Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 janv. 2014, n° 10/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01417 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°.70
R.G : 10/01417
M. D Y
C/
Mme Z X épouse Y
Ministère public
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2013
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 28 Janvier 2014 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES
ayant pour avocat plaidant Me H MARTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4432 du 29/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
Vu l’assignation du Procureur de la République de Nantes du 12 mars 2008 tendant à l’annulation du mariage de M. D Y et de Mme Z X pour défaut de comparution personnelle de l’épouse française lors de la célébration du mariage ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 22 octobre 2009 ayant, notamment, annulé le mariage de M. D Y et de Mme Z X célébré le 5 avril 2005 à XXX) et dit que la mention de cette annulation serait portée en marge de la transcription de l’acte de mariage détenu au service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères sous la référence CSL ORAN 2008 T 00433 et condamné M. Y et Mme X aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y remise au greffe le 1er mars 2010 ;
Vu les écritures de M. Y du 29 juillet 2011 tendant à voir réformer le jugement dont appel et tendant, en conséquence, au rejet des demandes du ministère public, tendant à voir ordonner la transcription complète de l’acte de mariage et à la condamnation du ministère public aux dépens.
Vu les écritures du ministère public du 19 juin 2013 tendant à voir confirmer le jugement dont appel ;
Mme Z Y, qui a eu connaissance de l’assignation qui lui a été délivrée le 28 février 2013, n’a pas comparu.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2013 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 146-1 du Code civil le mariage d’un français même contracté à l’étranger requiert sa présence ;
Considérant que M. Y est ressortissant algérien et Mme X ressortissante française ;
Considérant qu’à l’appui de son appel M. Y cite l’article 170 du code civil, qui a été abrogé par la loi du 14 novembre 2006 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code civil les conditions du mariage sont régies par la loi personnelle des époux ; qu’au jour de la célébration du mariage la loi française était applicable à l’épouse ;
Considérant que le ministère public fait également observer que c’est par le bénéfice de sa nationalité française que Mme X a demandé la transcription de son mariage étranger sur les registres de l’état civil français et que dès lors cette transcription devait se faire conformément aux exigences de l’article 47 du code civil ;
Considérant que sont versées aux débats les procurations établies en 2005 à l’ambassade d’Algérie à La Haye aux termes desquelles le frère de Mme X et celle-ci ont donné pouvoir à M. B C de les représenter et de signer l’acte de mariage des autorités compétentes avec M. Y ;
Considérant qu’il est ainsi établi que Mme X n’était pas présente lors de la célébration du mariage, en contravention avec les dispositions de l’article 146-1 du code civil ; que la comparution personnelle figurant à cet article constituant une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle, il convient de confirmer la décision dont appel qui a annulé le mariage des époux Y/X ;
Considérant que M. Y succombant en son appel conservera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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