Infirmation 18 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 nov. 2016, n° 15/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 13 octobre 2015, N° F14/00151 |
Sur les parties
| Parties : | A.G.S - C.G.E.A. DE ROUEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03867
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 13 Octobre 2015 -
RG
n° F14/00151
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y
XXX VASSY
Représentée par Monsieur Z, délégué syndical
INTIMES :
Maître A B, mandataire liquidateur de FLERS
ELEC
24, Rue des Emangeards – B.P. 83 – 61303 L’AIGLE
CEDEX
Non comparante ni représentée
A.G.S -C.G.E.A. DE ROUEN
XXX – 76108 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me SALMON, substitué par Me
C, avocats au barreau de
CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2016, tenue par Madame PRUDHOMME,
Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Madame PONCET,
Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 18 novembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par
Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5/12/2011, la SARL Flers Elec a été placée en redressement judiciaire.
Le 12/12/2011, elle a embauché Mme X Y. Mme Y a bénéficié d’un congé maternité du 17/10/2012 au 19/2/2013.
Le 4/3/2013, la SARL Flers Elec a été placée en liquidation judiciaire avec maintien d’activité pendant trois mois.
Par ordonnance du 5/4/2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement de l’ensemble du personnel. En application de cette autorisation, Mme Y a été licenciée le 16/4/2013.
Le 17/6/2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander le paiement d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13/10/2015, le conseil de prud’hommes a ordonné la remise sous astreinte d’un nouveau certificat de travail rectifié et a débouté Mme Y du surplus de ses demandes.
Mme Y a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13/10/2015 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les conclusions de Mme Y appelante déposées le 12/8/2016 et oralement soutenues tendant à voir la SARL Flers Elec condamnée à lui verser : 13 215,36 au titre de l’inégalité de traitement, 1 321,53 au titre des congés payés afférents, 8 000 au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 au titre du préjudice pour défaut de recherche de reclassement au cas où le conseil de prud’hommes ne reconnaîtrait·pas le caractère abusif du licenciement, 5 204,06 au titre des heures supplémentaires, 520,40 au titre des congés payés afférents, 8 455,36 au titre des heures supplémentaires dans le cas où le conseil de prud’hommes aura revalorisé le niveau du salaire horaire, 845,53 au titre des congés afférents, 10 407,86 au titre du travail dissimulé, 17 346,09 au titre du travail dissimulé après revalorisation du niveau de salaire, 3 000 au titre de l’absence de priorité de réembauchage, 285,40 au titre de l’absence de maintien du salaire pendant la maladie, 28,54 au titre des congés afférents, 10 000 au titre des dommages et intérêts pour harcèlement et mise au placard, 15 000 au titre des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre une nouvelle fiche destinée à Pôle
Emploi et un certificat de travail conformes,
Vu les conclusions de l’AGS-CGEA de Rouen déposées le 6/7/2016 et oralement soutenues tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction des demandes à de plus justes proportions
Vu l’absence de la SARL Flers Elec régulièrement par lettre recommandée reçue le 14/4/2016 par sa mandataire liquidatrice Me B
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la discrimination
Mme Y soutient avoir été discriminée par rapport à ses collègues masculins en étant payée moins qu’eux, ce que conteste l’AGS-CGEA de
Rouen.
Aucun contrat de travail écrit ni aucune fiche de poste n’ont été établis.
Mme Y produit toutefois un organigramme, non contesté par l’AGS-CGEA de Rouen, intitulé 'répartition fonctionnelle des 26 salariés Flers Elec'.
Outre les dirigeants, 5 fonctions sont distinguées dont un 'bureau d’étude Flers Elec’ où figure Mme Y 'technicienne de bureau d’études’ et deux autres 'technicien de bureau d’études’ (M. D et M. E) et un 'bureau d’étude Samselec’ où sont listés deux salariés : M. F et M. G en qualité de monteurs électriciens/techniciens
BE Samselec.
Ses bulletins de paie mentionnent de décembre 2011 à janvier 2013 un emploi de 'technicien BE’ puis de février à mai 2013 un emploi de 'secrétaire'. Il est constant que Mme Y -sous réserve de la 'placardisation’ dont elle se plaint- a néanmoins toujours exercé les mêmes fonctions, qu’elle, comme ses collègues, qualifient de 'chargé d’affaires'.
Mme H, salariée dans le service administratif mentionne que Mme Y était bien chargée d’affaires. M. D embauché pour remplacer Mme Y pendant son congé maternité a été embauché en cette qualité. M. F atteste qu’au moment de son embauche il y avait quatre chargés d’affaires, l’un d’entre eux a démissionné et le gérant M. I a décidé d’embaucher Mme Y. Il indique que c’est elle qui a été chargée d’apprendre le métier à un collègue, M. J.
