Infirmation 18 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 mars 2019, n° 16/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2016, N° 13/00294 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROUART ARCHITECTURE, SA PLACEO, SA ALAIN BONADEI c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA GENERALI IARD, SCI JC JLC PRO, SA CRESPY BATIMENT, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
18/03/2019
ARRÊT N°94
N° RG 16/02064 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K5Z3
CB/CD
Décision déférée du 24 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/00294
Mme X
SA T D
SA PLACEO
SARL F ARCHITECTURE
représentée par Me C
C/
K F
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA GROUPAMA D’OC
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
L A exerçant sous l’enseigne AMS
GIE N O INTERNATIONAL
SA CRESPY BATIMENT
SMABTP
SCP S Q & R G
[…]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SA T D
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA PLACEO
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe REZEAU de l’AARPI DPP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL F ARCHITECTURE, représentée par son liquidateur judiciaire Me Jocelyne C […], appelée en intervention forcée par acte d’huissier du 2 mars 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur K F
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me P-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alice BRYDEN de la SELARL GVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur L A exerçant sous l’enseigne AMS
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
GIE N O INTERNATIONAL venant aux droits de la SAF O SUD EUROPE
8 rue P Jaques Verrazzano
[…]
[…]
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CRESPY BATIMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SCP S Q & R G
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
*******
Exposé des faits et de la procédure
La Scp notariale P Q et R G, désormais S Q et R G (Q et G) est locataire de locaux situés […] à Toulouse donnés à bail par leur propriétaire, la Sci Jc Jlc Pro, à charge pour le preneur de réaliser des travaux d’aménagement pour y installer l’étude notariale.
Elle a entrepris en mai-juin 2005 des travaux pour un montant de 620.648 € HT sans souscrire d’assurance dommages ouvrage, ni d’assurance multirisques chantier mais seulement une assurance multirisques de l’immeuble auprès de la Sa Agf.
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. K F qui s’est substitué en cours de chantier le 31/08/2015 à la Sarl F Architecture (F), assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la réalisation des travaux à la Sa Crespy Bâtiment (Crespy) assurée auprès de la Smabtp pour les lots 'VRD/Terrassement’ et 'maçonnerie-gros oeuvre’ qu’elle a sous-traité en partie à la Sa Placéo assurée auprès de la Sa Gan Eurocourtage aux droits de qui se trouve aujourd’hui Sa Allianz Iard (Allianz), la Sa T D (D) assurée auprès de la Sa Groupama d’Oc (Groupama) pour le lot 'Revêtements de sols souples, plâtrerie', M. L A exerçant sous l’enseigne AMS assuré auprès de la Sa Générali pour le lot 'Parquet', une mission de contrôle technique au Gie N O International (N O) avec une mission L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables), LE (solidité des existants) et SEI (sécurité des personnes) et une mission de bureau d’études à la Sa Fugro, géotechnicien.
Elle s’est plainte de divers désordres en cours de chantier dont des remontées d’humidité provoquant des soulèvements des parquets et des moquettes dans les pièces du rez-de-chaussée.
Elle a pris possession des lieux selon constat d’huissier du 28 avril 2006 'sans délai pour cas de force majeure afin d’assurer la continuité et la pérennité du service notarial tout en refusant de réceptionner les ouvrages compte tenu des désordres et incidents de chantier notifiés et non résolus'.
Elle a, par acte d’huissier du 21 juin 2006, fait assigner tous les intervenants à l’acte de construire devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référés qui, par ordonnance du 4 août 2006, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 9 novembre 2011.
Elle a signé le 25 juillet 2006, en présence du maître d’oeuvre, un procès verbal de réception avec la Sa Crespy, la Sa D et M. A.
Elle a dénoncé le 21 février 2007 l’apparition de taches, auréoles et nuances de couleur du parquet ancien du 1er étage et de l’escalier et une usure anormale et une fragilité excessive de la vitrification
tant au rez de chaussée qu’au premier étage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2012 et 7 janvier 2013 la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro ont fait assigner le Gie N O, la Sarl F, la Maf, la Sa Crespy, la Sa Placeo, la Sa D et M. A devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil et réparation des préjudices subis et sollicité leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 805.811,63 € au titre des travaux de réparation, 135.611,12 € au titre des frais annexes, 18.828,45 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrages, 111.686,20 € au titre du préjudice subi par le bailleur et 720.000 € au titre du préjudice subi par le locataire et maître d’ouvrage, 35.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; par acte du 17 juillet 2013 la Sa Crespy a appelé en cause la Smabtp ; par acte du 16 octobre 2013 la Sa Placeo a appelé en cause la Sa Allianz et par acte du 22 novembre 2013 la Sa D a appelé en cause la Sa Groupama.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 23 août 2013, du 6 novembre 2013 et du 2 décembre 2013 la jonction de ces instances a été prononcée.
Par acte d’huissier du 24 avril 2014 M. A a appelé en cause la Sa Générali.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2016 le tribunal a :
— mis hors de cause M. K F
— rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la Sa Générali
— rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la Sa Groupama d’Oc
— rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard
— rejeté la demande de la Smabtp de communication sous astreinte par la Sa Placéo d’une attestation de l’assureur ayant succédé à la Sa Allianz
— retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl F, du bureau d’études N O, de la Sa Crespy, de la Sa D et de M. A exerçant sous l’enseigne AMS
— retenu la responsabilité délictuelle de la Sa Placéo
— dit que la Sa Crespy sera garantie par la Sa Smabtp des condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens et aux frais irrépétibles, à concurrence du plafond de garantie opposable aux tiers de 915.000 € et déduction faite de la franchise de 10% avec un maximum de 62.550 €
— dit que la Maf peut opposer à la Sarl F et aux tiers lésés la réduction proportionnelle de garantie
— dit que la Sarl F Architecture sera garantie par la Maf des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 58% de leur montant, y compris pour les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles
— dit que la Maf pourra opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie aux tiers lésés et à son assurée
— condamné in solidum la Sarl F, le bureau d’études N O, la Sa Crespy et la Sa Placeo à payer à la Scp Q et G la somme de 395.186 € HT au titre des travaux de reprise dallage
[…]
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 70 % par la Sarl F, 15 % par la Sa Crespy, 10 % par la Sa Placéo, 5% par le bureau N O et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— condamné M. A à payer à la Scp Q et G la somme de 3.150 € HT pour la reprise de la vitrification
— condamné M. A à payer à la Scp Q et G la somme de 21.195 € HT au titre de la reprise des parquets […] et côté rue des trois journées
— condamné la Sa D à payer à la Scp Q et G la somme de 17.499 € au titre de la reprise de la moquette côté rue des trois journées
— condamné la Sarl F Architecture à payer à la Scp Q et G au titre du dallage du côté rue des trois journées la somme de 335.908 € HT
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 novembre 2011 jusqu’à la date du jugement
— rappelé que la Scp Q et G est assujettie à la TVA, les condamnations étant dès lors prononcées hors taxes
— rejeté l’ensemble des recours formés pour les travaux de reprise à l’encontre de M. L A exerçant sous l’enseigne AMS et à l’encontre de la Sa D
— rejeté le surplus des demandes formées par la Scp Q et G au titre des préjudices matériels
— condamné la Sarl F, le bureau d’études N O, la Sa Crespy, la Sa Placeo et M. A entreprise AMS in solidum à payer à la Scp Q et G la somme de 121.054,50 € au titre des préjudices immatériels du […]
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum sera supportée à hauteur de 62 % par la Sarl F, 10 % par la Sa Crespy, 5 % par la Sa Placeo, 3 % par le bureau N O, 20 % par M. A et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— condamné in solidum la Sarl F, la Sa D et M. A à payer à la Scp Q et G la somme de 121.054,50 € au titre des préjudices immatériels du côté rue des trois journées
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum sera supportée à hauteur de 60 % par la Sarl F, 20 % par la Sa D, 20 % par M. A
— rejeté le surplus des demandes formées par la Scp Q et G au titre des préjudices immatériels
— rejeté les demandes formées par la Sci Jc Jlc Pro
— condamné la Sarl F, le bureau d’études N O, la Sa Crespy, la Sa Placeo, M. A, la Sa D in solidum aux dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire de 103.467,93€, à l’exclusion des frais de mission de M. B et du cabinet Freshet,
lesquels ont été mandatés par les demanderesses
— dit que les constats d’huissier des 28 avril 2008 et 4 mai 2006, resteront à la charge de la Scp Q G, comme n’ayant pas fait l’objet d’une désignation judiciaire
— condamné la Sarl F, le bureau d’études N O, la Sa Crespy, la Sa Placeo, M. A, la Sa D, à payer à la Scp Q et G la somme globale de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 65% par la Sarl F, 10% par la Sa Crespy, 10% par la Sa Placeo, 5% par le bureau N O, 5% par M. A, 5% par la Sa D
— admis les avocats qui ont en fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi il a considéré que le désordre de remontées d’humidité était apparu dans la réalité de son ampleur comme affectant l’ensemble du rez de chaussée en mars 2006 et donc avant la réception du 25 juillet 2006 de sorte que la responsabilité ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel, ou délictuel lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat, ce qui exige de rapporter la preuve de l’imputabilité du désordre, de la commission d’une faute et de son caractère réservé à la réception puisqu’il était apparent à ce moment là ; il a retenu que ce désordre avait bien fait l’objet de réserves, de multiples manières, à l’égard de l’ensemble des constructeurs.
Par déclaration en date du 20 avril 2016 enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/2064 la Sarl F a interjeté appel de ce jugement ; par déclarations du 4 mai 2016 enrôlée sous le numéro 16/2335 et du 12 mai 2016 enrôlée sous le numéro 16/2438 la Sa D et la Sa Placeo ont respectivement fait de même.
La Maf et la Scp Q et G ont formé appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnances du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2016 et du 25 août 2016 la jonction de ces instances a été ordonnée.
Par acte d’huissier du 2 mars 2018 la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro ont appelé en intervention forcée Me C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl F, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018 M. A a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de 450.000 € ; M. D a fait de même le 2 mars 2018 à hauteur de 2.646.238,80 € ; la Sa Crespy y a procédé le 5 mars 2018 à hauteur de 2.673.083,40 € concernant le litige l’opposant à la Scp Q G et de 446.732,57 € concernant le litige l’opposant à la Sci Jc Jlc Pro et la Smabtp le 2 mars 2018 pour la somme de 2.998.348,14 € ; la Sci Jc Jlc Pro a elle-même déclaré le 27 février 2018 une créance de 446.732,57 € et la Scp Q G une créance de 2.655.083,40 €.
Prétentions et moyens des parties
Me C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl F demande dans ses dernières
conclusions du 12 mars 2018, auxquelles s’est associé M. K F de
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. K F, architecte, qui s’est substitué à elle pour exercer son activité professionnelle depuis le 31 août 2005
— le réformer pour le surplus
— dire que la liquidation judiciaire rend irrecevables toutes les demandes en paiement formulées à son encontre par les parties
— dire que leurs créances éventuelles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire à condition qu’elles aient été préalablement déclarées
A titre principal,
— débouter la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et les condamner à lui payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
— dire, conformément à l’article L. 113-17 du Code des assurances, que la Maf a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès engagé contre son assuré en 2006
— dire que la Maf doit sa garantie pleine et entière à son profit et la débouter de sa demande d’application d’une prétendue règle proportionnelle
— condamner la Maf à lui payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le Gie N O, la Sa Crespy et la Smabtp, la Sa Placeo et la Sa Allianz, la Sa D et la Sa Groupama, M. A et la Sa Generali à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
Si la Cour estimait qu’une part de responsabilité doit rester à la charge à sa charge,
— répartir la charge finale des condamnations entre les constructeurs précités, garantis par leurs assureur et limiter sa participation à 10 %
— dire que le coût des travaux de remise en état des dommages ne saurait excéder 171.267,92 € HT pour l’ancien dallage, 163.665,73 € HT pour le dallage neuf et débouter les sociétés requérantes du surplus de leurs demandes
A titre très subsidiaire, et si la Cour retenait le principe d’une démolition pure et simple pour créer ensuite deux dalles portées,
— dire que le coût des travaux de réparation, vérifié par la Société B2M, économiste de la construction, ne saurait excéder 676.673,32€ HT et débouter les sociétés requérantes du surplus de leurs demandes
— débouter la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro de leurs demandes indemnitaires des préjudices prétendument subis
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les indemnités susceptibles de leur être allouées à ce titre ne sauraient excéder le montant hors taxes (les demanderesses récupèrent la TVA) des sommes évaluées par M. V-W, expert-comptable désigné par la Maf, dans son dire du 12 octobre 2010, annexe n° A187 du rapport de l’expert
Très subsidiairement,
— dire que le partage des dépens suivra le sort du principal
— débouter toutes les parties à l’instance de leurs appels incidents et plus généralement, de leurs demandes à son encontre.
Elle fait valoir que les désordres étant apparus avant réception relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, laquelle n’est pas démontrée pour ceux affectant le dallage ancien et le revêtement neuf.
Elle soutient au titre du dallage ancien (rue des 3 journées) que sa cause n’a aucun rapport avec une prétendue humidité résiduelle ou naturelle du sol si ce n’est localement par cause accidentelle (regard non étanche, pieds de chutes non étanches, fuites locales éventuelles) mais trouve son origine dans la pose d’un revêtement de sol sur un ragréage trop humide lors de sa mise en oeuvre qu’une ventilation insuffisante des locaux n’a pas permis d’assécher dans un délai normal et donc dans une erreur d’exécution imputable à l’entrepreneur et non dans une erreur de conception de sa part, étant souligné que le contexte du site exclut la présence d’une nappe phréatique de faible profondeur, le dallage étant protégé des variations hydriques.
Elle prétend au titre du dallage neuf ([…]) que s’il n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles, le risque de fissuration n’est en rien avéré puisqu’aucun sinistre ou désordre structurel n’a été constaté de sorte que cette non conformité ne saurait justifier la demande de démolition et son remplacement par un plancher sur vide sanitaire, d’autant que pendant les opérations d’expertise judiciaire, hors la zone de sondage 1 où l’humidité est alimentée par le compteur d’eau qui n’a toujours pas été réparé, les taux d’humidité constatés aux sondages 2 et 3 sont de 1,9 % et 1,4 % et donc très largement compatibles avec la pose de parquet et qu’un dommage futur hypothétique ne peut juridiquement donner lieu à réparation.
Elle conteste la répartition des responsabilités établie par le tribunal entre elle-même et les autres participants à l’acte de construire comme contraire à la réalité du litige puisque sa responsabilité a été principalement retenue alors que ces désordres leur sont principalement imputables.
Elle indique que la défaillance du Gie N O est démontrée pour n’avoir pas, au titre du dallage neuf, rempli sa mission de prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages puisqu’il n’a pas déposé de rapport et n’a pas répondu à ses demandes de validation et pour avoir, au titre du dallage ancien conservé, établi une synthèse d’une extrême brieveté alors que le sinistre est réel et que les constatations ont permis de déterminer l’existence de non conformités par rapport aux préconisations du géotechnicien.
Elle affirme que la Sa Crespy est fautive pour avoir sciemment accepté un support jugé mauvais par l’expert judiciaire et n’avoir pas contrôlé la mise en oeuvre du dallage par son sous-traitant notamment pour la mise en place du film polyane et pour n’avoir pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le mauvais état des regards pieds de chute puisqu’elle avait en charge le ravalement des façades.
Elle reproche à la Sa D d’avoir, lors de la pose de moquette sur le dallage ancien, réceptionné
le support et mis en oeuvre un enduit de lissage sans que l’ancienne peinture rouge n’ait été grenaillée et pour avoir posé les dalles de moquette sur un support affecté de remontée d’eau et donc sans l’avoir correctement vérifié.
Elle conclut de même vis à vis de M. A pour la pose de parquet sur les deux dallages.
Elle estime exorbitant le coût des remises en état réclamées puisqu’au vu de différents devis versés aux débats le coût de la réfection de l’ancien dallage s’établit à 171.267,92 € HT et pour le nouveau de 163.665,73 € HT, étant relevé que le coût de l’hypothèse de 'démolition-construction’ ne peut excéder 676.673,32 € selon l’avis de la société B2M Economiste, métreur vérificateur consulté alors qu’il a été alloué 884.682,24 €.
Elle s’oppose à tout octroi de dommages et intérêts au profit de la Sci Jc Jlc Pro dont le préjudice n’est pas démontré et dont le principe même est discutable dès lors que cette société a les mêmes associés que le maître de l’ouvrage, de sorte que la perte de loyers revendiquée par la première société a profité à la Scp Q et G qui s’est bien gardée de le déduire de son propre dommage, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’absence d’indexation du loyer sur le coût de la construction résulterait des désordres et qu’ainsi le lien de causalité n’est pas établi, étant plus sûrement liée au souhait des associés de la Sci de ne pas grever le résultat de la Scp.
Elle conclut également, au vu du rapport du cabinet d’expertise comptable V-W mandaté par son assureur, au rejet des dommages et intérêts sollicités par la Scp Q et G.
