Confirmation 7 août 2020
Confirmation 24 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 nov. 2020, n° 20/09552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2020, N° 20/52941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER -FNAIM-, Fédération FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER - F N A I M c/ Etablissement Public CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, Etablissement Public CONSEIL SUPERIEUR DU NOTATIAT, S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE, S.A.R.L. CORNELIUS COMMUNICATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
(n°130/2020, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général:20/09552 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBTW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/52941
APPELANTES
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER -FNAIM-
Union de syndicats professionnels
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistée de Me X FRASSATI et Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
Etablissement d’utilité publique
Pris en la personne de son président habilité par procès-verbal d’assemblée générale des 23 ou 24 octobre 2018 approuvé le 29 janvier 2019 domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deNANTERRE sous le numéro431 729 763
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.A.R.L. CORNELIUS COMMUNICATION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 435 166 210
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise BARUTEL, conseillère et Isabelle DOUILLET, présidente chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente,
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déposé des conclusions écrites.
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT (ci-après, le CSN), établissement d’utilité publique créé par l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et défini par le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, est la plus haute autorité de l’organisation professionnelle des notaires de France, officiers publics ministériels qui bénéficient d’une délégation de puissance publique se traduisant par le droit et l’obligation, pour chaque notaire :
—
d’une part, d’utiliser un sceau reproduisant le Sceau de l’Etat, comprenant la figure de la Liberté
sous les traits de Junon, preuve de l’authenticité des actes qu’ils établissent et marque de l’autorité dont ces actes sont revêtus :
— d’autre part, d’indiquer la présence d’une étude notariale par un panonceau représentant la figure de la Liberté, effigie de la République française :
Créée en 1946, la FEDERATION NATIONALE DE l’IMMOBILIER (ci-après, la FNAIM) se revendique comme la première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier de France et d’Europe. Elle a notamment pour objet la représentation des professionnels de l’immobilier et la défense des intérêts professionnels et économiques des membres des organisations adhérentes, la mise en 'uvre de toutes actions, mesures ou dispositions tendant à développer la dignité et le prestige desdites professions, ainsi que la promotion de son image et de sa réputation au sein du public.
La société VITRINEMEDIA ENTERPRISE propose à sa clientèle des solutions d’aménagement et d’affichage de leurs vitrines. La société CORNELIUS COMMUNICATION, sa filiale, est une agence de communication spécialisée dans les métiers de l’immobilier. Ces deux sociétés ont pour clientes la FNAIM et ses agences immobilières adhérentes.
La FNAIM expose avoir créé, sous l’impulsion notamment de l’adoption de la loi ELAN
1:
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
, afin de doter les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, syndics de copropriété et administrateurs de biens) de cartes professionnelles, un symbole de ralliement des professions réglementées de l’immobilier autour du signe semi-figuratif de la déesse romaine du foyer VESTA, symbole qu’elle a déposé les 17 et 24 juin 2019 en tant que huit demandes de marques françaises figurative et semi-figuratives pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 41 et 45, avant de le présenter publiquement lors de son congrès annuel des 25 et 26 novembre 2019 :
Les huit demandes de marques ont fait l’objet de décisions de rejet prononcées par l’INPI le 3 septembre 2020 et la FNAIM a formé des recours à l’encontre de ces décisions qui sont actuellement pendants devant cette cour.
La FNAIM a en outre déposé, le 17 décembre 2019, un modèle communautaire pour désigner une applique murale qui a été enregistré et qui fait actuellement l’objet d’une demande d’annulation
formée par le CSN le 30 juillet 2020 et, le 20 janvier 2020, une marque figurative de l’Union Européenne qui a été enregistrée le 18 juin 2020 et qui fait également l’objet d’une demande en nullité formée par le CSN le 24 juin 2020.
Elle expose que la plaque signalétique VESTA, dont les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE assurent la fabrication et la commercialisation sous forme d’enseigne drapeau ou d’écusson mural, connaît un véritable engouement des professionnels, membres ou non de la FNAIM.
Estimant que le dépôt et l’usage du signe VESTA entraînent un risque de confusion avec le sceau et le panonceau symboles des notaires, le CSN a adressé, le 20 janvier 2020, une lettre de mise en demeure à la FNAIM, lui enjoignant de cesser toute utilisation du signe litigieux et de retirer ses demandes d’enregistrement de marques. Des lettres de mise en demeure ont été adressées le 6 mars 2020 aux sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE.
