Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 mai 2013, n° 10/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 novembre 2010, N° 08/0278 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03578
Code Aff. :
ARRET N°
E M. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 23 Novembre 2010 -
RG n° 08/0278
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2013
APPELANTS :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H I épouse A
XXX
XXX
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistés de Me Odile HOUSSEMAINE, substituée par Me PAJEOT, avocats au barreau d’ALENCON
Madame F G D Z
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMES :
La Société SMABTP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Alain GEISZ, avocat au barreau d’ALENCON
LA SARL CREHA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d’ALENCON
Maître M K-L, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREHA (CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT)
24, rue des Emangeards – JP. 83
XXX
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2013
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
Les époux A ont fait édifier une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à RAI et ont à cette occasion souscrit une police dommage ouvrage auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 12 février 1996.
Les époux A ont, selon acte authentique en date du 8 février 2006, vendu leur immeuble à Madame D Z.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2006, Madame Z a effectué auprès de la SMABTP une déclaration de sinistre relative à l’affaissement de la chape béton sur 2 cm, déclaration qui sera réceptionnée par son destinataire le 13 février 2006.
Par courrier recommandé daté du même jour, la SMABTP a décliné sa garantie.
Madame Z ayant par ailleurs constaté la détérioration d’une pièce de charpente par des insectes xylophages a fait appel à la SARL CREHA pour un diagnostic et lui a confiée la réalisation d’un traitement curatif.
Le 27 avril 2006, Madame Z a procédé auprès de la SMABTP à une nouvelle déclaration de sinistre concernant l’affaissement de la dalle en béton et les insectes xylophages.
La SMABTP notifiera un nouveau refus de prise en charge par courrier du 5 mai 2006.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2006 le juge des référés désignait Monsieur Y en qualité d’expert.
Ce dernier déposait son rapport le 9 janvier 2008.
Par exploit en date du 26 février 2008, Madame Z a fait assigner les époux A, la SMABTP et la SARL CREHA aux fins de voir les époux A et la SMABTP condamnés à lui payer la somme de 40 000 € au titre des travaux de reprise hors charpente et la SARL CREHA, les époux A et la SMABTP au paiement de la somme de 4 671,54 € correspondant aux dommages relatifs à la charpente.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 23 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance d’ALENCON a :
— Déclaré prescrite l’action introduite par Madame Z au titre de la garantie décennale, tant à l’égard de la SMABTP que des époux A,
— Mis hors de cause la SMABTP,
— Dit que les époux A ont commis une faute à l’égard de Madame Z et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 40 000 € au titre des travaux de reprise hors charpente, outre indexation,
— Condamné solidairement les époux A à payer à Madame Z la somme de 6 500 € au titre du trouble de jouissance,
— Débouté Madame Z de ses demandes au titre de la charpente tant à l’encontre des époux A que de la SARL CREHA,
— Condamné solidairement les époux A aux dépens et à payer à Madame Z la somme de 3 000 €, à la SMABTP et à la SARL CREHA, chacune la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux A et Madame Z ont respectivement interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 6/12/2010 pour les époux A et du 7/12/2010 pour Madame Z.
L’exposé des prétentions et moyens des parties revêt la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 1/03/2013 pour les époux A
Le 4/03/2013 pour Madame Z
le 8/01/2013 pour la SMABTP
le 29/12/2011 pour la SARL CREHA
La SARL CREHA ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21/02/2011, Maître K-L a été assignée par les époux A selon exploit en date du 17/05/2011.
Elle n’a pas constitué.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’admission de la pièce 20 de Madame Z
En application des dispositions de l’article 783 du Code de Procédure Civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
En l’espèce, par message RPVA adressé au greffe le 20 mars 2013 Madame Z, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le report de la clôture prévue le jour même, pour production d’une nouvelle pièce.
Cette demande est parvenue au greffe postérieurement à l’audience de mise en état qui se tient entre 9 heures et 12 heures, alors que la clôture était déjà intervenue.
De plus, à l’ouverture des débats aucune conclusions sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture n’a été formée par Madame Z.