Elle réclame d’être intégralement relevée indemne par la Maf des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faisant valoir qu’aucune réduction proportionnelle de prime ne peut lui être opposée pour avoir déclaré pour l’année 2006 une assiette de travaux de 362.400 € HT alors qu’elle a mentionné dans sa déclaration de sinistre du 22 juin 2006 un montant de travaux tous corps d’état pour ce chantier de 620.648 € HT, dès lors qu’en vertu de l’article L 113-17 du code des assurances l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance, ce qu’elle a fait en désignant son avocat habituel pour la représenter et en mandatant un expert technique pour assister son assuré pendant les investigations de l’expert judiciaire, sans élever la moindre réserve sérieuse et précise sur le principe et/ou le montant des garanties ni lorsqu’elle a reçu de son assuré en 2007 sa déclaration annuelle d’activité professionnelle ; elle souligne que la Maf va, bien au contraire, durant les trois années qui vont suivre, renforcer la direction du procès engagé contre son assuré en désignant d’autres intervenants pour l’assister : M. E, expert honoraire, la société B2M économiste de la construction, M. V-W, expert comptable, qui ont permis à l’avocat de rédiger de très nombreux dires dans son intérêt ; elle estime qu’ayant attendu le 17 novembre 2010, soit plus de quatre ans plus tard, pour invoquer la réduction proportionnelle de prime, cet assureur a renoncé à cette exception en connaissance de cause.
Encore plus subsidiairement, elle demande à être intégralement relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs ainsi que par le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La Maf demande dans ses dernières conclusions du 8 mars 2018 de
A titre principal,
— dire que les appels de la Sarl F, de la Sa D et la Sa Placeo sont mal fondés
— faire droit à son appel incident
— débouter la Scp Q et G, la Sci Jc Jlc Pro, la Sarl F, M. K F, la Sa Placéo
ainsi que toute autre partie au procès de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre
— rejeter toute demande en condamnation et en garantie dirigée à son encontre
Subsidiairement,
— dire que la part de responsabilité de la Sarl F ne saurait excéder 20 %
— dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la Sarl F Architecture ou de M. F et par voie de conséquence à son encontre en application de la clause d’exclusion de solidarité prévue dans le contrat de maîtrise d’oeuvre
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle ne pourra garantir son assurée qu’à hauteur de 58 % des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L.113-9 du code des assurances
— dire que le coût des travaux de réparation ne saurait excéder la somme de 676.673,32 € HT
— dire que toute condamnation ne pourra être prononcée qu’hors taxes dès lors que les sociétés demanderesses récupèrent la TVA
En tout état de cause,
— dire que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi que différents plafonds au titre des dommages matériels (1.436.394,47 € valeur 2013), des dommages immatériels consécutifs (574.557,78 € valeur 2013) et des dommages immatériels non consécutifs (287.278,88 € valeur 2013)
— condamner solidairement la Scp Q et G, la Sci Jc Jlc Pro et la Sarl F à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont démontré que le désordre n’était pas la conséquence d’une remontée d’humidité résiduelle ou naturelle liée à la nature du sol mais la conséquence de la pose du revêtement de sol sur un ragréage trop humide lors de sa mise en oeuvre, les mesures réalisées ayant mis en lumière une forte diminution du pourcentage d’humidité dans le ragréage et une absence de remontée par capillarité, aucune arrivée d’eau n’ayant été découverte, de sorte que le phénomène s’explique exclusivement par une mise en oeuvre du dallage défectueuse et des phénomènes accidentels étrangers à l’architecte.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité du maître d’oeuvre sera à partager avec les autres intervenants et notamment le bureau de contrôle qui n’a pas répondu à ses demandes en vue de valider les hypothèses du dallage, a tardé à rendre son avis sur le dallage neuf, a suivi les recommandations du bureau d’études Fugro alors qu’il savait que les travaux exécutés ne s’y conformaient pas, de sorte que sa responsabilité est déterminante car une réaction de sa part n’aurait pas manqué de remettre en cause le déroulement du chantier et d’éviter le sinistre ; elle ajoute que la Sa Crespy a également engagé sa responsabilité pour le nouveau dallage dès lors qu’elle est tenue à une obligation de résultat, qu’elle a précisé dans son devis être dans l’attente de l’étude de sol et que la mauvaise qualité du support n’a pu lui échapper en raison de l’existence de gravats et autres morceaux de brique ainsi qu’au titre des regards d’eaux pluviales dont la réfection était à sa charge ; elle estime que celle de la Sa Placéo, son sous-traitant, l’est également pour avoir accepté le support de l’entrepreneur général alors qu’il n’était pas conforme aux préconisations du bureau d’études et qu’elle a elle-même commis des fautes de mise en oeuvre en posant des films polyane d’épaisseurs différentes, tout comme celle de la Sa D qui a accepté le dallage ancien et mis en oeuvre un
enduit de lissage sans que l’ancienne peinture rouge n’ait été grenaillée et posé des dalles de moquette sur un support affecté de remontées de vapeur d’eau par capillarité sans en vérifier correctement le taux d’humidité, ainsi que celle de M. A qui a posé le parquet sur un support humide sans faire la moindre réserve et a mal collé le parquet sur le dallage neuf.
Elle rappelle qu’aucune obligation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de son assurée, le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant en son article 3 alinéa 5 qu’il n’est tenu que dans la limite de ses seules fautes professionnelles, ce qui s’analyse en une clause d’exclusion de solidarité.
Elle discute l’évaluation des préjudices matériels au motif que la démolition du dallage neuf est une solution maximaliste constitutive d’un enrichissement sans cause alors qu’aucune fissuration n’a été relevée dans les zones où le parquet a été déposé ni une fissuration du carrelage dans les autres pièces, que l’hypothèse d’un risque de tassement différentiel de la forme sous dallage et donc d’une fissuration en découlant n’est pas vérifiée de sorte qu’en l’absence de dommage constaté ce dallage peut être conservé et, subsidiairement, dire que toute condamnation au titre des dommages matériels ne peut excéder 676.673,32 € au maximum.
Elle conteste l’existence d’un préjudice subi par la Sci Jc Jlc Pro alors que le marché locatif des bureaux a fortement régressé en 2009 permettant aux preneurs de renégocier leur loyer à la baisse et s’oppose à l’octroi de nombre de chefs de dommages immatériels sollicités par la Scp Q et G tels la perte d’usage (les surfaces endommagés pouvant être utilisées et les surfaces dites inutilisables n’ayant pas fait défaut), l’absence de déménagement des archives de la rue du Périgord d’où un second loyer qui résulte d’un choix de gestion ou la perte d’exploitation non avérée car procédant d’un calcul théorique du sapiteur H à partir de données parfois inexactes (prise en compte de l’année 2006 sinistrée et retraitement de l’année 2007) ou traduisant un chiffre d’affaire moyen de 2006 à 2009 supérieur aux années précédentes 2003 à 2005.
Elle prétend être en droit d’opposer la réduction proportionnelle de primes de l’article L 113-9 du code des assurances à son assurée et aux tiers, puisque la Sarl F Architecte a sous déclaré le risque, l’assiette de travaux de 362.400 € HT étant en réalité de 620.648 € HT de sorte qu’elle a réglé une cotisation égale à 58 % de celle qu’elle aurait du régler en cas de parfaite déclaration et que sa garantie se trouve réduite au prorata de la prime payée ; elle affirme qu’elle ne peut être réputée y avoir renoncé dès lors qu’elle a interrogé à plusieurs reprises son assuré pour tenter d’obtenir une explication à la sous déclaration du risque, en vain, notamment par lettre du 20 septembre 2010 renouvelée le 17 novembre 2010 en lui rappelant expressément les dispositions légales et le fait qu’elle ne pouvait le garantir que dans la limite de ce pourcentage ; elle rappelle qu’en toute hypothèse la réduction proportionnelle n’est pas une exception au sens de l’article L 113-17 du code des assurances en ce qu’elle est relative au montant de cette garantie et non à son principe, de sorte que l’assureur peut toujours s’en prévaloir même s’il a pris la direction du procès.
La Sa D demande dans ses dernières conclusions du 8 mars 2018, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil et de l’article L. 113-1 du Code des assurances, de
A titre principal,
— constater que les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception en date du 25 juillet 2006, bien qu’apparents et connus de lui
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G recevables
— déclarer irrecevables les demandes formulées par ces derniers
— condamner in solidum la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G à lui payer une indemnité de
5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, qui ne résultent que d’une faute de conception, à savoir le choix de conserver un dallage ancien inadapté
— constater l’absence de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle et l’a condamné à réparation et au paiement de frais irrépétibles et des dépens
— débouter la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G et plus généralement l’ensemble des parties à la présente instance, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, et donc de leur demande de condamnation in solidum ainsi que de leurs recours en garantie
— condamner in solidum la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance
A défaut, si la cour devait considérer que sa responsabilité est engagée,
— constater que son intervention s’est limitée à la pose de dalles de moquettes dans certaines pièces, au droit du seul dallage ancien conservé, qu’elle n’est intervenue ni dans la réalisation du dallage neuf, ni dans la décision de conserver le dallage ancien
— constater que les remontées d’humidité ne résultent pas des travaux qu’elle a réalisé
— constater que les travaux de reprise consistant en la démolition et la reconstruction des dallages neufs et anciens ne sont pas rendus nécessaires par les ouvrages réalisés par elle
— constater que sa responsabilité ne peut, en tout état de cause, qu’être résiduelle
— confirmer le jugement en ce qu’il exclut toute condamnation in solidum au titre des préjudices matériels et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des recours en garantie dirigés par les autres parties à l’instance à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité toute condamnation in solidum au titre des préjudices immatériels à la moitié des demandes indemnitaires, compte tenu de son intervention sur le seul dallage ancien
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que, dans les rapports entre coobligées (la Sarl F, la Sa D et M. A) la charge définitive de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels du côté rue des 3 journées sera supportée par elle à hauteur de 20 %
— dire que dans les rapports entre coobligées (la Sarl F, la Sa D et M. A) la charge définitive de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels du côté rue des trois journées ne saurait excéder 10 %
— constater qu’elle était valablement assurée auprès de la Sa Groupama tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la Sa Groupama était valide et en ce qu’il a rejeté la demande en garantie qu’elle a formé à l’encontre de cet assureur
— condamner la Sa Groupama à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum de la Sa D avec la Sarl F,
— fixer la créance de la Sa D au passif de la liquidation de la Sarl F, à titre échu et chirographaire, à hauteur de la quote part laissée à la charge définitive de la Sarl F, tous postes confondus (préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles, dépens).
Elle fait valoir que la Scp Q et G, maître d’ouvrage, a signé le procès-verbal de réception avec l’assistance de son maître d’oeuvre en ayant parfaitement connaissance du désordre de remontée d’humidité qui était apparent mais sans formuler de réserve à ce titre puisque seuls la pose des moquettes et le ragréage sont visés, de sorte que les vices et défauts de conformités sont couverts, ce qui la prive de la possibilité d’exercer efficacement toutes actions en responsabilité, spécifique ou de droit commun, et donc contractuelle et qui rend irrecevable toutes les demandes dirigées à son encontre.
Elle indique que son intervention s’est limitée à la pose de dalles de moquette dans certaines pièces du bâtiment alors que d’autres pièces sont concernées par le désordre de remontées d’humidité, lesquelles sont intrinsèquement liées à la nature même du dallage et à une erreur de conception flagrante consistant à avoir choisi de conserver un dallage inadapté et à prévoir, de surcroît, la mise en place d’un revêtement incompatible avec le support existant ; elle précise que le fait de ne pas avoir effectué de test d’humidité avant de poser les dalles de moquettes et d’avoir accepté le support est indifférent dès lors que sa réalisation n’aurait impliqué, au mieux, qu’une absence de pose des dalles de moquette mais n’aurait nullement évité l’existence du dommage, de sorte que l’acceptation du support est sans lien de causalité avec le désordre originel, n’ayant rien ajouté aux désordres préexistants ; elle souligne que lors de son intervention le dallage était sec et que le fait qu’il ne comportait ni hérisson ni polyane n’a jamais été porté à sa connaissance.
Elle demande d’exclure toute condamnation in solidum avec un autre constructeur qui suppose que les intervenants aient concouru ensemble à l’apparition de l’entier dommage, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, dès lors que son intervention s’est limitée à la pose de dalles de moquettes dans certaines pièces, au droit du seul dallage ancien conservé (et non du dallage neuf) soit dans moins de la moitié du rez de chaussée, qu’elle n’est intervenue ni dans la réalisation du dallage neuf ni dans la décision de conserver le dallage ancien, que les raisons qui ont conduit l’expert à décider de la reprise intégrale du dallage ancien ne sont nullement en relation avec les ouvrages réalisés par elle à savoir mauvais état du dallage fissuré, sa faible épaisseur, l’absence de film polyane, la mauvaise qualité du hérisson, la présence de briques favorisant la rétention d’eau, les remontées capillaires de vapeur d’eau et en déduit qu’elle ne saurait être tenue avec les autres constructeurs des travaux de démolition et de reconstruction du dallage.
Elle ajoute que son éventuelle responsabilité ne peut être que résiduelle dans la limite de 5 %, la cause prépondérante du sinistre résidant dans l’erreur flagrante de conception commise par l’architecte qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui, de surcroît, a été en possession du rapport du géotechnicien mais a refusé d’envisager une adaptation du projet.
Elle s’oppose à toute indemnisation de la Sci Jc Jlc Pro dès lors que la décision de ne pas indexer le loyer est une décision discrétionnaire du bailleur alors que les désordres n’affectent que certaines pièces et que la véritable motivation d’une telle décision d’opportunité réside plutôt dans sa volonté de ne pas grever davantage le budget de son locataire au regard de la crise immobilière plutôt que d’une décision contrainte du fait des désordres.
Elle conclut à la réduction des indemnisations sollicitées par la Scp Q et G ; elle demande, notamment, le rejet des frais de déplacement du mobilier et des archives, le recours à un garde meuble n’étant pas indispensable puisque les travaux de reprise seront réalisés par phases avec possibilité de stockage des meubles dans les pièces qui ne font pas l’objet de travaux, de la taxe foncière, des consommations EDF et des primes d’assurance qui auraient été acquittés de la même manière en l’absence de désordre, du loyer d’un local d’archives rue du Périgord, des coûts divers de communication à savoir frais d’imprimerie pour la modification du papier à en-tête ou la mise en place de panneau indicateurs pour orienter les clients vers l’une ou l’autre des entrées de l’étude pendant la réalisation des travaux alors qu’un simple affichage réalisé par le maître d’ouvrage lui-même sur les portes d’entrée ou la boîte aux lettres aurait permis d’orienter sans difficulté les clients, des pertes d’exploitation en l’absence de preuve de l’effectivité des projets de développement de l’étude ou de désorganisation de l’étude alors que son chiffre d’affaires a augmenté par rapport aux années antérieures 2003-2005 ; elle estime que la perte d’usage ne peut excéder 17 % de la superficie des locaux qui s’étendent sur trois niveaux.
Elle sollicite d’être garantie par son assureur, la Sa Groupama au titre de la responsabilité décennale, le désordre ne pouvant être regardé comme apparent dès lors qu’il ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception puisque l’expert a mis en exergue leur caractère évolutif et que leur origine n’a pu être identifiée qu’après de lourdes investigations menées dans le cadre d’une expertise judiciaire postérieurement à la réception ; elle exige, subsidiairement, d’être couverte au titre de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux, au motif que la clause d’exclusion de garantie concernant les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ne peut être déclarée valable pour n’être ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et vider de substance la garantie souscrite pour les dommages causés aux tiers (y compris les clients) et donc au maître d’ouvrage, ayant pour origine une faute professionnelle ou une malfaçon technique et donc les travaux de l’assuré, après achèvement et donc lorsque l’ouvrage est terminé.
La Sa Groupama demande dans ses dernières conclusions du 14 février 2018, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil et l’article L. 113-1 du Code des assurances, de
— confirmer la décision en ce qu’elle l’a mise hors de cause
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si sa garantie était retenue,
— faire application des différentes franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance souscrit
* celle relative à la garantie décennale opposable à la Sa D pour les désordres matériels, et aux tiers, dont le maître de l’ouvrage et pour les désordres immatériels, s’agissant d’une garantie facultative
* celle relative à la garantie responsabilité civile opposable aux tiers au titre des désordres matériels et immatériels, puisqu’elle constitue également une garantie facultative
— statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle soutient que sa garantie décennale ne peut trouver application s’agissant de désordres apparents à la réception ni sa garantie civile professionnelle qui exclut les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré, de sorte que la clause est formelle et limitée et donc valide et ne vide aucunement de sa substance le contrat et qu’elle vise les dommages immatériels consécutifs puisqu’ils sont conditionnés à la prise en charge des dommages matériels.
