Confirmation 23 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2012, n° 11/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 janvier 2011, N° 10/00730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES c/ Société LES VILLAS DU PHARE |
Texte intégral
.
23/01/2012
ARRÊT N° 44
N° RG: 11/00429
XXX
Décision déférée du 07 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/00730
Mme B
S.A.S. SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES
C/
D A
Société LES VILLAS DU PHARE
(Me C)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avocats
Assistée de la SCP D’AVOCATS JP COTTIN – SIMEON – MARGNOUX, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Mademoiselle D A
XXX
XXX
31450 Y
Représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats
Assistée de la SCPJEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE
Société LES VILLAS DU PHARE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE-LAMY, avocat
Assistée de Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, et C. FOURNIEL, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 2 octobre 2007, la SCCV LES VILLAS DU PHARE a vendu en l’état futur d’achèvement à mademoiselle D A une maison d’habitation située XXX à Y, moyennant le prix de 206 350 euros.
Le procès verbal de livraison est intervenu le 15 novembre 2007 avec des réserves qui ont été levées.
Après prise de possession des lieux mademoiselle A a constaté la survenance de désordres.
Après expertise judiciaire ordonnée en référé, la SSCV LES VILLAS DU PHARE a fait reprendre certains désordres mais a refusé d’intervenir sur le carrelage des deux pièces du rez de chaussée.
Par acte d’huissier du 3 mars 2010, mademoiselle A a fait assigner la SCCV LES VILLAS DU PHARE et la SAS TOULOUSE CARRELAGES, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— déclaré la SCCI LES VILLAS DU PHARE et la SAS TOULOUSE CARRELAGES responsables des désordres ;
— condamné in solidum les susnommées à payer à mademoiselle A les sommes de :
*10 931,49 euros au titre des travaux de reprise du carrelage en ce compris la dépose des meubles ;
*2594,90 euros au titre des frais annexes : frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles ;
*500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
*2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté mademoiselle A du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCCI LES VILLAS DU PHARE et la SAS TOULOUSE CARRELAGES in solidum aux dépens qui comprendraient les frais d’expertise ;
— condamné la SAS TOULOUSE CARRELAGES à relever la SCCI LES VILLAS DU PHARE indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS TOULOUSE CARRELAGES a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 février 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour de :
— débouter madame A de l’ensemble de ses demandes en l’absence de tout désordre affectant à ce jour le carrelage posé dans la cuisine et le salon ;
— déclarer madame A irrecevable en son fondement juridique de la responsabilité délictuelle qu’elle ne peut invoquer à son encontre ;
— la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
L’appelante fait valoir qu’à ce jour, aucun carreau ne s’est désolidarisé ou cassé, que le fait que les carreaux sonnent partiellement creux ne constitue pas un dommage, la fonction de revêtement de sol étant parfaitement remplie, que l’expert judiciaire s’est forgé une irréductible conviction sur la base des rapports non contradictoires établis par l’assureur de madame A et des premières constatations faites en présence du seul maître de l’ouvrage, que c’est seulement si des carreaux commençaient à se désolidariser ou des joints à se fissurer que l’on pourrait s’interroger sur l’application de la théorie des désordres futurs et certains en ce qui concerne l’ensemble du carrelage de la cuisine et du salon, et que le DTU 52.1 sur les revêtements de sol scellés prévoit que des carreaux peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage.
Elle ajoute que madame A dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage, qu’elle soit décennale ou biennale s’agissant de vices cachés ou de droit commun s’agissant notamment des réserves à la réception, qui est exclusive de l’action délictuelle à l’égard de ces mêmes locateurs d’ouvrage, et souligne qu’aucune faute d’exécution n’a été caractérisée à son encontre dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
La SCCV LES VILLAS DU PHARE conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de mademoiselle A, considérant l’absence de désordre à ce jour.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société TOULOUSE CARRELAGES à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et en tout état de cause la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître C.
