Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 31 janv. 2019, n° 16/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 mai 2016, N° F15/01081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 JANVIER 2019
N° RG 16/01363
N° Portalis : DBVR-V-B7A-DWA2
[…]
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 15/01081
11 mai 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – 2e SECTION
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association ARELIA venant aux droits de l’association LE GRAND SAUVOY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
En présence du Directeur Général M. C D
Assistée de Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : E F,
O-P Q,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 29 Novembre 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2019 ;
Le 31 Janvier 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X a été engagé à compter du 31 mars 2008 par l’association Le Grand Sauvoy dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de moniteur d’atelier attaché au service 'Bâtiment’ suivi d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2009, l’association étant soumise à la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
A compter du 1er janvier 2010, M. X est passé à temps complet puis, à compter du 1er février 2012, a été promu au poste d’encadrant technique.
Par courrier du 4 septembre 2015, il a été convoqué pour le 14 septembre 2015, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Une mise à pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, il a été licencié pour faute grave.
Suivant saisine du 5 novembre 2015, M. X a fait attraire son employeur devant le conseil de prud’hommes de Nancy en vue, notamment, de faire requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les sommes suivantes :
— 1 320 euros brut à titre du rappel de salaire pour la période allant du 4 septembre au 22 septembre 2015,
— 132 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 6 160 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 616 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 4 707 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 74 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, a :
— condamné l’association Le Grand Sauvoy à verser à M. X les sommes suivantes :
* 1 320 euros brut au titre du rappel de salaire de septembre 2015,
* 132 euros brut au titre des congés payés y afférent,
* 6 160 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 616 euros brut au titre des congés payés y afférent,
* 4 707 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à l’association Le Grand Sauvoy de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées éventuellement à M. X à la suite de son licenciement, du jour de son licenciement au jugement et ce, dans la limite d’un mois, soit 2 200 euros brut ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement par application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné l’association Le Grand Sauvoy à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Le Grand Sauvoy de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Le Grand Sauvoy aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Par acte de saisine du 13 mai 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 novembre 2018 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions parvenues au greffe le 7 février 2017, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 11 mai 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’association Le Grand Sauvoy à verser à M. A X les sommes suivantes :
* 1 320 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2015,
* 132 euros au titre des congés payés y afférent,
* 6 160 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 616 euros au titre des congés payés y afférent,
* 4 707 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
et statuant à nouveau :
— juger que la rupture de son contrat de travail ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, mais ressort d’un licenciement abusif ;
en conséquence :
— condamner l’association Le Grand Sauvoy à lui payer la somme de 74 000 euros en
réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-5 du code du travail ;
— condamner l’association Le Grand Sauvoy à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— sur les propos racistes et les faits de maltraitance, la lettre de licenciement ne donne strictement aucune précision quant aux propos qui auraient été tenus, aux circonstances ou encore aux dates auxquelles les événements en question se seraient produits ; par conséquent, il n’a jamais pu se défendre face aux accusations qu’il estime infondées ;
— s’agissant des chantiers effectués sans autorisation, il soulève l’absence totale de précision d’un tel motif et conteste avoir effectué un quelconque chantier sans l’autorisation préalable de ses supérieurs hiérarchiques.
Par des conclusions déposées sur le RPVA le 12 mars 2018, l’association Arélia venant aux droits de l’association Le Grand Sauvoy demande à la cour de :
— réformer les termes du jugement de première instance ;
et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié ;
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner le remboursement des sommes versées à M. X au titre de l’exécution provisoire, soit 12 119,16 euros ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
A l’appui de ses prétentions, l’association Arélia fait valoir que :
— les propos racistes tenus par M. X à l’encontre de M. Y sont bien démontrés, de même que la maltraitance physique puisque ce dernier a confirmé dans un courrier du 24 juillet 2015 qu’il a été régulièrement victime de 'phrases racistes'; l’intéressé a déjà été sanctionné pour des comportements inadaptés avec les usagers et le licenciement pour faute grave est à ce titre amplement justifié ;
— M. X a accompli des travaux pour le compte de personnes non clientes de l’association avec l’aide de personnes en insertion, sans autorisation, avec le matériel de l’association et sur le temps de travail payé par l’association.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 29 novembre 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
La lettre de licenciement du 22 septembre 2015 est libellée comme suit pour ce qui concerne les motifs de la sanction :
' Par courrier, un usager de notre établissement social d’Adaptation à la Vie Active (AVA) s’est plaint :
. propos racistes et humiliants que vous avez eu [sic] à son égard de nombreuses reprises, la répétition de ces faits étant assimilable à une forme d’harcèlement.