La Sa Placeo demande dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2016
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— déclarer la Maf irrecevable et mal fondée en son appel incident
— déclarer la Sa Allianz Iard irrecevable et mal fondée en sa demande indemnitaire formée à son encontre
— infirmer le jugement
A titre principal,
— constater que les travaux de dallage ont été réceptionnés sans réserve
— constater que la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro sont irrecevables à agir à son encontre sur le fondement d’une inexécution contractuelle
— dire qu’elles sont irrecevables en la totalité de leurs demandes
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— dire que les dispositions contractuelles lui sont inopposables
— dire qu’elle a réalisé les travaux qui lui ont été commandés conformément à la réglementation professionnelle qui lui était alors applicable
— dire que les remontées d’humidité ne résultent pas des travaux qu’elle a réalisés
— débouter la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre
— constater que les travaux de reprise ne sont pas rendus nécessaires par les travaux réalisés par elle
— constater l’absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués
— constater la carence de la Scp Q et G et de la Sci Jc Jlc Pro dans l’administration de la preuve de leur préjudice
— les débouter de leur demande de condamnation in solidum
— les condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réception expresse de ses travaux sans réserve avec l’assistance du maître d’oeuvre en présence de vices ou non conformités apparents a un effet de purge qui interdit au maître d’ouvrage d’en demander réparation, la Scp Q et G ayant connaissance à cette date de la présence de remontées d’humidité affectant le sol des locaux de l’ensemble du rez de chaussée et de leurs conséquences comme en atteste la lecture de l’assignation en référé expertise en date de juin 2006 ; elle affirme qu’elle n’a pas à supporter les errances du maître d’oeuvre du fait des manquements à son obligation de conseil lors de la réception des travaux qui entraîne, à titre exclusif, la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Subsidiairement, elle conteste avoir engagé sa responsabilité au titre du dallage nouveau dès lors que ni le CCTP ni le rapport du bureau d’études Fugro ne lui ont été transmis de sorte que les dispositions du marché principal lui sont inopposables ; elle soutient qu’au vu du rapport d’expertise elle ne peut être concernée que par le défaut de coupure anti-remontée capillaire, que l’expert n’exclut pas une remontée d’humidité sans pour autant en apporter la démonstration ni établir qu’elle proviendrait de ses travaux qui ont été réalisés conformément à la réglementation professionnelle alors applicable soit l’ITBTP de 1990 qui ne lui imposait pas la pose d’un polyane d’une épaisseur de 150 microns, cette dernière norme n’ayant pris effet que le 20 mars 2005 ; elle précise que si le devis prévoyait la mise en place d’un polyéthylène de type 150, cette référence est celle du produit qui a une épaisseur allant de 45 à 100 microns et qu’en tout état de cause celle de 150 microns n’est utilisée que lorsque subsiste un risque de remontées capillaires, cette couche ne pouvant remplacer une étanchéité ; elle précise que son attention n’a été jamais été attirée par quiconque sur un risque de remontée d’humidité de sorte qu’elle a prévu la mise en place d’un film polyane conforme aux usages et qui ne se trouve pas à l’origine des désordres.
Elle estime que la responsabilité des différents intervenants à l’opération de construction est engagée ; elle reproche à la Sarl F d’avoir failli à sa mission car il n’a pas procédé à l’harmonisation des pièces du marché, le CCTP ne reprenant pas les prescriptions du bureau d’études de sol et le devis de la Sa Crespy ne correspondant pas au CCTP alors que l’étude réalisée par la société Fugro contenait des informations de nature à imposer la modification des prescriptions du CCTP et du devis, il n’a pas transmis à la Sa Crespy ce rapport d’étude de sol, il a programmé le coulage du dallage sans obtenir au préalable l’avis du bureau de contrôle et il a réceptionné les ouvrages alors que les désordres existaient, étaient connus de tous et faisaient l’objet d’investigations à son initiative ; elle soutient que le Gie N O n’a pas vérifié la conformité des travaux aux pièces du marché, n’a pas répondu en temps utile aux communications de pièces et demandes de rendez vous pour valider les hypothèses du dallage et que sa faute est déterminante car une réaction de sa part aurait certainement permis de faciliter le déroulement du chantier et d’éviter la survenance du sinistre ; elle souligne que les entreprises qui sont intervenues après elle n’ont fait aucune observation sur le dallage, que M. A chargé de la pose des parquets n’a pris aucune disposition technique pour remédier à l’humidité relevée ; elle en déduit qu’il appartenait à la maîtrise d’oeuvre, au poseur de parquet et au bureau de contrôle de prendre en compte l’interface dallage/parquet.
Elle fait valoir, à propos des travaux de reprise, que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre du dallage nouveau et conteste la solution de démolition/reconstruction proposée par l’expert dès lors qu’elle n’est concernée par aucune des deux causes qui la motivent à savoir le risque de fissuration et l’insuffisance de la couche de forme réalisée par la Sa Crespy qui est, en outre, une solution maximaliste, inutile et démesurée, le dallage ayant plus de 12 ans à ce jour sans qu’aucune fissuration n’ait été relevée dans les zones où le parquet a été déposé ni une fissuration de carrelage observée dans les autres pièces, ce qui reviendrait à améliorer de façon significative l’ouvrage.
Elle juge fantaisistes les demandes d’indemnisation au titre des préjudices immatériels pour des motifs relatés aux pages 26 à 28 de ses écritures, voisins de ceux déjà exposés par les autres parties.
Elle considère que la Maf n’est pas fondée à opposer une clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte qui est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel au sens des articles L 132-1 du code de la consommation, ni la règle de la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances dès lors qu’elle ne justifie pas, malgré une sommation de communiquer, du montant de la prime qui aurait du être normalement réglée afin de pouvoir déterminer contradictoirement le coefficient de minoration de l’indemnité, se contentant de dire que le pourcentage est de 58 %.
La Sa Allianz demande dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2016 de
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes en garantie formées à son encontre
Subsidiairement,
— déclarer la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro irrecevables à agir contre des constructeurs, des sous-traitants et leurs assureurs
— condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire abusif l’appel de la Sa Placéo en ce qu’il est dirigé à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner les appelants in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la garantie décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant de désordres apparus avant réception et qu’il en va de même de la garantie responsabilité civile dès lors qu’en sont exclus par la clause 15 des conventions spéciales 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou par les matériels, ou produits fournis, livrés ou mis en oeuvre par lui ainsi que les frais nécessités par la dépose et repose, la remise en état, la rectification et reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits ouvrages ou travaux, matériels et produits', laquelle est parfaitement valable pour être claire et précise sans avoir pour effet de vider la garantie de son objet, qu’en outre la police a expiré à compter du 31 décembre 2005 soit avant la réclamation de la victime de sorte que, s’agissant d’une garantie facultative, celle-ci a cessé à cette date puisque la Sa Placéo a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la Sa Axa.
M. A demande dans ses dernières conclusions du 9 mars 2018 de
A titre principal, faisant droit à son appel incident
— réformer intégralement le jugement et le mettre purement et simplement hors de cause
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait supporter qu’une responsabilité très résiduelle compte tenu de l’origine des désordres constatés au rez-de-chaussée, limitée à la reprise des parquets
— le réformer sur le montant des sommes à sa charge à ce titre, dire qu’il ne pourra être tenu que de la somme de 5.034,25 € HT correspondant strictement au 65 m² de parquet défectueux, déduction faite
des retenues de garanties opérées par le maître de l’ouvrage
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les autres intervenants à la construction de leurs recours formés à son encontre au titre des travaux de reprise
— le réformer en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3.150 € HT pour la reprise de la vitrification du premier étage
— dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre
— dire que sa responsabilité au titre des préjudices immatériels de la Scp Q et G doit être fixée proportionnellement à sa participation au coût des travaux de reprise des désordres et de la fixer en conséquence à 1 % du montant des dommages immatériels
— dire qu’en toute hypothèse sa participation à l’indemnisation du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage ne saurait excéder 5 %
— condamner la Sarl F, la Sa Crespy, la Sa Placéo, le Gie N O et leurs assureurs respectifs à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Jc Jlc Pro de sa demande indemnitaire
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté son appel en cause de la Sa Générali et condamner en conséquence cet assureur à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne sauraient être prononcées in solidum avec l’architecte
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer cette condamnation in solidum avec l’architecte,
— fixer sa créance à titre chirographaire échu à hauteur de la quote part de la condamnation de la Sarl F dont il resterait tenu en exécution de la condamnation in solidum prononcée
— dire que sa participation aux frais irrépétibles et aux dépens doit être fixée proportionnellement à sa participation aux travaux de remise en état arrondi à 1 %, sans pouvoir excéder la proportion de 5 % fixée par le jugement.
Il fait valoir qu’il était titulaire du lot parquet d’une valeur de 21.195 € TTC qui a fait l’objet de désordres de tuilage et soulèvement ponctuel dans certaines pièces du rez de chaussée sans être responsable du désordre originel (caractéristiques et constitution du support du dallage ancien inadaptées pour combattre le risque de remontées capillaires de vapeur d’eau, mauvaise conception/réalisation du dallage neuf non conforme aux prescriptions faites par Fugro), ne pouvant être tenu des erreurs commises à l’occasion de la réalisation de la dalle préalable à son intervention ; il soutient que si sa responsabilité devait être admise, elle ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres apparus en cours de chantier ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception suivant correspondance du 21 février 2007 qui fait état 'd’un tuilage des lames et soulèvement systématique des parquets tant sur chape neuve que sur chape ancienne rendant actuellement l’ensemble des locaux qui en sont revêtus totalement impropres à leur destination et ne permettant pas leur usage en raison notamment des risques de chute des utilisateurs', alors qu’ils n’étaient que ponctuels lors du constat d’avril 2006.
Il prétend que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des travaux de vitrification du premier étage sur un parquet ancien, qualifiés de normaux par l’expert qui constate, cependant, un phénomène de tuilage sans pour autant le rattacher expressément à ses prestations et semble plutôt à rechercher dans le changement d’affectation de la pièce qui était autrefois d’un seul tenant et a fait l’objet d’un cloisonnement.
Il estime que les travaux de reprise à sa charge doivent être limités au changement des parquets du rez de chaussée pour un coût correspondant à la seule pose des parquets endommagés soit 5.034,25 € HT ; il s’oppose à toute indemnisation des préjudices immatériels dès lors que dès la première réunion d’expertise il a proposé de reprendre tout le parquet mais s’est heurté au refus du maître d’ouvrage qui, lorsque les causes des remontées d’humidité ont été connues, s’est abstenu de réaliser les travaux conservatoires de sorte que celui-ci a concouru à l’accroissement de son dommage, qu’au surplus les pièces affectées de désordres ont été pour partie utilisées (bureaux du rez de chaussée et bibliothèque) et conclut , subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions de la Scp Q et G, certains postes de préjudices invoqués étant particulièrement contestables (frais de déplacement du mobilier et archives, taxe foncière, consommation EDF, primes d’assurances, frais de location d’un local d’archives, coûts divers de communication).
Il considère, subsidiairement, que sa responsabilité ne peut être que résiduelle dès lors que sa prestation de parquet collé défectueux au rez de chaussée ne concerne que 65 m² sur 310 m² et représente 0,8 % du coût du préjudice matériel.
La Sa Genérali demande dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2016, au visa de l’article 1147 et 1172 du Code civil, de
A titre principal,
— constater que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve concernant les remontées d’humidité bien que connus du maître de l’ouvrage et apparents
— dire que la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro sont irrecevables à agir pour des désordres apparents à la réception et non réservés
— réformer le jugement dont appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— dire que M. A n’est pas l’origine des désordres et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité
— débouter la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro de l’ensemble de leur demandes de condamnation in solidum
— ramener la part de responsabilité de M. A à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les désordres ne sont pas des vices cachés de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil
— dire qu’aucune garantie n’est due sur le volet décennal de la police souscrite
— dire qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des désordres affectant les ouvrages réalisés par l’assuré au titre de la garantie relative à la responsabilité civile professionnelle
— dire que le montant de la franchise contractuelle et le plafond de garantie sont opposables aux tiers
En toute hypothèse,
— confirmer sa mise hors de cause
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux de M. A ont fait l’objet le 25 juillet 2006 d’un procès-verbal de réception sans réserves en lien avec les remontées d’humidité puisqu’il mentionne un parquet 'tuilé et soulevé’ au niveau du rez de chaussée, sans faire état de ces remontées d’humidité pourtant parfaitement connues dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un compte rendu de chantier n° 32, d’un constat d’huissier du 28 avril 2006 et de la demande de désignation d’un expert judiciaire le 21 juin 2006 ; elle en déduit que le maître d’ouvrage n’est plus recevable à invoquer à l’égard des constructeurs ce désordre apparent, sur quelque fondement juridique.
Elle soutient, subsidiairement, que la responsabilité de M. A n’est pas engagée en l’absence de faute démontrée à son encontre puisqu’il est étranger à l’origine des désordres qu’il s’agisse du dallage ancien affecté de remontées de vapeur d’eau dues à une erreur de conception ou du dallage neuf du à une mauvaise conception/réalisation non conforme aux préconisations du bureau d’études et qu’en outre elle n’est pas concernée par les travaux de reprise affectant les autres types de revêtement à savoir dalles de moquette et carrelage, de sorte que la part de responsabilité ne peut être que minime, celles de tous les autres intervenants apparaissant prépondérante.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse elle ne peut être tenue à garantie ni au titre de la garantie responsabilité décennale qui n’a pas vocation à être mobilisée en présence de désordres apparus avant réception ni au titre de la garantie responsabilité civile en raison de la clause d’exclusion insérée à la page 13 des conditions générales pour les vices ou défectuosités ayant pour origine des réserves formulées sur les travaux de prestations de l’assuré et donc pour les dommages portant sur les propres travaux de l’assuré.
Elle écarte au titre des travaux de reprise toute responsabilité in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire dès lors que l’éventuelle faute de M. A n’a pas concouru à la production de l’entier dommage et qu’il ne peut être tenu, tout au plus, qu’à la reprise de sa prestation ; elle estime démesurées les demandes du maître d’ouvrage au titre de son préjudice immatériel dont nombre de postes sont injustifiés.
La Sa Crespy demande dans ses dernières conclusions du 9 mars 2018, au visa des articles 1147, 1382 et 1782 et suivant du code civil, de :
— réformer le jugement
— dire que la réception des travaux qui lui ont été confiés a été prononcée le 25 juillet 2006 sans réserve en rapport avec les désordres objets du litige
— dire que ces désordres sont apparents à la réception et/ou parfaitement connus dès avant le prononcé de la réception par la Scp Q et G
A titre principal, sur l’absence de sa responsabilité contractuelle,
— dire qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 1147 du Code civil
— débouter la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire, sur la responsabilité des constructeurs,
— débouter la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G de l’ensemble de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’architecte M. F, la Sarl F, la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G ont commis une faute dolosive qui l’exonère de toute responsabilité
— débouter la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
Ou si mieux n’aime la cour,
— débouter M. F, la Sarl F, la Sa Placéo, le Gie N O, la Sa Generali, la Maf, la Smabtp, M. A et la Sa Groupama de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
— débouter la Sci Jc Jlc Pro et la Scp Q et G de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
— condamner M. F, la Sarl F, M. A, la Sa Placéo et le Gie N O à la relever et la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre
En toutes hypothèses, demeurant les garanties due par la Smabtp,
— condamner la Smabtp à la relever et la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts sur quelque fondement juridique que ce soit
— condamner solidairement les parties qui succombent au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer qu’elle n’est poursuivie que pour les désordres affectant le dallage neuf de sorte que la demande de condamnation solidaire avec tous les autres intervenants à l’acte de construire et pour l’ensemble des travaux de reprise est irraisonnée et infondée et soutient que la Scp Q G a réceptionné l’ouvrage suivant procès-verbal du 25 juillet 2006 signé par l’ensemble des parties sans réserve en rapport avec l’objet du litige en ce qui concerne le dallage nouveau, et ce en parfaite connaissance de cause, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut plus être encourue de ce chef.
Elle soutient, subsidiairement, que les fautes de l’architecte, du maître de l’ouvrage et du bureau de contrôle sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité.
Elle fait grief aux deux premiers de ne pas avoir porté à sa connaissance le rapport du géotechnicien qui a été déposé le 13 juin 2005 soit postérieurement à la signature des marchés le 17 mai 2005 alors qu’il contenait des informations de nature à imposer la modification des prescriptions du CCTP et du devis et précise avoir procédé au coulage sur ordre de l’architecte du 29 juillet 2005 après lui avoir transmis le descriptif du corps du dallage correspondant exactement au devis ; elle reproche au dernier de n’avoir pas répondu à sa demande de rendez vous du 5 juillet 2005 pour valider les hypothèses du dallage du rez de chaussée et considère qu’il doit assumer les conséquences de son silence injustifié.
Elle affirme qu’elle n’a jamais été missionnée pour intervenir sur les regards d’eaux pluviales extérieurs qui relèvent de la compétence des services publics de l’équipement mais seulement sur ceux situés à l’intérieur du bâtiment à savoir un regard au droit du robinet de puisage et du comptage AEP, un regard EU/EV sur la zone RDC, un regard EP au RDC.
Elle demande à être intégralement relevée indemne par son sous-traitant la Sa Placeo, tenue à son égard d’une obligation de résultat, de toute condamnation qui serait mise à sa charge puisqu’il a commis une faute d’exécution en ne mettant pas en place un film polyane de 150 microns pourtant prévu au CCTP.
Elle soutient que le temps a démontré une stabilité de l’ouvrage de sorte que la solution maximaliste préconisée par l’expert de démolition/reconstruction ne se justifie pas et conteste tout autant les autres chefs de dommages, notamment immatériels, alors que seule 12 % de la surface relative au dallage neuf semble avoir été inutilisable, d’autant qu’aucune perte de chiffre d’affaires n’est démontrée.
La Smabtp demande dans ses dernières conclusions du 9 mars 2018, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sa Crespy et sa garantie
A titre principal,
— constater l’existence d’un procès-verbal de réception sans réserve en lien avec le litige
— constater que les désordres dont il est demandé réparation existaient et étaient connus avant la réception des travaux
— dire que les demandes de la Sci Jc Jlc Pro et de la Scp Q et G sont irrecevables
— rejeter les demandes de condamnation au paiement des travaux de reprise en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sa Crespy
— la mettre hors de cause
— condamner solidairement la Sci JC Jlc Pro et la Scp Q et G ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
En tout état de cause, sur sa garantie,
— constater l’absence de garantie pour les dommages à l’ouvrage apparus avant réception ou ayant fait l’objet de réserves à la réception
— la mettre hors de cause
— à défaut, dire que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre des constructeurs en dépit de l’existence du procès-verbal de réception signé sans réserve,
* pour les désordres affectant le dallage neuf
— constater que la Sa Crespy n’a commis aucune faute à l’origine des désordres, à tout le moins sa part de responsabilité doit être limitée
— condamner in solidum la Sarl F, la Maf, le bureau de contrôle N O, la Sa Placéo, M. A et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de la quote-part de responsabilité qui sera imputée à son assuré
— fixer sa créance au passif de la Sarl F
* pour les désordres affectant le dallage ancien :
— constater que les désordres ne sont pas imputables à la Sa Crespy
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de cette société
— à défaut, condamner in solidum la Sarl F, la Maf, le bureau de contrôle N O, la Sa Placéo, M. A et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— fixer sa créance au passif de la Sarl F
— rejeter les recours formés à son encontre
A titre plus subsidiaire,
— limiter le coût des travaux de reprise aux sommes de 171.264,92€ HT pour le dallage ancien et de 163.665,73€ HT pour le dallage neuf
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage
— confirmer le jugement s’agissant des préjudices immatériels réclamés tant par la Sci Jc Jlc Pro que la Scp Q et G
— condamner toute partie succombante à prendre en charge les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer que l’article 7.2 des conditions générales de la police d’assurance souscrite exclut les 'dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages subis par votre ouvrage ou par l’ouvrage de vos sous traitants' ; elle fait valoir, subsidiairement, que si la garantie des 'dommages extérieurs à l’ouvrage’ devait jouer les plafonds de garantie (915.000 €) et les franchises contractuelles (franchise contractuelle 10 % du sinistre avec un minimum de 45 franchises statutaires et un maximum de 450) seraient opposables à l’ensemble des parties.