En l’absence de règlement amiable, le CSN a, par actes du 16 mars 2020, fait assigner en référé la FNAIM et les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, le juge des référé de ce tribunal :
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la FNAIM et les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE,
— a dit que l’adoption et l’utilisation par ses promoteurs du signe 'VESTA’ constituent un trouble manifestement illicite,
— a ordonné à la FNAIM et aux sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE la cessation de toute fabrication, commercialisation, apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe 'VESTA’ dans ses différentes formes semi-figuratives correspondant aux demandes de marques françaises n° 4 562 201, n° 4 560 299, n° 4 560 358, n° 4 560 361, n° 4 560 362, n° 4 560 363, n° 4 560 365, n° 4 560 368 et de la marque de l’Union européenne n° 018 183 354, y compris sur les sites accessibles aux adresses www.fnaim.fr et www.vitrinemedia.com dans l’attente d’une décision définitive sur la validité des demandes de marques déposées et, le cas échéant, sur la validité des enregistrements qui seraient délivrés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter du 8 jour suivant signification de l’ordonnance, l’astreinte courant sur 6 mois,
— a ordonné à la FNAIM et aux sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE de prendre toute mesure utile afin de faire cesser par toute personne ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique VESTA et/ou ayant adhéré à la charte d’utilisation Vesta toute apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe VESTA, y inclus la dépose des enseignes drapeaux et écussons muraux déjà fixés et la destruction des documents reproduisant ce signe, et en justifier auprès du CSN, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois,
— a ordonné la publication, aux frais de la FNAIM, du communiqué judiciaire suivant :
« Par décision du 10 juillet 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Paris, à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) et aux sociétés VitrineMédia Enterprise et Cornelius Communication, tout usage et toute commercialisation du signe « VESTA » sous quelque forme que ce soit et sur tout support dans l’attente d’une décision définitive sur la validité des demandes de marques déposées et, le cas échéant, sur la validité des enregistrements qui seraient délivrés »
sur la page d’accueil du site internet de la FNAIM accessible à l’adresse www.fnaim.fr en partie supérieure de la page d’accueil du site, de façon visible et, en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, en mode texte, sans mention ajoutée, en police de caractère « verdana », de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille 14, pendant une durée ininterrompue de 15 jours passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois,
— s’est réservé la liquidation des astreintes,
— a débouté le CSN de ses demandes en communication d’informations,
— a condamné la FNAIM à relever et garantir les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
— a condamné in solidum la FNAIM et les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMÉDIA ENTERPRISE aux dépens et au paiement de la somme de 9 000 euros au CSN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la FNAIM a interjeté appel de cette décision, intimant le CSN et la Procureure générale près cette cour (procédure enregistrée sous le n° RG 20/09552).
Par une seconde déclaration du 22 juillet 2020, la FNAIM a interjeté appel de la même décision, intimant le CSN, la Procureure générale près cette cour, ainsi que les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION (procédure enregistrée sous le n° RG 20/10163).
Par ordonnance rendue sur requête le 24 juillet 2020, la FNAIM a été autorisée à assigner à jour fixe le CSN, les sociétés VITRINEMÉDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION, ainsi que le ministère public à l’audience de la cour du 13 octobre 2020.
Par acte du 29 juillet, la FNAIM a saisi en référé le premier président de cette cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise. Par ordonnance rendue le 7 août 2020, elle a été déboutée de sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution de l’ordonnance.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la chambre 5-1 de la cour a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 20/09552.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 12 octobre 2020, la FNAIM demande à la cour :
— à titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit les demandes du CSN recevables,
— statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du CSN faute de qualité et d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 en ce qu’elle a dit que l’adoption et l’utilisation
par la FNAIM du signe distinctif et du panonceau VESTA constitue un trouble manifestement illicite,
— statuant à nouveau :
— de rejeter l’ensemble des demandes du CSN,
— à titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en revoyant les mesures provisoires ordonnées à une plus juste mesure et de telle sorte qu’elles présentent un terme certain,
— reconventionnellement et en tout état de cause :
— d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la FNAIM et aux frais avancés du CSN, dans la limite d’un budget de 15 000 ' HT par publication,
— d’ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites Internet du CSN, et notamment sur le site Internet notaires.fr pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard,
— de dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais du CSN, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères,
— de condamner le CSN à payer à la FNAIM la somme de 50 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions numérotées 2 transmises le 12 octobre 2020, les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE demandent à la cour :
— de déclarer les sociétés VITRINEMÉDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION recevables en leurs demandes,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de d’informations du CSN, et en ce qu’elle a condamné la FNAIM à relever et garantir les sociétés VITRINEMÉDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de déclarer le CSN irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, de déclarer le CSN mal fondé en ses demandes et de l’en débouter,
— en tout état de cause :
— de condamner le CSN à verser à chacune des sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION la somme de 13 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions numérotées 3 transmises le 13 octobre 2020, le CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé le Conseil supérieur du notariat en toutes ses demandes,
— en conséquence :
— de rejeter comme tardives les conclusions des sociétés CORNELIUS et VITRINEMEDIA ENTERPRISE du 12 octobre 2020, les conclusions (3) de la FNAIM du 12 octobre 2020 ainsi que les pièces FNAIM numérotées 96 à 115 et notifiées les 12 et 13 octobre 2020 ; subsidiairement, de renvoyer l’affaire à la mise en état avec fixation d’un calendrier permettant au CSN de prendre pleine et entière connaissance des pièces et écritures tardives et d’y répondre dans le respect du contradictoire ; le cas échéant, de prononcer la disjonction des instances à jour fixe et à bref délai afin de permettre de plaider l’incident relatif à l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel et de renvoyer le fond du débat tenant à la demande de réformation de l’ordonnance entreprise à la mise en état,
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°20/16867 (RG 20/10163) pour défaut d’intérêt,
— de déclarer irrecevables les pièces visées par la FNAIM sous les numéros 70 à 90, 99 à 101 et 111 à 115 ne répondant pas à des arguments nouveaux et, en conséquence, de les écarter des débats,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet
2020 en toutes ses dispositions,
— de condamner in solidum la FNAIM et les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE à payer au CSN la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître X Y.
Dans ses conclusions transmises le 29 septembre 2020, la Procureure générale près la cour d’appel conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la procédure
Sur la demande du CSN de rejet des conclusions et pièces transmises par la FNAIM et les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION le 12 octobre 2020
Le CSN demande le rejet des conclusions des sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION transmises le 12 octobre 2020, veille des plaidoiries, ainsi que des conclusions et pièces (96 à 114) communiquées par la FNAIM à cette même date, arguant que la tardiveté de ces transmissions visait à l’empêcher d’en prendre connaissance et de répondre.
