Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 19/01137
TGI Nevers 14 août 2019
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CA Bourges
Confirmation 3 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de servitudes de passage

    La cour a constaté que les servitudes revendiquées par M. et Mme [X] étaient éteintes en raison de la confusion des fonds et de l'impossibilité d'en user, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'atteinte à la servitude

    La cour a jugé qu'aucun trouble à l'usage de la servitude n'était établi, et donc aucune indemnisation n'était due.

  • Rejeté
    Procédure abusive et injustifiée

    La cour a estimé que M. et Mme [X] n'avaient pas agi de mauvaise foi, et leur demande de dommages et intérêts a été rejetée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que M. et Mme [X], en tant que partie succombante, devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 3 nov. 2022, n° 19/01137
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/01137
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 14 août 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 19/01137