Le Gie N O demande dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2016 de
— déclarer l’appel interjeté par la Sarl F et par la Sa Placéo sans fondement admissible en ce qu’ils sont dirigés en son encontre
— constater que ces appels tendent à voir alourdir sa part de condamnation puisque les deux appelants sollicitent sa mise hors de cause et, subsidiairement, pour la Sarl F la réduction de la part de la responsabilité que lui a attribué le tribunal
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief
— constater que le tribunal l’a purement et simplement assimilé à un constructeur, soumis à une obligation de résultat sur l’ouvrage, en l’assimilant clairement à un bureau d’études
— constater que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n’est pas le même que celui opposable aux constructeurs, son rôle étant limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l’émission de simples avis
— considérer que les griefs retenus par l’expert judiciaire à son encontre, que le tribunal a simplement ratifiés, ne sauraient être justifiés compte tenu des seuls aléas qu’il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir
— considérer au contraire qu’il s’en déduit que les désordres sont sans aucun lien avec la mission qui lui était dévolue puisqu’ils sont étrangers à la fonction solidité
— constater qu’il a normalement accompli la mission qui lui avait été confiée, dans les limites qui lui étaient expressément assignées, et rempli les obligations qui étaient les siennes, qu’il ne pouvait aller au-delà sauf à s’investir de prérogatives qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa responsabilité contractuelle
— prononcer sa mise hors de cause
— rejeter l’appel en garantie de la Sarl F
Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à son encontre,
— réformer la décision en ce qu’elle a prononcé une condamnation in solidum à son encontre
— condamner la Sarl F, M. F et son assureur, la Maf, ainsi que la Sa Crespy, la Sa Placeo, la Sa D, M. A, constructeurs, par ou avec leurs assureurs respectifs, à le relever immédiatement et le garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
— débouter tout demandeur éventuel et notamment tout appelant en garantie de toutes demandes, fins et conclusions, du moins en tant que dirigées en son encontre
— condamner la Sarl F et la Sa Placéo comme tout succombant aux entiers dépens
— lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’est pas un constructeur participant directement et matériellement à la réalisation de l’ouvrage, qu’il n’a pas pour mission de déterminer les choix relatifs à la conception de l’ouvrage ni de diriger et de surveiller les travaux, ne disposant pas d’un pouvoir coercitif et n’assurant aucune présence régulière sur le chantier, que son devoir de conseil ne peut s’exercer que dans le cadre de ces limites.
Il souligne que les aléas techniques qu’il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir dans le cadre de la mission L étaient exclusivement ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des
textes techniques à caractère réglementaire, étaient susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments indissociables qui la constituent alors que la solidité des dallages n’est pas affectée, les désordres concernant les seuls revêtements de sol, et que sa mission ne portait pas sur les éléments dissociables de l’ouvrage.
Il en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée ni pour le dallage ancien ni pour le dallage neuf puisqu’aucun affaissement ou fissuration ni sinistre d’ordre structurel n’a été constaté ; il fait remarquer que l’humidité excessive des dallages a eu pour seule conséquence des problèmes de mise en oeuvre des revêtements de sol qui étaient hors du champ de sa mission et qu’au surplus il ne pouvait relever, dans le cadre de son intervention, la présence d’eau ou le risque d’humidité dans la mesure où le rapport d’étude de sol ne faisait nullement apparaître une présence excessive d’eau dans le sol de fondation et où les causes d’humidité relevées par l’expert sont liées à des phases provisoires de chantier (regard existants liés au chantier) ou à des défauts ponctuels de mise en oeuvre (séchage insuffisant du dallage, défaut de mise en oeuvre de la coupure anti-remontée d’humidité) non visibles au moment de son intervention ; il ajoute que le descriptif du corps de dallage de la Sa Crespy ne faisait pas mention de la forme sous dallage, qu’il n’a reçu aucun document d’exécution relatif à cette forme, que le compte rendu de chantier du 24 août 2005 note que 'les hypothèses et note d’exécution du dallage' n’avaient toujours pas été fournies même après la mise en oeuvre de celui-ci le 29 juillet 2005 de sorte qu’il n’a pas été en mesure de s’apercevoir que les préconisations du géotechnicien n’avaient pas été suivies et qu’aucune couche d’assise n’avait été réalisée ; il estime que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ; il rappelle que ses investigations techniques ne s’effectuent que par sondages et ne comportent pas de vérification systématique, qu’il n’est pas tenu d’assister aux réunions périodiques de chantier ni d’assumer une présence permanente, ce qui au demeurant lui est interdit puisque son rôle est légalement incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage, qu’il peut donner un avis sur les solutions proposées soit par les entreprises soit par le maître d’oeuvre qui lui sont transmises à cet effet mais ne peut définir les solutions techniques à mettre en oeuvre ; il rappelle que sa contribution à la prévention des aléas techniques ne porte pas sur la vérification de la conformité de l’ouvrage avec les documents contractuels mais exclusivement avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et que son intervention n’a nullement pour objet de décharger les constructeurs de leur obligation vis à vis du maître de l’ouvrage ni de s’y substituer puisqu’il ne participe pas directement à l’acte de construire.
Subsidiairement, il considère que la solution de reprise retenue par l’expert n’est pas justifiée en raison de l’absence d’atteinte à la solidité et sans commune mesure avec la réalité des désordres subis par les revêtements de sols et ne peut qu’être qualifiée d’amélioration de l’ouvrage constitutive d’enrichissement pour le maître d’ouvrage ; il soutient que la solidarité avec les constructeurs ne saurait lui être applicable eu égard à la particularité de son intervention, d’autant qu’elle ne résulte ni de la loi ni des dispositions contractuelles et que sa part ne peut être que minime.
La Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro demandent dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2018, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, de
— accueillir leur appel incident, le déclarer bien fondé
— constater que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire a contribué aux dommages
A titre principal,
— condamner in solidum la Sarl F, M. K F, la Maf, le bureau de contrôle N O, la Sa Crespy, la Sa Placeo, la Sa T D et M. A ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à
* la Scp Q G les sommes de 983.976,97€ HT au titre des travaux de reprise indexés sur l’indice Insee du coût de la construction jusqu’à parfait paiement, 1.567.638,60 € au titre des préjudices subis arrêtés au 31.12.2018 qui seront actualisés jusqu’à parfait paiement
* la Sci Jc Jlc Pro la somme de 325.264,64 € au titre du préjudice subi, arrêté au 31.12.2018 qui sera actualisée sur la base de l’indice Insee du coût de la construction jusqu’au parfait paiement
* la Scp Q et G et la Sci Jc Jlc Pro une somme complémentaire de 18.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens, tant en référé qu’au fond et en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— fixer leur créance respective au passif de la liquidation de la Sarl F à ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la Sarl F, M. K F et la Maf à leur payer les mêmes sommes que ci-dessus
— fixer leur créance respective au passif de la liquidation de la Sarl F à ces sommes.
— pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif.
Elles soutiennent qu’un état des désordres et un refus de réception ont été effectués avant même l’entrée dans les lieux par force majeure, qu’une procédure a été initiée dès le mois de juin 2006 reprenant la question des problèmes de sol pour lesquels mission a été donnée à l’expert d’investiguer, que des réserves ont été émises lors des opérations de réception de sorte que leurs demandes fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil doivent être déclarées recevables ; elles soulignent qu’en toute hypothèse le maître d’oeuvre chargé dans le cadre de sa mission d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception aurait engagé sa responsabilité pleine et entière, les procès-verbaux ayant été rédigés par ses soins alors qu’il n’ignorait pas l’existence de la procédure en cours et les procès-verbaux de constat et mises en demeure l’ayant précédée.
Elles estiment que la responsabilité de l’architecte est primordiale dans les désordres affectant les dallages, qu’il s’agisse de M. F ou de la Sarl F qu’il s’est substituée en cours de chantier ; elles lui font grief d’avoir dressé un dossier de consultation visant notamment l’étude de sol qui devait être réalisée par la société Fugro, d’avoir rédigé un descriptif sur des hypothèses qu’il a lui même établies, l’étude de sol n’étant pas encore réalisée, de n’avoir pas relevé qu’à la signature du marché le CCTP révélait un manque d’harmonisation avec le devis de la Sa Crepsy qui ne prévoyait ni hérisson ni film polyane, de n’avoir pas tenu compte lorsqu’il a reçu le rapport Fugro des préconisations faites, de n’avoir pas transmis ce document à cet entrepreneur et d’avoir ainsi maintenu des prestations visant un simple reprofilage du sol au lieu de le décaisser et de mettre en place une forme insensible à l’eau de 35 cms d’épaisseur comme prévu par le géotechnicien, d’avoir programmé le coulage du dallage sur le sol reprofilé sans solliciter l’avis du bureau de contrôle ; elles estiment qu’il a pris un grand risque car l’inobservation des recommandations du bureau d’études qui ont été validées par la suite par le bureau de contrôle imposent maintenant, selon l’expert judiciaire, la démolition du dallage en raison de la présence de points durs et du risque de fissuration dans le temps ; elles lui reprochent, pour le dallage ancien, d’avoir mal apprécié ses qualités et la possibilité de le conserver par rapport au revêtement qu’il était censé recevoir car, au vu du rapport du géotechnicien, il avait connaissance de sa faible épaisseur alors qu’une reconnaissance visuelle permettait de constater qu’il était fissuré et que le fait qu’il n’y ait pas de nappe phréatique à faible profondeur n’excluait pas que puisse exister un phénomène de remontée capillaire par vapeur d’eau ;
elles considèrent que sa défaillance est également caractérisée au titre des regards extérieurs d’eaux pluviales pour lesquels aucune prestation n’a été prévue au CCTP alors qu’ils n’étaient pas étanchéifiés et du regard du compteur d’eau puisqu’il a laissé les entreprises faire couler de l’eau dans un regard sans fond pendant plus de deux mois de chantier.
Elles recherchent la responsabilité du bureau de contrôle O qui n’a pas rempli sa mission qui était de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (absence de réponse aux demandes de validation des hypothèses du dallage, avis tardif sur le dallage neuf malgré les demandes répétées de l’architecte, suivi des recommandations de l’étude Fugro alors qu’il savait que les travaux réalisés ne s’y conformaient pas).
Elles prétendent que la Sa Crespy a manqué à ses obligations pour n’avoir pas réclamé le rapport Fugro qui était visé comme pièce constitutive du marché dans le dossier de consultation des entreprises, pour avoir été en mesure de constater, lors du reprofilage du terrain, l’existence de gravats et morceaux de briques signifiant que le support était mauvais et pour n’avoir pas contrôlé la mise en oeuvre du dallage par son sous traitant en ce qui concerne notamment la mise en place du film polyane prescrit dans le CCTP de 150 microns d’épaisseur alors que celui posé est de 40 microns, point qui engage aussi la responsabilité de ce dernier, la Sa Placéo qui ne s’est pas conformée aux prescriptions du rapport du géotechnicien (épaisseur de la forme non conforme et épaisseur du film polyane insuffisante).
Elles reprochent à la Sa D d’avoir réceptionné le support et mis en oeuvre un enduit de lissage sans que l’ancienne peinture rouge n’ait été grenaillée et d’avoir posé des dalles de moquette sur un support affecté de remontées de vapeur d’eau par capillarité et, en outre, affecté de fissures et pulvérulent sans vérifier correctement le taux d’humidité du support ni sa consistance ; elles font grief à M. A d’avoir mal collé le parquet sans prendre toutes les précautions d’usage sur un support insuffisamment sec qu’il a accepté en l’état et sans réserves sans pouvoir leur faire grief d’avoir refusé les mesures conservatoires proposées qui n’auraient pu supprimer la cause des désordres.
Elles réclament l’indemnisation des travaux de remise en état sur la base du devis Bourdarios ( 752.167,01 € HT) indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2009 outre les prestations annexes et frais et honoraires (139.043,72 € HT) et l’assurance 'dommages ouvrage’ (19.293,67 €) soit après réévaluation au 31 décembre 2015 la somme de 983.976,97 € HT indexée jusqu’à la date du paiement effectif.
Elles sollicitent l’actualisation des préjudices immatériels de mai 2016 au 31 décembre 2018 (151 mois au lieu de 79 mois) auxquels il faut rajouter les 10 mois de travaux soit 161 mois.
La Sci Jc Jlc Pro indique avoir convenu avec son locataire, compte tenu des désordres, de ne pas indexer les loyers ce qui représente la somme de 325.264,64 € au 31/12/2018.
La Scp Q et G réclame réparation pour les frais de déplacement puisque dans le cadre des travaux de remise en état du rez de chaussée l’ensemble du mobilier, matériel, enregistrements et archives devront être déplacés en garde meubles à l’exclusion des minutes, à réaliser par étape afin de respecter le phasage des travaux nécessités par la continuité du service, poste retenu par l’expert à hauteur de 35.973,20 € HT à réactualiser à 45.450,20 € indexé sur l’indice Insee du coût de la construction, outre la perte d’usage qui n’est pas limitée à la partie de 18 % du rez de chaussée estimée dangereuse au plan de la médecine du travail mais à l’impossibilité d’utiliser normalement les locaux pour quelque raison que ce soit, soit 67 %, à calculer au prorata du loyer annuel de 150.000 € soit 52.500 € pour le seul rez de chaussée qui représente 35 % de la surface totale, ce qui donne un total de 445.550,76 € au 31/12/2018 ; elle souligne que la taxe foncière s’analyse dans le cadre d’un bail professionnel comme une partie du loyer mise à la charge du locataire sur laquelle doit s’appliquer la perte d’usage de 67 % de 35 % de la superficie soit un total de 36.285,76 € indexé sur
l’indice Insee du coût de la construction et que les frais EDF qui concernent les dépenses d’électricité liées au chauffage doivent être indemnisés pour ce même motif ; elle indique qu’elle a du conserver ses anciennes archives dans son ancien local de la rue du Périgord soit un coût de 253,29 € par mois pour la location et 58,75 € par mois pour l’assurance soit au total 37.556,82 € et 8.151,11 € indexés sur l’indice Insee du coût de la construction ; elle ajoute les frais divers d’information de la clientèle au cours des phases de travaux puisque l’adresse passera tantôt rue des 3 journées tantôt […] soit 2.800 € au 31/12/2018 et ceux de la procédure d’obtention de la norme Iso qui était en cours et a du être suspendue, ce qui représente un coût de 5.500 € ; elle sollicite également réparation pour les pertes d’exploitation subies, chiffrées au 31/12/2018 à la somme de 928.506 € en soulignant notamment que lors de l’acquisition des locaux elle avait prévu l’intégration à l’étude d’un 3e notaire assisté d’un clerc auquel aurait été affectée la moitié des locaux du rez de chaussée, partie située rue des 3 journées, outre la mise en place d’un service expertise et négociations avec affectation de locaux situés […] mais que les désordres malfaçons et péripéties de chantier ont empêché la réalisation de ce projet qui, en optimisant la totalité des m² acquis permettait de développer l’activité et par la même le chiffre d’affaires et le résultat, ce qui a entraîné un préjudice extrêmement important.
Motifs de la décision
Au vu de l’extrait Kbis versé aux débats M. K F a apporté son fonds de clientèle à la Sarl F Architecture constituée et immatriculée au registre du commerce le 31 août 2005 qui a repris le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la Scp Q et G ; la mise hors de cause de M. K U prononcée par le jugement doit donc être confirmée.
Sur les responsabilités
* sur les données de l’expertise
Dans son rapport l’expert judiciaire Z expose que le maître d’ouvrage a entrepris une opération de réhabilitation lourde sur l’ensemble de l’immeuble composé de deux étages, lequel est traversant et donne sur deux rues avec au rez de chaussée, constitué d’un plateau d’environ 12,50 m de largeur par 27 m de profondeur, deux zones de surface à peu près équivalentes, l’une située […] où un ancien parquet posé sur une couche de bitume extrêmement dure a été démoli et remplacé par un dallage en béton, l’autre rue des 3 journées où un dallage ancien en béton a été conservé ; sur le dallage neuf des parquets ont été posés par M. A ; sur le dallage ancien du parquet a été posé dans un bureau par M. A et des dalles de moquette ont été posées par la Sa D dans d’autres bureaux ; sur les deux dallages du carrelage a été posé par la Sarl SP Carrelage ; M. F avait prévu la réception des travaux pour le 14 avril 2006 mais des problèmes d’humidité sont apparus fin mars 2006 concernant l’ensemble des pièces du rez de chaussée où le parquet et les dalles de moquette ont été posés ; la réception n’a pas eu lieu à cette date, M. F ayant entrepris de nombreuses démarches pour trouver la ou les causes de cette humidité et elle sera prononcée le 25 juillet 2006 sans que les causes du sinistre ne soient identifiées, la mesure d’expertise ordonnée le 21 juin 2006, qui a nécessité le recours à deux sapiteurs ingénieur et bureau d’études, étant en cours.
