Infirmation 14 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2016, n° 13/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 juillet 2013, N° 13/00510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ALLIANZ IARD, La société EOVI-MCD MUTUELLE, La SOCIETE GENERALE, La CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03900
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 26 juillet 2013 – RG n° 13/00510
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
Madame J A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022013009302 du 19/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER,
avocat au barreau de Caen
INTIMÉES :
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU,
avocat au barreau de Caen
La CPAM DU CALVADOS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante bien que régulièrement assignée
INTERVENANTES FORCÉES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparantes bien que régulièrement assignées
DÉBATS : A l’audience publique du 21 avril 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 14 Juin 2016 et signé par Madame SERRIN, Conseiller, pour le président empêché et par Madame E, greffier
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A est appelante du jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 26 juillet 2013 qui a liquidé son préjudice dans les suites d’un accident dont elle a été victime le 5 août 2000.
La responsabilité de Mme X et la garantie de la compagnie d’assurance Allianz ne sont pas contestées, s’agissant du tir d’un projectile de « paint ball » dans l’oeil droit de Mme A.
En réparation du préjudice, le tribunal a condamné in solidum Mme X et la société Allianz à verser à Mme B, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, déduction faite des quatre provisions déjà versées pour 15'311,23 euros, la somme complémentaire de 14'510,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le tribunal a, en outre et sous la même solidarité, faisant application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné Mme X et la société Allianz à verser au conseil de Mme A une indemnité de 1 300 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, déposées le 29 décembre 2015 par Mme B et le 26 janvier 2016 par la société Allianz et Mme X.
Bien que régulièrement assignées en cause d’appel, la société Eovi-Mcd Mutuelle, la Société Générale et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ont pas constitué avocat. Ces trois organismes ont été assignés à personne habilitée. L’arrêt est réputé contradictoire. Il sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Elle a fait parvenir un relevé de ses débours qui a été communiqué aux avocats le 20 janvier 2014. Il y est précisé que la compagnie AGF (aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz) a réglé ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2016.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur la demande de nouvelle expertise
Il n’est pas justifié d’ordonner un complément d’expertise dès lors que les différentes pièces versées aux débats permettent de déterminer les séquelles dommageables, de chiffrer le préjudice imputable à l’accident dont s’agit et ce alors que la cour n’est pas tenue de suivre l’expert judiciaire dans ses conclusions.
S’agissant de séquelles évaluées en terme d’incapacité permanente partielle, s’il est exact que la nomenclature Dinthilac prévoit dorénavant d’indemniser le déficit fonctionnel permanent, aux composantes différentes de la stricte incapacité permanente partielle, il est possible d’évaluer le préjudice en partant de l’atteinte à l’intégrité physique que représente le taux d’incapacité permanente partielle, étant observé que les différents barèmes d’évaluation médico-légale n’ont pas été révisés.
S’agissant de l’aggravation qui serait survenue depuis la dernière expertise en date du docteur C, laquelle constituait déjà une contre-expertise, Mme B ayant contesté les conclusions du docteur D, il convient d’inviter Mme B à saisir le premier juge et à retourner devant lui pour obtenir, s’il y a lieu, l’organisation d’une nouvelle expertise sur aggravation et faire liquider cette partie de son préjudice.
Devant le docteur C, Mme A n’apparaît avoir présenté aucune doléance quant à un retentissement psychique des séquelles ou un préjudice sexuel.
L’absence d’évaluation de ces préjudices n’est en conséquence pas de nature à justifier un complément d’expertise, étant observé que les séances de psychothérapie dont il est justifié apparaissent avoir été mises en place en 2014, soit postérieurement à l’examen du docteur C et à très grande distance de l’accident.
La demande de nouvelle expertise est mal fondée en ce qu’elle s’analyse en une demande de contre-expertise ou irrecevable en ce qu’elle s’analyse en une demande d’expertise sur aggravation. Il n’y a pas lieu en conséquence d’y faire droit.
2. Sur les séquelles dommageables
Il convient de retenir des différents éléments versés aux débats et du rapport du docteur C en date du 30 mai 2008 que Mme B a été hospitalisée dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital de Caen du 5 août 2000 au 10 août 2000 et qu’elle présentait une contusion oculaire droite, avec une activité visuelle de 1/10 à droite contre 10/10 à gauche.
