Confirmation 11 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2021, n° 20/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 31 janvier 2020, N° 2018F0440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E3M c/ S.A. CIC IBERBANCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2021
N° RG 20/01400 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZHG
AFFAIRE :
A X
….
C/
S.A. CIC IBERBANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F0440
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN
Me Margaret BENITAH
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
S.A.S. E3M prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 790 244 420
[…]
[…]
Représentés par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1201 et par Maître Frédéric GROSHENNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: C1720
APPELANTS
****************
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 25 février 2014, la SA Crédit industriel et commercial Iberbanco (le CIC) a consenti à la SAS E3M un prêt d’un montant de 410 000 euros, remboursable en 86 mensualités, au taux fixe de 3,60% l’an pour l’acquisition de 3 880 actions de la SAS Elsy.
Le même jour, M. A X et Mme B C, son épouse, se sont portés caution solidaire du prêt, dans la limite de 246 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 110 mois.
Les échéances du prêt étant impayées à compter du mois de mai 2017, le CIC a mis en demeure la société E3M et les époux X de régulariser la situation, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2017.
Selon jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Elsy.
Après avoir mis en demeure, en vain, la société E3M et les cautions de lui régler les sommes dues au titre du prêt, le CIC a fait assigner la société E3M et les époux X devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 31 janvier 2020, a :
— condamné solidairement la société E3M et les époux X à payer au CIC la somme de 254 866,81 euros majorée des intérêts au taux de 3,60 % l’an, à compter du 1er juin 2018 pour la société E3M, et dans la limite de la somme de 246 000 euros pour M. et Mme X, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile, au taux de 3,60 % l’an pour la société E3M, et au taux d’intérêt légal pour les époux X, dans les limites rappelées supra ;
— débouté la société E3M et les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement la société E3M et les époux X à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société E3M et les époux X aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, les époux X et la société E3M ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 août 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a reconnu la qualité de caution non avertie à Mme X ;
— constater que le CIC n’a pas correctement rempli son obligation de mise en garde, engageant sa responsabilité civile contractuelle ;
— dire que le préjudice subi par les défendeurs correspond aux sommes demandées soit 254 866,81euros pour la société E3M et 246 000 euros pour les époux X ;
— ordonner la compensation du préjudice avec les sommes demandées par l’établissement de crédit ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— octroyer aux époux X les plus larges délais de paiement de la somme demandée et ainsi un délai de 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil sommes portant intérêt au taux légal (sic) ;
— infirmer le jugement sur ce point ;
— condamner le CIC à payer aux époux X et à la société E3M et à chacun d’eux une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Après voir rappelé que selon jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce a rejeté leur demande de communication de pièces, les appelants entendent mettre en cause la responsabilité du CIC pour manquement à son obligation de mise en garde. Ils reprochent au CIC d’avoir accordé son crédit sur la seule garantie des deux cautions, sans s’informer sur la société cible et sur la fiabilité du projet financé, et de ne pas s’être suffisamment renseigné sur la solvabilité des cautions, se contentant de leurs déclarations sans document les étayant. Ils font valoir que la banque n’a sollicité de la part des cautions aucun justificatif de patrimoine, aucun acte notarié, aucun extrait Kbis ou bilan des SCI qui détiendraient leurs actifs et de la part de la société Elsy, aucun élément comptable, aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun compte prévisionnel, aucun Kbis et statuts, documents pourtant nécessaires à vérifier la solvabilité des cautions sauf pour la banque à engager sa responsabilité pour disproportion des engagements de caution et sa responsabilité contractuelle pour 'défaut de devoir de conseil et de l’obligation de s’informer'.
Considérant que faute pour le CIC de démontrer le caractère averti des cautions, les époux X doivent être considérés comme non avertis, ils prétendent ensuite que le CIC n’a pas respecté son devoir de mise en garde et notamment un devoir préalable de renseignement alors que la banque aurait dû être alertée par la jeunesse de la société E3M et un premier bilan en perte.
Ils estiment ainsi avoir démontré que lors de la souscription du prêt les engagements de la société E3M étaient inadaptés à ses capacités financières et avoir subi un préjudice constitué d’une perte de chance de ne pas contracter.
