Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 14/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 février 2014, N° 2012F02908 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/01593
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2012F02908
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.02.2016
à :
Me Lydia SAID,
Me Bertrand ROL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Maître Lydia SAID, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387 et par Maître A. COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741
XXX
XXX
Représentée par Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140201 et par Maître M. TARDIEU-COUFAVREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société Louai voyages, dont le gérant était M. D X, a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais le 6 mars 2008, et le 19 juin 2010 le Crédit lyonnais lui consentait un prêt de 30.000 €, M. X se portant caution solidaire de Louai voyages dans la limite de 34.500 € et pour une durée de 84 mois.
Le 26 août 2011, le Crédit lyonnais a procédé à la clôture du compte et prononcé la déchéance du terme du prêt. Il a mis en demeure Louai voyages de payer le solde débiteur et M. X d’honorer son engagement de caution au titre du prêt.
Le 5 janvier 2012, la liquidation judiciaire de Louai voyages a été prononcée et le 13 février 2012 le Crédit lyonnais a déclaré sa créance, celle au titre du prêt s’élevant à la somme de 29.015,09 €.
Après avoir vainement mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution, le Crédit lyonnais l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 13 février 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le Crédit lyonnais recevable à agir,
— constaté la validité de l’acte de cautionnement signé le 19 juin 2010 par M. X;
— condamné M. X à payer au Crédit lyonnais la somme de 29.330,17 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,03 % à compter du 31 mai 2012 et la somme de 1.192,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamné M. X à payer au Crédit lyonnais la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2014, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— in limine lits :
— constater sa démission effective en sa qualité de gérant de Louai voyages le 27 mai 2010,
— constater l’antériorité de la disparition de sa qualité de gérant associé à la conclusion de l’acte de caution litigieux,
— constater que sa qualité de gérant-associé dans la conclusion de l’acte de caution litigieux était déterminante pour la validité de celui-ci,
— en conséquence, déclarer le Crédit lyonnais irrecevable en ses demandes,
— sur le fond :
— constater son illettrisme,
— constater son absence de prise de conscience de l’étendue et de la nature de l’acte de caution litigieux,
— constater l’absence de rédaction par lui-même de la mention manuscrite de l’article 1326 du code civil,
— et à titre principal, déclarer nul l’acte de caution litigieux pour défaut de consentement et débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, déclarer nul l’acte de caution litigieux pour absence de rédaction personnelle de la mention manuscrite de l’article 1326 du code civil et débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause :
— constater l’absence d’information annuelle de la caution par le Crédit lyonnais,
— débouter le Crédit lyonnais de ses demandes de paiement des intérêts de retard tant conventionnels que légaux et de la capitalisation de ces mêmes intérêts,
— condamner le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient en substance :
— qu’il n’est pas débiteur du Crédit lyonnais dès lors qu’il n’a aucunement engagé ni lui-même ni la société Louai voyages auprès de la banque le 19 juin 2010; qu’il n’avait en effet plus la qualité de gérant de Louai voyages depuis le 27 mai 2010; que son identité et sa signature ont été usurpées et qu’il n’a pu assister à un rendez-vous de signature puisqu’il n’était plus le gérant de Louai voyages; que sa démission au 27 mai 2010 est opposable à la banque dès lors que les actes de cession de ses parts sociales et de changement de gérant étaient connus du Crédit lyonnais pour avoir été déposés au greffe du tribunal de commerce,
— que sa qualité de gérant de Louai voyages est une condition déterminante à la conclusion du cautionnement et que la perte de cette qualité constitue une fin de non-recevoir des demandes de la banque; que la banque ne peut lui réclamer paiement de la dette principale après la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance de la société,
— que l’acte de cautionnement est nul pour défaut de consentement, l’illettrisme dont il se prévaut devant être interprété comme une absence de consentement; que sa gérance durant quatre ans de Louai voyages ne contredit pas son illettrisme; qu’il n’avait aucune conscience de la portée et de l’étendue de son engagement; qu’il a ainsi commis une erreur sur la substance du cautionnement qui l’invalide; que son absence de réaction aux mises en demeure s’explique par son incompréhension de leurs termes,
— qu’il n’a pas rédigé personnellement la mention manuscrite de sorte que l’acte de caution doit être invalidé; qu’il ne ressort pas du procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire qu’il affirme avoir signé un acte de cautionnement, l’acte évoqué concernant son épouse,
— qu’il n’a pas reçu l’information annuelle prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier et que le Crédit lyonnais ne justifie pas de l’envoi des lettres, de sorte que la banque doit être déchue des intérêts et ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts; que, s’il avait reçu cette information, son illettrisme ne lui permettait pas d’en comprendre la teneu.
Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015, le Crédit lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Il soutient en substance :
— qu’il a adressé une lettre d’information à M. X chaque année pendant toute la durée du prêt, aucune forme n’étant prescrite, et qu’il est dispensé de prouver la réception de cette information par la caution,
— que la disparition de la qualité de gérant et d’associé de M. X n’a pas d’incidence sur son engagement de caution; que ce cautionnement n’était pas lié ou conditionné à l’exercice des fonctions de dirigeant; que la cessation de ses fonctions de gérant ne lui est opposable qu’à la date de sa publication au RCS intervenue le 2 août 2010, postérieurement à l’engagement de caution,
— que M. X ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience de la portée et de l’étendue de son engagement au seul motif qu’il était illettré alors qu’il a constitué Louai voyages, l’a dirigée pendant plus de quatre ans et, à ce titre, a signé des actes au nom de la société, et qu’il est résident en France et propriétaire d’un bien immobilier à Colombes,
— que M. X n’a jusqu’alors jamais contesté son engagement de caution et sa signature; que la signature apposée sur l’acte de caution est semblable à celle figurant sur les autres documents signés par lui; qu’il a admis, lors de son audition du 1er juillet 2014, avoir signé les documents bancaires en vue du prêt de 30.000 €; qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas recopié la mention manuscrite; que les mentions manuscrites de M. et Mme X sont totalement différentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que le caractère déterminant de la qualité de gérant-associé de M. X dans la conclusion de l’acte de cautionnement, à le supposer établi, ne constitue pas une fin de non-recevoir des demandes du Crédit lyonnais mais un moyen de nullité de l’acte de cautionnement; qu’il s’ensuit que M. X ne soulevant aucun moyen au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes du Crédit lyonnais, il convient de déclarer la banque recevable en ses demandes ;
Considérant que M. X, lors de son audition par un officier de police judiciaire, le 1er juillet 2014, a affirmé qu’il avait fait les démarches en vue de l’acquisition d’un car pour Louai voyages 'avec une connaissance de l’époque', M. H I, 'avoir fait ce contrat de prêt en toute connaissance de cause’ et avoir signé les documents bancaires en vue du prêt; qu’il ne peut dès lors prétendre devant la cour ne pas avoir signé le contrat de prêt, incluant son engagement de caution ;
Considérant que la qualité de gérant de M. X est mentionnée dans l’acte de prêt et de cautionnement du 19 juin 2010 en page une ; que sa démission de ses fonctions de gérant de Louai voyages a été acceptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010; que le changement de gérant et la mise à jour des statuts ont été publiés le 2 août 2010 de sorte que la cessation des fonctions de gérant n’est opposable au Crédit lyonnais qu’à compter de cette dernière date, la publicité de l’acte de cession de ses parts sociales dans Louai voyages opérée le 7 juin 2010 ne rendant nullement opposable à la banque cette démission dès lors que l’acte de cession n’en fait aucunement mention; que M. X a souscrit son engagement de caution le 19 juin 2010 alors que sa démission de ses fonctions de gérant n’était pas opposable à la banque ;
Considérant que la qualité de gérant de M. X est mentionnée dans l’acte de prêt et de cautionnement du 19 juin 2010 uniquement en page une et en ce qu’il représente la société emprunteur; que cette qualité n’est nullement reprise dans l’acte en ce que M. X se porte caution de l’emprunteur; qu’en tout état de cause la qualité de gérant ou d’associé n’est pas une condition déterminante de la conclusion d’un acte de cautionnement, la cause de l’obligation de caution résidant dans l’obligation prise corrélativement par le créancier envers le débiteur principal, soit en l’espèce le prêt du 19 juin 2010; qu’il en résulte que M. X ne peut prétendre remettre en cause la validité de son engagement de caution et en être dégagé en invoquant le défaut de qualité de gérant au jour de la conclusion de l’acte ou de la cessation de ses fonctions de gérant ;
Considérant que M. X invoque son illettrisme pour, à titre principal, voir déclarer nul l’acte de cautionnement pour défaut de consentement résultant d’une erreur sur la substance ;