Il convient en conséquence d’écarter des débats la pièce 20 communiquée le 20 mars 2013 à 12h30 par Madame Z, soit postérieurement à la clôture.
SUR LE FOND
Sur les désordres hors charpente
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que le pavillon présente dans le séjour un affaissement du revêtement du sol en carrelage de 17 à 22 mm environ, cet affaissement se prolongeant sur toute la longueur du mur de façade côté cuisine .
L’expert a également constaté la désolidarisation de la hotte de la cheminée équipée d’un foyer fermé avec le plafond, l’affaissement des deux jambages de la cheminée entraînant une désolidarisation du manteau en pierre de la cheminée avec les jambages ainsi que la désolidarisation des deux éléments verticaux en pierre situés de chaque côté du foyer.
Enfin, l’expert a relevé l’éclatement du plafond en plâtre le long de la rive de la poutre au droit du poteau béton implanté près de la cuisine ainsi qu’une fissure verticale dans le prolongement du poteau dans la hauteur de la poutre sous le plancher constitué de poutrelles et hourdis en béton et des fissures sur les trois façades de la maison.
Selon l’expert ces désordres sont dus à un tassement du remblai mis en oeuvre pour la mise à niveau de la plate-forme sous dallage.
L’expert précise que compte tenu qu’un décalage des murs par rapport aux fondations existe, l’on peut supposer que les poteaux isolés au centre de la maison ne soient pas axés sur les semelles individuelles et que de ce fait un excentrement d’un poteau peut avoir entraîné un tassement du sol d’assise de la semelle, d’ou un arrachement 'articulation’ en partie haute du poteau.
Parmi les travaux nécessaires à la reprise des désordres l’expert préconise notamment la pose de cornières pour renforcer les appuis des poutres ainsi que la reprise en sous oeuvre des fondations des deux poteaux isolés.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectent les fondations de l’immeuble et ont pour conséquences une désolidarisation de certains éléments (cheminée) ainsi qu’un affaissement du revêtement du sol.
Ces désordres atteignent la structure de l’immeuble, en affectent la solidité et le rende impropre à sa destination.
Ils doivent être considérés comme étant de nature décennale.
Sur les désordres dans la charpente
La charpente est atteinte d’une attaque de capricornes
Selon l’expert une ou plusieurs pièces de bois infectées de capricornes ont été mises en oeuvre pour la fabrication des fermes, et au bout de quelques années les larves sont sorties.
Selon l’expert les désordres préexistaient à l’acquisition par Madame Z de l’immeuble puisque selon lui des pièces de bois infectées ont été utilisées pour la construction.
Cette présence de capricorne a contaminé la charpente, rendant nécessaire non seulement un traitement curatif des bois mais également un renforcement de l’arbalétrier et une greffe sur l’arêtier .
Ces désordres en ce qu’ils fragilisent la charpente sont de nature décennale, bien que révélés postérieurement à l’expiration de la garantie décennale ils étaient préexistant à cette expiration.
Sur les garanties
Demandes à l’encontre de la SMABTP
Madame Z demande à titre principal condamnation de la seule SMABTP, et non des époux A, à prendre en charge le coût des travaux de reprise hors charpente évalué à 40 000 € et la condamnation in solidum de la SMABTP et des époux A à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la charpente à hauteur de 4 671,54 € et ce en application du contrat dommage ouvrage souscrit par les époux A auprès de la SMABTP.
En ce qui concerne les désordres hors charpente, relevant de la garantie décennale, la SMABTP soutient que l’action de Madame Z serait prescrite, les désordres n’ayant pas été déclarés dans le délai de 10 ans de la garantie décennale et d’autre part, ces désordres étant connus depuis 2002, ils auraient du être dénoncés dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances et ce dans la mesure où Madame Z venant aux droits des époux A ne saurait avoir plus de droit que ces derniers.
La seule déclaration des époux A faite à l’expert selon laquelle l’affaissement du sol aurait été constaté en 2001/2002 ne saurait permettre de dater l’apparition du désordre.