L’expert indique qu’à l’occasion des sondages réalisés au droit du dallage neuf il est apparu que les préconisations du géotechnicien Fugro qui prévoyaient la mise en oeuvre d’une forme insensible à l’eau de 35 cm d’épaisseur n’avaient pas été réalisées, que le support du dallage contenait des remblais avec débris de briques et de galets, que certaines parties du film polyane ne mesuraient que 40 microns d’épaisseur alors que les règles professionnelles applicables à l’époque recommandaient une épaisseur de 150 microns dans le cas où il était nécessaire de prévoir une couche anti-capillarité ; ce rapport Fugro établi à l’initiative de la Sarl F ne semble pas avoir été remis à l’entreprise Crespy qui avait en charge la réalisation du dallage ; cette entreprise en accord et à la demande de l’architecte a seulement reprofilé le terrain et confié en sous-traitance à la société Placéo la mise en oeuvre du dallage, cette dernière n’ayant pas davantage connaissance de l’étude de sol ; l’entreprise
Placéo a posé un film polyane de 40 microns d’épaisseur estimant inutile d’assurer une couche anti capillarité.
Pour ce qui concerne le dallage ancien conservé ont été mis en évidence la présence d’humidité dans toutes les couches des sondages, la faible épaisseur de la dalle qui varie de 7 à 9 cm, l’absence de polyane, un support hétérogène avec débris de briques et galets, l’existence de fissures en de nombreux endroits et le fait qu’il n’est pas armé.
Le technicien judiciaire considère qu’au vu des constatations effectuées les griefs existent et sont justifiés, que les causes des désordres résultent sur le dallage neuf du détrempage de la zone ou se situait le robinet de chantier, du séchage insuffisant de la dalle, du défaut de la coupure anti-remontées capillaires (sondages 1 et 3), du mauvais état des deux regards en pied de chute d’eau pluviale, du défaut d’exécution dans la pose du parquet (insuffisance de jeux périphérique et pose sur un support trop humide) et sur le dallage ancien conservé des remontées capillaires de vapeur d’eau qui restent bloquées sous les dalles de moquette en détrempant l’enduit de lissage, du mauvais état des deux regards en pied de chute d’eau pluviale, du défaut d’exécution dans la pose du parquet (insuffisance de jeux périphériques et pose sur un support trop humide).
Il précise que les travaux de reprise dont la durée est évaluée à 32 semaines consisteront à démolir les deux dallages et à les replacer par un plancher isolé et ventilé, porté sur micro pieux et longrines, cette solution de démolition-reconstruction étant parmi toutes les solutions proposées la seule permettant de réaliser des travaux de réfection de manière pérenne ; leur exécution pourra avoir lieu par phases de sorte que l’activité de l’étude notariale pourra ne pas être interrompue.
Il ajoute qu’au premier étage existent des désordres de vitrification de certaines zones de parquet ancien et de vitrification du parquet neuf, vernis en usine, posé dans un bureau.
* sur la nature juridique des désordres
Si l’existence même du désordre d’humidité est admise par toutes les parties, sa nature juridique reste discutée devant la cour.
Le problème d’humidité est apparu en cours de chantier, avant réception puisque le compte rendu de chantier n° 32 en date du 22 mars 2006 en fait état en sa page 6 au titre du lot 'sols souples D’ avec le libellé suivant 'PB humidité sur zone RDC avec désordre sur ragréage et fixateur, à reprendre avec expertise du désordre'.
Par courrier du 18 avril 2006 adressé au maître de l’ouvrage la Sarl F a indiqué avoir demandé à la société AGC tous les procédés permettant de trouver l’origine des remontées capillaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2006 adressée à l’architecte, la société Poly Expert mandatée par la Sa Agf, assureur multirisques immeuble de la Scp Q et G, relate les opérations d’expertise qui ont eu lieu le 25 avril 2006 en présence de Me G au cours desquelles ont été constatées 'l’apparition de résurgences d’eau généralisées à l’ensemble du sol du rez de chaussée, des essais d’eau effectués au niveau des alimentations et évacuations eaux usées n’ayant retrouvé aucune fuite ; en ce qui me concerne et au vu des investigations déjà menées, je pense que ce problème réside non pas dans un événement accidentel (rupture de canalisation) mais plutôt dans un problème lié à des remontées capillaires, le problème étant généralisé'.
Suivant constat d’huissier du 28 avril 2006 la Sas Q et G a refusé la réception 'à défaut de réunion des conditions de réception compte tenu des désordres et incidents de chantier notifiés et non résolus à ce jour et de son intention ferme de vouloir prendre possession sans délai pour cas de force majeure afin d’assurer la continuité et la pérennité du service notarial et aménager dans les locaux du fait de l’impossibilité matérielle et juridique de rester dans les lieux actuels d’exercice.
Dans ce procès-verbal l’huissier indique 'avoir procédé aux constatations relatives à l’avancement des travaux et désordres, notamment désordres liés à des phénomènes d’infiltrations et d’humidité' ; il note 'Pièce à gauche de l’entrée, donnant sur la […] : Je constate que le plancher s’est soulevé sur plusieurs centimètres et cela quasiment au milieu de la pièce.
Dans un regard je constate la présence d’humidité (regard compteur d’eau) et d’une pate liquide.
Dans la future pièce archive : sur le sol constitué d’une chape ciment lissé ancienne avec replâtrage, des traces d’humidité sont toujours apparentes notamment en fin de pièce et sur le côté droit, vues de l’entrée. Des auréoles sont relevées sur la chape.
Pièce située derrière la porte accueil/entrée : les lamelles de plancher sont soulevées notamment au devant de la porte séparative de l’accueil et de la pièce 'signatures’ empêchant la porte de s’ouvrir normalement. Le parquet présente un aspect tuilé.
Pièce à usage de 'signatures’ coté rue des 3 journées : compte tenu des problèmes d’humidité, présence d’auréoles sur le ragréage au sol, les dalles de moquette ont été enlevées
Sous la cage escaliers de secours : mêmes phénomènes récurrents ; le ragréage est éclaté et absent en partie ; sur la partie ragréage elle présente des traces importantes d’humidité et des auréoles sont présentes.
Pièce attenante : même phénomène quant au sol ; le ragréage s’est fissuré, des traces d’humidité et d’auréoles apparaissent et les dalles de 'moquette tapisson’ ont été enlevées.
Pièces signatures : même phénomène récurrent
Pièce attenante : les dalles de tapisson moquette ont été déposées par endroits, le ragréage a littéralement explosé et forme des cratères laissant apparaître la dalle initiale du fait de son éclatement.'
Un nouveau procès-verbal d’huissier dressé le 4 mai 2006 note notamment la présence 'd’une humidité générale du sol au rez de chaussée dans les pièces désignées bureau 1, 2, 3, escalier de secours, réunion 1 et 2, archives, négociation, attente 1 ainsi qu’un parquet tuilé et soulevé dans la bibliothèque, un parquet tuilé dans la salle de négociation, un parquet soulevé dans l’attente'.
L’assignation en référé/expertise du 21 juin 2006 a été délivrée par le maître d’ouvrage à l’encontre de F (M. et intervention volontaire de la Sarl), du Gie N O, de la Sa Fugro, de la Sa D, de M. A, de la Sa Crespy qui a appelé en cause le 24 mai 2007 la Sas Placéo ; selon la reproduction qui en est faite par l’expert à la page 209 de son rapport, les désordres visés étaient d’une part, 'd’importantes remontées d’humidité tant au niveau du local d’archivage qu’au niveau de la cage d’escalier de secours, dont les sols étaient restés sans revêtement', d’autre part, 'le regard du compteur d’eau situé au niveau du robinet de chantier, entièrement rempli d’eau boueuse', enfin 'une absence d’étanchéité du bassin pluvial recueillant par une canalisation nouvelle une partie des eaux de l’immeuble' et par ailleurs, 'il était observé des désordres évolutifs affectant la totalité des pièces dont les sols revêtus de parquet (tuilage des lames de parquet, soulèvement des parquets et même éclatement du parquet et des plinthes) ou de moquette (soulèvement et éclatement des ragréages).
Le 10 mai 2016 la Scp Q et G avait écrit à la Sci Jc Jlc Pro en ces termes pour lui demander si elle voulait se joindre à cette instance 'nous tenons à vous faire connaître qu’à la suite des travaux entrepris dans les locaux du […], d’importants désordres évolutifs sont survenus, dus semble-il, à des infiltrations d’eau affectant la quasi totalité des pièces du rez de chaussée dont les sols étaient revêtus de parquet (tuilages des lames de parquet, soulèvement des parquets et même éclatement du parquet et des plinthes) ou de moquette (soulèvement et éclatement des ragréages) rendant impropres à leur destination'.
Le procès verbal en date du 25 juillet 2006 signé par le maître d’ouvrage avec le visa de l’architecte prononce la réception avec les réserves mentionnées dans l’annexe.
Pour celles concernant la Sa Crespy étaient uniquement portées 'équerrage de la trémie de l’escalier de secours et l’évacuation du patio en R+1".
Pour la Sa D et au titre du lot 14 'sols souples’ étaient mentionnées en observations préalables… 'ragréages défectueux' et dans la liste précise des réserves en rez de chaussée 'Reprise du ragréage après purge et sciage, repose des moquettes (bureau 1), une dalle + reprise ponctuelle dalles (bureau 3), purge du ragréage après dépose, ragréage (escalier de secours) purge du ragréage après dépose, ragréage, repose des moquettes(réunion 1) purge du ragréage après dépose, ragréage, repose des moquettes (réunion).
Pour M. A en rez de chaussée étaient notées en observations préalables 'ensemble des réserves signifiées pour la zone du rez de chaussée fait l’objet d’une procédure judiciaire en référé, avec nomination d’un expert judiciaire, suite aux dégâts des eaux' et dans la liste précise des réserves en rez de chaussée 'éclatement du parquet (attente 1), parquet tuilé et soulevé par endroits (salle de négociation), parquet tuilé (bureau 2), parquet soulevé et tuilé (bibliothèque), parquet tuilé (bureau 1) et en R+1 'défaut planéité du parquet (bureau 5), parquet vitrification (dégagements 5 et 6, bureau 4, réunion 3, attente, palier) reprise en vitrification de la marche du dégagement 7, affaissement du parquet (bureau 8).
Le désordre lié à la présence d’humidité doit être qualifié de vice apparent à la réception dans ses manifestations, son ampleur et ses conséquences dommageables ; il était visible et généralisé pour tout le rez-de-chaussée dès avril 2006 même si ses marques, déjà présentes, ont pu s’accentuer par la suite, peu important que leur cause exacte soit encore inconnue.
Il a bien fait l’objet de réserves pour la Sa A puisqu’elles portent sur sa traduction dommageable pour le lot 'parquet’ (tuilages, soulèvements, voire éclatement).
Il en va de même pour la Sa D puisqu’elles visent le ragréage qui présente de nombreuses auréoles et taches d’humidité.
Il n’a, en revanche, fait l’objet d’aucune réserve quelconque pour la Sa Crespy ; or, l’apparition de résurgences d’eau était généralisée à l’ensemble du sol du rez de chaussée tant pour la partie […] avec dallage nouveau que pour la partie rue des 3 journées avec dallage ancien conservé ; tous les constats visuels étaient convergents sur ce point, qu’il s’agisse des procès-verbaux d’huissier, du rapport d’expertise Poly Expert et de l’état de son revêtement parquet.
* sur le fondement juridique des responsabilités
Apparent à la date de la réception du 25 juillet 2006 et non réservé à l’égard de l’entreprise chargée du lot Vrd/terrassement et du lot 'maçonnerie/gros oeuvre', le désordre d’humidité interdit au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de la Sa Crespy pour en demander réparation ; la Scp Q G, profane en matière de construction, a bien été mise en situation d’en mesurer l’ampleur au moment des opérations de réception puisque ce désordre était déjà généralisé, que toute fuite accidentelle de canalisation avait été écartée, que les sols du local d’archivage et de la cage de l’escalier de secours restés sans revêtement étaient également affectés ; elle avait déjà fait état, à cette date, d’une impropriété des ouvrages à leur destination.
Réservé et non réparé ce désordre d’humidité engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sa A et de la Sa D sur le fondement de l’article 1147 du même code qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine dès lors que l’action a été
engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception conformément à l’article 1792-4-3 du code civil.
Il n’emporte pas pour autant décharge de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte, la Sarl F, ainsi que du bureau de contrôle le Gie N O, tenus l’un et l’autre d’une obligation de moyens sur le même fondement de l’article 1147 du code civil.
Il autorise également la Scp Q et G à rechercher la responsabilité délictuelle de la Sa Placeo, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; cette entreprise n’étant pas, en sa qualité de sous traitante de la Sa Crespy, contractuellement liée au maître d’ouvrage, ne peut opposer à celui-ci un moyen de défense tiré du contrat d’entreprise conclu entre l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage et notamment l’effet exonératoire de responsabilité ou de garantie attaché à la réception sans réserve d’un vice apparent.
* sur les responsabilités
En leur qualité d’entrepreneurs la Sa D et M. A sont, l’un et l’autre, tenus au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat envers la Scp Q et G, en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de vices.
La Sa D a accepté de mettre en oeuvre un enduit de lissage sur un dallage ancien sans en grenailler sa peinture rouge et a posé des dalles de moquette sur ce support affecté de remontées de vapeur d’eau par capillarité sans vérifier correctement le taux d’humidité.
M. A a posé le parquet sur le dallage neuf insuffisamment sec, accepté en l’état et sans avoir, en outre, observé le jeu périphérique nécessaire compromettant les phénomènes de dilatation ; ce dernier défaut de pose se retrouve pour le parquet posé dans une seule pièce sur le dallage ancien conservé, au surplus sur un support affecté de remontées de vapeur d’eau par capillarité.
Leur défaillance respective est caractérisée, n’ayant pas fourni le résultat promis, la prestation réalisée ne correspondant pas à celle qu’ils s’étaient l’un et l’autre engagés à accomplir.
*
Divers manquements à sa mission de conception, de direction des travaux et d’assistance au maître d’ouvrage ayant participé à la survenue du désordre sont établis à l’encontre de la Sarl F.
Elle n’a pas attendu l’étude qu’elle avait elle-même demandée au géotechnicien Fugro pour établir le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et a rédigé ce document sur ses propres hypothèses de travaux.
Elle a prévu, pour le nouveau dallage, un hérisson de 20 cm d’épaisseur et un film polyane de 150 microns, a proposé le 17 mai 2005 à la signature du maître d’ouvrage le devis de la Sa Crespy qui ne respectait pas ces prescriptions puisqu’il ne comprenait qu’un 'reprofilage du sol avant réalisation du dallage' ; lorsqu’elle a reçu le rapport de la Sa Fugro du 13 juin 2005 elle n’a pas tenu compte de ses préconisations qui auraient entraîné un surcoût par rapport au prix du marché déjà signé et ne l’a pas transmis à la Sa Crespy ; elle a demandé à cette entreprise d’effectuer le reprofilage du sol prévu au devis au lieu de le décaisser et de mettre en place une forme insensible à l’eau dès lors que cette étude géotechnique indiquait que la création d’un dallage […] serait effectuée sur un support hétérogène constitué de remblais fermes avec des points durs (anciennes maçonneries) de sorte qu’il convenait de le mettre en oeuvre sur une couche de forme en matériau insensible à l’eau de 35 centimètres d’épaisseur ; elle a programmé et fait exécuter le coulage de la dalle sur le sol reprofilé sans avoir l’avis du bureau de contrôle sur les dispositions à prendre pour réaliser le dallage ; elle a pris un risque, qualifié de 'grand’ par l’expert, en se passant des rapports de techniciens
pourtant spécifiquement mandatés sur ces points, d’autant qu’elle ne justifie même pas en avoir avisé le maître d’ouvrage.
Elle a, pour le dallage ancien, mal apprécié sa qualité et la possibilité de le conserver par rapport aux revêtements qu’il était censé recevoir, alors qu’elle avait connaissance par le rapport Fugro de sa faible épaisseur (5 à 7 cm), de l’absence de hérisson et de film polyane (barrière anti-remontées d’humidité), de ce que la mise en place des surcharges d’exploitation pourrait se traduire par des fissurations du dallage existant et des tassements de l’ordre du centimètre, qu’une reconnaissance visuelle permettait de constater qu’il était fissuré.
Elle ne s’est pas davantage préoccupée de l’état des regards extérieurs alors qu’elle aurait du attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point puisqu’ils étaient tous en mauvais état.
Elle a laissé les entreprises faire couler de l’eau dans un regard sans fond pendant plus de deux mois de chantier (mi-septembre à fin novembre 2015), ce qui traduit une carence dans le suivi du chantier.
Elle a omis de faire mentionner au procès-verbal de réception de la Sa Crespy des réserves pour un désordre d’humidité dont elle était parfaitement informée et qui n’avait pas été réparé, en s’abstenant d’aviser le maître d’ouvrage des conséquences d’une absence de réserve quant aux désordres apparents ; elle a manqué par la même à son devoir de conseil au regard de sa mission d’assistance pour les opérations de réception.
Chacune de ces fautes de l’architecte a contribué à la réalisation du dommage subi par le maître d’ouvrage.
