Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 mars 2021, n° 20/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine MME CIABRINI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ S.A.R.L. BERRY ELAGAGE |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 18 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00182 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y
né le […] à […]
[…]
La Cour au Taureau
[…]
APPELANT suivant déclaration du 12/02/2020
- S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. A Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 343 142 659
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 20/04/2020
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
II – M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
18 MARS 2021
N° /2
- Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – S.A.R.L. BERRY ELAGAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 484 254 511
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d’huissier en date du 28 Avril 2020
18 MARS 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme Z Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un bien immobilier situé […] sur la commune de Vierzon, voisine de la propriété de Monsieur Y sur laquelle poussent des peupliers.
Ce dernier ayant sollicité au mois de juillet 2016 la société Berry Elagage aux fins d’abattage de ces arbres, Monsieur et Madame X, invoquant l’apparition sur leur propriété au mois de juin 2017 de rejet de pousses de peuplier au travers des dalles et du bitume de leur cour intérieure, ont assigné Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Bourges par acte du 26 septembre 2019, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 33 536,50 € au titre des travaux de réfection rendus nécessaires suite aux dommages subis par leur propriété.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a fait droit à cette demande et a par ailleurs condamné Monsieur Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2020.
La SA SURAVENIR Assurances est intervenue volontairement à la procédure et la SARL Berry Elagage a été appelée en intervention forcée.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2020 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y et la SA SURAVENIR Assurances demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Y ainsi que l’intervention volontaire de la compagnie SURAVENIR Assurances,
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SARL Berry Elagage en sa qualité de tiers responsable du sinistre,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur Y,
— Subsidiairement, si une condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle devait néanmoins être prononcée, dire que Monsieur et Madame X ont concouru à la réalisation du dommage et sont donc responsables à hauteur de moitié pour le préjudice matériel et en totalité pour le préjudice de jouissance,
— Condamner la SARL Berry Elagage, tiers responsable du litige et professionnel tenu à une obligation de résultat et un devoir de conseil envers Monsieur Y, à garantir celui-ci de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées,
— S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de description des désordres éventuels constatés, de détermination de l’imputabilité de ces derniers et de chiffrage du coût des travaux nécessaires pour y remédier,
— Si mieux n’aime la cour, dire que le préjudice indemnisable de Monsieur et Madame X ne pourra excéder la somme contradictoirement établie à hauteur de 13 999,99 €
— Les débouter en tout état de cause de leur demande fondée sur le préjudice de jouissance,
— Les débouter, ainsi que la SARL Berry Elagage, de toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur Y,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à Monsieur Y et à la compagnie SURAVENIR Assurances la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2020 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé, et au visa des articles 673, 1240 et 1242 du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de leur allouer une indemnité supplémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SARL Berry Elagage, appelée en intervention forcée, concluant à titre principal à son absence de responsabilité dans les désordres constatés par les intimés ensuite de l’abattage de peupliers qui étaient plantés
sur la propriété de l’appelant depuis plus de 40 ans et, à titre subsidiaire, à la limitation du droit à indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame X en raison de la faute commise par ces derniers ayant refusé tout traitement chimique de rejets et racines, demande pour sa part à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
— À titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur Y ou toute autre partie de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— Condamner Monsieur Y ou toute autre partie perdante à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— À titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Dire que le droit à indemnisation de Monsieur et Madame X sera limité à hauteur de 50 % de leur préjudice,