L’expert rapporte les termes du certificat établi le 10 décembre 2000 par un praticien hospitalier dont il résulte que l’état ne pouvait être considéré comme consolidé, du fait en particulier des risques qui restaient importants d’évolution de sa cataracte et du décollement de rétine.
Il y est noté que Mme B a été en arrêt total de travail depuis l’accident, justifié initialement par la présence d’une hémorragie du segment antérieur vitré, pendant une période d’un mois et depuis, du fait d’un éblouissement important qui la gêne beaucoup pour le travail sur écran.
Dans les suites de cette hospitalisation qui a consisté en un repos strict, Mme B a été suivi par un ophtalmologue à Caen, avec des consultations de contrôle espacées de six mois.
La première expertise confiée au docteur D amenait ce médecin à retenir, selon les commémoratifs du docteur C (rapport p 3) :
— une incapacité temporaire totale du 5 août au 2 novembre 2000,
— la consolidation des blessures au 15 novembre 2003,
— une incapacité permanente partielle de 10 %,
— des douleurs supportées côtées 3 sur une échelle de sept,
— un préjudice esthétique coté 1 sur une échelle de sept,
— un préjudice d’agrément nul.
Mme B a ensuite déménagé à Tours où elle a consulté à deux reprises.
Elle a porté une heure par jour une lentille de contact à iris incorporé pour compenser la mydriase traumatique. En 2004, elle a consulté à Nantes le docteur G qui lui a proposé une intervention chirurgicale. Celle-ci a été pratiquée le 4 février 2005 et a consisté en l’ablation d’une cataracte cortico-nucléaire.
Ce praticien note dans les suites de l’intervention que l’acuité visuelle est de 10/10 à droite p2 avec correction optique et qu’il persiste en nasal une défection avec mydriase unilatérale entraînant des éblouissements.
Dans les suites, s’est encore développée une cataracte secondaire nécessitant le 22 novembre 2005 une intervention par laser yag.
Le 29 mars 2006, Mme A a ressenti une tache noire et des points lumineux. L’acuité visuelle a alors été chiffrée à 3/10.
Des examens complémentaires ont été réalisés le 10 avril 2006 et un traitement médical a été institué, comprenant des hypotonisants et des anti-inflammatoires.
La récupération visuelle a été notée 8/10 faibles le 10 mai 2006 et se maintiendra ensuite aux environs de 8/10.
Des essais de lentilles rigides et de lentilles colorées ont été effectués mais ne se sont pas révélés satisfaisants, en sorte qu’ils ont été abandonnés.
Une rééducation orthoptique a été engagée le 9 février 2007 et les dernières séances ont été programmées jusqu’à la fin de la même année.
L’examen pratiqué le 4 décembre 2007 a mis en évidence une déformation pupillaire (en pseudo mydriase) et la désinsertion iriennne de sa base sur le bord nasal de l’oeil droit, entraînant une asymétrie du regard inesthétique.
L’acuité visuelle à droite a été mesurée à 8/10 et l’acuité visuelle à gauche 10/10.
Dans sa discussion, le docteur C précise que Mme B a développé une cataracte traumatique dans les suites de son traumatisme du 5 août 2000.
Cette cataracte a été opérée et l’opération s’est déroulée normalement, avec un résultat fonctionnel bon.
Mme B a ensuite développé une cataracte secondaire nécessitant une membranulectomie au laser yag, puis un oedème maculaire cystoïde qui s’est résorbé par un traitement médical.
L’acuité visuelle est stabilisée à 8/10 faibles avec un petit scotome latéro maculaire résiduel.
Il persiste une désinsertion de la racine de l’iris sur une partie (de deux à quatre heures) qui entraîne une pseudo pupille responsable d’une photophobie importante et d’un effet inesthétique.
À la date de cet examen, il est noté que l’état ophtalmologique est stabilisé et que les éléments cliniques séquellaires sont en adéquation avec la symptomatologie alléguée, avec une possibilité d’évolution vers la reprise d’une lentille colorée ou un tatouage cornéen en regard de la désinsertion irinienne.