L’intimée, appelante à titre incident, affirme que le prétendu scellement incorrect des carreaux retenu par l’expert ne rend pas le revêtement impropre à sa destination puisqu’à ce jour il n’existe aucun désordre et aucune certitude quant à la survenance de désordres dans l’avenir, que le premier juge a considéré à tort que l’absence de précision de la norme DTU devait être interprétée de manière défavorable aux défendeurs, qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause, et que le principe de non cumul des actions en responsabilité délictuelle et des actions fondées sur une responsabilité contractuelle impose de considérer que mademoiselle A ne saurait, pour les prétendus désordres, invoquer les deux fondements comme elle le fait.
Mademoiselle A conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et sollicite la condamnation de la société TOULOUSE CARRELAGES avec tout autre succombant à lui payer la somme complémentaire de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de première instance avec ceux du référé du 7 mai 2009 et les honoraires d’expertise de monsieur X, distraction en étant prononcée au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
Elle soutient que les conclusions de l’expert mettent en évidence un manque d’adhérence du carrelage posé au rez de chaussée de la maison qui conduira inévitablement, à court ou moyen terme et donc nécessairement dans le délai de la garantie décennale, à un décollement de cet élément, rendant de fait l’ouvrage impropre à sa destination, que dès lors la société TOULOUSE CARRELAGES ne pouvait prétendre et ne peut persister à soutenir que le carrelage n’est pas affecté de défaut puisqu’il sonne creux et présente de ce fait un bruit anormal sur pratiquement la moitié de sa superficie, étant par ailleurs acquis que les désordres vont s’amplifier et se généraliser à l’ensemble de la surface, de sorte que l’obligation du constructeur s’inscrit exactement dans la théorie du désordre futur.
Elle prétend par ailleurs que la responsabilité de l’entreprise est tout aussi établie sur un fondement quasi délictuel en application de l’article 1383 du code civil, sa faute d’exécution ayant été suffisamment décrite par l’expert.
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités encourues
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui , l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
En l’espèce l’expert judiciaire a effectué des vérifications précises des carreaux posés sur le sol du séjour et de la cuisine, et a posé un repère visuel sur chacun des carreaux qui sonnaient creux.
Les photographies annexées au rapport d’expertise mettent en évidence un très grand nombre de carreaux qui sonnent creux.
L’expert, après avoir pris connaissance des investigations menées par monsieur Z, expert amiable qui avait descellé un carreau, lequel présentait une sous face très propre, témoignant d’une insuffisance de collage, a considéré que le principe de pose mis en oeuvre était nettement insuffisant.
Il a pris acte de la position de la société TOULOUSE CARRELAGES quant au caractère non contradictoire des investigations de l’expert amiable, et lui a proposé d’effectuer un nouveau sondage de façon contradictoire, à savoir un prélèvement de un ou plusieurs carreaux sonnant creux, proposition à laquelle la société TOULOUSE CARRELAGES ne justifie pas avoir donné suite.
Selon l’expert, les carreaux posés sont insuffisamment scellés, une grande partie d’entre eux tient grâce aux joints de carrelage, et s’ils ne sont pas encore dégradés, ils le seront inévitablement à court ou moyen terme.
Il affirme qu’un carrelage posé de la sorte, avec autant de carreaux sur des petites surfaces, qui sonnent creux, ne pourra avoir une bonne tenue dans le temps, et que dès lors que le premier des joints se sera légèrement fissuré, par un effet de dominos, l’ensemble des autres carreaux se descellera, et ce bien avant la fin de la période de garantie décennale.
Il ajoute qu’au jour de ses constatations il n’y a qu’une nuisance sonore, mais que pratiquement 40 % des carreaux sonnent le creux, et qu’il est certain qu’il s’agit de la première manifestation du problème qui va se poser par la dégradation des premiers joints, suivie du décollement d’une grande partie des carreaux sur ces petites surfaces.
Il estime que le 'sonner creux’ des carreaux sous l’impact des pas représente une nuisance pour l’utilisateur, et qu’en ce sens l’ouvrage n’est pas vraiment conforme à sa destination, et ce même sans dommage constaté ce jour.