Ces éléments établissent que Mme Y était bien chargée d’affaires ou 'technicienne de bureau d’étude’ contrairement à ce qu’indique l’AGS-CGEA de
Rouen.
Ses bulletins de paie mentionnent un taux horaire constant de 10,50 et, malgré une classification comme ETAM, un statut d’employée, et un niveau B -sans mention d’échelon-.
M. J également 'technicien
BE’ a bénéficié d’un taux horaire de 15,126, d’un statut de technicien et d’un échelon E (bulletins de paie de juin à août 2012).
M. E, également 'technicien BE’ a bénéficié d’un taux horaire de 14,975, d’un statut de technicien ou dessinateur et d’un échelon D (bulletin de paie de décembre 2012).
M. D, également 'technicien BE’ a bénéficié d’un taux horaire de 19,07 puis de 19,569 d’un statut de technicien ou dessinateur et d’un coefficient 270 (bulletins de paie de janvier à avril 2013).
Ne sera pas retenu le cas de M. F car son bulletin de paie mentionne un emploi de technicien (sans la précision 'technicien BE') et une classification comme agent de maîtrise (mais de manière illogique un statut d’ouvrier). De plus, l’organigramme lui attribue aussi la qualification de monteur électricien.
La comparaison de la situation de Mme Y avec ses trois autres collègues masculins, techniciens de bureau d’étude comme elle, laisse présumer l’existence d’une discrimination à l’encontre de Mme Y parce qu’elle est une femme.
L’employeur -ou en l’espèce l’AGS-CGEA de Rouen- n’apporte aucun élément étranger à toute discrimination justifiant cette différence de traitement.
Mme Y est en conséquence fondée à obtenir réparation de la discrimination dont elle a été victime. Elle demande à ce titre non des dommages et intérêts mais un rappel de salaires afin d’être rétablie dans ses droits. Considérant que la moyenne du salaire horaire des quatre collègues
masculins pour lesquels elle a produit des bulletins de paie, s’établit à 17,06, elle calcule le rappel dû par différence avec son salaire horaire. Dans la mesure toutefois où l’intégration de M. F dans cette moyenne ne se justifie pas, il convient de calculer la moyenne du salaire horaire de ses trois autres collègues. Elle s’établit à 16,547. La différence horaire avec son salaire est donc de 6,047 -et non 6,56-. Sur cette base et compte tenu du nombre d’heures travaillées retenu par Mme Y et non critiqué par l’AGS-CGEA de Rouen, le rappel de salaire s’établit à 12 181,30 outre 1 218,13 au titre des congés payés afférents.
1-2) Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, Mme Y produit un tableau mentionnant pour chaque jour ses heures de travail (7H-12H, 13H30-18H30 jusqu’à la semaine 23 de 2012 puis 8H-12H, 13H30-18H30) et une attestation de Mme H qui confirme ces horaires en précisant pouvoir le faire car elle avait elle-même les mêmes horaires.
Ces éléments étayent la demande de Mme Y.
L’AGS-CGEA de Rouen se borne à critiquer la crédibilité du tableau au motif que de 'nombreuses incohérences’ l’entacheraient et soutient que Mme H se contente de mentionner l’amplitude journalière de travail de Mme Y.
'
Contrairement à ce qu’indique l’AGS-CGEA de Rouen le bulletin de paie d’avril 2012 ne mentionne
pas de congés payés le 18/4 mais le lundi 30/4. Il est exact que la semaine correspondante (semaine 18) Mme Y a, à tort, décompté 10H de travail le lundi et, en l’absence, sur son bulletin de paie, d’une majoration spéciale pour travail le 1er mai qui établirait qu’elle a travaillé à cette date normalement chômée, a également décompté à tort 10H de travail le mardi 1er mai. Le nombre d’heures travaillées au cours de la semaine 18 n’a donc pas été de 50 mais de 30H
Mme Y a également été absente les 18 et 30/5/2012. Les heures décomptées le vendredi 18/5 (semaine 20) et le mercredi 30/5 (semaine 22) doivent être soustraites du total hebdomadaire qui s’établit donc à 40H (et non 50H) pour chacune de ces deux semaines.
Néanmoins ces erreurs ponctuelles ne remettent pas en cause la cohérence du tableau produit par Mme Y.