Au jour de l’examen, les doléances rapportées par Mme B consistaient en : une baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit, une gêne importante à l’éblouissement, aux lumières vives, aux phares de voitures, des difficultés à la conduite de nuit, la présence d’un scotome latéro maculaire de petite taille mais permanent, des douleurs rétro orbitaires droites qui se présentent plutôt comme des migraines cédant aux antalgiques habituels, des rougeurs, intermittentes à la fatigue, des difficultés dans les travaux sollicitant la vision binoculaire de près (pseudophaquie de l’oeil droit et anisométrie), une gêne esthétique..
Mme A a été reconnu comme travailleur handicapé en catégorie B, à échéance en 2010 au moment de l’expertise et jusqu’en 2019 à ce jour.
Compte tenu de l’aggravation temporaire survenue en 2006, le docteur C conclut à une date de consolidation reportée au 4 décembre 2007 et maintient le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, en tenant compte du niveau actuel de l’acuité visuelle, de la photophobie et de l’état de pseudophaquie.
Il n’y a pas lieu de fixer ce taux à 14 % comme demandé, en se fondant uniquement sur le rapport du docteur Y, dont l’examen a été pratiqué de manière non contradictoire, en l’absence de production aux débats d’un extrait des barèmes d’évaluation médico-légale, permettant de comparer l’évaluation proposée par le docteur C aux préconisations professionnelles et de la critiquer utilement.
L’incapacité temporaire retenue par l’expert est limitée à l’incapacité temporaire totale, soit :
— du 5 août 2000 au 25 novembre 2000, qu’il convient de ramener au 10 août 2000, soit à la sortie de l’hôpital,
— du 3 au 5 février 2005 ;
— du 10 au 12 avril 2006 ( durée confirmée au vu du relevé de débours de la caisse).
Dès lors que l’expert retient une incapacité permanente partielle de 10 %, il convient de retenir entre les périodes d’incapacité temporaire totale une incapacité temporaire partielle au taux minimum de 15 %, sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise.
Les souffrances endurées sont évaluées 3 sur une échelle de 7 pour la période initiale et 1 sur une échelle de 7 pour la période d’aggravation.
L’examen n’a mis en évidence aucun état antérieur.
Le docteur C retient l’existence d’une incidence professionnelle qu’il qualifie de modérée en ce que Mme A doit éviter les ambiances de forte luminosité et un travail de grande précision en vision de près.
Le préjudice esthétique reste fixé à 1,5/7.
Il n’est pas retenu de préjudice d’agrément dès lors que les activités antérieures : piscine, arts martiaux, tricot familial, peuvent être reprises.
3. Sur la fixation du préjudice
Ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles et déclarées comme telles irrecevables, les demandes d’indemnisation de chefs de préjudice présentées pour la première fois devant la cour d’appel, les dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale n’étant pas applicables devant le juge civil.
Pour que la prétention soit nouvelle et par là irrecevable, il faut qu’elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières.
N’est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile permet aux parties de présenter en appel toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses qui ont été soumises aux premiers juges, peu important que la partie ait ou non été négligente en ne présentant pas ces demandes en première instance.
Les demandes présentées pour la première fois en appel constituant en l’espèce le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d’indemnisation des préjudices (cf en ce sens par exemple le pourvoi 05-21.627), il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées au titre des frais divers, de l’assistance temporaire d’une tierce personne et de la perte des gains professionnels futurs.
Au regard des différents justificatifs versés au dossier, il convient d’examiner le bien fondé des différents chefs de préjudice comme ci-dessous.
3.1. Dépenses de santé actuelles
Elles comprennent les frais médicaux et d’hospitalisation supportés par la caisse :
— soit au titre des frais d’hospitalisation : du 5 août 2000 au 10 août 2000, 2 631,57 euros ; du 2 février 2005 au 3 février 2005, 1 487,48 euros ; du 10 avril 2006 au 12 avril 2006, 632,82 euros ;
— soit au titre des frais pharmaceutiques et médicaux : du 5 août 2000 au 16 novembre 2000 : 2 436,22 euros ; le 2 février 2005 euros, 16,10 euros et 119,18 euros de frais de transport ; du 13 septembre 2005 au 8 novembre 2007 : 501,84 euros et 5,71 euros (appareillage) ;
soit un total de 5'830,92 euros.