Toutefois, le CSN ne précise pas en quoi ces conclusions et pièces transmises le 12 octobre 2020, nécessitaient une réponse de sa part ou la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure d’y répondre, alors que les conclusions en cause ne contiennent aucune nouvelle demande de publication par
rapport aux précédentes écritures signifiées le 2 septembre 2020, contrairement à ce qui est soutenu, que les pièces transmises le 12 octobre par la FNAIM consistent pour partie en des pièces dont le CSN avait nécessairement déjà connaissance (notamment, conclusions du ministère public du 29 septembre 2020, acte de signification de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020, courriers adressés par la FNAIM au CSN, exemplaires de panonceaux notarial et VESTA…) et que lui-même a déposé, le 13 octobre, jour de l’audience, des conclusions de 123 pages.
La demande sera en conséquence rejetée, de même que les demandes subsidiaires de renvoi de l’affaire à la mise en état ou de disjonction des instances.
Sur la demande du CSN tendant à l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel de la FNAIM (enregistrée sous le n° RG 20/10163)
Le CSN soutient, au visa des articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile, que la FNAIM, qui a formé le 16 juillet 2020 un premier appel régulièrement enrôlé et actuellement pendant entre les mêmes parties, doit être déclarée irrecevable dans son second appel interjeté le 22 juillet 2020, faute d’intérêt, la jonction d’instance intervenue étant sans incidence. Elle fait valoir que si les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION n’étaient pas visées par la première déclaration d’appel, elles ont néanmoins constitué avocat et sont régulièrement intervenues en qualité d’intimées provoquées dans le cadre de cette procédure, de sorte qu’il existe une identité d’objet et de parties entre les deux instances et que, la première déclaration étant régulière, la seconde est irrecevable pour défaut d’intérêt.
Cependant la FNAIM rappelle à juste raison que l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet, et qu’en l’espèce, à la date de sa seconde déclaration d’appel, le 22 juillet 2020, les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION qu’elle n’avait pas intimées dans sa première déclaration d’appel, n’étaient pas encore intervenues à la procédure, ce qu’elles ont fait par conclusions du 31 juillet 2020 selon le CSN lui-même, de sorte qu’à la date du 22 juillet 2020, elle justifiait d’un intérêt légitime,né et actuel à former une seconde déclaration d’appel visant à les attraire dans la cause et à intimer cette fois l’ensemble des parties présentes en première instance.
La demande d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel sera par conséquent rejetée.
Sur la demande du CSN tendant à l’irrecevabilité des pièces de la FNAIM numérotées 70 à 90, 99 à 101 et 111 à 115
A l’appui de sa demande de rejet de pièces, le CSN, qui vise l’article 918 du code de procédure civile, fait valoir que ces pièces de la FNAIM ont été communiquées tardivement, le 30 septembre 2020 pour les pièces 70 à 90, le 12 octobre pour les pièces 99 à 101 et 111 à 114, et le jour même de l’audience pour la pièce 115, et qu’outre leur tardiveté, ces pièces, qui n’étaient pas visées dans la requête afin d’assigner à jour fixe présentée au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, ne répondent pas à des arguments nouveaux présentés par l’intimé et doivent donc être déclarées irrecevables.
La FNAIM oppose que l’urgence qui caractérise la procédure à jour fixe peut permettre une communication tardive, néanmoins régulière dès lors que l’autre partie a pu en avoir connaissance en temps utile, ce qui a été le cas en l’espèce, et que toutes les pièces en cause répondent à des arguments nouveaux du CSN en appel.
L’article 918 du code de procédure civile qui concerne la procédure à jour fixe prévoit notamment que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, copie de la requête et des pièces devant être remise au premier président pour être
versée au dossier de la cour.
Il est admis que de nouvelles pièces peuvent être produites par l’appelant si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l’intimé.
En l’espèce, alors que la requête afin d’assigner à jour fixe vise 76 pièces (1 à 69-6), les dernières conclusions de la FNAIM sont assorties d’un borderau mentionnant, outre les pièces visées par la requête, des pièces numérotées 70 à 114.
L’essentiel de ces pièces (n° 70 à 90), soit 35 documents, a été communiqué le 30 septembre 2020, soit 10 jours ouvrables avant l’audience du 13 octobre, ce qui laissait au CSN un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre dans le cadre nécessairement contraint de la procédure à jour fixe, ce d’autant que la plupart de ces pièces sont des courriers ou des échanges de courriels ne nécessitant pas un examen très approfondi, voire des conclusions émanant du CSN lui-même. Le CSN n’établit pas, ni ne prétend, qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des 7 pièces complémentaires qui lui ont été communiquées le 12 octobre (n° 99 à 101 et 111 à 114) et d’y répondre dans ses dernières écritures du 13 octobre, s’agissant de représentations d’allégories de la liberté, de la déesse Vesta, ou des panonceaux, sceau et signe en litige. Il en est de même de la pièce 115, relative à la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels, en débat depuis l’assignation comme l’admet le CSN (page 23 de ses conclusions).
La plupart de ces pièces concernent directement ou indirectement la représentativité de la FNAIM, son rôle dans la structuration des professions de l’immobilier, le processus du choix du signe VESTA, le rôle de la FNAIM lors de la tentative de solution amiable entre les parties. Elles peuvent être considérées comme visant à répondre à l’argumentation du CSN relative à la déloyauté de la FNAIM alléguée par le CSN en cause d’appel. D’autres sont des textes législatifs ou pièces de procédure permettant de comprendre l’ensemble des aspects du litige.