Il convient de déduire du total des heures supplémentaires non payées ces 32,5H (12,5+10+10) décomptées à tort. Le total s’établit à 364H
'
Les horaires donnés par Mme H comportent une pause méridienne et ne correspondent donc
pas à une amplitude journalière.
Les critriques formulées par la SARL Flers Elec ne remettent pas en cause la pertinence des élément apportés par Mme Y pour étayer sa demande et la SARL Flers Elec ne fournissant aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme Y, déduction faite des 32,5 heures supplémentaires décomptées à tort. Au total, la somme due est de :
(364Hx16,54)x1,25=7 525,70. S’y ajoutent 752,57 au titre des congés payés afférents.
1-3) Sur le maintien du salaire
Les bulletins de paie de Mme Y mentionnent des absences pour maladie en août et octobre 2012 générant des retenues (-743,44 en août et -834,19 en octobre). Mme Y a perçu au titre du maintien de salaire 458,04 en septembre 2012 et réclame la différence entre la retenue d’août et la somme versée au titre du maintien du salaire en septembre soit 285,40.
Elle ne donne aucun fondement à sa demande et n’explique pas pourquoi elle ne réclame rien pour la retenue opérée en octobre 2012.
Si une garantie de ressources existe légalement pour les salariés ayant un an d’ancienneté (L1226-1 du code du travail), tel n’est pas le cas pour les salariés qui, comme Mme Y, n’avaient pas, au moment de leur absence pour maladie, un an d’ancienenté.
Dès lors, en l’absence de disposition légale, il appartenait, à Mme Y de préciser si elle fondait sa demande sur des dispositions conventionnelles et de préciser en quoi le maintien de salaire accordé par la SARL Flers Elec était inférieur au montant dû.
Faute d’éléments, cette demande sera donc rejetée.
1-4) Sur le harcèlement moral
Il appartient dans un premier temps au salarié d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les courriels qu’elle a envoyés aux organes de la procédure collective les 31/8 et 7/8/2012 traduisent ses doléances mais n’établissent pas des faits.
Elle produit en revanche plusieurs attestations émanant de collègues de travail.
Il ressort de ces attestations que : dès son embauche, Mme Y n’a pas été employée à son niveau, elle devait s’occuper des solutions techniques à trouver et des chiffrages des chantiers mais ne se rendait pas sur place. 'Elle s’occupait des commandes de matériel pour ne pas sombrer dans l’ennui’ et quand elle réclamait du travail, le gérant la renvoyait vers sa fille 'qui avait une tâche purement administrative pour savoir si elle avait besoin d’un coup de main’ (M. K).
La situation s’est dégradée après la grève du 7/6/2012, dont le déclenchement a été imputé à Mme Y (Mme H, M. K). Ce dernier indique que 'lors d’un trajet en voiture, quatre jours plus tard, il (M. I) m’a fait part de son ressentiment envers ma collègue, n’hésitant pas à l’insulter, l’accusant (à tort) d’être à l’origine du débrayage (…) Il a promis que 'ça n’en resterait pas là’ et qu’il ferait en sorte 'qu’elle dégage au plus vite , enceinte ou pas'' promettant de lui en faire 'baver'. M. I, le gérant a ainsi cessé 'toute communication avec Mme Y jusqu’à la plus simple politesse’ (Mme H) . Il a demandé aux techniciens qui travaillaient avec elle de ne plus s’adresser désormais à elle (Mme H, M. K) au détriment même de l’intérêt de l’entreprise (M. F). 'Les appels et les clients étaient redirigés vers Mlle I (fille du gérant) et ses courriers postaux ou électroniques ainsi que ses fax étaient détruits’ (Mme H).
'Ses appels et ses conversations étaient surveillés dès que possible par Mlle I qui fouillait régulièrement le bureau et l’ordinateur de Mme Y et me faisait part de ses 'découvertes'. Le but de ses manoeuvres était de pousser Mme Y à la démission’ (Mme H).
Le 21/9/2012, la SARL Flers Elec a en outre envoyé un courrier à Mme Y lui annonçant la fin de son contrat à durée déterminée pour le 26/9/2012 obligeant Mme Y à s’adresser aux organes de la procédure collective pour que la réalité de son contrat à durée indéterminée soit reconnue.
Pendant le congé maternité de Mme Y (17/10/2012 au 19/2/2013), la SARL Flers
Elec a embauché M. D en contrat à durée indéterminée (M. D, M. F, Mme H) en lui indiquant qu’il remplaçait une salariée qui avait été renvoyée 'car elle ne 'faisait pas l’affaire
du tout''. Il a été installé dans son bureau qui avait été débarrassé de toutes les affaires de Mme Y. (M. D). Pendant le congé de maternité de Mme Y, le gérant a fait courir le bruit auprès des autres salariés que Mme Y ne reviendrait pas car elle allait prendre un congé parental (Mme H, M. F).
