Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 févr. 2021, n° 20/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°86
N° RG 20/04200 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-Q4KD
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2016, Mme A X a confié à la Société Française de Maisons Individuelles ci-après SFMI la construction d’une maison individuelle sur un terrain […] à Retiers.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 9 mai 2019, assorti de réserves.
Par courrier du 10 mai 2019, Mme X a réclamé à la société SFMI des pénalités de retard à hauteur de 19 694,11 euros.
Par acte d’huissier du 19 mai 2019, Mme X a fait assigner la société SFMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir juger que la société avait manqué à ses obligations en procédant à une réception de l’ouvrage avec un retard de près de douze mois et condamner celle-ci au paiement de la somme de 17 567 euros au titre des pénalités contractuelles, 3 000 euros d’indemnité provisionnelle pour résistance abusive et une indemnité au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société SFMI à payer à titre provisionnel à Mme X une provision de 14737,33 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— rejeté la demande formée au titre d’une indemnisation à titre provisionnel d’une prétendue résistance abusive comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
— condamné la même à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société SFMI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2021, la société SFMI au visa des articles 835, 905-1 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil, L231-1 et suivants et R 231-1 du code de la construction et de l’habitation, demande à la cour de :
— déclarer les conclusions d’intimée notifiées le 8 décembre 2020 irrecevables ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société SFMI à payer à titre provisionnel à Mme X une provision de 14 737,33 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— condamné la société SFMI aux dépens ;
— condamné la société SFMI à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la confirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— condamner Mme X à payer à la société SFMI une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société SFMI soutient que les conclusions de l’intimée sont irrecevables, puisqu’en sa qualité d’appelante elle a notifié ses conclusions le 8 octobre 2020, qu’en application de l’article 905-2 du code de procédure civile Mme X disposait d’un délai d’un mois pour déposer ses conclusions soit jusqu’au 8 novembre 2020 que les conclusions déposées le 8 décembre suivant sont donc irrecevables.
Sur le fond, la société estime que la demande de provision à titre des pénalités de retard se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant à la détermination du point de départ du délai de réalisation et de la date butoir de livraison initiale, ainsi qu’à la prise en compte des causes de prorogation de délai, débats que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour trancher.
Elle relève, concernant le point de départ du délai d’exécution des travaux, que l’ordonnance a retenu comme le demandait Mme X la date de l’ouverture du chantier le 18 avril 2017, alors que le point de départ du délai d’exécution se situe à la date indiqué aux conditions particulières pour l’ouverture du chantier, ce qui correspondait compte tenu de la date de levée de la dernière condition suspensive au 21 juillet 2017, de sorte que le délai expirait le 28 juillet 2018 compte tenu des avenants comportant une prorogation du délai d’un an d’un mois et 7 jours.
Elle ajoute qu’elle peut se prévaloir de plusieurs causes légitimes de prorogation du délai, comme les intempéries, qui n’ont pas à être notifiées au maître d’ouvrage au fur et à mesure de leur survenance et qui représentent 148 jours, comme du retard de paiement d’une situation de travaux par Mme X qui a donné lieu à une mise en demeure. De plus, elle relève que l’immeuble étant achevé le 20 mars 2019, elle lui a proposé de réceptionner la maison le 29 mars suivant, ce que l’intimée a refusé comme la date ultérieure proposée, alors que les travaux de finition nécessaires ne justifiaient
pas de report. Elle estime que le montant des pénalités ne peut dépasser 2 819 euros, somme qui a été réglée à Mme X.
En revanche, elle demande la confirmation du rejet de la demande au titre de la résistance abusive, qui implique de caractériser une faute, ce qui excède la compétence du juge des référés.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, Mme X au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1792-6 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la société SFMI à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
Elle estime qu’en l’espèce la société ne peut invoquer une difficulté d’imputabilité du retard, mais uniquement de constat de ce retard et de ses conséquences. Elle soutient que le point de départ de la durée d’exécution des travaux se situe nécessairement à la date d’ouverture du chantier soit le 18 avril 2017 comme le prévoit les conditions particulières du contrat ; qu’en prenant en compte la prolongation due aux avenants, l’immeuble aurait dû être achevé au plus tard le 25 mai 2018, alors que le réception est intervenue le 9 mai 2019.
Elle conteste que les intempéries puissent être prises en compte dès lors qu’il n’est pas démontré que le chantier a été arrêté à ces périodes et qu’elle n’en a pas été avertie comme l’exigeait le contrat.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
A défaut de disposition donnant compétence exclusive au président de la chambre pour statuer sur la recevabilité de ces conclusions, la cour peut examiner cette demande.