D’autre part les époux A communiquent copie d’une lettre adressée à la SMABTP le 10/07/2004 qui certes n’a pas été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, mais qui en tout état de cause ne fait état que de 'plusieurs sortes de désordres’ .
La SMABTP qui conteste avoir reçu une quelconque déclaration de sinistre a cependant adressé un exemplaire de 'déclaration de sinistre dommages-ouvrage aux époux A, déclaration remplie par ces derniers le 17/08/2004, dont il est vrai il n’est pas justifié de l’envoi à la SMABTP, mais qui permet toutefois de constater qu’il n’est pas fait référence à un affaissement de plancher mais uniquement à des fissures.
Il n’est donc nullement établi que les époux A avaient connaissance de l’affaissement de plancher dès 2002, voire 2004, les documents qu’ils produisent ne permettant pas de vérifier leur connaissance du désordre à cette époque et la SMABTP ne rapportant pas la preuve contraire si ce n’est par une déclaration faite à l’expert que rien ne vient confirmer et qui, compte tenu de l’état de santé de Monsieur A , placé sous tutelle par jugement du 15 septembre 2005, est sujette à caution.
En tout état de cause, s’agissant du délai de deux ans de l’article L 114-1, Madame Z bénéficiaire de la garantie transmise par les époux A ne pouvait agir avant d’avoir acquis l’immeuble et d’avoir eu connaissance des désordres (Cass 15/12/2004).
En l’espèce, Madame Z a été informée des désordres afférents à l’affaissement de la dalle dans son acte d’acquisition du 8 février 2006.
Elle a par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2006 dénoncé ce dommage à la SMABTP, soit dans les deux ans de sa connaissance du vice.
De plus la réception de l’ouvrage étant intervenue le 12 février 1996 la garantie décennale expirait le 12 février 2006.
Au vu des dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par l’assuré à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que conformément à ces dispositions c’est la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qui doit être prise en compte et non la date de réception.
En l’espèce, si la SMABTP a réceptionné la lettre recommandée le 13 février 2006, il résulte de la preuve du dépôt produite aux débats que cette lettre a été envoyée le 11 février 2006, soit à l’intérieur du délai de la garantie décennale.
En tout état de cause et en application des articles 2270 du Code Civil, L 114-1 et L 242-1 du code des assurances, l’assuré dispose pour réclamer l’exécution des garanties souscrites d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
Madame Z pouvait en tout état de cause dénoncer les désordres à la SMABTP jusqu’au 8 février 2008.
C’est donc à tort que le premier juge a accueilli la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SMABTP tenue au titre de la garantie décennale à prendre en charge le coût de réparation des désordres hors charpente, tel que chiffré par l’expert à la somme de 40 000 € TTC.
En ce qui concerne les désordres afférents à la charpente, ils existaient avant la fin de la garantie décennale ainsi que cela ressort du rapport d’expertise.
Ils ont été dénoncés par Madame Z à la SMABTP selon courrier du 27 avril 2006, ainsi que cela résulte des conclusions de la SMABTP et de la lettre de Madame Z produite aux débats.
La dénonciation du désordre étant intervenue dans les deux ans de la connaissance par Madame Z de ce désordre et alors que ce dernier est survenu dans le délai de 10 ans de la garantie décennale, c’est à bon droit que Madame Z demande condamnation de la SMABTP à le prendre en charge.
Sur les demande de Madame Z à l’encontre des époux A
Au titre des désordres de charpente
Les époux A en leur qualité de vendeur sont tenus à la garantie décennale.
Les désordres affectant la charpente existant avant l’expiration de la garantie décennale et étant de nature décennale, les époux A seront condamnés in solidum avec la SMABTP à prendre en charge le coût des travaux de reprise, soit la somme de 4 671,54 €.
Sur la demande à l’encontre de la SARL CREHA
Selon devis en date du 27 mars 2006 Madame Z a confié à la SARL CREHA le traitement curatif et préventif des bois de charpente et le contrôle des bois à traiter.