*
La Sa Placeo, sous-traitant, a accepté le support, lui-même préparé par la Sa Crespy et non conforme aux préconisations du géotechnicien ; elle a réalisé le dallage en mettant des films polyanes type 150 d’une épaisseur de 40 microns essentiellement alors que l’article 3.4.3.3 du CCTP établi le 14 avril 2005 prévoyait 'un film polyane de 150 microns avec recouvrement de 0,50 m entre nappes et relevés contre les soubassements', sans faire expressément référence à un DTU précis.
La norme NFP 11-213 référence DTU 13.3 Dallages publié le 2 mars 2005 qui impose une telle épaisseur n’était pas applicable en présence de travaux privés pour lesquels toutes les consultations, avaient été lancées avant le 1er juin 2005 mais les règles professionnelles 'Travaux de dallage de mars-avril 1990" prévoyaient, cependant, en leur article B2 qu'Une couche pare vapeur est nécessaire avec certains revêtements. Elle peut être confondue avec la couche anti-capillarité. La couche anti-capillarité est nécessaire lorsqu’il subsiste un risque de remontées capillaires, ce qui est notamment le cas des sols humides. Cette couche anti-capillarité ne peut remplacer une étanchéité réalisée suivant la technique des cuvelages par exemple, seule disposition capable de s’opposer à des sous-pressions accidentelles et passagères de la nappe phréatique. La couche anti-capillarité pourra être constituée par des feuilles de polyéthylène de 150 microns par exemple avec recouvrement', ainsi que souligné par le sapiteur Cebtp.
La Sa Placéo, professionnel spécialisé réputé maître dans les règles de son art, a ainsi commis une erreur d’appréciation en estimant inutile la mise en place d’un film polyane de 150 microns.
*
Le Gie N O, dont la responsabilité ne joue que dans la limite de la mission confiée et de ses modalités d’exercice, n’est pas concerné par les désordres affectant le dallage ancien conservé puisqu’il n’a reçu qu’une mission LE (solidité des existants) ; dans ce cadre là et au vu des définitions précises données à la rubrique 'conditions spéciales' de la convention conclue avec le maître
d’ouvrage, ses vérifications et avis portent uniquement sur la compatibilité du programme de travaux neufs avec la solidité des ouvrages existants ; les aléas techniques qu’il a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l’ouvrage ; la solidité du dallage ancien n’est nullement en cause ; seule son aptitude à recevoir tel ou tel revêtement en raison de ses qualités et de son support était en jeu.
Par ailleurs, la mission L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables) ne concerne pas les revêtements de sol (moquette ou parquet) qui relèvent de la mission LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables) pour laquelle le Gie N O n’a pas été mandaté.
Le dallage neuf était bien, en revanche, un ouvrage soumis à son contrôle, étant souligné que l’expert note que 'le risque de fissuration du dallage neuf résultant de l’inobservation des préconisations du géotechnicien est à rattacher à un problème de solidité'.
Aucun grief ne peut, cependant, être retenu à son encontre à ce titre.
La convention dressée par le Gie N O, datée du 7 juillet 2005 est très largement postérieure à la signature des marchés qui a eu lieu fin mai 2005 ; elle n’a été signée par le maître d’ouvrage que le mercredi 20 juillet 2005 et reçue par son co-contractant le vendredi 22 juillet 2005 de sorte que son absence de réponse à la demande 'de contact afin de prendre un rendez vous sur le chantier pour valider les hypothèses de dallage Rdc' émanant d’une entreprise, la Sa Crespy, le 5 juillet 2005 soit avant même l’établissement du contrat, ne peut lui être reprochée.
La lecture des comptes rendus de chantier révèle que dès le 27 juillet 2005 la préparation à la mise en oeuvre du dallage par la Sa Crespy était terminée et que dès le 29 juillet 2005 le dallage était réalisé la Sa Placéo , comme mentionné sur la facture correspondante du même jour, soit moins de cinq jours ouvrables après la signature de la convention de contrôle.
La Sa Crespy a établi le 21 juillet 2005 'le descriptif relatif au dallage de l’affaire' dont le contenu ainsi libellé 'fourniture et mise en oeuvre d’un corps de dallage : épaisseur 0,13 m Surface 172 m² comprenant fourniture et pose de la désolidarisation périphérique, fourniture et mise en place d’un film polyéthylène linéaire de type 150, fourniture et mise en oeuvre du béton à la pompe, béton renforcé de fibres synthétiques Proroc NT, finition brute de règle, sciage joints de retrait selon les normes' qui est la copie conforme du devis de son sous-traitant du 30 mai 2005 accepté le 25 juillet 2005 ; elle l’a transmis par télécopie du même jour à l’architecte mais n’a jamais justifié l’avoir effectivement adressé simultanément au bureau de contrôle, le seul document communiqué portant le numéro de fax du maître d’oeuvre ; le rapport initial de contrôle technique du 15 novembre 2005 mentionne uniquement dans la liste des pièces écrites en sa possession à la date du 8 novembre 2005 'le rapport de sol établi par Fugro le 13 juin 2005, le CCAP et le CCTP établis par l’architecte le 14 avril 2005".
Le Gie N O, à qui les précédents comptes rendus de chantier avaient été diffusés, était présent à la réunion de chantier du 31 août 2005, objet du compte rendu n° 5 et lors de la réunion de chantier du 28 septembre 2005, objet du compte rendu n° 9.
Le rapport initial déposé le 15 novembre 2005 note en observation que 'l’épaisseur de la couche de forme ne sera pas inférieure à 35 cm comme précisé sur le rapport de sol, que l’isolant sous dallage est à préciser' et donne un avis favorable 'pour les dispositions prises contre les remontées d’humidité : polyane épaisseur minimale 150 microns à respecter'.
Au vu de l’ensemble de ces données aucune faute en relation de causalité avec le désordre n’est démontrée à l’encontre du bureau de contrôle qui n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1
du code civil et ne doit pas s’immiscer dans la conception, l’exécution ou l’expertise de l’ouvrage.
Le contrat stipule que l’examen des ouvrages ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d’ouvrage dont les documents ne lui ont pas été transmis.
Rien ne permet de retenir que le Gie N O aurait disposé d’éléments permettant d’attirer son attention, de détecter une anomalie et de l’amener à émettre un avis autre que celui donné à savoir suivre les préconisations du géotechnicien.
Les responsabilités de la Sa D, de M. A, de la Sarl F, de la Sa Placeo sont donc seules engagées envers la Scp Q et G.
Sur les garanties d’assurances
* la Sa Groupama
La Sa Groupama ne peut être déclarée tenue à garantie envers la Sa D, le désordre litigieux ne répondant pas au risque couvert.
Le contrat 'Multipro’ en ce qu’il vise la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale ne peut trouver application dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun est seule en cause, en l’espèce.
La garantie responsabilité civile prévue dans cette même police d’assurance ne peut davantage être mobilisée car si elle couvre l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) après achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine votre faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux',
en sont expressément exclus en application de la clause 1/3
insérée à la page 4 des conditions générales 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériels destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils vous appartiennent ou non' et de la clause 2/3 figurant en sa page 12 'le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous traitants'
L’économie de la garantie offerte repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage et les dommages subis par l’ouvrage ; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.
Un telle clause d’exclusion, claire et précise, qui procède de la libre détermination des parties est licite dès lors qu’elle est insérée dans une assurance non obligatoire, qu’elle n’écarte de la couverture de l’assurance que les dommages atteignant les ouvrages réalisés par l’assuré ainsi que le coût de leur réparation, qu’elle demeure formelle et limitée et ne vide pas la garantie de son objet dès lors qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les ouvrages défectueux réalisés par l’assuré.
* la Sa Generali
La garantie responsabilité civile prévue dans la police d’assurance 'Entreprise du bâtiment Polybat', couvre l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat
; en sont expressément exclus en application de la clause insérée en sa
page 13 'les cas où la responsabilité est recherchée du fait de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception'.
L
a validité de cette disposition doit être admise s’agissant d’une clause à la fois claire, précise,
formelle et limitée, insérée dans un contrat d’assurance facultative.
* la MAF
La Maf ne conteste pas devoir sa garantie à la Sarl F mais en limite l’étendue à plusieurs titres.
Elle est bien fondée à invoquer l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances au motif que la Sarl F n’avait pas déclaré le chantier pour son coût intégral mais à hauteur de 58 % seulement, ainsi qu’il ressort de la comparaison entre les montants figurant à la déclaration de chantier sur l’année 2006 soit 362.400 € et celle figurant à la déclaration de sinistre du 3 juillet 2006 soit 620.648 €.
L’opération non entièrement déclarée est un composant manquant dans le calcul de la prime annuelle et entraîne l’inexactitude de son assiette ; l’article 5.222 du contrat prévoit expressément que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications soit dans les déclarations d’activités professionnelles donne droit à un ajustement conformément à l’article L 113-9.
Peu importe que cet assureur ait pu prendre la direction du procès ; il n’a jamais renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle, laquelle concerne le seul montant de la garantie souscrite et ne constitue pas une exception relevant des dispositions de l’article L 113-17 du code des assurances qui ne vise que le principe de la garantie ; dès le 20 septembre 2010 soit au cours des opérations d’expertise il s’est prévalu de ces dispositions légales et contractuelles.
Et en matière de travaux du bâtiment la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit.
La Maf ne saurait, en revanche, se prévaloir d’une clause d’exclusion de responsabilité in solidum insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre dont l’article 3 paragraphe 5 est ainsi rédigé 'le maître d’oeuvre s’engage à remplir sa mission en respectant les règlements en vigueur et les règles de l’art. Il assumera ses responsabilités professionnelles définies par les lois et décrets en vigueur et particulièrement celles édictées par le règlement national de constructions, les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-5, 1792-6 et 2270 du code civil et la loi sur l’architecture du 3/01/1977 dans la limite de ses seules fautes professionnelles. A cet effet, il déclare avoir souscrit un contrat d’assurance le couvrant de ses responsabilités professionnelles' ; la teneur de cette clause n’autorise pas à lui conférer une telle qualification ; la simple référence aux 'seules fautes professionnelles', sans qu’elle ne soit autrement explicitée, sans qu’il ne soit fait une quelconque allusion à d’autres intervenants dans l’opération objet du contrat, ne permet pas une telle analyse.
* la Sa Allianz
La Sa Allianz ne peut être déclarée tenu à garantie envers la Sa Placéo dès lors que le désordre litigieux ne répond pas au risque couvert.
Le contrat 'responsabilité décennale bâtiment des entreprises' n’a pas vocation à jouer.
La garantie 'responsabilité civile des entreprises' ne peut être appliquée ; en vertu du Titre 2 des conventions spéciales relatives à 'la responsabilité civile encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels et produits' elle s’applique selon son article 14 aux 'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels
(définis en son article 1 des conditions générales comme tout
préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis) causés aux tiers (définis comme toute personne autre que l’assuré, ses associés, ses préposés et salariés dans l’exercice de ses fonctions) par ses ouvrages ou travaux lorsque ces dommages sont survenus après l’achèvement desdits ouvrages ou travaux et ont pour origine, de la part de l’assuré ou de son personnel, une faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux'
; mais en sont expressément exclus en application de cette
même clause 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou par les matériels ou produits fournis, livrés ou mis en oeuvre par lui ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits ouvrages ou travaux, matériels ou produits'.
Cette clause doit faire l’objet de la même analyse juridique que celle exposée ci dessus vis à vis de la Sa Groupama et recevoir le même effet.
Sur la réparation
**** sur les dommages matériels
L’expert préconise la démolition du dallage existant et la réalisation d’un nouveau dallage en raison, pour le dallage neuf, de l’hétérogénéité du support avec points durs impliquant un risque de fissuration du dallage dans le temps, du non respect de la mise en oeuvre d’une forme insensible à l’eau de 35 cm préconisée par la Sa Fugro, de la présence de matériau (briques, mortier) favorisant la rétention d’eau sous le polyane, de la mauvaise qualité du polyane, du détrempage de la zone où le sondage n° 1 a été pratiqué et de remontées d’humidité par capillarité au droit du sondage n° 3 et, pour le dallage ancien, compte tenu du mauvais état du dallage (fissuré en plusieurs endroits dans la salle d’archives), de sa faible épaisseur, de l’absence de film polyane, de la mauvaise qualité du hérisson, de la présence de briques favorisant la rétention d’eau, des remontées capillaires de vapeur d’eau.
Il retient la solution technique de la mise en oeuvre d’un plancher hourdis sur vide sanitaire, isolé en sous face, sur la totalité du rez de chaussée reposant sur une structure composée de micropieux et de longrines en béton armé, comme étant 'une solution technique permettant de s’affranchir des problèmes d’humidité et de régler le sinistre de manière pérenne'.
L’expert est, en effet, formel : aucune des autres solutions proposées ne peut être retenue ; l’injection de bentonite et l’injection de résine sous dallage (devis Soltechnic) ne peut être envisagée car aucune garantie ne peut être apportée pour assurer l’étanchéité sous dallage ; l’injection de résine expansive spécifique (devis Uretech) qui permet de comprimer et de compacter le terrain sous jacent n’a pas pour objet de réaliser une barrière anti-capillarité ; appliquer une résine sur l’ancien dallage de très médiocre qualité reviendrait à prendre des risques inconsidérés et n’est pas davantage envisageable sur le dallage neuf en raison du risque de fissuration dans le temps lié à sa non conformité aux préconisations du géotechnicien et à la présence de points durs dans le sol ; sa structure ne peut être réutilisée pour y poser du parquet ou des dalles de moquettes.
Le maître de l’ouvrage est bien fondé à exiger l’intégralité de cette dépense qui constitue le seul moyen d’assurer une remise en état correcte ; elle représente, en effet, la simple mise en conformité
avec le résultat promis, à savoir un ouvrage correctement construit, selon les normes techniques et les règles de l’art ; elle ne peut être considérée comme un enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir ; elle n’est pas destinée à parfaire ou à améliorer l’ouvrage mais à le rendre propre à l’usage auquel il est réservé.
L’expert judiciaire chiffre le coût de la remise en état à la somme de 790.372 € HT à savoir :
— travaux 676.000,00 € HT
— honoraires divers
* maîtrise d’oeuvre 12,10 % 81.796,00 € HT
* CSPS 3 % 20.280,00 € HT
* bureau de contrôle (phase études) 1.536,00 € HT
* bureau de contrôle 1 % (phase travaux) 6.760,00 € HT
* géotechnicien 4.000,00 € HT
* relevé et étude TCE Pour mémoire
sous-total 114.372,00 € HT
à répartir par moitié soit 395.186 € HT pour les travaux de reprise […] (dallage neuf) et 395.186 € HT pour les travaux de reprise côté rue des trois Journées (dallage ancien), pour une durée de 32 semaines avec une exécution par phases de sorte que l’activité de l’étude notariale pourra ne pas être interrompue.
Ce chiffrage, établi après vérification de l’unique devis communiqué, celui de l’entreprise Bourdarios du 15 avril 2009, de l’analyse des remarques faites par la Sa B2M, économiste de la construction mandatée par l’assureur de l’architecte et en considération de ce qu’une consultation élargie d’entreprises générales devrait permettre de réduire le montant du devis d’environ 10 %, doit être entériné.
S’y ajoute le coût de l’assurance 'dommages ouvrage’ soit 15.750,80 € (2,33 % de 676.000 €) à la même date d’évaluation de novembre 2011 (soit un pourcentage des travaux de 2,33 % puisque le chiffre de 19.293,67 € réclamé par le maître d’ouvrage est calculé sur un chiffrage actualisé des travaux à mars 2015 de 825.639,59 €), à souscrire obligatoirement en raison de la nature des travaux de réfection à réaliser dont elle constitue une dépense indissociable et, ainsi, un dommage direct indemnisable.
Le total des préjudices matériels s’établit ainsi à la somme de 806.122,80 € HT, soit moitié ou 403.061,40 € HT pour chacun des côtés […] ou rue des 3 journées, étant souligné que l’indemnisation doit se faire hors taxes dès lors que la Scp Q et G est assujettie à la TVA, à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis novembre 2011, date du rapport d’expertise, jusqu’à la présente décision qui en détermine le montant soit mars 2019 et porte intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date du 18 mars 2019.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise de la vitrification des parquets du premier étage réalisés par M. A (palier, dégagement, attente, salle de signature, bureau 5) à la somme de 3.150 € HT (1.860 € HT + 480 € HT + 810 € HT).
**** sur les dommages immatériels
L’expert, qui a eu recours à un sapiteur expert comptable M. H, chiffre au 31 décembre 2011 les éléments de préjudice subis par la Scp Q et G à la somme de 681.272,60 € ou 528.452,56 € selon la superficie indisponible retenue 67 % ou 18 % à savoir : déplacement (35.973,20 €), perte d’usage (199.325 € ou 53.550 €), taxe foncière […] (9.633 € ou 2.588 €) consommation Edf […] (11.419 €), location local archives (16.507 €), prime d’assurance locaux rue du Périgord et […] (3.275,36 €) coût divers (2.000 €) coût de la norme Iso (5.500 €) pertes d’exploitation (397.640 € soit la perte de chiffre d’affaires de 431.000 € multiplié par le taux de marge brute de 92,80 %) soit 340.636,30 € ou 264.226,28 € pour chacune des zones de la […] et de la rue des trois journées.
Il évalue le préjudice subi par la Sci Jc Jlc Pro à la somme de 94.948,70 € au 31 décembre 2010 actualisée à 111.686,20 € au titre de la perte de loyers au 31/12/2012.