Il convient d’y ajouter l’achat de lunettes, de verres correcteurs ainsi que de lentilles de contact, bien qu’acquises pour des essais qui se sont révélés infructueux, le coût des séances d’orthoptie qui n’ont pas été remboursées, les frais restés à charge lors de l’hospitalisation à la clinique de Nantes, les dépassements d’honoraires qui n’ont pris en charge par la caisse, pour un montant total justifié de 3 198,53 euros.
3.2. Frais divers
Mme A est bien fondée à mettre en compte le remboursement des frais qu’elle a exposés pour se rendre de son domicile à Tours jusqu’à Nantes, où elle a consulté puis a été opérée, les frais de train pour se rendre en consultation au centre hospitalier du 15/20 et à l’expertise du docteur Y.
L’indemnité kilométrique est calculée sur la base du barème fiscal et pour un véhicule de sept CV fiscaux dont Mme A était propriétaire à l’époque des déplacements, outre frais de péage, selon les justificatifs produits.
Si l’expertise du docteur Y n’est pas opposable aux intimées, faute d’avoir été diligentée de manière contradictoire, la victime est en revanche en droit de se faire assister par un médecin de recours et d’obtenir au moins son avis. Cette dépense est imputable au responsable et doit être prise en compte.
Il convient donc de retenir également les honoraires de ce médecin, soit 500 euros.
Soit un total au titre des frais divers à ce titre de 6'620,02 euros tel que détaillés et justifiés par l’appelante.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour assistance temporaire d’une tierce personne, les intimés ont beau jeu de faire valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de dépenses, sans justifier que la question lui avait été posée.
En tout état de cause, s’agissant d’apprécier les conséquences périphériques du dommage, une expertise médicale n’est pas indispensable en la matière, étant rappelé que l’avis du médecin expert ne peut en aucun cas lier le juge.
Compte tenu de l’atteinte importante subie par Mme A s’agissant d’une atteinte de la vision, des conséquences que cela induit notamment en termes d’impossibilité de conduire en toute sécurité un véhicule automobile, il doit être retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour, 5 jours par semaine, sur toute la période d’incapacité temporaire totale, soit du 11 août 2000 (sortie de l’hôpital) au 25 novembre 2000.
S’agissant d’indemniser un besoin et non une dépense faite, le taux horaire sera fixé à 15,76 euros.
L’indemnité à retenir est donc de (15,76 euros X 2 heures X 5 jours X 14 semaines) + (2 X 15,76 euros) pour 14 semaines et un jour, soit 2 237,92 euros.
3.3. Perte de gains professionnels actuels
La durée des arrêts de travail médicalement justifiés correspond à la durée de l’incapacité temporaire totale telle qu’initialement proposée par les experts, à laquelle s’ajoutent les périodes de chômage dues aux difficultés auxquelles Mme A s’est heurtée, pour se réinsérer sur le marché de l’emploi, en raison des lésions occasionnées par la blessure traumatique.
Au moment de l’accident, Mme A venait de terminer un contrat à durée déterminée en tant qu’assistante administrative et son salaire moyen s’élevait à 7 200 francs, soit 1 098 euros pour 35 heures travaillées, incluant en outre des heures supplémentaires.
Pour s’opposer à l’indemnisation de Mme A au delà de la somme de 1 200 euros allouée par le premier juge, les intimées fait valoir que Mme A qui a obtenu son baccalauréat professionnel en 1993 à l’âge de 28 ans, a toujours eu beaucoup de difficultés à trouver sa voie au niveau professionnel et que son curriculum vitae indique qu’elle a, avant son accident, exercé les fonctions de secrétaire, conseillère en immobilier puis assistante commerciale.
Elles ajoutent qu’elle ne peut donc prétendre que le seul accident l’a contrainte à renoncer à sa formation initiale et à envisager une reconversion et que la signature d’un contrat de professionnalisation avec la Société Générale le 12 janvier 2012 pour exercer les fonctions de chargée d’accueil clientèle démontre qu’elle n’a pas été contrainte de renoncer définitivement à un emploi en rapport avec son diplôme dans le domaine de la bureautique ou a subi une perte de chance de retrouver un emploi équivalent.
Force est pourtant de relever que le processus d’insertion sur le marché du travail suivi par Mme A a été entravé par le traumatisme initial et ses séquelles, l’incidence professionnelle ayant été reconnue a minima par l’expert en ce qu’il la qualifie de « modérée ».