— Limiter l’indemnité accordée à ces derniers à la somme de 6 999,99 € au titre de leur préjudice matériel ou très subsidiairement ordonner l’expertise sollicitée par Monsieur Y aux fins de chiffrer contradictoirement le préjudice matériel subi par les intimés,
— Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes au titre du préjudice moral,
— Statuer ce que de droit sur la demande en garantie formée par Monsieur Y et la société SURAVENIR Assurances à l’encontre de la société Berry Elagage à l’exception des dépens d’appel qui seront pris en charge par Monsieur Y seul,
— Débouter les parties du surplus de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient en premier lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie SURAVENIR Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur Y au moment du sinistre ;
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que selon l’article 1242 alinéa premier du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Qu’il se déduit de l’article 673 du même code, selon une jurisprudence constante, que le propriétaire d’un arbre est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ;
Qu’il est constant, en l’espèce, que selon facture en date du 31 octobre 2016, Monsieur Y a confié à la SARL Berry Elagage des travaux ainsi dénommés : «abattage de trois peupliers sans transformation ni évacuation du bois» pour un montant total de 648 € TTC (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant) ;
Qu’une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 25 octobre 2017 par le cabinet BOULLET de Tours (pièce numéro 6) comprenant un paragraphe intitulé «causes et circonstances du sinistre» ainsi libellé : «Monsieur X subit des dommages à sa terrasse, au goudron de sa cour et à l’allée en béton de son jardin, ainsi qu’à l’entrée de sa salle de bains, on constate un percement et un soulèvement des matériaux. Les dommages sont dus au cheminement des racines et aux rejets de plusieurs peupliers de hauteur 35 m environ qui ont été coupés par leur voisin en juillet 2016 Monsieur Y, les axes des arbres étant situés à environ 20 ml de la limite de propriété de Monsieur X. Un traitement des souches et des rejets a été appliqué par l’entreprise Berry Elagage en août 2017 uniquement sur la parcelle de Monsieur Y» ;
Que la cabinet EUREXO, mandaté par SURAVENIR Assurances, a réalisé une nouvelle expertise contradictoire le 15 juin 2018 (pièce numéro 10 du dossier de l’appelant) comportant un paragraphe intitulé «sur les causes du sinistre» ainsi libellé : «les experts constatent unanimement que : les dommages chez Monsieur X sont dus au cheminement des racines des peupliers qui appartenaient à Monsieur Y, et aux rejets issus des racines. Racines et rejets engendrent des efforts importants qui provoquent la rupture d’éléments en maçonnerie présents à la surface du sol. Pour prouver le lien de causalité entre les fissures de la terrasse et de l’entrée de la salle de bains et la présence de racines de peupliers dans le sol, il convient de faire des sondages en perforant le dallage en béton à trois endroits repérés lors de la réunion contradictoire du 15 juin 2018. Monsieur X est d’accord pour réaliser ces investigations et pour communiquer des photos témoins à tous les présents par l’intermédiaire de l’expert de son assurance. Les experts et les présents sont unanimement d’accord pour que le traitement chimique soit fait rapidement chez Monsieur X pour stopper définitivement le développement des racines et des rejets de peupliers. L’entreprise Berry Elagage s’engage à prendre à sa charge cette intervention étalée sur un mois» ;
Que dans le cadre de ce second rapport d’expertise amiable, le coût des travaux de remise en état de la cour d’entrée, de l’allée du jardin, du dallage et du carrelage de la terrasse ainsi que de l’entrée de la salle de bains, a été chiffré à 13 999,99 € ;
Que le même cabinet EUREXO, dans un rapport manifestement daté par erreur du 28 mars 2017 (pièce numéro 11) dès lors que celui-ci fait expressément état des réunions d’expertise des 3 avril et 15 juin 2018, après avoir rappelé l’existence de fissures et de soulèvements affectant la terrasse carrelée, le carrelage intérieur et les aménagements extérieurs des intimés (page numéro 3) a notamment retenu : «la cause du sinistre est l’absence de traitement des souches au moment de la coupe des arbres. Les arbres coupés, les racines ont continué à se développer et ont généré des rejets (arbustes) jusqu’à 20 m au moins des souches. La force des racines a généré des dommages sur des ouvrages propriété de Monsieur X. Il est à noter que les peupliers n’ont commencé à faire des rejets qu’une fois qu’ils ont été coupés [sic] et que c’est bien leur coupe qui a généré le phénomène. Ce phénomène de rejet est bien connu, concernant les peupliers. Le professionnel, la SARL Berry Elagage, ne pouvait l’ignorer quand elle a procédé à la coupe des arbres. Ainsi, l’extension des racines et des rejets constatée en juin 17 était inévitable, d’autant plus que toute l’énergie de l’arbre se reporte dans ses racines, en cas de coupe. La prestation de Berry Elagage en octobre 2016 était incomplète car le traitement des souches n’était pas prévu dans le devis accepté par Monsieur Y, correspondant rigoureusement à la facture du 31 octobre 2016. La responsabilité de Berry Elagage est engagée. Monsieur Y est profane et ne pouvait savoir que les souches non traitées pouvaient générer des désordres en continuant à vivre. (')» ;