** sur les préjudices de la Scp Q et G
Le coût de 42.516,84 € HT au titre des frais de déplacement du mobilier, matériel, enregistrements, et archives stockés au rez-de-chaussée en garde meubles doit être admis comme découlant de leur déménagement obligatoire pendant la durée d’exécution des travaux, même réalisés en phasages, et de l’impossibilité d’utiliser le local d’archives de la rue du Périgord qui est déjà saturé, comme constaté par l’expert ; ce chiffre établi suivant devis d’août 2015 (indice 100,36) doit être réactualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation Base 2015 Ensemble des ménages France Ensemble Hors Tabac au jour du présent arrêt (102,67 dernier indice paru de janvier 2019) soit la somme de 43.495,45 €.
La perte d’usage est réelle depuis fin avril 2006 à ce jour mi-mars 2019 soit près de 13 ans ; son évaluation doit prendre en compte le fait que les locaux de l’étude d’une superficie de 930 m² étendue sur trois niveaux ont permis d’accueillir le personnel et l’activité initialement prévus dans les pièces inoccupées du rez-de-chaussée ; partie des 310 m² du rez-de-chaussée ont pu continuer à être utilisés puisque 18 % seulement de sa superficie a été considérée comme inutilisable en raison de problèmes de sécurité (risque de chute sur le parquet) soit 18,17 m² dans la partie ancienne (un bureau) et 38,21 m² dans la partie nouvelle (salle de réunion) ; l’expert note en janvier 2011 que les boites d’archives, dont le transfert avait été un temps envisagé, sont finalement restées sur place dans l’état où elles se trouvaient lorsque l’expertise a débuté en octobre 2006 (page 2531 annexe 205 de son rapport).
Au-delà des incidences sur les surfaces utilisables, les désordres ont induit des troubles de jouissance et tracas divers, obligeant notamment à une réorganisation des espaces par rapport aux prévisions initiales.
Et d’importantes perturbations auront lieu durant les 32 semaines soit 8 mois que dureront les travaux de réfection.
Au vu de l’ensemble de ces données l’octroi de la somme de 180.000 € assure la réparation intégrale du préjudice subi à ce titre, tous chefs inclus, pour l’ensemble de la période indemnisable.
Aucune indemnité ne peut être accordée au titre de la taxe foncière, qui aurait été due même en l’absence de désordre.
Il en va de même et pour les mêmes motifs des dépenses d’électricité pour le chauffage du rez de
chaussée d’autant que l’inoccupation de certains bureaux a entraîné des économies d’éclairage, ainsi que de la prime d’assurance.
La poursuite de la location du local d’archives rue du Périgord doit être indemnisée comme en lien avec les désordres dans la mesure où il peut difficilement être fait grief au maître d’ouvrage de ne pas avoir transféré ces archives dans le nouvel immeuble, vu l’état du sol de la salle destinée à les recevoir, soit 37.556,82 € suivant décompte arrêté au 31 décembre 2018, actualisé à raison de 253,29 € par mois au jour de l’arrêt, 18 mars 2019, soit 38.190,04 € outre les 8 mois d’exécution des travaux soit au total 40.216,36 €, outre la prime d’assurance soit 1.527,50 € suivant décompte arrêté au 31 décembre 2018 actualisé à raison de 58,75 € par mois au jour de l’arrêt, 18 mars 2019, soit 1.674,37 € outre les 8 mois d’exécution des travaux soit au total 2.144,37 €, ce qui donne une indemnité globale de 42.360,73 €.
L’achat de panonceaux et de leurs accessoires destinés à avertir les clients des changements d’entrée selon les phases des travaux est justifié et représente, au vu des devis présentés, un coût de 778 € ; les modifications de cartes de visite et l’envoi de courriers n’apparaissent pas, en revanche, nécessaires ; ce chiffre établi suivant devis de mars 2011 (indice 96,76) doit être réactualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation susvisé au jour du présent arrêt (indice 102,67) soit la somme de 825,51 €.
Le surcoût de la norme Iso (5.500 €) constitue également un chef de dommage réparable dans la mesure où l’audit destiné à son obtention a du être suspendu dès lors que les conditions de stockage et de conservation constituent un élément important pour son obtention suivant courrier de la société Apogée qui en était chargée en date du 29/09/2008 et que le processus devra être repris ; ce chiffre doit être réactualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation susvisé de novembre 2011, date du rapport (indice 97,64), au jour du présent arrêt (indice 102,67) soit la somme de 5.783,33 €.
Aucune perte d’exploitation en relation de causalité directe et certaine avec les désordres de sol du rez-de-chaussée n’est démontrée.
L’approche du sapiteur est purement théorique.
La lecture du tableau du chiffre d’affaires de la Scp Q et G annexé à sa note du 12 mai 2011(annexe A 219 pages 2746 et 2748 du rapport) montre une évolution quasi constante soit 1.752.000 € en 2003, 1.778.000 € en 2004, 1.787.000 € en 2005, 2.254.000 € en 2006, 1.568.000 € en 2007, 2.430.000 € en 2008, 2.005.000 € en 2009 et 2.304.000 € en 2010.
L’année 2006, année d’installation dans les nouveaux locaux, marque un pic de chiffre d’affaires et la baisse de l’année suivante s’inscrit dans la crise du marché immobilier ; un mouvement identique est, d’ailleurs, constaté pour la moyenne des chiffres d’affaires des études notariales de la région et les années suivantes s’inscrivent aussi dans la même tendance d’évolution.
Aucune donnée chiffrée n’est communiquée par le maître d’ouvrage pour la période postérieure à 2010 soit pour les années 2011 à 2018 ; aucun document relatif au chiffre d’affaires ou tout autre élément comptable n’est versé aux débats.
Par ailleurs, la Scp Q et G indique que pour l’acquisition de ces locaux elle avait prévu 'l’intégration à l’étude d’un 3e notaire assisté d’un clerc auquel serait affecté la moitié du rez de chaussée, partie situé côté rue des 3 journées et devait être mis en place un service expertise et négociation avec affectation de locaux situés au rez de chaussée […] et, partant de développer l’activité et par la même le chiffre d’affaire et le résultat', projet qui n’aurait pu être réalisé en raison des désordres et malfaçons ; mais aucune pièce justificative ne vient étayer cette stratégie ni a fortiori l’état d’avancement de ce projet ; il n’est pas sans intérêt de noter à cet égard que dans sa note du 25 février 2011 (page annexe A 214 page 2694) le sapiteur H mentionne ' A la question posée par les défenseurs qui consiste à demander ce qui pouvait justifier l’arrêt de la mise en oeuvre de la stratégie d’avant 2006, les notaires ont répondu que, dans la situation actuelle de l’étude, aucun notaire ne souhaitait une association une fois les désordres réparés' ; ces éléments ne permettent pas de reconnaître à ce chef de dommage allégué un caractère à la fois direct, certain et actuel.
Les frais et honoraires de conseils techniques (M. B, M. I) exposés pour se faire assister lors des opérations d’expertise qui se sont révélées particulièrement complexes doivent être admis à hauteur de la somme demandée de 45.250,86 €, non spécifiquement critiquée au demeurant, au vu des factures d’honoraires produites et constituent un chef de dommage indemnisable comme étant en relation de causalité directe avec l’existence des désordres.
Le montant global de ces chefs de dommages immatériels s’établit ainsi à la somme de 317.715,88 € dont moitié ou 158.857,94 € pour chaque partie de local, côté rue des 3 journées et […].
** sur les préjudices de la Sci Jc Jlc Pro
Aucune indemnisation ne saurait être allouée à la Sci Jc Jlc Pro pour le préjudice financier subi à compter du 1er janvier 2006 lié à la suspension des effets de la clause de révision des loyers par le jeu de la clause d’indexation ; cette décision résulte d’un accord entre bailleur et preneur 'en contrepartie de la prise en charge par les preneurs des frais liés à la procédure' au vu de la demande de la Scp Q et G par courrier du 10 janvier 2007 faisant suite à un précédent courrier du 10 mai 2006 l’invitant à se joindre à l’instance en référés/expertise.
Dans la résolution du 15 mars 2007 les associés de la Sci Jc Jlc Pro ont 'donné tous pouvoirs au gérant à l’effet de suspendre les effets de la clause de révision de loyers pour la Scp Q G locataire du […] jusqu’au 31 décembre 2010 et d’accepter le versement des indemnités avec subrogation à due concurrence dans les droits du locataire en recouvrement des sommes non réglées au titre de la révision des loyers'.
Par courrier du même jour les associés de la Sci ont écrit à la Scp pour 'par la présente et suite à l’assemblée générale de notre société en date de ce jour nous acceptons votre proposition de suspension des effets de la clause de révision de loyer jusqu’au 31 décembre 2010 et d’être subrogés à due concurrence du montant des sommes que vous nous devez au titre des arriérés de révision de loyers depuis le 1er janvier 2006 ainsi que pour les révisions futures, et ce jusqu’à la date où les indemnités seront effectivement perçues'.
Cette disposition ne vaut pas renonciation à l’indexation des loyers mais simple suspension du jeu de la clause de révision dont les effets sont reportés jusqu’à la perception à venir d’indemnités par les locataires ; elle n’ouvre pas un droit du bailleur à indemnisation contre les constructeurs que ce soit au titre de la révision des loyers que la Sci Jc Jlc Pro a vocation à récupérer sur la Scp Q G quand celle-ci sera indemnisée ou au titre du différé dans la perception de cette révision puisqu’elle a été convenue en contrepartie de la prise en charge par les preneurs de l’intégralité des frais de procédure de l’instance alors en cours.
**** sur les personnes tenues aux différents chefs de dommages
** au titre des dommages matériels
L’intégralité des dommages matériels ne peut être mise à la charge de la Sa D et de M. A comme n’étant pas imputables dans leur totalité aux prestations objet de leur lot respectif, en l’absence de lien de causalité direct avec la nécessité d’une réfection de toute la dalle (partie ancienne ou nouvelle).
Leurs prestations, même défectueuses, n’ont ni créé ni participé au désordre spécifique affectant les dalles, ancienne ou nouvelle, qui exige leur démolition/reconstruction ; les malfaçons qui peuvent entacher leurs propres travaux et traduire quelque négligence préalable ou lors de leur exécution, n’ont fait que révéler l’inadaptation de ces deux dalles à tout revêtement (moquette, parquet ou carrelage) en raison de vices qui leur sont intrinsèques et auxquels ils sont restés étrangers.
La Sa D et M. A ne sont donc tenus à réparation que pour les frais de remise en état consécutifs aux travaux objets de leur lot initial respectif.
De même, la Sa Placeo qui n’est intervenue que pour réaliser le dallage neuf […] ne peut se voir imputer les désordres affectant l’ancien […].
En revanche, la Sarl F est concernée par l’ensemble des travaux du rez de chaussée, pour lesquels elle a assuré la conception, le suivi de l’exécution et l’assistance du maître d’ouvrage à la réception.
Une répartition est donc à opérer entre les divers responsables, ce qui exige d’effectuer une ventilation des travaux de reprise à partir du devis Bourdarios qui a servi de base à l’expert judiciaire, étant souligné qu’en cas de concours de fautes, seules celles ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage sont susceptibles de fonder une condamnation in solidum.
* pour la partie ancienne côté rue des 3 journées
Elle est concernée par la phase 1 (travaux préparatoires avec déplacement de la zone accueil de la […] à la rue des Trois Journées) et par la phase 4 (démolition du dallage et remise en état)
Au titre des travaux de reprise du lot moquette, le coût de la remise en état s’établit à la somme de 8.037,69 € HT à savoir :
Phase 1 : lot 'démolition gros oeuvre’ : Dépose revêtement de sol type moquette : 431,08 €
Phase 4 :
. lot 'démolition gros oeuvre’ Dépose revêtement de sol type moquette : 230,62 €
. lot 'revêtement de sol souple’ : enduit de lissage (1.242 €) et revêtement de sol moquette (6.018 €), barre de seuil (115,99 €),
ramenée à 7.233,92 € HT par application de l’abattement de 10 % pratiqué par l’expert.
La Sa D et la Sarl F doivent être déclarés tenus in solidum au paiement de cette somme, la Sa Maf étant également tenue mais à hauteur de 4.195,67 € seulement (58 % de 7.233,92 €).
Dans les rapports entre eux la charge finale de cette condamnation doit être partagée à hauteur de moitié pour chacun d’eux, soit 3.616,96 € chacun, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel, un tel partage apparaissant, au vu des données de la cause, proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
En effet, des erreurs d’exécution ont été commises par cet entrepreneur qui s’est abstenu de grenailler l’ancienne peinture avant de mettre en oeuvre un enduit de lissage puis n’a pas effectué de mesure du taux d’humidité à la bombe au carbure avant de poser les dalles de moquette, comme il l’a lui-même admis au début des opérations d’expertise ; en raison de la généralité du phénomène, ce désordre ne traduit pas exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre mais révèle également un
manquement de l’architecte dans sa mission de direction et de contrôle des travaux de sorte qu’une défaillance de celui-ci dans cette mission de surveillance doit être retenue, même s’il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Au titre des travaux de reprise du lot parquet, le coût de la remise en état s’établit à la somme de 5.200,20 € à savoir
. phase 1 :
lot démolition gros oeuvre : dépose revêtement de sol y compris évacuation type parquet 507,96 €
phase 4 : fourniture et pose d’un parquet vernis 4.692,24 € (bureau 2)
ramenée à 4.680,18 € HT indexée par application de l’abattement de 10 % pratiqué par l’expert
M. A et la Sarl F doivent être déclarés tenus in solidum au paiement de cette somme, la Sa Maf étant également tenue mais à hauteur de 2.714,50 € HT indexée seulement (58 % de 4.680,18 €), avec également partage par moitié soit 2.340,09 € dans les rapports entre eux pour les mêmes motifs que ci-dessus.
Des erreurs d’exécution ont été commises par cet entrepreneur qui n’a effectué aucune réserve sur le support ancien et n’a pas observé les jeux périphériques nécessaires pour ce type de revêtement ; en raison de la généralité du phénomène, ce désordre ne traduit pas exclusivement une malfaçon ponctuelle d’exécution matérielle mais également un manquement de l’architecte dans sa mission de suivi du chantier.
Pour ces deux entreprises, la Sa D et M. A, aucune participation aux honoraires divers tels que définis par l’expert ne peut être retenue, dès lors que leur nécessité est exclusivement liée à des désordres auxquels leur lot respectif ne peut être rattaché.
Les autres travaux de reprise relatifs à la partie ancienne du rez de chaussée soit 391.147,30 € HT indexée [( 806.122,80 € HT/2 = 403.061,40 € HT) – ( 7.233,92 € HT (moquette) + 4.680,18 € HT (bureau parquet)] doivent rester à la charge de la Sarl F, in solidum avec la Sa Maf à hauteur de 226.865,43 € (58 % de 391.147,30€).
* pour la partie nouvelle […]
Elle est concernée par la phase 2 (démolition du dallage et remise en état), la phase 3 menée également dans cette zone(zone centrale face à l’escalier) n’intéressant pas les ouvrages réalisés par D ou A.
Au titre des travaux de reprise du lot parquet, le coût de la remise en état s’établit à la somme de 13.193,76 € HT à savoir
. phase 2 : lot démolition gros oeuvre : dépose revêtement de sol type parquet 1.339,68 €
. phase 2 : lot parquet : fourniture et pose d’un parquet vernis : 11.854,08 €
ramenée à 11.874,38 € HT indexée par application de l’abattement de 10 % pratiqué par l’expert.
Dans ce cadre là, aucune participation aux honoraires divers tels que définis par l’expert augmentés de l’assurance 'dommages ouvrage’ ne peut être retenue dès lors que leur nécessité est exclusivement liée à des travaux de reprise auxquels ce lot ne peut être rattaché.
M. A, la Sas Placéo et la Sarl F doivent être déclarés tenus in solidum au paiement de cette somme, la Sa Maf étant également tenue mais à hauteur de 6.887,14 € indexée seulement (58 % de 11.874,38 € HT).
Des erreurs d’exécution ont été commises par M. A, identiques à celles portant sur la partie ancienne.
La Sas Placeo a, pour sa part, manqué aux règles de l’art en s’abstenant de mettre en place le film polyane, ce qui a permis les remontées d’humidité par capillarité ayant contribué à la survenue des dégradations du parquet qui ne supporte pas un taux supérieur à 3 %.
L’architecte a lui-même été défaillant à cet égard dans sa mission de direction générale des travaux.
Dans les rapports entre eux la charge finale de la réparation sera supportée à hauteur de 25 % par M. A soit 2.968,59 €, de 25 % par la Sas Placéo soit 2.968,59 € et de 50 % par l’architecte soit 5.937,20 €, apprécié proportionnellement à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis à ce titre.
Les autres travaux de reprise relatifs à la partie nouvelle du rez-de-chaussée soit 391.187,02 € HT indexée [( 806.122,80 € HT/2 = 403.061,40 € HT) – (11.874,38 € HT (parquet)) doivent rester à la charge in solidum de la Sas Placéo et de la Sarl F, avec la Sa Maf à hauteur de 226.888,47 € indexée (58 % de 391.187,02 €) avec partage entre ces deux constructeurs à hauteur de 20 % pour le premier ou 78.237,40 € et de 80 % pour le second ou 312.949,62 €, apprécié en fonction des mêmes critères que ci-dessus.