Compte tenu des lésions qui obligent Mme A à éviter les ambiances de forte luminosité et un travail de grande précision en vision de près, d’une sensibilité à la lumière qui gêne le travail sur écran, il doit être retenu qu’elle a perdu une chance de retrouver, aux conditions antérieures, un emploi dans le secteur d’emploi qui était le sien et qu’elle a dû opérer une reconversion professionnelle.
Elle doit désormais privilégier un emploi qui n’implique pas une utilisation prolongée des outils bureautiques tel qu’un écran d’ordinateur.
La preuve est donc rapportée qu’il existe un lien de causalité entre l’accident et la difficulté rencontrée par Mme A pour retrouver un emploi lui procurant des revenus comparables à ceux qui étaient les siens avant l’accident.
La perte des gains professionnels actuels doit donc être fixée sur toute la période s’étant étendue du 06 août 2000 (lendemain de l’accident, jour où elle ne travaillait pas et s’adonnait à une activité de loisirs) au 14 janvier 2001, début de son congé parental, puis du 27 juillet 2001, soit le lendemain de la fin de son congé parental, jusqu’à la consolidation, soit le 4 décembre 2007, date à laquelle elle avait fini sa reconversion professionnelle et démarrait sa nouvelle activité.
Le salaire de référence, soit 1 098 euros en 2000, doit être revalorisé en utilisant l’indice des prix à la consommation des ménages proposé par l’appelante.
Le pourcentage de perte de chance doit être fixé à 70 % comme justement proposé à titre subsidiaire.
Les salaires revalorisés sont fixés ainsi que précisé :
Année
salaire à revaloriser
coefficient de revalorisation
XXX
salaire revalorisé
1999
100,470
2000
1.098,00
102,120
1,016
1.116,03
2001
1.116,03
103,770
1,016
1.134,06
2002
1.134,06
105,630
1,018
1.154,39
2003
1.154,39
107,660
1,019
1.176,58
2004
1.176,58
109,430
1,016
1.195,92
2005
1.195,92
111,540
1,019
1.218,98
2006
1.218,98
113,610
1,019
1.241,60
2007
1.241,60
115,380
1,016
1.260,95
Les salaires revalorisés permettent de déterminer la perte de gains professionnels actuels comme suit, l’indemnité étant calculé au prorata sur 30 jours, ou en multipliant le salaire mensuel par 12 pour les années entières :
A compter du
jusqu’au
soit en jours
S. mensuel
indemnité
6 août 2000
31 décembre 2000
148
1.116,03
5.505,76
1 janvier 2001
14 janvier 2001
14
1.134,06
529,23
27 juillet 2001
31 décembre 2001
158
1.134,06
5.972,74
1 janvier 2002
31 décembre 2002
365
1.154,39
13.852,70
1 janvier 2003
31 décembre 2003
365
1.176,58
14.118,92
1 janvier 2004
31 décembre 2004
366
1.195,92
14.351,05
1 janvier 2005
31 décembre 2005
365
1.218,98
14.627,76
1 janvier 2006
31 décembre 2006
365
1.241,60
14.899,23
1 janvier 2007
4 décembre 2007
338
1.260,95
14.206,66
Total :
98.064,04
A retenir, au titre de la perte de chance 70 % soit :
68.644,83
A déduire, les indemnités journalières versées du 08/08
au 24/11/2000:
-2.477,10
soit un solde en faveur de Mme A de :
66.167,73
3.4. Dépenses de santé futures
Mme A est bien fondée à mettre en compte l’acquisition de verres correcteurs et de verres solaires, depuis la consolidation et jusqu’au jour de l’arrêt.
S’agissant des sommes à échoir, il convient de retenir qu’elle va, après essai concluant, utiliser des lentilles.
Il doit être retenu que le port des lentilles est une alternative au port de lunettes, en sorte que Mme A ne peut obtenir à la fois la prise en charge de deux paires de lunettes et l’achat et l’entretien de lentilles. Il peut en revanche être prévu une paire de lunettes et des lentilles.
A compter de l’arrêt, il convient donc de retenir l’achat d’une paire de lunettes, à renouveler tous les trois ans et le port de lentilles, à renouveler tous les ans, outre produit d’entretien.
1°) Achats de lunettes après la consolidation : sommes échues
Il convient de retenir, au vu des factures au dossier, une somme totale acquittée de 1 257,42 euros, déduction faite du remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle.