Il n’y a donc pas lieu de les rejeter. Le CSN sera débouté de sa demande.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du CSN
Comme en première instance, la FNAIM soulève l’irrecevabilté à agir du CSN, faute de qualité et de droit opposable. Le CSN lui oppose l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir au nom du principe de l’estoppel.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de la FNAIM en application du principe de l’estoppel
Le CSN conclut à irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la FNAIM au motif que celle-ci s’est contredite au cours de la procédure en abandonnant devant le premier président de la cour, saisi en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ses demandes relatives à la prétendue irrecevabilité du CSN, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé en réponse à une question posée par le magistrat, avant de contester de nouveau, devant la cour à l’occasion de la présente procédure, sa qualité et son intérêt à agir. Il estime que ce comportement contradictoire le met dans l’incapacité de connaître la position de la FNAIM et caractérise sa déloyauté procédurale de cette dernière.
La FNAIM conteste avoir abandonné, devant le premier président, son argumentation relative à l’irrecevabilité des demandes du CSN.
Les conclusions de la FNAIM produites devant le premier président de la cour dans le cadre de sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise, qui sont versées aux débats par le CSN (sa pièce 62), montrent que la FNAIM a maintenu l’irrecevabilité des demandes du CSN pour défaut de qualité à agir et d’absence de droit opposable ('Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel ne pourra que constater que : ' Les demandes du CSN étaient manifestement irrecevables (…) Cette irrecevabilité résulte d’un défaut de qualité à agir du CSN (A), d’une part, et de ce que ce dernier ne dispose d’aucun droit opposable à la FNAIM (B), d’autre part (…)'). En l’état de ces mentions dénuées de toute ambiguïté, il ne peut être retenu que la FNAIM a abandonné sa fin de non-recevoir à l’occasion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’affirmation, contestée par la FNAIM, selon laquelle elle y aurait renoncé verbalement devant le premier président ne pouvant être vérifiée.
La fin de non-recevoir du CSN sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir
La FNAIM soutient que le CSN est irrecevable en ses demandes dès lors qu’il n’a pas qualité à agir et qu’il ne dispose d’aucun droit opposable. Sur le premier point, elle souligne qu’au vu de l’exposé des motifs de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et de certaines professions réglementées ayant modifié l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le CSN peut se constituer partie civile dans les affaires pénales mais qu’il ne justifie pas d’un texte l’autorisant à représenter devant les juridictions civiles l’ensemble des notaires en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Sur le second point, elle argue, de première part, que le CSN, qui ne dispose pas de droit privatif sur le sceau et le panonceau qu’il invoque, se place pourtant sur le terrain du droit des marques, ce qu’a relevé le juge des référés qui a d’ailleurs procédé à une analyse comparative des signes en conflit et mentionné le droit de marques dans les mesures ordonnées, que le référé diligenté par le CSN est en réalité un référé-contrefaçon, au moins par son objet, nécessairement irrecevable en l’absence de droits de marque antérieurs. De seconde part, elle argue que les notaires ne bénéficient d’un droit d’usage sur le sceau et le panonceau que pour leur activité d’authentification des actes pour laquelle ils sont délégataires de l’autorité publique, et en aucun cas pour leur activité de négociation immobilière, que le CSN ne dispose d’aucun droit sur le panonceau, qui doit au demeurant être complété par le mot 'notaire', et qui est celui de la République alors qu’il ne justifie d’aucun mandat de la République pour agir contre la FNAIM.
Les sociétés CORNELIUS et VITRINEMEDIA concluent également à l’irrecevabilité du CSN. Elles arguent que le CSN ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que les notaires ne disposent pas d’un droit sur le sceau (qui constitue plutôt une obligation), que la fonction principale du sceau et du panonceau est liée à la fonction d’authentification des actes, les notaires disposant d’un autre signe à titre d’enseigne pour leurs activités ne relevant pas de la puissance publique, que les notaires et les utilisateurs du signe VESTA ne sont pas en concurrence pour l’activité d’authentification des actes, ces derniers n’étant pas délégataires de la puissance publique et ne pouvant conférer de caractère authentique à un quelconque acte, de sorte que les notaires qui ne peuvent subir un préjudice résultant de l’utilisation du signe contesté n’ont aucun intérêt à agir. Rejoignant la FNAIM, elles contestent le droit d’agir du CSN au regard des règles procédurales spéciales en droit des marques et des modèles, font valoir que le CSN ne peut s’affranchir de ces procédures spéciales pour discuter la validité des marques de la FNAIM et voient dans la procédure initée par le CSN un dévoiement de l’article 835 code de procédure civile.
Le CSN répond que l’habilitation qui lui est donnée par l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts de la profession, implique nécessairement le droit d’agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile, qu’il fonde ses demandes sur les dispositions du droit commun de l’article 835 du code de procédure civile, et non sur les dispositions spécifiques du référé-contrefaçon en matière de marques, pour faire cesser les troubles manifestement illicites portant un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession notariale, ce pour quoi il a intérêt et qualité à agir, et que l’argumentation adverse relative à l’absence du droit d’usage du sceau et du panonceau des notaires en dehors de l’activité d’authentification des actes est inexacte au regard du règlement national /règlement Inter-Cours approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 22 mai 2018.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que ' L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
C’est pour de justes motifs, que la cour adopte, que le juge des référés a dit que le CSN, qui tient de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notoriat, le pouvoir 'devant toutes les juridictions' d''exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession', et qui agit, dans la présente instance, non sur le fondement du droit des marques mais sur celui de l’article 835 du code de procédure civile, pour la défense de l’intérêt collectif des notaires, lesquels, officiers publics et ministériels investis d’une délégation de puissance publique, bénéficient, en vertu de l’arrêté du 18 septembre 1848 relatif au sceau de l’Etat, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires et du règlement national / règlement Inter-Cours approuvé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, d’un droit opposable d’usage exclusif dévolu par l’Etat sur les sceau et panonceau invoqués, a à la fois qualité et intérêt pour agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et doit être déclaré recevable en ses demandes.
