Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 févr. 2022, n° 21/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 9 avril 2000 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
NOTIFICATION AUX PARTIES
LE : 10 FÉVRIER 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
N° – S
N° RG 21/01191 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DMZY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges le 09 Avril 2000, statuant sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2017 cassant un arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 02 Avril 2015, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 29 Janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale n° 18033 2021/003541 du 25/11/2021
DEMANDEUR A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX suivant acte déposé au greffe de la Cour d’Appel le 02/11/2021
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration du 26/09/2019 APPELANT
II – Me M N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CINÉMA LES
CARMES
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 338 630 999
Non comparant, non représenté
Auquel l’acte d’inscription de faux a été signifié suivant acte d’huissier du 30/11/2021 remis à personne habilitée
DÉFENDEUR A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
10 FÉVRIER 2022
N° /2
III – Mme B C
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
A laquelle l’acte d’inscription de faux a été signifié suivant acte d’huissier du 01/12/2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
DÉFENDERESSE A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
IV – Mme D E
29 Bis rue Porte Saint-Jean
Non comparante, non représentée
A laquelle l’acte d’inscription de faux a été signifié suivant acte d’huissier du 01/12/2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
DÉFENDERESSE A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
V – M. F G
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Auquel l’acte en inscription de faux a été signifié suivant acte d’huissier du 30/11/2021 remis à étude d’huissier
DÉFENDEUR A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
IV – Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de Bourges, domiciliée en cette qualité :
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée à l’audience
A apposé son visa sur le dossier le 05/11/2021 sans faire d’observations
DÉFENDERESSE A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
10 FÉVRIER 2022
N° /3 V – S.A.S. I-O & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Non représentée
A laquelle l’acte d’inscription de faux a été signifié suivant acte d’huissier du 01/12/2021 remis à personne habilitée
DÉFENDERESSE A LA PROCÉDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
15 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de commerce d’Orléans, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert le redressement judiciaire de la société SARL Cinéma Les Carmes, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2011 et désigné Me M N en qualité d’administrateur ainsi que Maître H I en qualité de mandataire judiciaire.
M. Z Y, actionnaire minoritaire de la société, a formé tierce-opposition à ce jugement d’ouverture contestant principalement l’état de cessation des paiements de la société Cinéma les Carmes et a appelé en cause M. F G, Mme D E et Mme B C les anciens co-gérants de la société.
Le tribunal de commerce d’Orléans a statué sur la demande par jugement du 29 janvier 2014 déféré à la cour
d’appel d’Orléans qui a rendu un arrêt le 2 avril 2015 toutefois cassé par décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Bourges.
M. Y a saisi la cour de renvoi par déclaration effectuée le 26 septembre 2019 visant dans sa déclaration de saisine Me M N et Me H I, ès qualités respectives d’administrateur et mandataire judiciaire de la société SARL Cinéma des Carmes ainsi que Mme B C, Mme D E et
M. F G les anciens co-gérants de la société.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat.
Par arrêt avant-dire droit du 9 avril 2020, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
7 octobre 2020 invitant le ministère public, en l’absence de constitution des administrateur et mandataire judiciaire, à présenter toutes observations utiles suite aux investigations qu’il aura diligentées auprès d’eux concernant l’état de la procédure.
Le ministère public a conclu le 28 septembre 2020.
L’affaire a été renvoyée, à la demande de M. Y, à l’audience du 3 novembre 2021, date à laquelle la Cour constatant que M. Y venait de nouveau de changer de conseil et sollicitait un renvoi, a ordonné la radiation de la procédure pour défaut de diligences de l’appelant.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Bourges en date du 2 novembre 2021, M. Z Y a déposé un acte d’inscription de faux visant l’arrêt du 9 avril 2020 rendu par la Cour d’appel de céans ordonnant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
M. Y justifie sa procédure par le fait que l’arrêt du 9 avril 2020, qui constitue un acte authentique, n’a pas été falsifié mais contient plusieurs faux intellectuels concernant la date de la déclaration de renvoi, les dates de signification des conclusions, le nom du mandataire judiciaire auquel elles ont été signifiées alors que ces dates sont essentielles car elles entraînent en l’état, soit forclusion soit caducité et qu’en outre, le faux relatif à la mention de conclusions du ministère public en date du 28 février 2020 alors qu’il n’en existe pas porte atteinte au principe du contradictoire.