En l’espèce, les pièces de procédure mettent en évidence que la société SFMI, suite à la réception de l’avis de fixation à bref délai, a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2020 de sorte que l’intimée constituée depuis le 25 septembre précédent, disposait d’un délai d’un mois pour déposer ses conclusions au greffe soit jusqu’au 8 novembre 2020. Les ayant déposées seulement le 8 décembre 2020, ses conclusions sont irrecevables. L’irrecevabilité des conclusions entraîne celle de ses pièces.
Sur la demande de paiement provisionnel au titre des pénalité de retard
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 2.6 des conditions générales du contrat relatif aux délais prévoyait qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devait au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard, soit sur la base d’un prix convenu de 151 000 euros, une indemnité de 50,34 euros par jour de retard.
En l’espèce, le premier juge a estimé que Mme X justifiait d’une créance au titre des pénalités de retard pour la période du 18 avril 2018 et le 9 mai 2019, soit 386 jours de retard, dont il a déduit le report de délai de 37 jours, lié aux avenants signés en cours de travaux dont il est justifié. Il a retenu comme point de départ du délai d’exécution des travaux leur date de démarrage effectif le 18 avril 2018.
La société conteste cette analyse et soutient que le point de départ du délai d’exécution dont le non respect est sanctionné par les pénalités de retard n’est pas la date de démarrage des travaux mais celle indiquée sur le contrat pour l’ouverture du chantier.
Le contrat, à l’article 2.6 des conditions générales, prévoyait que les travaux commençaient dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités prévues à l’article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux était celle fixée aux conditions particulières. Sur ces points, les conditions particulières indiquaient que les travaux commençaient dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et de formalités de l’article 2.5 et que le délai d’exécution était de douze mois à compter de l’ouverture du chantier. Dans la mesure où les pièces produites aux débats par l’appelante démontrent qu’elle a obtenu l’attestation d’assurance dommages ouvrage le 20 mars 2017 et la garantie de livraison le 21 mars suivant, formalités visées à l’article 2.5, sa contestation tendant à voir fixer le point de départ du délai d’exécution au 21 juin 2017 par application des conditions particulières est sérieuse. Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de la trancher ni d’interpréter ces dispositions contractuelles.
S’agissant de la prorogation du délai d’exécution en raison du défaut de paiement par Mme X de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des murs, la société établit que cet appel de fonds n° 4 de 22 753 euros a été adressé le 26 juillet 2017 et devait être payé conformément au contrat dans un délai de quinze jours. Or, l’appelante justifie d’un paiement le 11 septembre 2017, soit avec un retard d’un mois, suite à une mise en demeure du 22 août qui évoquait une suspension du délai d’exécution. L’imputabilité de la prorogation d’un mois du délai d’exécution au maître d’ouvrage présente également un caractère sérieux.
Il est justifié que la réception de la maison a été repoussée à deux reprises. Toutefois, la société appelante ne verse pas aux débats le procès-verbal de réception qui a finalement été dressé le 9 mai 2019 avec réserves. Il produit lui-même un courrier de Mme X du 17 avril 2019 dont les termes ne sont contredits par aucune pièce et qui rappelle qu’à la date du 16 avril 2019 prévue pour la réception, divers équipements sanitaires n’étaient pas posés ou raccordés (absence du siphon de l’évier de la cuisine et de chasse d’eau, de raccord du robinet de salle de bain), qu’il en était de même pour l’absence de poignées de baies vitrées ou d’une serrure, que le sol présentait des défauts ne permettant pas la pose du revêtement dont Mme X s’était réservée l’exécution, inachèvements de nature à remettre en cause une occupation normale.
Par ailleurs, la société évoque 148 jours d’intempéries pendant les travaux ayant entraîné des interruptions de chantier. Elle relève à juste titre que le contrat ne l’obligeait pas à notifier ces intempéries à chaque survenance d’une interruption de travaux en cours de chantier et qu’elle pouvait en faire état lors de la liquidation des pénalités de retard. Toutefois, la société doit être en mesure d’en justifier. Or, contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures en page 12, elle ne produit pas de relevés météorologiques en rapport avec la période de construction, ni un décompte précis des jours ayant empêché l’exécution des travaux prévus aux différents stades d’avancement du chantier.
Dès lors, en tenant compte des points de discussion opposés par la société, des prorogations de délais liées aux avenants, le retard non sérieusement contestable imputable à la société décompté du 28 juillet 2018 au 9 mai 2019 représente 203 jours, soit des pénalités d’un montant de 10 219,02 euros dont il convient de déduire la somme de 2 819 euros versée par la société à Mme X, soit un solde provisionnel de 7 400,02 euros Le jugement sera réformé en ce sens.
La condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance mis à la charge de la société SFMI sera confirmée.
La société SFMI sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme X déposées le 8 décembre 2020,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société SFMI à verser à Mme X une somme de 14 737,33 euros à titre de provisions sur les pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SFMI à verser à Mme X la somme de 7 400,02 euros à titre de provision sur les pénalités de retard,
CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la société SFMI aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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