Le premier juge a fait une application inexacte des clauses du contrat en considérant que l’entreprise n’était intervenue à la demande de Madame Z que pour traiter les parties visibles de la charpente, c’est-à-dire celles qui étaient accessibles sans démolition ou enlèvement notamment des plafonds et n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son contrat.
Le devis prévoyait bien le traitement curatif et préventif des bois de charpente.
Il n’était nullement précisé que ce traitement ne concernait que les bois apparents
Il appartenait en conséquence à la SARL CREHA, professionnel du traitement des bois, de s’assurer qu’il n’existait aucune infestation par capricorne des bois non apparents et de mettre en oeuvre les traitements appropriés.
Il résulte du rapport d’expertise que l’arbalétrier de la ferme située au droit du décrochement garage/pavillon est atteint d’une attaque par les capricornes et que seules les parties de bois apparents dans le logement ont été traités par la SARL CREHA.
Or la SARL CREHA avait pour mission 'le traitement curatif et préventif des bois de charpente’et pas uniquement des bois apparents.
La SARL CREHA ne rapporte pas la preuve de ce que Madame Z aurait refusé d’entreprendre des travaux de démontage des plafonds.
En tout état de cause la SARL CREHA, en sa qualité de professionnel, a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame Z.
Débitrice d’une obligation de résultat la SARL CREHA n’a procédé à aucune investigation complémentaire.
Elle a en conséquence, au vu du marché confié, commis une faute et doit réparer le préjudice en découlant.
La SARL CREHA ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Madame Z justifiant de sa déclaration de créance entre les mains de Maître K-L, il sera fait droit à sa demande de fixation de créance à hauteur de 4 671,54 €.
Sur les préjudices accessoires
Madame Z réclame de ce chef une somme de 32 009 euros.
Selon l’expert, le préjudice subi du fait des désordres et de la nécessité d’effectuer des travaux de reprise peut être évalué à 3 100 €, préjudice tenant compte des nuisances engendrées par les désordres, de la nécessité de faire intervenir une entreprise de déménagement, de la surveillance des travaux et du relogement pendant deux mois.
Cette somme sera allouée à Madame Z et mise à la charge de la SMABTP, des époux A et de la SARL CREHA comme ayant un lien direct avec les désordres.
La SARL CREHA ne sera tenue qu’à hauteur d’un tiers de cette condamnation.
Madame Z ne saurait valablement faire supporter le coût des manques à gagner induits par l’impossibilité pour elle de vendre ou louer l’immeuble, et de l’impossibilité d’occuper cet immeuble alors même que les désordres ne rendaient pas l’immeuble inhabitable et que l’impossibilité pour elle de le vendre ou le louer n’est qu’un préjudice indirect.
Sur la demande des époux A à l’encontre de la SMABTP pour résistance abusive
Les époux A ne saurait valablement obtenir condamnation de la SMABTP pour résistance abusive et injustifiée alors même qu’ils ne justifient pas des courriers qui auraient été adressés à l’assureur pour obtenir sa garantie.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux A et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à Madame Z la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
— Ecarte des débats la pièce n° 20 communiquée par Madame Z,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare recevable l’action engagée par Madame Z à l’encontre de la SMABTP,
— Dit que les désordres hors charpente et affectant la charpente sont de nature décennale,
— Condamne la SMABTP à payer à Madame Z la somme de 40 000 € au titre des travaux de reprise hors charpente somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur novembre 2007,
— Condamne in solidum les époux A et la SMABTP à payer à Madame Z au titre des travaux de charpente, la somme de 4 671,54 € somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur novembre 2007, et la somme de 3 100 € au titre des préjudices accessoires,
— Dit que la SARL CREHA a manqué à ses obligations contractuelles concernant le traitement de la charpente,
— Fixe la créance de Madame Z à l’encontre de la SARL CREHA à la somme de 4 671,54 € somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur novembre 2007, concernant les désordres affectant la charpente et à la somme de 1 033,33 € concernant les préjudices accessoires,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum les époux A et la SMABTP à payer à Madame Z la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamne sous la même solidarité aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Dit que la SMABTP devra garantir les époux A de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en ce y compris les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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