Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 mars 2014, n° 12/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 29 décembre 2011, N° 10/01185 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00059
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 29 Décembre 2011 – RG n°
10/01185
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur Z, X, P G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Serge DESDOITS de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assisté de Me Renaud BARUFFOLO, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2014, sans opposition du ou des avocats, Madame S, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame S, Président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014 et signé par Madame S, président, et Mme E, greffier.
Monsieur Z G, propriétaire de la parcelle cadastrée XXX, village de la Motte Bigot, a, selon exploit en date du 9 décembre 2010, fait délivrer une assignation en complainte aux époux Y, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée C 574, sur laquelle il prétend bénéficier d’une servitude de passage.
Par jugement en date du 29 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’Argentan a :
— Dit que les conditions de l’action possessoire ne sont pas réunies,
— Débouté M. G de l’ensemble de ses demandes,
— Renvoyé M. G au pétitoire,
— Condamné M. G aux dépens et à payer aux époux Y la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. G a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2012.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 5/09/2012 pour M. G
le 7/05/2012 pour les époux Y
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualité à agir de M. G
Selon acte de partage en date du 9 mars 1991, M. Z G s’est vu attribuer les parcelles 405 et 406 situées sur la commune de FRESNES au lieudit 'la Motte Bigot'.
Il est établi par la production d’un certificat du Conservateur des Hypothèques de DOMFRONT en date du 6 juin 2011 que les parcelles 405 et 406 sont désormais numérotées C 573, parcelle propriété de Z G.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. G.
Sur l’action en complainte
M. G, qui se prétend titulaire d’un droit de passage sur la parcelle C 574, propriété des époux Y, a saisi le Tribunal de Grande Instance d’une action en complainte pour qu’il leur soit ordonné de faire cesser le trouble possessoire, faisant valoir que les époux Y avaient installé différents obstacles et barrages sur l’assiette du chemin, ayant pour conséquence de lui interdire le passage.
Le passage sur le fonds d’autrui étant une servitude discontinue ne peut faire l’objet d’une action possessoire qu’autant que la jouissance du demandeur a pour base un titre duquel il a entendu exercer un droit et non user d’une simple tolérance.
Il appartient au juge du possessoire d’examiner les titres à l’effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
En l’espèce, M. G produit un acte notarié du 31 octobre 1898, valant vente par les consorts C à M. F, auteur des époux Y, d’une propriété sise village de la Motte Bigot à FRESNES.
Il est précisé à cet acte que les vendeurs (C) auront pour l’exploitation de la ferme restant leur appartenir (ferme du Moulin Foulon), un droit de passage à tous usage sur le chemin 'longeant l’étang de la Motte Bigot qui fait partie de la propriété vendue mais seulement jusqu’à l’entrée du plant de la ferme du Moulin Foulon'.
Le fonds F aux termes de cet acte était donc le fonds servant eu égard à la servitude consentie et le fonds C le fonds dominant.
Selon acte du 14 février 1901, les consorts C ont vendu à Madame H I, auteur de M. G, la ferme dite du 'Moulin à Foulon’ comprenant notamment les parcelles 62, 63, 64, 65 et 67, devenues suite à modifications cadastrales les parcelles 405 et 406, ainsi que cela résulte du tableau de correspondance produit aux débats, émanant du Conseil Général de l’Orne.
La servitude de passage contestée et dont il n’appartient pas à la juridiction saisie au possessoire d’apprécier la validité et pas davantage la persistance, figure bien dans l’acte de l’auteur des époux Y à savoir M. F, propriétaire du fonds servant.
Cette mention rend en conséquence recevable l’action intentée au possessoire par M. G, sous la condition que ce dernier justifie, en application des dispositions de l’article 1264 du Code de Procédure Civile, avoir agi dans l’année du trouble.
Or la seule attestation de M. B produite aux débats par M. G aux termes de laquelle il aurait utilisé le passage litigieux en juin 2010, est contredite par l’attestation de M A, ancien propriétaire de la parcelle C 574, qui précise que de décembre 2006 à juin 2010 M. G n’a jamais utilisé le passage le long de l’étang, lequel était entravé d’un fil de fer barbelé et de matériel entreposé le long de l’étang, rendant impossible le passage de tout véhicule.
De plus, M. G a lui même soutenu que le passage lui avait été interdit en juin 2010 par les époux Y.
Le témoignage de M A est par ailleurs conforté par l’attestation du Maire de la commune qui précise que d’après le témoignage de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de terrassement chez les époux Y ainsi que des voisins, M. G n’utilise plus et n’entretient plus depuis des années le chemin qui se trouve sur la parcelle C574.
Force est d’ailleurs de constater que les témoignages produits par M. G, à l’exception de celui de M. B au demeurant fort imprécis puisqu’il ne situe pas exactement la date du passage, font tous référence à une utilisation du chemin très ancienne puisqu’ayant eu lieu dans les années 1997 à 1999 (attestation D) ou encore 2000-2001 (attestation BOUDONNET).
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que M. G ne justifiait pas d’une possession continue ayant duré au moins un an et précédant immédiatement le trouble possessoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. G qui succombe sera condamné aux dépens et à payer aux époux Y la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. G à payer aux époux Y la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. E E. S
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