Irrecevabilité 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 21 mai 2015, n° 14/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 2 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00624
AFFAIRE :
XXX
C/
X Y, B A, D E, Z G A, SCP DE MEDECINS SPECIALISTES EN CHIRURGIE VISCERAL E ET DIGESTIVE ALAIN BRUSQ CAROLINE GUAQUIERE QUER représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Grosse délivrée à
Me CHABAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 21 MAI 2015
==oOo==---
Le vingt et un Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, dont le siège est XXX
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 02 avril 2014 par le Juge de la Mise en Etat du tribunal de grande instance de BRIVE
ET :
Madame X Y, de nationalité Française, demeurant XXX
Madame B A, de nationalité Française, domiciliée XXX
Monsieur D E, de nationalité Française, domicilié XXX
Monsieur Z G A, de nationalité Française, domicilié XXX
Non comparants
SCP DE MEDECINS SPECIALISTES EN CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE ALAIN BRUSQ CAROLINE GUAQUIERE QUERO représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège est XXX – XXX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Avril 2015, en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur K-L M, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, assisté de Madame I J, Greffier, Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur K-L M, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
La SCP de médecins Brusq – Guaquière – Quero est titulaire d’un contrat d’exercice privilégié à la clinique Saint Germain à Brive la Gaillarde.
Elle a été informée que cette clinique avait recruté des médecins dont la présence violerait selon elle sa clause d’exercice privilégié.
La SCP Brusq-Guaquière et Quero a engagé, contre la SAS Clinique Saint Germain et ces quatre médecins, une procédure devant le TGI de Brive la Gaillarde.
Dans le cadre de celle-ci, la SAS Clinique St Germain a déposé des 'conclusions d’incident in limine litis', mentionnant 'plaise au Tribunal’ et soulevant l’irrecevabilité de la demande de la SCP Brusq – Guaquière – Quero pour défaut de qualité agir.
Le message de transmission de l’avocat postulant de la SAS Clinique St Germain faisait état de conclusions saisissant le Juge de la Mise en Etat.
Et l’affaire a été audiencée et plaidée devant le Juge de la Mise en Etat qui, par ordonnance du 2/04/2014, a considéré dans ses motifs qu’il ne relevait pas de ses pouvoirs de statuer sur une fin de non recevoir et, dans le dispositif, a déclaré irrecevable l’exception soulevée par la SAS Clinique St Germain tirée du défaut de qualité à agir opposé à la SCP Brusq Guaquière Quero.
Eu égard aux dispositions de l’article 776 du Code de Procédure Civile, cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel immédiat ordinaire.
La SAS Clinique Saint Germain a interjeté appel.
Par ordonnance du 5/11/2014, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré l’appel recevable en tant qu’appel – nullité, au motif qu’il s’agissait de déterminer si le Juge de la Mise en Etat avait été ou non saisi et donc avait ou non pouvoir de statuer.
*
La SAS Clinique Saint Germain estime que le Juge de la Mise en Etat n’a pas été saisi lui- même d’un incident et demande de prononcer la nullité de l’ordonnance du 2 avril 2014.
*
La SCP Brusq-Guaquière-Quero expose que la SAS Clinique Saint Germain s’est adressée par plusieurs messages au JME et que le débat a eu lieu devant lui.
Elle demande de rejeter l’appel, de confirmer l’ordonnance et de lui allouer 5.000 € de dommages intérêts.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par la SAS Clinique Saint Germain le 20 janvier 2015 et par la SCP Brusq Guaquiére et Quero le 2 mars 2015.
Mesdames et messieurs D E, X Y, B A et Z A ont été assignés par actes délivrés le 18 août 2014 à l’étude de l’Huissier mais n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Les conclusions d’incident de la SAS Clinique Saint Germain, non datées et transmises le 27/12/2013, ne saisissaient certes pas le Juge de la Mise en Etat puisqu’elles mentionnaient 'plaise au Tribunal'.
Cela étant, il peut être observé préalablement que le caractère équivoque de la situation a été créé et entretenu par la SAS Clinique Saint Germain eu égard aux éléments suivants:
— le message de transmission de la SAS Clinique Saint Germain du 27/12/2013 visait en objet: M..E..E.. dépôt de conclusions d’incident, et indiquait: je vous prie de trouver sous ce pli mes conclusions saisissant le Juge de la Mise en Etat,
— un message de la SAS Clinique Saint Germain du 3/02/2014 annonçait une demande de renvoi dans ce dossier appelé à l’audience d’incident du Juge de la Mise en Etat du 5.02.2014,
— ce même 3/02/2014, le conseil postulant de la SAS Clinique Saint Germain écrivait à sa consoeur adverse que son dominus litis ne pourrait être en l’état dans ce dossier sur incident Juge de la Mise en Etat à l’audience du 5.02.2014 … je solliciterai donc le renvoi lors de cette première audience devant le Juge de la Mise en Etat.
Ensuite, l’affaire a été audiencée devant le Juge de la Mise en Etat vu les messages du Greffe:
— du 3/01/2014: avis de renvoi à l’audience d’incident du 5/02/2014 du Greffier P/le magistrat de la mise en état;
— du 6/02/2014: avis de renvoi à l’audience d’incident du 5/03/2014, là aussi du Greffier P/le magistrat de la mise en état.
La SCP Brusq Guaquiére Quero a transmis des 'conclusions en réponse d’incident’ visant le Juge de la mise en état, sans réplique écrite à ce sujet de l’autre partie.
Dans ce contexte, l’affaire a été plaidée et l’audience s’est tenue ostensiblement devant le Juge de la mise en état.
Les parties ont ainsi comparu devant le Juge de la mise en état sans qu’il soit justifié qu’il ait été soulevé un incident sur la saisine de ce magistrat.
Il peut être observé que selon l’ordonnance, la SAS Clinique Saint Germain était représentée par un avocat postulant avec un avocat plaidant.
L’ordonnance du 2 avril 2014 évoque les conditions de la saisine mais sans faire état d’une contestation à ce sujet à l’audience.
La note d’audience (dont aucune partie ne fait état) n’est guère explicite sur cet aspect.
Il peut donc se déduire de l’ensemble de ces éléments que la saisine du Juge de la mise en état a été admise de telle sorte que celui-ci n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur l’incident que les parties lui ont soumis ou ont accepté de lui soumettre en définitive.
En conséquence, l’appel nullité de la SAS Clinique Saint Germain sera rejeté.
Seul un appel nullité était en l’état possible, vu l’article 776 du CPC, de sorte que la demande de confirmation de la SCP Brusq – Guaquiére – Quero sera déclarée irrecevable,
L’appel ne peut être considéré comme abusif en raison de la difficulté procédurale réelle résultant de l’acte initial à l’origine de l’incident. La demande de dommages intérêts de la SCP Brusq Guaquière Quero ne sera donc pas admise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP Brusq Guaquière Quero l’intégralité de ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du CPC selon montant précisé au dispositif.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’appel nullité et les demandes formés par la SAS Clinique Saint Germain,
Déclare irrecevable la demande de la SCP Brusq – Guaquiére – Quero de confirmation de l’ordonnance,
Rejette la demande de dommages intérêts de la SCP Brusq – Guaquiére – Quero,
Condamne la SAS Clinique Saint Germain à payer à la SCP Brusq – Guaquiére – Quero 800 € d’indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS Clinique Saint Germain aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K-L M.
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