attendu par ailleurs que Madame Z ne peut utilement soutenir que l’action de la Société Générale se heurterait à l’autorité de la chose jugée conférée au jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Nevers alors qu’il résulte de la lecture de cette décision que si le tribunal a «déclaré la Société Générale irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations de Madame Z» il s’est seulement fondé sur le jugement du 23 septembre 2015 qui n’était pas définitif et qui fait l’objet de l’appel dont la cour est présentement saisie ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le prêt «RELEO» souscrit par Madame Z le 18 décembre 2007 auprès de la Société Générale pour un montant de 218 000 € constituait un prêt-relais remboursable en 24 mois, avec un taux d’intérêt annuel de 4,60 %, comprenant 23 échéances de 318,28 € et une dernière échéance de 239 913,63 € ; qu’il est constant que ce prêt est arrivé à son terme le 8 janvier 2010 date à laquelle Madame Z n’a pas réglé le solde restant dû ;
Que, dans ces conditions, il importe peu d’examiner si, comme le soutient la Société Générale, celle-ci a entendu prononcer la déchéance du terme dans son courrier du 11 avril 2011, dès lors que le terme du crédit-relais se trouvait, à cette date, d’ores et déjà échu ;
Que pour examiner si la prescription biennale de l’article L 137 – 2 du code de la consommation – selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans – est acquise au cas d’espèce, il convient de rappeler les éléments de chronologie suivants :
— le 11 avril 2011, la Société Générale a mis Madame Z en demeure de lui régler la somme de 280 852,16 € restant due, en rappelant que le «crédit relais [était] arrivé à son terme le 8 janvier 2010»,
— le 15 décembre 2011, la Société Générale a dénoncé à Madame Z une procédure de saisie-vente aux fins de recouvrement de cette somme, ce qui constitue une voie d’exécution interruptive de prescription,
— le 12 janvier 2012, Madame Z a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie,
— le 3 juillet 2012, le juge de l’exécution a rejeté la demande ainsi formée par Madame Z en rappelant, dans sa décision, que la Société Générale avait conclu en indiquant que sa créance n’était pas éteinte ; qu’il convient à cet égard de rappeler qu’en application de l’article 2241 du Code civil, l’effet interruptif de prescription conféré à une demande en justice doit également s’appliquer à des conclusions devant une juridiction et ce jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242 du même code,
— cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d’appel de Bourges – la Cour de Cassation rejetant le 11 juin 2014 le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’assignation délivrée par la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Nevers par acte du 24 juillet 2014 – soit moins de deux ans après la dernière décision de justice – n’est pas atteinte par la prescription biennale ;
Qu’il y aura lieu, dans ces conditions, d’infirmer la décision entreprise et, conformément au décompte régulièrement produit en pièce 3 du dossier de la Société Générale – non contesté sur le fond par l’intimée – de condamner Madame Z à verser la somme de 311 177,93 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 11 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale ; que la demande de Madame Z tendant à la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier devra, au vu du sens de la présente décision, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que la créance de la Société Générale à l’encontre de Madame Z résultant du solde du prêt en date du 18 décembre 2007 n’est pas éteinte ;
— Condamne Madame Z à verser à la Société Générale la somme de 311 177,93 € avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 11 avril 2014 jusqu’à parfait paiement ;
— Déboute Madame Z de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’hypothèque et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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