Qu’il apparaît ainsi suffisamment établi, au vu des éléments ci-dessus rappelés et dont la teneur n’est pas véritablement contestée par les parties, que la responsabilité de Monsieur Y, en sa qualité de gardien des peupliers plantés sur sa propriété ainsi que des racines et rejets de ces derniers, se trouve engagée sur le fondement des textes précités ;
Qu’il se trouve, en revanche, bien fondé à solliciter à être garanti des condamnations prononcées en cette
qualité à son encontre par la SARL Berry Elagage, professionnelle en matière d’élagage des arbres, à laquelle il a confié des travaux d’abattage de ses peupliers, dès lors que cette dernière, qui était tenue, d’une part, à une obligation de résultat dans l’exécution de sa mission et, d’autre part, à une obligation d’information et de conseil envers son client s’agissant notamment de la nécessité de mettre en place un traitement chimique concomitamment à l’abattage des arbres, a manqué auxdites obligations, et qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant, contrairement aux éléments techniques ci-dessus rappelés, que les rejets des peupliers seraient apparus sur la propriété des intimés antérieurement à son intervention ;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant que Monsieur et Madame X, ayant procédé à la déclaration du sinistre le 21 juillet 2017, ont été informés au mois d’octobre suivant de l’opportunité d’un traitement chimique des racines et rejets, ainsi que cela a été réalisé sur les souches de la propriété voisine selon facture du 16 octobre 2017, et qu’ils ont refusé une telle intervention ; qu’en agissant ainsi, et alors même que l’application d’un traitement chimique sur leur propriété aurait permis d’éviter une aggravation des désordres rencontrés, ils ont concouru, pour partie, au préjudice dont ils sollicitent désormais l’indemnisation ; que la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer cette part de responsabilité à un quart du préjudice total subi ;
Attendu que Monsieur et Madame X évaluent le coût des travaux de remise en état à la somme de 33 536,50 € conformément à un devis établi le 6 février 2019 par l’entreprise AMC CARDOSO, correspondant à une actualisation d’un précédent devis établi par cette société le 8 décembre 2017 pour la somme de 31 637,76 € ;
Mais attendu qu’il y a lieu de retenir, à cet égard, la somme de 13 999,99 € fixée par les experts amiables, de façon contradictoire, lors de la réunion du 4 mai 2018 au titre du chiffrage des travaux de remise en état de la propriété des intimés, étant observé que ce chiffrage est postérieur au premier devis de l’entreprise AMC CARDOSO et qu’il correspond, d’ailleurs, aux réclamations formulées par la MACIF auprès de Monsieur Y dans un courrier du 9 octobre 2018 ;
Qu’en tenant compte de la part de préjudice devant être laissée à la charge de Monsieur et Madame X, il y aura donc lieu de condamner Monsieur Y, avec la garantie de la SARL Berry Elagage, à verser la somme de 10 500 € ;
Que si le jugement dont appel devra donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur Y en application de l’article 1242 du Code civil et alloué à Monsieur et Madame X une juste indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera toutefois réformé sur le quantum des sommes allouées à ces derniers au titre des préjudices subis, y compris s’agissant de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance qui sera ramenée à la plus juste somme globale de 1 500 € ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Que les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur Y et de la SA SURAVENIR Assurances, avec la garantie de la SARL Berry Elagage ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie SURAVENIR Assurances ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur Y sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
- L’infirme sur le surplus ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés
- Condamne Monsieur Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10 500 € au titre du préjudice matériel subi, outre une somme globale de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de Monsieur Y et de la SA SURAVENIR Assurances ;
- Condamne la SARL Berry Elagage à garantir Monsieur Y et la SA SURAVENIR Assurances de l’intégralité des condamnations mises à leur charge par la présente décision.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par Mme Z Conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT M-M Z
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