Il sera ajouté que la FNAIM argue vainement qu’il ressortirait de l’exposé des motifs de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées ayant modifié l’ordonnance du 2 novembre 1945, que le pouvoir du CSN d’agir en justice serait réservé aux seules actions diligentées devant les juridiction pénales. En effet, l’extrait qu’elle cite de l’exposé des motifs vise expressément les articles 12 à 18 de la loi du 28 mars 2011, alors que l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 a été modifié par le seul article 24 de la loi du 28 mars 2011 qui a ajouté un alinéa 2 à l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant précisément que 'Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession'.
Il sera encore ajouté que si les professionnels de l’immobilier ne sont pas délégataires de la puissance publique et n’ont pas de pouvoir d’authentification des actes juridiques, les notaires interviennent en matière immobilière pour la négociation de biens à vendre ou à louer et la gestion d’immeubles, et que le CSN justifie que, dans ce cadre, le règlement national / règlement Inter-Cours approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 22 mai 2018, leur fait obligation d’exercer cette activité au sein des offices notariaux, lesquels sont obligatoirement indiqués par le panonceau invoqué, de sorte que l’argumentation relative à l’absence de concurrence entre les notaires et les professionnels de l’immobilier s’avère inopérante.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la FNAIM et les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION.
Sur le bien fondé des demandes du CSN
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent
En l’espèce, le CSN invoque cinq troubles manifestement illicites distincts résultant :
— de l’adoption de signes générateurs d’une confusion avec les symboles du notariat,
— de la violation de la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels (article 2),
— de l’adoption et de l’exploitation de marques trompeuses et contraires à l’ordre public français,
— de pratiques commerciales trompeuses,
- de l’adoption et de l’exploitation de marques portant atteinte aux droits des notaires.
Il invoque également un dommage qui s’est réalisé, dont il est nécessaire d’éviter l’aggravation, résultant de l’exploitation du signe VESTA, notamment par des installations de plaques murales sur les frontons des agences immobilières, de nombreuses publications sur internet ou dans la presse en faisant la promotion et de courriers adressés aux clients des agences immobilières afin d’annoncer l’adoption de ce symbole.
La FNAIM soutient que les signes en litige ne présentent aucune similitude, que ce soit au plan visuel, phonétique ou conceptuel, alors que les services désignés sont très différents (services d’authentification des actes juridiques / services d’agents immobiliers, syndics de copropriété et administrateurs de biens), n’ayant ni la même fonction, ni la même destination et n’étant pas unis par un lien étroit et obligatoire. Elle en déduit qu’aucun risque de confusion et, partant, aucune confusion n’est possible entre le signe distinctif VESTA et les sceau et panonceau des notaires, ce que confirment à la fois le sondage IFOP qu’elle verse aux débats et l’enregistrement de sa marque figurative de l’Union européenne et de son modèle communautaire pour désigner une applique murale. Elle précise que cette absence de confusion résulte du fait que les sceau et panonceau des notaires ne constituent pas même le signe distinctif et l’enseigne de ces derniers qui ont adopté depuis 2004 le logo suivant déposé à titre de marque semi-figurative :
rappelant que les notaires ne peuvent faire usage de leur panonceau que pour leur activité d’authentification des actes et non pour leur activité accessoire de transaction immobilière qui n’est exercée que sous cette marque semi-figurative. Elle ajoute que les hypothétiques similitudes des signes résulteraient seulement d’un genre visant à faire usage de la représentation d’une déesse, d’une évidente banalité, des nombreuses marques notoires étant construites autour du nom et/ou de l’image de divinités (Hermès, Nike, Athena, Clio…). La FNAIM conteste enfin tout trouble manifestement illicite pouvant résulter de prétendues violations de la loi du 18 mars 1918, de l’adoption et de l’exploitation de marques prétendument invalides sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (version en vigueur au moment du dépôt des demandes d’enregistrement des marques 'VESTA'), de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ou de l’adoption et de l’exploitation de marques portant atteinte aux droits des notaires.
Les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION font valoir que la notion de vraisemblance retenue par le premier juge pour qualifier l’existence du risque de confusion entre le signe litigieux et la profession de notaire justifie à elle seule l’infirmation de l’ordonnance, l’article 835 du code de procédure civile ne connaissant que la notion d’évidence. Elles soulignent que le CSN reconnaît tacitement l’absence de caractère manifestement illicite du trouble invoqué puisqu’il admet dans ses écritures que seul le juge du fond peut se prononcer sur la légalité du symbole VESTA et dénoncent le fait que le juge des référés a procédé à une comparaison des plus sommaires des signes en cause, se bornant à relever quelques points communs relevant du genre alors que la protection des genres est prohibée, et ne répondant pas aux moyens des défenderesses relevant les très nombreuses différences de nature à écarter tout risque de confusion. Elles soutiennent que la seule ressemblance entre les signes tient au fait que les personnages représentés sont des femmes et ajoutent qu’aucun préjudice n’est démontré, les utilisateurs de VESTA n’ayant pas le pouvoir d’authentifier des actes juridiques.