M. D indique avoir eu la surprise le 20/2/2013 de voir arriver Mme Y. Ils ont alors dû cohabiter dans le même bureau 'trop petit pour y travailler à deux', le gérant refusant que l’un d’eux s’installe dans un bureau vide (Mme H) et M. I a cessé de leur donner du travail tant à l’un qu’à l’autre (M. D, Mme H, M. F). Mme H écrit : 'Mlle Montiton m’a dit qu’il (M. I) espérait qu’un des deux démissionne'.
Mme H indique que M. I a à tort accusé Mme Y de ne pas l’avoir prévenu d’une livraison, qu’il a manoeuvré pour tenter de la mettre en faute (absences injustifiées), une fois en ne lui donnant pas d’accord écrit pour ses congés acceptés oralement, une autre fois en lui disant de quitter les lieux car il la mettait à pied, lui promettant de maintenir son salaire, enfin en demandant de ne pas prévenir Mme Y qu’elle pouvait reprendre son travail suite au rétablissement de l’eau potable. En outre, à deux reprises, indique-t’elle, Mlle
I a tenté de giffler Mme Y.
Mme Y a déposé le 4/2/2013 une main courante auprès des services de police relatant plusieurs des faits évoqués par Mme H.
Plusieurs salariés font état du dénigrement dont Mme Y faisait l’objet de la part du gérant et de sa fille auprès de ses collègues et des fournisseurs (Mme H, M. G). Celui-ci écrit : 'aux dires de M. I, chaque fois qu’un salarié passait dans le bureau de X Y, il en ressortait avec des revendications, démotivé et il était impossible d’en faire quoi que ce soit ensuite'.
Le contrôleur du travail qui a rencontré Mme Y le 8/3/2013 a constaté son 'stress conséquent et durable'. M. D atteste avoir vu 'plusieurs fois sa collègue fondre en larmes'.
Ces faits laissent présumer un harcèlement moral.
L’AGS-CGEA de Rouen se contente d’indiquer que la situation était due au contexte d’insécurité d’une société en procédure collective ce qui expliquait le stress de Mme Y et que l’envoi d’un avis de fin de contrat à durée déterminée constituait une simple erreur qui avait été réparée par l’employeur.
Ce faisant, la SARL Flers Elec n’apporte pas la preuve que les nombreux agissements évoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Il sera en conséquence retenu l’existence d’un harcèlement. Compte tenu de la mutiplicité des faits établis et de leur persistance dans le temps (à tout le moins de début juin 2012 à octobre 2012 puis de février à avril 2013) il y a lieu d’allouer à Mme Y 5 000 de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y réclame tout à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou subsidiairement pour défaut de reclassement) et pour licenciement nul. Ces deux demandes ne sont toutefois pas cumulatives, un salarié ne pouvant obtenir des dommages et intérêts à la fois à raison de la nulllité de son licenciement et de son caractère abusif. Il convient d’examiner d’abord la demande au titre du licenciement nul.
'
Mme Y a été licenciée pour motif économique le 17/4/2013 comme tous les autres salariés de
l’entreprise à raison de la liquidation judiciaire de la
SARL Flers Elec. Dès lors, ce licenciement ne trouve pas son origine dans le harcèlement dont Mme Y a été victime et ne lui est pas lié.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
'
Bien que Mme Y distingue une demande principale pour licenciement abusif et une seconde,
subsidiaire, pour absence de recherche de reclassement, ses critiques s’avèrent porter, l’une et l’autre, sur la manière dont son reclassement a été recherché et conduisent, dans l’un et l’autre cas, si elles sont fondées à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y soutient que son reclassement n’a pas été recherché parmi les autres entreprises gérées par M. I ou sa fille et que les recherches de reclassement ont été effectuées en mentionnant à tort un emploi de secrétaire et non de technicienne de bureau d’études.
Le Kbis de la SAS Samselec, qui oeuvre dans le même domaine que la SARL Flers Elec (entreprise générale d’électricité, automatisme, climatisation),qui est présidée par Lucien I et dont la fille L I est directrice générale, mentionne un début d’activité au 1/5/2013 -soit deux semaines après le licenciement de Mme Y-. Interrogés par le mandataire liquidateur sur les possibilités de reclassement dans les 'autres entreprises dans lesquelles vous détiendriez des participations et dans leurs filiales éventuelles', M. et
Mlle I se sont contentés de répondre que la SARL Flers Elec 'ne détient strictement aucune participation dans d’autres sociétés’ ce qui ne répondait pas à la question posée par l’administrateur judiciaire. Ce dernier n’a toutefois pas estimé utile de les réinterroger sur ce point.