M. Y a fait signifier son acte d’inscription de faux à Me M N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Cinéma Les Carmes et à M. F G, par actes d’huissier délivrés le 30 novembre
2021 ainsi qu’à la SAS I-O, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société
Cinéma Les Carmes, à Mmes D E et B C selon actes d’huissier du 1er décembre 2021.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l’a visée le 5 novembre 2021 sans faire aucune observation.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
L’article 1371 du code civil énonce que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que
l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
M. Y prétend que l’arrêt de cette cour, rendu dans la procédure sur renvoi de cassation qui l’oppose aux organes de la procédure collective et aux co-gérants de la société Cinéma Les Carmes, contiendrait plusieurs faux intellectuels sur la date de la déclaration de renvoi, sur les dates de signification des conclusions, sur le mandataire judiciaire auquel elles ont été signifiées alors que ces dates seraient essentielles car elles entraînent en l’état, soit forclusion soit caducité.
Il est indéniable que dans le rappel de la procédure mentionné dans l’arrêt en cause, lequel ne fait qu’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une autre audience, figure des mentions erronées quant à certaines dates de signification et à celle de la déclaration de saisine de la cour.
Toutefois, les dates de ces actes ne sont pas visées par l’article 1371 ci-avant rappelé puisque la cour ne les a ni personnellement accomplis ni personnellement constatés, la date de déclaration de saisine étant constatée par le greffe qui l’a reçue et les actes de signification par les huissiers qui les ont délivrés.
Au surplus, même si la jurisprudence constante ne lie pas le constat d’un faux au préjudice qui pourrait en résulter, M. Y soutient que les erreurs de date pouvaient entraîner la forclusion ou la caducité. Mais il est fait observer que si la question s’était posée elle aurait été examinée non pas au regard des énonciations de
l’arrêt critiqué mais en fonction des actes eux mêmes qui figurent à la procédure.
Les prétendus faux allégués ne sont en réalité que de simples erreurs matérielles qui auraient pu, même si cela ne présentait aucun intérêt, être rectifiées au moyen d’une requête présentée à cette fin par l’intéressé à la juridiction qui avait rendu l’arrêt entaché de ces erreurs.
Enfin, le fait que l’en-tête de l’arrêt indique que la SAS I-O a été destinataire de la signification de la déclaration de renvoi et des conclusions, alors que les actes de signification font mention de Me H
I, n’est constitutif ni d’un faux ni même d’une erreur puisque depuis le 14 novembre 2017 la SCP
O s’est associée avec Me I et qu’ainsi Me I, qui ne peut exercer sa profession qu’en représentation de la SCP dont il est associé, a reçu les actes pour le compte de la SCP I O laquelle exerce depuis sa création le mandat précédemment confié à Me I.
S’agissant de l’inscription de faux concernant la mention de conclusions du ministère public à la date du 28 février 2020 qui selon M. Y n’auraient jamais existé et, en tout cas, dont il n’aurait jamais eu connaissance violant ainsi le principe du contradictoire, il apparaît que les pièces de la procédure font mention
d’une communication du dossier au ministère public et de ses conclusions en date du 28 février 2020.
M. Y est de mauvaise foi en prétendant ne pas en avoir eu connaissance alors que ces conclusions ne consistaient qu’en une demande de renvoi de l’affaire sur laquelle il a été débattu en présence de son conseil à
l’audience du 4 mars 2020 qui a été suivie du prononcé de l’arrêt du 9 avril 2020.
M. Y ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes.
Selon l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient éventuellement réclamés.
M. Y sera ainsi condamné à une amende civile de 2.000 € justifiée par l’indigence et le caractère abusif de sa procédure dont l’objectif apparaît purement dilatoire.
Il supportera également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. Z Y de toutes ses demandes,
Condamne M. Z Y à une amende civile de 2.000 €,
Condamne M. Z Y aux dépens de l’instance.
L’arrêt a été signé par M. X, Président de Chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. X 1. P Q R S
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Désignation ·
- Bâtonnier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Visa ·
- Instance
- Ambulance ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Hôpitaux ·
- Dévolution
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Refroidissement ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays basque ·
- Domaine public ·
- Bail commercial ·
- Droit privé ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conseil régional
- Jument ·
- Poulain ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Cheval ·
- Détériorations ·
- Prix ·
- Demande
- Sociétés ·
- Vin ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Alimentation ·
- Dalle ·
- Commerce ·
- Expert
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Absence ·
- Salariée ·
- Dentiste ·
- Préjudice distinct ·
- Durée ·
- Embauche
- Vente ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Entrée en vigueur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Pourparlers ·
- Loyer ·
- Agent immobilier ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Harcèlement ·
- Mission ·
- Or ·
- Assurances
- Commission de surendettement ·
- Bourgogne ·
- Règlement ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Comté ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Caisse d'épargne ·
- Plan
- Chaudière ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Prix ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.