2°) Achats de lunettes et de lentilles à compter de l’arrêt : sommes à échoir
Il convient de retenir, sur la base de la facture du 12 octobre 2011, une dépense de 985,86 euros, tous les trois ans pour une paire de lunettes et une dépense annuelle de 556,60 euros pour les lentilles.
Mme A qui est née le XXX est âgée de 50 ans. Le taux de capitalisation est choisi dans la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2013, soit la dernière table publiée avant la clôture de la procédure, cette table étant la plus adaptée aux faits de l’espèce. Le taux choisi doit inclure l’inflation.
Soit [(985,86/3) + 556,60)] X 28,191 :
24.955,24
euros
et un total de 26 212,66 au titre des dépenses de santé futures.
3.5. Perte de gains professionnels futurs
L’activité entreprise par Mme A après sa reconversion initiale vers le métier de tapissier décorateur lui a procuré des revenus limités, soit 3 058 euros en 2008 et 737 euros en 2009.
On ne saurait toutefois opposer au responsable et à son assureur les aléas et les risques de la profession choisie dans le cadre de la reconversion opérée et qu’il a financée au titre de la pertes des gains professionnels actuels.
Cette demande est mal fondée et doit être rejetée.
3.6. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est caractérisée par la dévalorisation que subit Mme A sur la marché de l’emploi en raison du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte et de sa reconnaissance de travailleur handicapé, de l’obligation qui a été la sienne d’effectuer une reconversion professionnelle, de la pénibilité et de la fatigabilité accrue de son travail en raison de la photophobie séquellaire.
Sur la base d’une indemnité mensuelle de 150 euros par mois, il est justifié de retenir :
A compter du
jusqu’au
soit en jours
indemnité
4 septembre 2007
28 juin 2016
3221
150,00/30*3221
16 105,00
29 juin 2016
65e anniversaire (soit à la retraite)
taux : 13,308
XXX
23.954,40
Total :
40.059,40
3.7 Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste qui indemnise les troubles physiologiques et ses conséquences personnelles durant la maladie traumatique, depuis l’accident jusqu’à la consolidation, comprend les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il prend en compte les périodes d’hospitalisation.
En l’espèce, s’agissant de troubles importants comme ayant affecté la vision, pour un déficit fonctionnel temporaire total, le taux journalier doit être fixé à 30,00 euros, en sorte que l’indemnité à allouer s’établit comme suit :
A compter du
jusqu’au
jours
déficit
par jour
indemnité
5 août 2000
10 août 2000
6
100,00%
30,00
180,00
11 août 2000
2 février 2005
1637
15,00%
4,50
7.366,50
3 février 2005
5 février 2005
3
100,00%
30,00
90,00
6 février 2005
9 avril 2006
428
15,00%
4,50
1.926,00
10 avril 2006
12 avril 2006
3
100,00%
30,00
90,00
13 avril 2006
4 décembre 2007
601
15,00%
4,50
2.704,50
Total :
12.357,00
3.8 Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont évaluées 3 sur une échelle de 7 pour la période initiale, soit du 5 août 2000 au 12 avril 2005 et 1 sur une échelle de 7 pour la période d’aggravation, soit du 13 avril 2005 au 4 décembre 2007.
Compte tenu de la nature des blessures initiales et des traitements apportés pour y remédier, il est justifié d’allouer une indemnité globale de 7 500 euros.
3.9 Préjudice esthétique temporaire
Il ne saurait être coté moins que le préjudice esthétique permanent, soit 1,5/7.
Il a été supporté de la date de l’accident à la consolidation. Il convient de tenir compte de ce que les blessures affectant l’oeil, elles étaient situées sur une partie du corps qu’il est impossible de dissimuler, sauf à porter des lunettes tintées en permanence.
Il convient encore de retenir que la victime est un sujet de sexe féminin et qu’elle était âgée de 35 ans au moment de l’accident et de 42 ans à la consolidation de ses blessures.
Il est justifié en conséquence de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros.
3.10. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice comprend trois composantes distinctes : le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
A la date de consolidation de ses blessures fixées au 4 décembre 2007, Mme A était âgée de 42 ans.