La SAS TOULOUSE CARRELAGES et la SCCV LES VILLAS DU PHARE se réfèrent à la norme NF P 61-202-1 (DTU 52.1 travaux du bâtiment) relative aux revêtements de sols scellés qui précise dans son paragraphe 10.5 : 'un carrelage en pose adhérente doit sonner plein. Cependant, des carreaux peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage'.
L’expert a répondu à cette objection en expliquant qu’un carreau, même correctement scellé sur une chape de 6 cm, elle-même posée sur un isolant, va avoir une certaine résonance plus claire que si le carreau avait été posé sur une chape plus épaisse, elle même directement adhérente au plancher ;
que toutefois, le son de la quasi totalité des carreaux qui sonnent le creux, entendu sur les deux surfaces du séjour et de la cuisine, ne peut être celui d’un son creux transmis par la vibration à la fois du carreau et de son support.
Il considère qu’il s’agit du son du carreau seul, consécutif à un manque d’adhérence de ce carreau sur son support, à savoir la chape de pose, et maintient que ces revêtements se dégraderont en commençant par les joints et ensuite par un décollement progressif et de plus en plus généralisé de l’ensemble de ces carreaux.
Par ailleurs la formulation 'des carreaux peuvent sonner partiellement creux’ employée dans la norme invoquée implique qu’il s’agit d’un phénomène ponctuel, affectant quelques carreaux, et non généralisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque 40 % du revêtement est concerné.
La garantie décennale s’applique aux désordres futurs dès lors qu’il est certain qu’ils se manifesteront sans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Il résulte avec certitude des constatations et des conclusions de l’expert judiciaire, dont le sérieux et la pertinence ne sont pas critiqués au moyen d’éléments techniques de nature à les remettre en cause, que le scellement insuffisant de près de la moitié du carrelage du séjour et de la cuisine de mademoiselle A va entraîner avant l’expiration du délai de garantie décennale un décollement généralisé qui rendra cet ouvrage impropre à sa destination.
En application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SCCV LES VILLAS DU PHARE, en sa qualité de vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, et la SAS TOULOUSE CARRELAGES, en sa qualité de constructeur, sont responsables de plein droit envers mademoiselle A de ces dommages, dont ils ne démontrent pas qu’ils proviennent d’une cause étrangère.
Elles sont donc tenues in solidum à réparer ces dommages.
Sur le préjudice
Le coût de la remise en état a été évalué par l’expert à la somme de
10 931,49 euros, comprenant la dépose et la repose des meubles, la dépose du carrelage existant et la pose d’un nouveau carrelage.
Cette évaluation fondée sur des devis qui n’ont pas fait l’objet de critique a été justement retenue.
La durée des travaux est estimée par l’expert à deux semaines, durant lesquelles mademoiselle A devra se reloger.
La somme de 2594,90 euros réclamée à ce titre apparaît justifiée.
Le préjudice de jouissance lié à la nécessité de supporter ces travaux a été exactement apprécié par le premier juge à la somme de 500 euros.
Sur les demandes annexes
L’indemnité allouée à mademoiselle A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Il convient de lui accorder une somme complémentaire de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Les autres demandes formées à ce titre devant la cour seront rejetées.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SAS TOULOUSE CARRELAGES qui a pris l’initiative d’un appel injustifié sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur le recours en garantie de la SCCV LES VILLAS DU PHARE
Le rapport d’expertise met en évidence une faute imputable à la SAS TOULOUSE CARRELAGES qui a mal exécuté sa prestation.
Aucune faute n’apparaît établie à l’encontre du vendeur.
C’est donc à juste titre que la SAS TOULOUSE CARRELAGES a été condamnée à relever et garantir la SCCV LES VILLAS DU PHARE des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de mademoiselle A.
* *
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Condamne la SAS TOULOUSE CARRELAGES à payer à mademoiselle A la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SAS TOULOUSE CARRELAGES aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART et par maître C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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