Ceci étant exposé, si le droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit des marques, n’est pas absent de ce litige, ne serait-ce que parce que le CSN évoque, en le dénonçant, le dépôt de plusieurs marques par la FNAIM imitant les sceau et panonceau notariaux et qu’il invoque au titre du trouble manifestement illicite, entre autres, l’adoption et l’exploitation de marques trompeuses et contraires à l’ordre public ou portant atteinte aux droits des notaires sur les symboles de leur profession, il reste que, comme le premier juge l’a relevé, le CSN fonde sa demande, non sur les dispositions spéciales
du code de la propriété intellectuelle, notamment celles relatives aux marques, mais sur les dispositions de droit commun de l’article 835 du code de procédure civile, ce qui rend inopérante l’argumentation des intimées relative à la nécessité de procéder en l’espèce à une comparaison des signes en litige et des services couverts par ces signes, à l’instar de la méthode suivie en matière d’enregistrement ou de contrefaçon de marques.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement ilicite est classiquement défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le caractère manifeste doit s’apprécier au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué.
La FNAIM présente le signe VESTA comme 'le nouveau symbole de reconnaissance des professionnels de l’immobilier titulaires d’une carte professionnelle' (dossier de presse, sa pièce 12). Elle indique qu’elle a imaginé ce signe distinctif pour mettre en avant la spécificité des professions d’agent immobilier, de syndic de copropriété et d’administrateur de biens, l’objectif étant d’établir rapidement un signe de confiance connu du public. Une 'charte d’utilisation VESTA' a été élaborée afin d’accompagner l’utilisation du signe VESTA à travers les marques collectives du symbole VESTA, qui prévoit pour les professionnels de l’immobiliers l’emploi du signe sous forme d’enseigne drapeau et d’écusson mural et sur leurs outils de communication et documents commerciaux (site internet et réseaux sociaux, signature email, cartes de visite, papier à en-tête de l’agence, documents non contractuels et contrats).
La FNAIM indique que le panonceau VESTA a connu un véritable succès auprès des professionnels, membres ou non de la FNAIM, répondant à un véritable besoin de pouvoir mettre en avant leurs droits et pouvoirs propres. Elle précise que près de 2462 panonceaux ont été vendus.
Le CSN invoque un trouble manifestement illicite résultant de l’adoption par la FNAIM d’un signe générateur d’une confusion avec les symboles du notariat que sont le sceau et le panonceau cités supra.
L’appréciation de la confusion alléguée nécessite une comparaison des éléments composant les signes en présence et, le cas échéant, de leur condition d’utilisation.
[…]
notarial notarial de la FNAIM de la FNAIM
L’examen des signes fait ressortir des différences : ainsi, comme le souligne la FNAIM, la comparaison entre le sceau notarial et le signe distinctif VESTA, montre des dissemblances s’agissant des éléments verbaux (nom, qualité ('Notaire') et lieu d’exercice du notaire à l’intérieur du bandeau externe, avec deux étoiles de part et d’autre de ce bandeau externe et 'REPUBLIQUE FRANCAISE’ sous le personnage central / 'AGENT IMMOBILIER – SYNDIC – ADMINISTRATEUR DE BIENS’ 'METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI’ à l’intérieur du bandeau externe avec deux brins d’olivier de part et d’autre de ce bandeau externe et 'LUCERE DEFENDERE’ dans un bandeau horizontal situé dans la partie inférieure du personnage central) et figuratifs (forme ronde / forme ovale ; personnage Junon assis visage de face, représenté dans son entier, dont le bras gauche repose sur un accoudoir (ou gouvernail selon la FNAIM) / personnage
debout au visage de profil dont les pieds ne sont pas visibles, tenant de la main gauche relevée une chandelle ; décor fouillé comportant notamment des éléments végétaux et une urne / décor plus dépouillé constitué par les rayons stylisés émanant de la chandelle tenue par le personnage). Les mêmes différences se retrouvent lors de la comparaison des panonceaux ; s’y ajoutent des différences tenant au matériau utilisé pour la réalisation des panonceaux (aspect doré du panonceau notarial /aspect doré 'champagne’ plus froid du panonceau FNAIM) et au fait que le panonceau FNAIM est utilisé encastré dans un support carré noir.
Cependant cet examen fait aussi apparaître, ainsi que le premier juge l’a retenu, d’évidentes similitudes :
— même présence d’un personnage féminin vêtu d’un drapé laissant apparaître les bras, coiffé d’une couronne, dans une posture hiératique, le buste légèrement de profil, le bras droit relevé et enroulé autour d’un élément vertical dont le bas est dissimulé : une lance (pour le signe notarial) / un faisceau de licteur ('assemblage de branches longues et fines liées autour d’une hache par des lanières') (pour les sceau et panonceau des notaires),
— les personnages féminins sur les signes respectifs du notariat et de la FNAIM sont des déesses romaines (Junon, figure de la liberté, symbole de la République / Vesta, déesse du foyer, de la maison et de la famille),
— même forme ovale du signe VESTA que le panonceau notarial, étant précisé que le panonceau opposé par le CSN est de forme strictement ovale, distinct de celui comportant un bandeau placé sous l’ovale et épousant la forme courbée avec l’inscription 'NOTAIRE’ à l’intérieur,
— même emplacement du cartouche horizontal sous le personnage féminin, marqué 'REPUBLIQUE FRANCAISE’ sur le panonceau notarial et 'LUCERE DEFENDERE’ sur le signe VESTA,
— les rayons émanant de la chandelle tenue par la femme du signe VESTA et irradiant jusque derrière sa tête rappellent les rayons de la couronne de lumière de Junon du signe notarial,
— les inscriptions 'AGENT IMMOBILIER – SYNDIC – ADMINISTRATEUR DE BIENS’ 'METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI’ à l’intérieur du bandeau externe du signe VESTA rappellent les mentions (nom, qualité ('Notaire') et lieu d’exercice du notaire) apposées à l’intérieur du bandeau externe du sceau notarial,
— même couleur dorée des deux panonceaux malgré une différence de tonalité.