Compte tenu de la nature des séquelles telles que décrites par le docteur C, pour une atteinte à l’intégrité physique chiffrée 10 % et rendant compte du niveau de l’acuité visuelle à la date de son examen, de la photophobie et de l’état de pseudophaquie, compte tenu des doléances rapportées par Mme A et admises comme compatibles avec les séquelles objectivées et qui constituent autant de troubles dans les conditions d’existence, il est justifié d’allouer en réparation de ce préjudice la somme de 30 974 euros.
3.11. Préjudice esthétique permanent
L’âge de Mme B à la consolidation de ses blessures et la nature du préjudice esthétique fixé 1,5/7 justifie de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros .
Les différents postes du préjudice étant ainsi fixés, il convient de le liquider comme ci-dessous .
4. Liquidation du préjudice
XXX
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles s’élèvent à la somme de :
prise en charge par la CPAM
à hauteur de :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de Mme A de :
9.029,45
5.830,92
3.198,53
1. Frais divers
Il est alloué :
(6 620,02 + 2 237,92)
8.857,94
8.857,94
1. Pertes de gains professionnels actuels
Il est alloué :
A déduire le montant des indemnités journalières :
soit une solde en faveur de Mme A de :
68.644,83
2.477,10
66.167,73
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Il est alloué : (1 257,42 + 24 955,24)
26.212,66
26.212,66
1. Pertes de gains professionnels futurs
Rejet :
0,00
0,00
1. Incidence professionnelle
Il est alloué :
40 059,40
40 059,40
Total des préjudices patrimoniaux :
Total de la créance de la caisse :
Total du solde ' en faveur de Mme A :
152 804,28
8.308,02
144 496,26
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il est alloué :
12.357,00
12.357,00
1. Douleurs supportées
Il est alloué :
7.500,00
7.500,00
1. Préjudice esthétique temporaire
Il est alloué :
2.000,00
2.000,00
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Il est alloué :
30.974,00
30.974,00
1. Préjudice esthétique permanent
Il est alloué :
2.000,00
2.000,00
Total des préjudices extra-patrimoniaux:
54.831,00
54.831,00
A déduire les provisions versées :
-15.311,23
Soit un solde ' de :
39.519,77
C’est donc un solde '+' de :
184 016,03
au paiement duquel il convient de condamner in solidum Mme X et la société Allianz.
Elles seront également condamnées sous la même solidarité à payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Rejette la demande de contre expertise ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise en aggravation ;
Déclare recevables les demandes présentées au titre des frais divers, de l’assistance temporaire d’une tierce personne et de la perte des gains professionnels futurs ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 26 juillet 2013 en ce qu’il condamne in solidum Mme X et la société Allianz à verser à Mme B en réparation de ses préjudices un solde d’indemnité de 14'518,83 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe, dans les suites de l’accident survenu le 5 août 2000, le préjudice de Mme A ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 9'029,45 euros
frais divers : 8'857,94 euros
perte de gains professionnels actuels : 68 644,83 euros
dépenses de santé futures : 26'212,66 euros
incidence professionnelle : 40'059,40 euros
déficit fonctionnel temporaire : 12'357,00 euros
souffrances endurées : 7 500,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 30'974,00 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
Rejette la demande d’indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Condamne en conséquence in solidum Mme X et la société Allianz à verser à Mme A, hors prestations des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, un solde d’indemnité de 184'016,03 euros ;
Condamne en outre in solidum Mme X et la société Allianz à verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne in solidum Mme X et la société Allianz aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E. E E. SERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dysfonctionnement ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Construction
- Bailleur ·
- Orage ·
- Artisan ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Guide ·
- Dégât des eaux ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Clause ·
- Infirmier ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Communication ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai suffisant ·
- République ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Épouse ·
- Statut ·
- Consultation ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Part ·
- Augmentation de capital ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte
- Régime de pension ·
- Sécurité sociale ·
- Armée ·
- Décret ·
- Service militaire ·
- Pension de réversion ·
- Mari ·
- Retraite complémentaire ·
- Carrière ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Prêt in fine ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Nantissement
- Financement ·
- Refus ·
- Droit de rétractation ·
- Acquéreur ·
- Crédit agricole ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- Prêt
- Aide juridictionnelle ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Voies de recours ·
- Formalités ·
- Conjoint ·
- Ordonnance ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Lot ·
- Pollution ·
- Stockage
- Économie mixte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Échange ·
- Protocole ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.