Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/06765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 22/00150 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 MAI 2026
N°2026/180
Rôle N° RG 24/06765 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3S
[V] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Me Jean-michel RENUCCI,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00150.
APPELANTE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SA [1], demeurant [Adresse 3], représentée par la SCP EZAVIN-[H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [R] [H] selon l’ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE du 05 août 2025,
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a été engagée par la société [1] à compter du 1er janvier 2002 en qualité d’agent vérificateur d’exploitation.
Elle s’est plainte d’agressions sexuelles de la part de monsieur [C], alors directeur général de la société, commis en 2011.
Madame [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 3 octobre 2011 au 14 octobre 2011 pour « stress-précordialgies-poussée hypertensive » puis à compter du 11 mars 2013 pour " état anxieux+++ " jusqu’au 3 août 2014.
Suivant jugement du 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Monsieur [C] à un emprisonnement délictuel de 3 ans dont 2 ans avec sursis, déclaré recevable la constitution de partie civile de madame [T] et condamné monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant arrêt du 7 septembre 2015, a confirmé le jugement correctionnel sur la culpabilité, infirmé le jugement sur le quantum de la peine et les dispositions civiles, condamné monsieur [C] à une peine de 30 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt et à verser à madame [T] une somme de 4 000 € à titre de provision outre 1 500 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée au bénéfice de Madame [T].
Madame [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins de désignation d’un expert psychiatre. Par ordonnance du 17 novembre 2015, la commission a alloué à Madame [T] une provision de 4 000 € et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M] [U], qui a rendu son rapport le 10 juin 2016.
Madame [T] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 4 août 2014 jusqu’au 21 octobre 2014 avec affectation à un poste de standardiste, puis a été placée en arrêt de travail du 22 octobre 2014 au 1er juillet 2015, avant reprise de son activité à temps plein au poste de contrôle recouvrement.
Le 3 janvier 2014, madame [T] a déclaré une maladie consistant en un syndrome anxio dépressif majeur, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, aux motifs qu’elle n’était pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité n’excédait pas 25%.
Le recours de madame [T] à l’encontre de cette décision a été rejeté par la commission de recours amiable le 5 septembre 2014.
Le 9 juin 2016, madame [T] a présenté une deuxième demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à nouveau refusée par la caisse.
Le 20 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.
Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui a désigné le [2] de Montpellier afin qu’il donne son avis sur l’imputabilité au travail de la maladie « syndrome anxio dépressif majeur ».
Le 10 septembre 2020, le [2] de [Localité 2] a rendu un avis favorable.
Suivant décision rendue le 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a jugé que la pathologie « syndrome anxio dépressif majeur » relevait de la législation professionnelle.
Par requête en date du 17 février 2022, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [T] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [T] a interjeté de ce jugement par déclaration électronique du 28 mai 2024.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [T] demande à la cour de:
— Réformer le jugement,
— Statuant de nouveau, déclarer recevable son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— Juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [1],
— Fixer le taux de majoration de la rente à son maximum par application de l’article L452- 2 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner une mesure d’expertise avant dire droit,
— Ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 €,
— Déclarer la décision opposable à Me [H] es qualité d’administrateur provisoire de la [1], désignée par ordonnance rendue le 5 août 2025,
— Dire que la CPAM fera l’avance de toutes les sommes dues et pourra se retourner contre la société requise conformément aux dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Condamner la [1] au paiement de la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 février 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 28 mai 2024,
— A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, juger inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [T],
— Condamner madame [V] [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel, sur l’existence de la faute inexcusable et ses conséquences,
— Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, condamner la société [1] à lui rembourser les sommes elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale,
— Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance,
— Condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Pour débouter madame [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que la salariée ne démontre pas que ce dernier avait conscience du danger lié aux agressions commises par le directeur général au cours de l’année 2011.
Exposé des moyens des parties
Madame [T] soutient que la SA [1] ne justifie nullement avoir régularisé une procédure en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sa maladie professionnelle et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue inopposabilité. Elle ajoute que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de cet employeur à son égard.
Elle expose avoir été victime à plusieurs reprises sur son lieu de travail, pendant l’exercice de ses fonctions, d’agressions sexuelles de la part du directeur général de la [1] ; que sa maladie en est la conséquence puisque les agissements de monsieur [C] ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que son employeur a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où il n’a pas su préserver sa sécurité et n’a pas pris les mesures pour éviter les agissements de monsieur [C].