Ces ressemblances sont d’autant plus sensibles que les conditions d’usage sont identiques puisque le signe VESTA est destiné à être utilisé comme pavé de signature sur des documents contractuels établis par les agents immobiliers, à l’instar du sceau notarial apposé sur les actes établis par les notaires, et comme panonceau, apposé en façade des bâtiments abritant les activités des professionnels de l’immobilier, tout comme le panonceau notarial signale l’existence d’une étude notariale. A cet égard, le premier juge a pertinemment relevé que le panonceau de la FNAIM, tout comme le panonceau des notaires, a vocation à être positionné en hauteur, à une distance visuelle ne permettant pas au client potentiel d’en apprécier les détails.
Ainsi, l’impression globale qui se dégage du signe de la FNAIM est très proche de celle générée par les symboles notariaux. Le signe VESTA de la FNAIM reprend les caractéristiques principales et dominantes du sceau et du panonceau des notaires, tant dans son apparence (forme, couleur, personnage représenté) que dans son utilisation (signature sur des documents, apposition en façade des locaux abritantles activités).
En outre, le CSN produit aux débats une étude qu’il a fait réaliser par l’agence HARRIS
INTERACTIVE les 5 et 6 mars 2020 (sa pièce 31), de laquelle il ressort que le panonceau VESTA de la FNAIM (bien qu’inséré dans son support carré noir) est, spontanément, majoritairement associé à la profession de notaire (41 % des personnes interrogées), la profession d’agent immmobilier n’étant citée qu’en troisième position (14 %) derrière celle d’avocat (18 %), alors que 51 % des personnes interrogées associent correctement et spontanément le panonceau notarial à la profession de notaire. Face à des propositions de réponse, 52 % des personnes interrogées associent le panonceau VESTA aux notaires, et 20 % seulement aux agents immobiliers (35 % aux huissiers de justice, 29 % aux avocats), alors que 65 % associent correctement le panonceau notarial à la profession de notaire.
Cette étude n’est pas utilement contrebattue par le sondage IFOP fourni par la FNAIM, selon lequel 92 % des sondés ont identifié les agents immobiliers comme utilisant le panonceau VESTA, mais qui, comme l’a relevé le juge des référés, ne peut emporter la conviction dès lors que le panonceau FNAIM soumis au panel interrogé a été montré de façon à peine visible sur une photographie représentant de surcroît de façon très apparente une vitrine d’agence immobilière.
Ces éléments font ressortir à suffisance, avec l’évidence requise en référé, un risque de confusion entre les sceau et panonceau notariaux et le signe VESTA adopté par la FNAIM, que les différences constatées supra, y compris la mention de la profession exercée par les agences mettant ce signe en exergue ('AGENT IMMOBILIER – SYNDIC – ADMINISTRATEUR DE BIENS'), ne permettent pas d’écarter dès lors que le public retiendra du signe de la FNAIM, tel que reproduit sur les panonceaux dorés utilisés par les professionnels de l’immobilier en devanture de leurs locaux, la figure féminine hiératique tenant un objet longiligne, sans être en mesure, comme il a été dit, de percevoir les détails.
L’argumentation selon laquelle les notaires et les professionnels n’étant pas en concurrence, aucun risque de confusion ne pourrait résulter de l’usage du signe VESTA, s’avère nopérante. En effet, comme il a été dit supra, les notaires exercent une activité en matière immobilière au sein de leurs offices, lesquels doivent obligatoirement être indiqués par le panonceau invoqué, indépendamment de l’usage éventuellement complémentaire du logo invoqué par les intimées
Les notaires, pour la défense de l’intérêt desquels intervient le CSN, sont titulaires d’un monopole d’usage sur le sceau (article 7 du décret n° 71-941 du 26 novmebre 1971 relatif aux actes établis par les notaires) et le panonceau opposés, qui leur a été légalement octroyé et qui est strictement réglementé. Aussi, l’utilisation d’un signe similaire, à l’origine d’un risque manifeste de confusion entre leurs activités d’officiers publics ministériels délégataires de la puissance publique, habilités à établir des actes authentiques revêtus du Sceau de l’État conférant date certaine, force probante et force exécutoire, et celles des professions réglementées de l’immobilier qui ne sont investies d’aucune délégation de puissance publique, constitue-t-elle pour eux un trouble manifestement illicite, la similitude du signe utilisé par la FNAIM avec les signes notariaux étant à l’évidence susceptible de tromper le public sur la nature des obligations auxquelles sont soumis les professionnels de l’immobilier arborant le signe litigieux, sur leurs prérogatives ainsi que sur la valeur et la portée des actes qui peuvent être rédigés avec leur concours, voire sur le statut ou la qualité de ces professionnels.
En outre, la cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a estimé qu’il existait également un trouble manifestement illicite à l’égard de l’Etat, détenteur du symbole régalien qu’est le Sceau de France, l’adoption et l’usage par la FNAIM d’un signe générant un risque de confusion avec celui octroyé à une profession réglementée disposant d’une délégation de puissance publique étant nécessairement contraire à l’odre public, ce que le ministère public a rappelé dans ses conclusions écrites.