Enfin, invoquant une chute brutale de leurs revenus et la possibilité d’une entraide familiale, ils sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2020, le CIC, venant aux droits du CIC Interbanco, demande à la cour de :
— juger la société E3M et les époux X, mal fondés en leur appel ;
en conséquence,
— confirmer la décision sauf à dire que la condamnation se fera au bénéfice du CIC venant aux droits du CIC Interbanco ;
et y ajoutant,
— condamner solidairement la société E3M et les époux X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société E3M et les époux X aux entiers dépens.
Après avoir souligné que les appelants ne critiquent pas la décision en ce qu’elle les a condamnés en paiement, de sorte que la cour la confirmera, et que les demandes formulées ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il fait valoir d’une part qu’en l’absence d’anomalie apparente il n’avait pas à vérifier l’exactitude des éléments de revenus et patrimoine portés par les cautions sur leur fiche de renseignements et, d’autre part, qu’il appartient aux appelants de démontrer que le crédit accordé à la société E3M était inadapté et/ou excessif.
S’agissant de son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, il explique que celle-ci ne porte que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement résultant de son octroi et non sur l’opportunité ou le risque de l’opération financée. Il relève que la société E3M ne prétend pas que les conditions du prêt l’ont exposée à un risque d’insolvabilité mais uniquement qu’il n’aurait pas vérifié que l’opération financée était viable. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, soulignant que les échéances ont été remboursées pendant quatre ans sans incident.
S’agissant des cautions, il soutient que M. X qui est un entrepreneur et investisseur dans différents secteurs et dans vingt entités est une caution avertie et que Mme Z est également dirigeante d’une société dont elle assure les actes de gestion. Il relève qu’ils ne prétendent pas que leurs engagements n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières.
A titre subsidiaire, il indique que si la cour considérait qu’il a manqué à son obligation de mise en garde, elle ne pourrait pas faire droit à la demande tendant à la compensation du préjudice en raison de l’absence de demande de condamnation à son encontre au titre dudit préjudice et de toute justification de celui-ci tant dans son principe que dans son quantum.
Enfin, il conteste la demande de délais de paiement dans la mesure où les époux X ne justifient pas de leur capacité financière et auraient déjà bénéficié de larges délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour ne statue en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, étant précisé que les demandes de 'constater’ et de 'dire’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que si les appelants ont saisi la cour d’une demande tendant à l’infirmation du jugement, ils n’ont en revanche développé aucun moyen ni demandé le rejet des prétentions du CIC quant aux condamnations prononcées en première instance, de sorte que la cour confirmera le jugement sur le principe et le quantum des condamnations prononcées à leur encontre.
En deuxième lieu, les appelants n’ont pas plus demandé la condamnation du CIC au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts. Il est par conséquent inutile de rechercher si le CIC a manqué ou non à son devoir de mise en garde.
S’agissant des délais de paiement sollicités, les époux X qui ne produisent que leur avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 ne justifient ni de leur situation actuelle ni de leur capacité à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre mensualités. Au demeurant, ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement. Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, les condamnations étant prononcées au profit de la SA Crédit industriel et commercial venant aux droits du Crédit industriel et commercial iberbanco ;
Condamne solidairement la société E3M et les époux X à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société E3M et les époux X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Facturation ·
- Accessibilité ·
- Responsabilité
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Prothésiste ·
- Prothése ·
- Fait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration
- Télévision ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Vitamine ·
- Dette douanière ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Enquête ·
- Procès-verbal ·
- Avis ·
- Notification
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Vigne ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Baux ruraux ·
- Bâtiment ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Réserve naturelle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Meubles ·
- Originalité ·
- Concept ·
- Réserve
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Polygamie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Décès
- Indemnité d 'occupation ·
- Cantonnement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Europe ·
- Résiliation du contrat ·
- Franchiseur ·
- Juge-commissaire ·
- Redevance ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Savoir-faire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Lettre
- Prêt ·
- Parents ·
- Reconnaissance de dette ·
- Don ·
- Crédit immobilier ·
- Intention libérale ·
- Famille ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.