Elle explique que la SA [1] ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel et n’a pas immédiatement agi lorsque les faits ont été dénoncés par les victimes suite à la plainte du 25 mai 2013.
Elle observe que l’une de ses collègues, madame [S], également victime, a alerté par courrier du 1er juin 2013 le président de la société des faits de harcèlement dont elle a été victime en prenant le soin de préciser qu’elle n’était pas la seule à subir les agissements de monsieur [C].
Elle relève que bien qu’informée de l’enquête pénale diligentée, la SA [1] n’a pris aucune mesure à l’encontre de l’auteur des faits, décidant au contraire de maintenir son salaire et de ne pas le suspendre à titre conservatoire. Elle fait état du rôle éminent joué par le président de la [1] dans la perpétuation du harcèlement et par monsieur [E], délégué syndical, qui a fait établir sous la contrainte des fausses attestations par les représentants du personnel à son encontre.
Elle argue que c’est suite aux réclamations des victimes que la médecine du travail est intervenue et que l’employeur n’a réagi que suite au placement sous contrôle judiciaire de monsieur [C] et à la démission de monsieur [I].
Son employeur lui oppose qu’il a la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie invoqué par le salarié, que madame [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 27 mai 2013 et n’a sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que trois ans plus tard le 9 juin 2016 et que la décision de refus de prise en charge adressée à l’employeur, confirmée par la commission de recours amiable, a un caractère définitif à son égard. Il estime que la seconde décision de la caisse lui est inopposable et mentionne qu’en outre, ni l’information préalable relative à la saisine d’un nouveau CRRMP, ni l’avis de ce dernier ne lui ont été communiqués. Il considère ainsi que la procédure contradictoire obligatoire et préalable à la saisine du [2] n’a pas été respectée.
Il expose qu’il a été mis fin sans délai à cette situation, en remplaçant immédiatement tous les dirigeants de la société et en interdisant à l’auteur des faits reprochés l’accès à l’entreprise dès le 5 juillet 2013.
Il précise que les faits n’ont été révélés qu’après le dépôt de plainte de deux salariées contre monsieur [C], que le conseil d’administration n’était pas au courant de ces faits avant l’été 2013 et que la société n’a nullement été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale.
Il évoque que madame [T] ne démontre pas avoir été déclarée inapte par le médecin du travail ni avoir signalé ces agissements auprès de l’inspection du travail ou des représentants du personnel, alors même qu’elle était élue au conseil de discipline et représentante de section syndicale [3].
Il ajoute que depuis sa réintégration de l’entreprise en juin 2015, la salariée a systématiquement été déclarée apte à ses fonctions et que la société a pris toutes les dispositions susceptibles d’être mises en place pour assurer sa sécurité dès qu’elle a été informée des faits dont elle avait été victime.
Il estime que les faits commis par monsieur [C] à l’insu du conseil d’administration étaient imprédictibles et que les liens d’amitié extrêmement ténus entre monsieur [C] et monsieur [I] ont empêché son information.
La caisse s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon l’article L.1153-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er août 2008 au 8 août 2012, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
L’article L.1153-5 du code du travail, dans sa version du 1er mai 2008 au 8 août 2012, dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Il doit être rappelé que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373 ; 2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843).
En revanche, l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’espèce, la société [1] excipe de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par madame [T] et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée.
Il sera toutefois observé que si la première décision de refus de prise en charge par la caisse est définitivement acquise pour l’employeur et si la seconde déclaration effectuée par madame [T] le 9 juin 2026 concerne la même maladie professionnelle, la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie émane de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, instance à laquelle la société [1] n’était pas partie.
L’employeur qualifie ainsi improprement sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée mais conserve le droit de contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de cette maladie.
A ce titre, la SA [1] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie et admet, dans ses écritures, qu’il est " incontestable que l’agression dont Madame [T] a été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail pouvait être prise en charge par la législation professionnelle ".
Madame [T] a été employée par la société [1] en qualité d’agent vérificateur d’exploitation, de statut employé, selon contrat à durée indéterminée signé le 19 novembre 2020 par la salariée et monsieur [C], représentant la société en qualité de directeur général délégué.
Il doit être rappelé que l’infraction d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction commise par monsieur [C] à l’encontre de madame [T], le 29 septembre 2011 et courant 2011, est bien à l’origine de la maladie professionnelle subie par la salariée consistant en un syndrome anxio dépressif majeur, constaté médicalement le 3 octobre 2011 et ayant donné lieu à la fixation d’une incapacité permanente de 25% à compter du 13 juillet 2018, selon décision de la caisse en date du 18 novembre 2022.