La cour approuve l’analyse du premier juge qui a par ailleurs retenu que le dommage était d’ores et déjà réalisé, seule son aggravation étant à craindre, du fait de la multiplication des installations de
plaques murales VESTA en devantures d’agences immobilières et du succès, revendiqué par la FNAIM, du signe litigieux auprès des professionnels de l’immobilier.
Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres troubles manifestement illicites allégués par le CSN, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’adoption et l’utilisation par ses promoteurs du signe VESTA constituait un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures demandées pour faire cesser le trouble illicite et prévenir l’aggravation du dommage
Sur les mesures provisoires
Indiquant qu’elle a spontanément exécuté les termes de l’ordonnance entreprise, la FNAIM conclut à une révision des mesures provisoires ordonnées par le premier juge, faisant valoir que la première de ces mesures est contraire à l’ordre public communautaire en ce que le juge des référés de droit commun n’avait pas le pouvoir de limiter les effets de la marque de l’Union européenne 'VESTA’ régulièrement enregistrée et qu’elle présente en outre un terme incertain, et que la seconde mesure provisoire revient à la rendre comptable de diligences quasi-définitives incombant à des professionnels de l’immobilier dont elle ignore jusqu’à l’identité puisqu’ils sont les clients de la société VITRINEMEDIA ENTERPRISE.
Les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE plaident quant à elles que le CSN ne peut demander au juge des référés français des mesures d’interdiction provisoire à l’encontre d’une marque de l’UE ou d’un modèle communautaire.
Le CSN conclut à la confirmation de mesures prononcées.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, apprécie souverainement le choix des mesures propres à faire cesser le trouble mnifestement illicite qu’il constate. En l’espèce, le juge, compétent pour interdire, à titre provisoire, l’usage d’un signe correspondant à huit demandes de marques figurative et semi-figuratives françaises, l’était également pour ordonner une telle mesure à l’égard de la marque figurative de l’Union européenne enregistrée, étant observé que l’enregistrement de cette marque de l’Union européenne n’est pas définitif, faisant actuellement l’objet d’une demande d’annulation formée par le CSN le 30 juillet 2020.
Contrairement à ce qu’affrme la FNAIM, la première mesure provisoire ordonnée n’a pas un terme incertain puisque l’INPI ayant rejeté, le 3 septembre 2020, les demandes d’enregistrement des huit marques françaises déposées par la FNAIM, celle-ci a formé devant cette cour des recours qui seront examinés le 26 octobre 2021 et que la marque de l’Union européenne enregistrée fait actuellement l’objet d’une action en nullité introduite par le CSN, laquelle, selon la FNAIM, a déjà été partiellement jugée irrecevable.
Par ailleurs, la FNAIM critique vainement la seconde mesure provisoire ordonnée qui ne présente nullement un caractère définitif ou quasi-définitif, quand bien même concerne t-elle la 'dépose' des panonceaux déjà fixés, et qu’en tant qu’organisation'puissante et représentative' et 'très active', ainsi qu’elle se présente, elle est parfaitement en mesure d’exécuter en s’adressant aux professionnels de l’immobilier auprès desquels elle a su précédemment promouvoir le signe VESTA litigieux.
Il y a lieu en conséquence de confirmer les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés qui sont nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, et proportionnées au regard au regard des agissements constatés et du risque d’aggravation du dommage.
Sur la mesure de publication
Il y a lieu également de confirmer la mesure de publication ordonnée, parfaitement adaptée aux faits de l’espèce, eu égard à l’ampleur de la communication mise en oeuvre par la FNAIM pour promouvoir le signe VESTA.
Sur la demande de garantie des sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, non contestée sur ce point, en ce qu’elle a condamné la FNAIM à relever et garantir les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE de l’intégralité des condamnations mises à leur charge.
Sur les demandes de la FNAIM de publication de la décision
La demande de publication du présent arrêt formée par la FNAIM, partie perdante, est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La FNAIM, les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la FNAIM et des sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CSN peut être équitablement fixée à 10 000 ', cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les demandes du CSN tendant :
• à voir écarter les conclusions et pièces transmises par la FNAIM et les sociétés VITRINEMEDIA ENTERPRISE et CORNELIUS COMMUNICATION le 12 octobre 2020, et subsidiairement au renvoi de l’affaire à la mise en état et à la disjonction des instances,
• -à voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel de la FNAIM (enregistrée sous le n° RG 20/10163),
• à voir écarter des débats les pièces numérotées 70 à 90, 99 à 101 et 111 à 115 de la FNAIM,
Rejette la fin de non-recevoir du CSN fondée sur l’estoppel,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la FNAIM, les sociétés CORNELIUS COMMUNICATION et VITRINEMEDIA ENTERPRISE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement au CSN de la somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Cantonnement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Titre
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Facturation ·
- Accessibilité ·
- Responsabilité
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Prothésiste ·
- Prothése ·
- Fait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin
- Douanes ·
- Vitamine ·
- Dette douanière ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Enquête ·
- Procès-verbal ·
- Avis ·
- Notification
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Vigne ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Baux ruraux ·
- Bâtiment ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Parents ·
- Reconnaissance de dette ·
- Don ·
- Crédit immobilier ·
- Intention libérale ·
- Famille ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Argent
- Magasin ·
- Réserve naturelle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Meubles ·
- Originalité ·
- Concept ·
- Réserve
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Polygamie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Capacité ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Demande
- Contrat de franchise ·
- Europe ·
- Résiliation du contrat ·
- Franchiseur ·
- Juge-commissaire ·
- Redevance ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Savoir-faire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.