Considérant qu’il résulte des attestations de MM. Tahar Chnaïti, XXX, XXX, D Bouzite, Hassan Barahaoua, Omar Laasri, D Bahous, Brahim Betni, Rachid Bouzit, Kaalid Braïja, Lahcen Bakhouch et Mmes Linda Chakayne, Y Zoubirque que M. X ne sait ni lire, ni écrire le français et que la présence d’un traducteur est nécessaire pour qu’il puisse communiquer; que MM. Abdel Timilli et Z A précisent qu’ils ont eux-mêmes effectué des démarches auprès de diverses administrations en faveur de M. X, tout comme M. B C attestant être sollicité par M. X pour régler des factures et établir des chèques ;
Considérant que ces appréciations sont corroborées par les motifs opposés par le directeur de la population et des migrations par lettre du 25 juillet 2005 pour refuser l’enregistrement de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française, cette lettre indiquant 'qu’aux termes du rapport d’enquête réglementaire vous ne justifiez pas actuellement d’une connaissance suffisante de la langue française. En effet, vous ne communiquez que difficilement dans cette langue et ne savez ni la lire ni l’écrire';
Considérant que cette situation constatée en 2005 n’a pas évolué, puisque le 29 mars 2013 M. X a porté plainte en étant accompagné de son épouse qui assurait la traduction des propos tenus de la langue arabe et inversement et que 1er juillet 2014 il a été entendu par un officier de police judiciaire en présence de Mme Y Zoubir assurant également la traduction des propos 'l’intéressé s’exprimant dans un français approximatif';
Considérant qu’il ressort de ce procès-verbal d’audition du 1er juillet 2014 que M. X admet avoir voulu obtenir le prêt consenti par la banque et avoir signé ' les documents bancaires’ 'en vue de l’obtention du prêt'; que, s’il a admis avoir signé un contrat de prêt, en revanche il n’affirme à aucun moment de son audition avoir accepté de se porter caution; qu’il précise qu’au moment de la signature du prêt il était accompagné d’une personne car ne sachant ni lire ni écrire le français ;
Considérant qu’il ressort manifestement de ses déclarations devant l’officier de police judiciaire que M. X n’avait pas conscience de la portée et de l’étendue de son engagement de caution; qu’en pensant que son épouse s’était elle-même portée caution, alors qu’elle n’a fait que consentir à l’engagement de caution de son époux, à supposer que l’écriture et la signature soient les siennes, ce qu’elle conteste dans une attestation produite aux débats, M. X démontre qu’il n’a pas compris la portée et l’étendue de l’engagement de caution souscrit; que la circonstance que l’engagement de caution est inséré dans le même support contractuel que le prêt a été de nature à induire en erreur M. X sur la portée de sa signature ;
Considérant que M. X s’est mépris sur la portée de sa signature, croyant souscrire uniquement un crédit à l’exception de tout autre engagement; qu’une telle erreur induit un défaut de consentement et, par suite, la nullité de l’acte de cautionnement dont se prévaut le Crédit lyonnais ;
Considérant qu’au surplus l’article L. 341-2 du code la consommation dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »; que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature de cette mention manuscrite, exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation et destinée à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager en qualité de caution envers un créancier professionnel que par acte authentique; que tel est manifestement le cas de M. X qui ne lit ni n’écrit le français de sorte que la mention manuscrite qui lui est opposée et qui ne présente aucune ressemblance avec l’écriture utilisée pour porter la mention 'lu et approuvé’ sur un autre acte qui lui est attribué ne peut être de sa main ;
Considérant qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler l’acte de cautionnement souscrit le 19 juin 2010 par M. D X et de débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit le Crédit lyonnais en ses demandes,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule l’acte de cautionnement souscrit le 19 juin 2010 par M. D X,
Déboute le Crédit lyonnais de toutes ses demandes,
Condamne le Crédit lyonnais à payer à M. D X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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