Il est ainsi constant que madame [T] a été victime courant 2011 d’agressions sexuelles de la part du directeur général de la société, son supérieur hiérarchique, monsieur [C], définitivement condamné par arrêt du 7 septembre 2015 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T] et son lien direct avec les agissements de son supérieur hiérarchique sont ainsi établis. En outre, l’employeur n’établit pas que le syndrome anxio dépressif aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des pièces communiquées que madame [T] a déposé plainte le 25 mai 2013 pour les faits commis par son supérieur hiérarchique le 29 septembre 2011 et le 21 novembre 2011.
Postérieurement, par courrier du 1er juin 2013, madame [N] [S], également employée par la société [1], a alerté le président de l’entreprise, monsieur [I], des agissements de nature sexuelle de monsieur [C] à son encontre mais également à l’encontre " d’autres victimes au sein de la [1]", notamment madame [J] [P], demandant au président de prendre « toute mesure visant à faire cesser de tels agissements ».
Le médecin du travail a quant à lui informé monsieur [C], par courrier du 3 juin 2013, des comportements à connotation sexuelle dénoncés par plusieurs salariés à l’encontre d’un même agresseur au sein de l’entreprise et a conseillé au directeur général d’aborder ce sujet au cours du prochain CHSCT afin de « décider les mesures préventives à prendre par l’entreprise ». Ce courrier a été transmis au responsable juridique de l’entreprise, à l’inspection du travail, au psychosociologue du travail du département et aux salariés concernés.
Comme le soutient justement la salariée, l’employeur ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu’il a évalué d’une façon générale les risques auxquels ses salariés étaient ou pouvaient être exposés et établi le document unique annuel d’évaluation et de prévention des risques, alors même que l’article L.1153-5 du code du travail précité lui impose de prévenir les risques liés au harcèlement sexuel, de sorte que ce risque était identifié et prévisible pour la société [1].
L’absence totale de mesures préventives en matière de harcèlement sexuel est corroborée par le courrier du médecin du travail du 3 juin 2013.
Aussi, la société [1] a bien manqué à son obligation légale de prévention des risques de harcèlement sexuel encourus par ses salariés, risque professionnel pourtant parfaitement identifié.
Il en résulte que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel madame [T] était exposée mais n’a pourtant pris aucune mesure nécessaire afin de l’évaluer et de préserver sa salariée du risque de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique, dont l’autorité est incontestable. Force est de constater que le risque s’est réalisé à deux reprises au cours de l’année 2011 concernant madame [T].
La faute inexcusable de la SA [1] est ainsi à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par madame [T] et le jugement déféré sera infirmé.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ses préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
L’expertise médicale sollicitée, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de la maladie professionnelle, doit être ordonnée, avec la mission précisée au dispositif, étant rappelé que:
* cette expertise ne peut avoir pour objet de déterminer le déficit fonctionnel permanent, le taux d’incapacité permanente partielle étant en matière de législation professionnelle fixé par l’arrêt précité, et que la date de consolidation est celle du 12 juillet 2018,
* cette expertise doit avoir lieu aux frais avancés par la caisse, en application de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudices subis par la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2015, n°14-15.309)
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 4 000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle.
Il est équitable de condamner la société [1] à payer à madame [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [1] et la caisse seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle « syndrome anxio dépressif majeur » de madame [V] [T], survenue le 3 octobre 2011, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1],
Déboute la SA [1] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée,
Ordonne la majoration de la rente servie à madame [V] [T] à son maximum et dit qu’elle suivra l’évolution de son taux d’IPP,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de madame [V] [T] :
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
Docteur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.90.51.40
Courriel : [Courriel 1]
et à défaut
Docteur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.33.59.02.34
Courriel : [Courriel 2]
et à défaut
Docteur [Q] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 4]. : 06 01 36 75 86
Courriel : [Courriel 3]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, madame [V] [T],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de madame [V] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de madame [V] [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de madame [V] [T] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de madame [V] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent:
Évaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances
physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— [Localité 7] à madame [V] [T] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes fera l’avance des sommes allouées à madame [V] [T] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SA [1],
— Rappelle que la présente décision est opposable à la SCP [4], prise en la personne de Me [R] [H], ès qualités d’administrateur provisoire de la SA [1],
— Condamne la SA [1] à payer à madame [V] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mai 2027 à 9 heures,
— Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— avant le 31 décembre 2026 pour l’appelante,
— avant le 31 mars 2027 pour les intimés,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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