La société Samselec telle qu’elle figure au registre du commerce et des sociétés est dirigée par les mêmes personnes que la SARL Flers Elec, a une activité identique et a commencé son activité dès la cessation d’activité de la SARL Flers
Elec.
Il existait en outre déjà une activité 'Samselec’ avant même la disparition de la SARL Flers Elec au sein même de cette société. En effet, la 'répartition fonctionnelle des 26 salariés Flers
Elec’ produit par Mme Y (pièce 1) et non critiqué par l’AGS-CGEA de Rouen mentionne parmi les différents services un 'bureau d’étude Samselec’ employant deux techniciens BE, MM. F et G.
Il ressort de leurs attestations qu’ils travaillaient alors tous deux dans des locaux à Villers Bocage. M. G indique qu’il a par la suite été embauché par la société Samselec le 3/6/2013.
Au moment où la SARL Flers Elec a cessé son activité, ses dirigeants ne pouvaient ignorer qu’ils allaient reprendre deux semaines plus tard leur activité dans le cadre d’une nouvelle société qui a rapidement embauché des techniciens de bureau d’étude et notamment M. G précédemment salarié de Flers Elec.
En ne proposant pas à Mme Y un reclassement dans cette société, la SARL Flers Elec a manqué à ses obligations de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En conséquence, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y est donc fondée à obtenir des dommages et intérêts.
Elle ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement mais indique dans ses conclusions avoir entamé une formation qu’elle n’a pas encore achevée.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (32 ans), son ancienneté (16 mois), son salaire moyen (3 704,30 en tenant compte du rappel de salaire alloué pour heures supplémentaires et au titre de la discrimination), il y a lieu de lui allouer la somme demandée (8 000).
4) Sur la priorité de réembauchage
Cette priorité n’existe qu’au sein de l’entreprise où le salarié était employé.
La SARL Flers Elec ayant cessé son activité, Mme Y ne peut valablement reprocher aux anciens dirigeants de la SARL Flers Elec de ne pas lui avoir proposé de la réembaucher dans le cadre de leur nouvelle société Samselec.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
5) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Compte tenu du nombre important d’heures supplémentaires travaillées dans les locaux mêmes de la petite structure que constituait la SARL Flers Elec, l’employeur ne peut qu’en avoir constaté l’exécution.
M. D atteste d’ailleurs que bien inoccupés, ils étaient surveillés par M. I et sa fille
L 'à commencer par notre ponctualité (qui est toujours restée irréprochable) comme si notre présence conditionnait la bonne marche de l’entreprise'.
La SARL Flers Elec a donc intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires travaillées par Mme Y.
Celle-ci est fondée en conséquence à obtenir le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
Elle calcule cette somme sur le montant du salaire pour les 151,67H et pour les 10,83 heures supplémentaires figurant dans les bulletins de paie. Sur cette base horaire, la somme due est de :
[(16,547x151,67H)+[(16,547x1,25)x10,83H]]x6=16 402,10.
6) Sur les points annexes
Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 23/6/2014 date de réception par la SARL Flers Elec et l’AGS-CGEA de Rouen de leur convocation devant le bureau de conciliation à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la notification de la présente décision.
La décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites légales et les plafonds applicables.
La SARL Flers Elec devra remettre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 par jour de retard :
une attestation pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. La cour se réservera la liquidation de l’astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y ses frais irréptibles. De ce chef, la SARL
Flers Elec représentée par sa mandataire liquidatrice Me
B sera condamnée à lui verser 1 200.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre du maintien du salaire, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe comme suit les créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Flers Elec :
— 12 181,30 de rappel de salaire outre 1 218,13 au titre des congés payés afférents en réparation de la discrimination subie
— 7 525,70 de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 752,57 au titre des congés payés afférents
— 16 402,10 d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 23/6/2014
— 5 000 de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 8 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déclare la décision opposable à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites légales et les plafonds applicables
— Dit que la SARL Flers Elec représentée par sa mandataire liquidatrice Me B devra remettre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 par jour de retard : une attestation pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Réserve à la cour la liquidation de l’astreinte
— Condamne la SARL Flers Elec représentée par sa mandataire liquidatrice Me B aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SARL Flers Elec représentée par sa mandataire liquidatrice Me B à verser à Mme Y 1 200 en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE
PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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