Ce sous-traitant n’a pas respecté les règles professionnelles alors applicables aux travaux de dallage mais l’architecte n’a pas été vigilant lors de cette phase qu’il a programmée sur une journée et à une date précise notée dans le procès-verbal de chantier n° 3 du 27 juillet 2005, alors qu’il devait être d’autant plus attentif à sa mise en oeuvre qu’elle portait sur un élément d’ouvrage constitutif de la structure même de l’immeuble et destiné à être recouvert, rendant toute éventuelle malfaçon ou anomalie difficilement décelable ultérieurement ; cette abstention lors d’une phase importante pour le devenir du chantier, est d’autant plus grave qu’il n’ignorait pas la teneur du rapport de la Sa Fugro qui précisait que 'le dallage prévu serait mis en oeuvre sur un sol support hétérogène, constitué de remblais fermes avec des points durs (anciennes maçonneries) et qu’il convenait de mettre en oeuvre le dallage sur une couche de forme en matériau insensible à l’eau de 35 centimètres d’épaisseur' et qu’il a demandé à l’entreprise de gros oeuvre Crespy de procéder à un simple reprofilage du terrain, comme initialement prévu, ce qui traduit une erreur de conception de l’ouvrage.
** au titre des dommages immatériels
D’un montant total de 317.715,88 € ils seront répartis au prorata de la participation de chacun des constructeurs dans le coût total des travaux de reprise indemnisés sauf à tenir compte de la division en deux parties du rez de chaussée à savoir :
au titre du côté rue des 3 journées
* 2.859,44 € soit 1,80 % de 158.857,94 € pour la Sa D et la Sarl F in solidum (100 /403.061,40 € x 7.233,92 €) dont 1.658,47 € avec la Maf, avec partage par moitié dans les rapports entre eux soit 1.429,72 € chacun
* 1.842,75 € soit 1,16 % de 158.857,94 € pour M. A et la Sarl F in solidum (100/403.061,40 € x 4.680,18 €) dont 1.068,79 € avec la Maf avec partage par moitié dans les rapports entre eux soit 921,37 € chacun
* 154.155,75 € soit 97,04 % de 158.857,94 € pour la Sarl F (100/403.061,40 € x 391.147,30 €) dont 89.410,33 € avec la Maf
au titre du […]
* 4.686,31 € soit 2,95 % de 158.857,94 €, pour M. A, la Sas Placeo et la Sarl F in solidum (100 /403.061,40 € x 11.874,38 €) dont 2.718,05 € avec la Maf avec partage à hauteur respectivement de 25 % ou 1.171,58 € , 25 % ou 1.171,58€ et 50 % ou 2.343,15 € dans les rapports entre eux
* 154.171,63 € soit 97,05 % de 158.857,94 €, pour la Sas Placeo et la Sarl F in solidum (100/403.061,40 € x 391.187,02 €) dont 89.419,54 € avec la Maf avec partage à hauteur respectivement de 20 % ou 30.834,33 € et 80 % ou 123.337,30 € dans les rapports entre eux.
Sur l’action récursoire de la Sarl F à l’encontre de la Sa Crespy et de la Smabtp au titre des désordres affectant la partie donnant sur la […]
La Sarl F exerce une action récursoire contre les constructeurs et leurs assureurs pour l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Celle-ci ne peut prospérer à l’encontre du Gie N O dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de ce contrôleur technique comme déjà analysé, ni à l’encontre de M. D ou de M. A dès lors qu’elle a été condamnée in solidum avec chacun de ces entrepreneurs et que le partage final a été déterminé entre eux.
Elle doit, en revanche, être admise à l’égard de la Sa Crespy sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil ; bien que cet entrepreneur n’ait pas eu connaissance du rapport du géotechnicien désigné par l’architecte, il a nécessairement lors du reprofilage du terrain été en mesure de constater l’existence de gravats, morceaux de briques signifiant que le support était mauvais, ainsi que souligné par l’expert judiciaire au point qu’il 'n’aurait pas du accepter ces conditions de travail' ; professionnel réputé maître dans les règles de son art il n’a, cependant, émis aucune réserve et a exécuté des travaux inadaptés ; il n’a pas davantage contrôlé la mise en place par son sous-traitant du film polyane de 150 microns prévu au CCTP.
Ce recours de l’architecte ne peut pour autant être intégral dès lors qu’il à lui-même commis des fautes puisqu’il s’est abstenu de transmettre à cet entrepreneur principal le rapport Fugro, n’a aucunement tenu compte des préconisations de cette étude notamment quant à la réalisation d’une forme insensible à l’eau de 35 cm qui relève de la conception même de l’ouvrage et donc de la mission de l’architecte et traduit un manquement fautif dans la qualité de son projet ; aucune de ces fautes ne peut, toutefois, être qualifiée de dolosive, leur caractère délibéré n’étant nullement caractérisé ; elles s’inscrivent plus sûrement dans une grave négligence insusceptible d’exonérer la Sa Crespy de sa propre responsabilité.
Au vu de ces données, la Sa Crespy sera tenue de relever indemne, à hauteur de moitié, la Sarl F de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés M. A et la Sa Placéo tenus in solidum vis à vis du maître d’ouvrage au titre des travaux de remise en état du lot parquet soit 5.937,20 €, ce qui donne une somme de 2.968,60 € indexée et au titre des dommages immatériels correspondants soit 2.343,15 €, ce qui donne une somme de 1.171,57 €.
Elle sera tenue de relever indemne à hauteur de 37,50 % la Sarl F de la part finale de 80 % laissée à sa charge dans les rapports avec son co-obligé la Sa Placéo tenus in solidum vis à vis du maître d’ouvrage au titre des autres travaux de remise en état soit 312.949,62 € indexée, ce qui donne la somme de 117.356,10 € indexée et au titre des dommages immatériels correspondants soit 123.337,30 €, ce qui donne une somme de 46.251,48 €.
La garantie responsabilité civile prévue dans la police d’assurance 'Cap 2000" de la Smabtp, assureur de la Sa Crespy ne peut, en revanche, être intégralement mobilisée ; si, aux termes de l’article 7 des conditions générales, cet assureur couvre l’assuré pour 'le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels (définis aux conditions générales comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice) causés aux tiers (y compris vos co-contractants) lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée', en sont expressément exclus en application de la clause 7.2 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par votre ouvrage et par l’ouvrage de vos sous-traitants' ; les dommages immatériels, non visés par la clause d’exclusion d’interprétation stricte mais prévus dans la garantie, sont ainsi couverts soit la somme de 1.171,57 € au titre des travaux de revêtement parquet et de 46.251,48 € au titre des autres travaux.
Tout recours de la Sa Crespy à l’encontre de la Scp Q et G, maître d’ouvrage profane, doit être écarté, en l’absence de tout dol démontré à son égard et notamment d’une abstention intentionnelle de communication du rapport du géotechnicien que cet entrepreneur n’a jamais sollicité et à fortiori tout recours à l’encontre de la Sci Jc Jlc Pro qui est restée étrangère à l’opération de construction.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une voie de recours constitue en principe l’exercice d’un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si l’appelant a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la Sa Placéo se soit méprise sur l’étendue de ses droits vis à vis de son assureur ; la demande de la Sa Allianz en dommages et intérêts pour appel abusif doit, dès lors, être rejetée.
La Sarl F, la Sa Maf, la Sa Placeo doivent être déclarées tenues in solidum de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire (taxés à 103.467,93€), à l’exclusion des frais de mission de M. B et du cabinet Freshet, mandatés par le maître d’ouvrage et du coût des constats d’huissier des 28 avril 2008 et 4 mai 2006, toutes dépenses qui relèvent des frais irrépétibles ; elles doivent également être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Scp Q et G une indemnité de 30.000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour à la charge de la Sarl F, la Sa Maf et la Sa Placeo in solidum.
Les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge de la Sarl F trouvant leur origine dans la décision qui statue sur leur sort les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce puisque le présent arrêt est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel sera supportée d’une part, par la Sarl F et la Sa Maf in solidum à hauteur de 80 % et d’autre part, par la Sa Placéo à hauteur de 20 %, étant précisé que la règle proportionnelle limitée aux indemnités dues en exécution de la garantie ne joue pas pour ces débours.
La Sarl F et la Sa Maf seront elles-mêmes relevées indemnes de cette part finale de 80 % des frais irrépétibles et dépens laissée à leur charge par la Sa Crespy et la Smabtp in solidum à hauteur de 37,5 % (soit 30 % de la totalité de ces débours).
Par ces motifs
La cour,
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de M. F, au principe de la responsabilité contractuelle de la Sarl F, de la Sa D, de M. A et de la responsabilité délictuelle de la Sas Placeo, au rejet des demandes en garantie contre les assureurs la Sa Groupama d’Oc, la Sa Generali, la Sa Allianz, à la limitation de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français par le jeu de la réduction proportionnelle avec opposabilité de la franchise et du plafond de garantie contractuels, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la Sci Jl Jlc PRO, à l’indemnisation de la Scp Q et G selon une évaluation hors taxes, au montant de l’indemnisation due par M. A à la Scp Q et G au titre de la reprise de vitrification.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la responsabilité contractuelle de la Sa Crespy ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage.
— Dit que la responsabilité contractuelle du Gie N O n’est pas engagée envers le maître d’ouvrage.
*
— Dit que les dommages matériels subis par la Scp Q et G s’établissent à la somme de 806.122,80 € HT au titre des travaux de remise en état, à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis novembre 2011 jusqu’à mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 dont moitié ou 403.061,40 € HT pour chacune des deux parties du rez de chaussée.
— Dit qu’au titre de la partie donnant sur la rue des 3 journées
* la Sa D et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum au paiement de la somme de 7.233,92 € HT indexée, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 4.195,67 € HT indexée, avec partage par moitié dans les rapports entre eux
* M. A et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum au paiement de la somme de 4.680,18 € HT indexée, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 2.714,50 € HT indexée, avec partage par moitié dans les rapports entre eux
* la Sarl F Architecture est tenue à hauteur de la somme complémentaire de 391.147,30 € HT , in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 226.865,43 € indexée.
— Fixe la créance de la Scp Q et G à la procédure collective de la Sarl F Architecture aux sommes de
* 7.233,92 € HT indexée, in solidum avec la Sa D en intégralité et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 4.195,67 € HT indexée
* 4.680,18 € HT indexée, in solidum avec M. A en intégralité et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 2.714,50 € HT indexée
* 391.147,30 € HT indexée in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 226.865,43 € HT indexée.
— Condamne la Sa D à payer à la Scp Q et G la somme de 7.233,92 € indexée dont 4.195,67 € HT indexée , in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre la Sa D et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 7.233,92 € HT indexée sera partagée à hauteur de 50 % ou 3.616,96 € HT indexé pour chacun d’eux.
— Condamne M. A à payer à la Scp Q et G la somme de 4.680,18 € HT indexée, dont 2.714,50 € HT indexée in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre M. A et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 4.680,18 € HT indexée sera partagée à hauteur de 50 % ou 2.340,09 € HT indexée pour chacun d’eux.
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Scp Q et G la somme de 226.865,43 € HT indexée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Dit qu’au titre de la partie donnant sur la […]
* M. A, la Sa Placéo et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum au paiement de la somme de 11.874,38 € HT indexée, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 6.887,14 € HT indexée, avec partage dans les rapports entre eux à hauteur respectivement de 25 %, 25 % et 50 %
* la Sa Placéo et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum à hauteur de la somme complémentaire de 391.187,02 € HT indexée, dont 226.888,47 € HT indexée in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français avec partage dans les rapports entre eux à hauteur respectivement de 20 % pour l’entrepreneur et 80 % pour l’architecte.
— Fixe la créance de la Scp Q et G à la procédure collective de la Sarl F Architecture aux sommes de
* 11.874,38 € HT indexée, in solidum avec M. A et la Sa Placéo et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 6.887,14 € HT indexée
* 391.187,02 € HT indexée in solidum avec la Sa Placéo et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 226.888,47 € HT indexée.
— Condamne in solidum M. A et la Sa Placéo à payer à la Scp Q et G la somme de 11.874,38 € HT indexée dont 6.887,14 € HT indexée in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Condamne la Sa Placéo à payer à la Scp Q et G la somme de 391.187,02 € HT indexée, dont 226.888,47 € HT indexée in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre M. A, la Sa Placeo et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 11.874,38 € HT indexée sera partagée à hauteur de 25 % ou 2.968,59 € HT indexée chacun pour l’entrepreneur et le sous-traitant et de 50 % ou 5.937,20 € HT indexée pour l’architecte.
— Dit que dans les rapports entre la Sa Placeo et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis
de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 391.187,02 € HT indexée sera partagée à hauteur de 20 % ou 78.237,40 € HT indexée pour le sous-traitant et de 80 % ou 312.949,62 € HT indexée pour l’architecte.
*
— Dit que les dommages immatériels subis par la Scp Q et G s’établissent à la somme de 317.715,88 € dont moitié ou 158.857,94 € HT pour chacune des deux parties du rez de chaussée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
— Dit qu’au titre de la partie donnant sur la rue 3 journées
* la Sa D et la Sarl F Architecture sont tenues in solidum au paiement de la somme de 2.859,44 €, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 1.658,47€, avec partage par moitié dans les rapports entre eux
* M. A et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum au paiement de la somme de 1.842,75 €, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 1.068,79 €, avec partage par moitié dans les rapports entre eux
* la Sarl F Architecture est tenue à hauteur de la somme complémentaire de 154.155,75 €, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 89.410,33 €.
— Fixe la créance de la Scp Q et G à la procédure collective de la Sarl F Architecture aux sommes de
* 2.859,44 €, in solidum avec la Sa D et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 1.658,47€
* 1.842,75 €, in solidum avec M. A et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 1.068,79 €
* 154.155,75 €, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 89.410,33€.
— Condamne la Sa D à payer à la Scp Q et G la somme de 2.859,44 €, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 1.658,47€, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre la Sa D et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 2.859,44 € HT indexée sera partagée à hauteur de 50 % ou 1.429,72 € pour chacun d’eux.
— Condamne M. A à payer à la Scp Q et G la somme de 1.842,75 €, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 1.068,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre M. A et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 1.842,75 € HT sera partagée à hauteur de 50 % ou 921,37 € pour chacun d’eux.
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Scp Q et G la somme de 89.410,33€.
— Dit qu’au titre de la partie donnant sur la […]
* M. A, la Sa Placéo et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum au paiement de la somme de 4.686,31 €, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 2.718,05 €, avec partage dans les rapports entre eux à hauteur respectivement de 25 %, 25 % et 50 %
* la Sa Placéo et la Sarl F Architecture sont tenus in solidum à hauteur de la somme complémentaire de 154.171,63 €, avec la Mutuelle des Architectes Français in solidum dans la limite de 89.419,54 €, avec partage dans les rapports entre eux à hauteur respectivement de 20% et 80 %
— Fixe la créance de la Scp Q et G à la procédure collective de la Sarl F Architecture aux sommes de
* 4.686,31 €, in solidum avec M. A et la Sa Placéo et avec la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 2.718,05 €
* 154.171,63 € in solidum avec la Sa Placéo et avec la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 89.419,54 €.
— Condamne in solidum M. A et la Sa Placéo à payer à la Scp Q et G la somme de 4.686,31 € dont 2.718,05 € in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Condamne la Sa Placéo à payer à la Scp Q et G la somme de 154.171,63 € dont 89.419,54 € in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
— Dit que dans les rapports entre M. A, la Sa Placeo et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 4.686,31 € HT indexée sera partagée à hauteur de 25 % ou 1.171,58 € chacun pour l’entrepreneur et le sous-traitant et de 50 % ou 2.343,15 € pour l’architecte.
— Dit que dans les rapports entre la Sa Placeo et la Sarl F Architecture tenus in solidum vis à vis de la Scp Q et G la charge finale de la réparation de 154.171,63 € sera partagée à hauteur de 20 % ou 30.834,33 € pour le sous traitant et de 80 % ou 123.337,30 € pour l’architecte.
*
— Dit que la Sa Crespy a engagé sa responsabilité délictuelle envers la Sarl F Architecture pour la partie du rez de chaussée donnant sur la […].
— Condamne la Sa Crespy à relever indemne à hauteur de moitié la Sarl F Architecture de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés M. A et la Sa Placéo tenus in solidum vis à vis du maître d’ouvrage au titre
* des travaux de remise en état du lot parquet, soit 5.937,20 € HT indexée, ce qui donne une somme de 2.968,60 € HT indexée
* des dommages immatériels correspondants, soit 2.343,15 €, ce qui donne une somme de 1.171,57 €.
— Condamne la Sa Crespy à relever indemne à hauteur de 37,5 % la Sarl F Architecture de la part finale de 80 % laissée à sa charge dans les rapports avec son co-obligé la Sa Placéo tenus in solidum vis à vis du maître d’ouvrage au titre
* des autres travaux de remise en état, soit 312.949,62 € HT indexée, ce qui donne une somme de
117.356,10 € HT indexée outre intérêts légaux
* des dommages immatériels correspondants, soit 123.337,20 €, ce qui donne une somme de 46.251,48 € outre intérêts légaux.
— Dit que la Smabtp est tenue à garantie envers la Sa Crespy pour les dommages immatériels à hauteur de la somme de 1.171,57 € au titre des travaux de revêtement parquet et de 46.251,48 € au titre des autres travaux, sous réserve du jeu des franchises et plafonds de garantie contractuels opposables aux tiers.
— Déboute la Sa Crespy de sa propre action récursoire à l’égard de toute autre partie.
*
— Déboute la Sa Allianz de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif présentée à l’encontre de la Sa Placéo.
— Condamne in solidum la Sarl F Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la Sa Placeo à payer à la Scp Q et G la somme globale de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la tribunal et la cour.
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum la Sarl F Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la Sa Placeo aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par la Sarl F Architecture in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % et par la Sa Placéo à hauteur de 20 %.
— Dit que la Sarl F Architecture et la Mutuelle des Architectes Français seront relevées indemnes de cette part finale de 80 % des frais irrépétibles et dépens par la Sa Crespy in solidum avec la Smabtp à hauteur de 37,5 %.
Le greffier Le président
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