. de maltraitance physique ayant porté atteinte à son intégrité physique
Diverses investigations ont été diligentées en interne dont une enquête du CHSCT sollicité dans le cadre du droit d’alerte en cas d’atteinte à la santé physique ou morale.
Ce courrier fait également référence à des interventions sur des chantiers extérieurs qui n’ont jamais été demandés ni validés par votre chef de service. Vous êtes donc intervenu de votre propre gré, avec du personnel en insertion, sans y être mandaté. Cette démarche s’étant effectuée à l’insu de votre hiérarchie, aucun devis préalable n’a été proposé aux potentiels clients et, de fait, aucune facturation de notre service comptable n’a pu donc être établie.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir tenu des propos à connotation raciste en minimisant leur portée. La répétition des faits est assimilable à du harcèlement moral à l’encontre d’une personne vulnérable, tel que le précise la note de service n°2012-02 affichée dans les différents services.
Votre comportement est incompatible avec les recommandations de bonnes pratiques concernant la maltraitance qui s’imposent à notre établissement social et qui sont déclinées dans nos évaluations internes et externes.
De plus, effectuer des chantiers sans autorisation préalable de vos supérieurs correspond à un détournement de vos missions premières et de votre emploi du temps à des fins personnelles, ce qui n’est pas tolérable pour notre association.
Ces fautes professionnelles viennent s’ajouter à la sanction disciplinaire prise à votre encontre sous la forme d’un avertissement notifié le 26 août 2014.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement pour faute grave, la preuve des faits pèse sur l’employeur, la faute grave étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
S’agissant des propos racistes et humiliants répétés à l’égard d’un usager de l’établissement social AVA constitutifs de harcèlement, dans la lettre de licenciement, l’employeur ne révèle pas l’identité de cet usager.
Cependant, l’association, dans ses conclusions, précise qu’il s’agit de M. Zs Y et produit des documents qui établissent la réalité des faits à savoir :
— une attestation du 19 septembre 2015 de M. Zs Y aux termes de laquelle il fait état de ce qu’il est victime de propos répétitifs à caractère raciste de la part de M. X ; si effectivement certains de ces faits ne sont pas datés, certains le sont, ce qui permet de caractériser la répétition et,force est de constater que la victime les décrit avec détails, leur connotation raciste étant évidente,
— une lettre du 24 juillet 2015 indiquée comme émanant de M. Zs Y écrite avec la même écriture que celle de l’attestation précitée, ce qui permet de considérer que cette lettre émane bien de la victime ; il y est rapporté plusieurs propos racistes tenus par M. X à son égard,
— une attestation du 27 janvier 2016 de M. I J K (membre élu du CHSCT) du 27 janvier 2016, un compte-rendu du CHSCT qui a mené une enquête au sein de l’association et une attestation du 27 janvier 2016 de M. L M N (membre du CHSCT) qui relatent que plusieurs employés de l’association ont été témoins, à plusieurs reprises de propos racistes tenus par M. X à l’égard de plusieurs employés ; s’il est vrai que ces documents ne visent pas spécifiquement M. Y en tant que victime de ces propos, ils permettent cependant d’accréditer les propos à caractère raciste tenu à son égard, M. X étant habitué à ce genre de comportement,
— une attestation du 24 février 2016 de M. G H, éducateur technique spécialisé qui confirme l’habitude qu’avait M. X de tenir des propos racistes, ce qui crédibilise les faits dénoncés par M. Y.
Ces faits étant établis caractérisent à eux seuls la faute grave reprochée à M. X rendant impossible son maintien au sein de l’association Arélia, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres faits visés dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association Arélia à payer à M. X, des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , des congés payés y afférent et de l’indemnité légale de licenciement.
Il y a lieu de dire que licenciement pour faute grave de M. X est justifié et de débouter ce dernier de ses demandes en paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , des congés payés y afférent et de l’indemnité légale de licenciement.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Arélia à payer à M. X une somme correspondant au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, celle-ci étant justifiée au regard des faits établis à l’encontre de M. X.
M. X est donc débouté de cette demande.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE VERSEES A
[…]
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné ce remboursement dès lors que la cour estime que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR
L’ASSOCIATION ARELIA A M. X AU TITRE DE L’EXECUTION
PROVISOIRE
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande puisque le présent arrêt vaut titre permettant ce remboursement.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
M. X est condamné aux dépens de la procédure de première instance.
Il est également condamné à payer à l’association Arélia la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés en première instance mais est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le même fondement.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner M. X aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Arélia la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 11 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. A X est justifié ;
DEBOUTE M. A X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE M. A X à payer à l’association Arélia la somme de 300 € (trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement des allocations de chômage par l’association Arélia à Pôle Emploi ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de
l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. A X à payer à l’association Arélia une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. A X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame FOURNIER, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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